Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5983/2023
Entscheidungsdatum
23.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5983/2023

Arrêt du 23 novembre 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Guinée, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 27 septembre 2023 / N (...).

D-5983/2023 Page 2 Faits : A. Le 12 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué, à cette occasion, être né le (...) et donc être mineur. B. Il ressort des résultats du 16 août 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a été interpellé, le (...) juillet 2023, sur l’île italienne de (...). C. En date du 5 septembre 2023, l’intéressé a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. D. Par courrier du 8 septembre 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2005 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. E. Le 18 septembre 2023, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu concernant son âge et la modification des données dans SYMIC. F. Le 19 septembre 2023, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par décision du 27 septembre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM a modifié, comme envisagé, les données personnelles du requérant dans

D-5983/2023 Page 3 SYMIC (à savoir A., né le [...] 2005, alias B., né le [...]) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. H. Par recours du 30 octobre 2023 (date du timbre postal) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (en indiquant qu’il est né le [...]), subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention du caractère litigieux de celle-ci. Sur le plan procédural, il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il requiert subsidiairement qu’il soit renoncé à la perception de frais judiciaires (cf. mémoire de recours, p. 5). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’applique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 27 septembre 2023, le nouveau droit s’applique. 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette

D-5983/2023 Page 4 disposition. Sa décision du 27 septembre 2023 en tant qu’elle porte sur le la modification des données personnelles de l’intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre

D-5983/2023 Page 5 conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre

D-5983/2023 Page 6 SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid.2.2 ; A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir instruit et établi les faits liés à sa minorité de manière insuffisante, en omettant de le soumettre à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte de sa prise de position du 18 septembre 2023. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ;

D-5983/2023 Page 7 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). 4.3 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 4.4 En l’absence de document d’identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisemblable sa minorité, c’est à bon droit que le SEM s’est fondé sur les conclusions tirées de l’audition RMNA du 5 septembre 2023 pour déterminer son âge. Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : p-v] du 5 septembre 2023, pt 1.06), en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. idem, pts 1.17.04, 2.01 et 5.01) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 8 septembre 2023 et observations de l’intéressé du 18 septembre 2023). Ce faisant, le SEM

D-5983/2023 Page 8 a établi de manière appropriée l’état de fait déterminant en lien avec l’âge du requérant et pris en compte toutes les pièces pertinentes du dossier. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d’instruction (art. 17 al. 3 bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). 4.6 Mal fondés, les griefs d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec l’âge de l’intéressé doivent être écartés. 5. 5.1 Cela étant, il sied de constater que les pièces produites au stade du recours, soit des copies d’extraits de l’acte de naissance de l’intéressé ne constituent pas un document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ou, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. En effet, dans la mesure où le support sur lequel ces documents figurent est une photocopie, sa valeur probante est d’emblée sujette à caution, un tel procédé n’excluant pas des manipulations, par exemple des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres (cf. arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.3). A cela s’ajoute que l’un des timbres apposés sur l’extrait est illisible et que le sceau certifiant que la copie est conforme au document original présente une faute d’orthographe (« [...] [...] »). Dans ces conditions, le moyen de preuve produit par le recourant n’est pas propre à prouver son âge. 5.2 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à examiner les déclarations de l’intéressé concernant son âge, pour apprécier les

D-5983/2023 Page 9 éléments en faveur, comme en défaveur, de leur vraisemblance. Sur ce point, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la minorité de l’intéressé paraissait invraisemblable, ses déclarations à ce sujet étant restées superficielles ainsi qu’en partie contradictoires et illogiques. En effet, son récit relatif notamment à des évènements marquants de sa vie ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d’asseoir ses allégations relatives à son âge. Lorsqu’il lui a été posé des questions destinées à établir des repères temporels et, par conséquent, à déterminer son âge, ses réponses sont restées pour le moins évasives (« Je n’ai pas ça en tête » ; « Je n’ai pas retenu la date » ; « Je n’ai pas non plus cette date en tête. Je ne me rappelle pas », « Je ne sais pas » cf. p-v du 5 septembre 2023, pt 1.17.04), celui-ci n’ayant même pas été en mesure d’indiquer quand il avait commencé l’école primaire (cf. ibidem) ou quand sa belle-mère avait emménagé dans la maison familiale (cf. p-v du 5 septembre 2023, pt 7.02). Il en va de même en ce qui concerne les questions relatives à son environnement de vie en Guinée, l’intéressé ayant été incapable de citer l’adresse, où il a toujours vécu avec son père et d’expliquer comment s’y rendre (cf. idem, pts 2.01 et 2.02). Questionné sur la date de décès de sa mère, il a expliqué ne pas pouvoir répondre, car il aurait été trop jeune au moment de sa mort (cf. idem, pt 1.16.04). Cette réponse, qui est en contradiction flagrante avec ses explications selon lesquelles il aurait appris sa propre date de naissance par l’intermédiaire de sa mère (cf. idem, pt 1.06), ne convainc pas. Les tentatives d’explications fournies par le requérant pour expliquer ses imprécisions et incohérences, notamment son jeune âge et son faible niveau d’éducation, tombent à faux. En effet, le caractère évasif de ses réponses s’est pour l’essentiel limité, de manière opportuniste, aux seules questions destinées à déterminer son âge et à celles relatives à son environnement dans son pays d’origine, alors qu’il a pu répondre sans hésitation, ni atermoiement, et de manière nettement plus précise aux autres questions, comme celles relatives à son voyage jusqu’en Suisse. 5.3 En outre, s’agissant des modalités de son départ de Guinée, force est d’admettre qu’elles n’apparaissent pas crédibles. Il est en effet pour le moins singulier que son voisin, en plus de lui proposer de quitter le pays et le continent africain, ait entièrement organisé et financé son voyage en Europe, uniquement parce qu’il s’était plaint auprès de lui, la veille, de problèmes rencontrés avec son père (cf. idem, pt 5.01). Quoi qu’il en soit,

D-5983/2023 Page 10 les conditions dans lesquelles son voyage aurait été organisé, la même nuit et dans les circonstances décrites, sont invraisemblables. 5.4 De surcroît, constitue un indice, certes faible, dans la mesure où les circonstances de l’enregistrement de l’identité en Italie n’ont pas été investiguées plus avant, le fait que l’intéressé ait indiqué être majeur aux autorités italiennes. Ces explications selon lesquelles il aurait menti – en raison du manque de nourriture et afin d’être relâché au plus vite par les autorités – en indiquant une date de naissance erronée sur le conseil d’inconnus, laissent penser qu’il adapte son âge au gré des circonstances et de ses propres intérêts. Aussi ne lui font-elles que perdre davantage en crédibilité. 5.5 Sur la base de ce qui précède, il ne peut donc être reproché au SEM d’avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l’intéressé. Le SEM pouvait dès lors légitimement considérer, compte tenu du procès-verbal d’audition RMNA, que la prétendue minorité du recourant n’était pas hautement probable et le considérer comme majeur. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 5, par. 6 de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement

D-5983/2023 Page 11 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF).

(dispositif : page suivante)

D-5983/2023 Page 12

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

D-5983/2023 Page 13 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

27

FITAF

  • art. 6 FITAF

LAsi

  • art. 7 LAsi
  • art. 17 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 6 LPD
  • art. 41 LPD
  • art. 70 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OA1

  • art. 1a OA1

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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