B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5978/2015
Arrêt du 1 er octobre 2015 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (...), Erythrée, représenté par (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (...).
D-5978/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 29 mai 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 23 juin 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité érythréenne, qu'il s'était marié le (...) 2012 à Khartoum et que son épouse vivait dans cette ville, qu'il avait quitté le Soudan au mois de novembre 2014 et était entré irrégulièrement en Italie le 27 mai 2015 en provenance de Grèce, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, et, invité par le SEM à se prononcer sur son éventuel transfert vers la Grèce ou l'Italie en tant que pays responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la décision datée du 2 septembre 2015, notifiée le 17 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 24 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la requête de dispense de paiement d'une avance de frais et la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les pièces jointes au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 28 septembre 2015, les autres faits mentionnés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
D-5978/2015 Page 3 (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
D-5978/2015 Page 4 dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci- après : règlement Dublin III; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1 er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans ce cadre, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2), que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
D-5978/2015 Page 5 qu'en l'occurrence le recourant fait valoir qu'il est le père d'un enfant dont est enceinte une requérante d'asile érythréenne, B., résidant en Suisse, que, selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. que cette disposition étant directement applicable ("self-executing"; cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), il y a lieu d'examiner si ses conditions d'application sont réunies, dès lors qu'elle comporte un critère de responsabilité prévalant sur celui de l'art. 13 du règlement Dublin III (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) en vertu duquel le SEM a fondé la requête aux fins de prise en charge, réputée acceptée par l'Italie, que l'expression "membres de [la] famille" de l'art. 10 du règlement Dublin III doit être comprise en ce sens que la famille doit avoir préexisté dans le pays d'origine, et concerne notamment le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable – à savoir dans une communauté de vie durable – à caractère en principe exclusif, qui présente une composante aussi bien spirituelle que corporelle et économique (cf. art. 2 point g du règlement Dublin III; cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2), qu'en l'espèce, il est établi que la demande d'asile du recourant a été déposée alors que celle introduite en Suisse par B., le (...) 2015, n’avait pas encore fait l’objet d’une décision sur le fond, que, cela étant le recourant a déclaré avoir pour seule épouse C., demeurée au Soudan (p.-v. d'audition du 23.6.2015, p. 3 ch. 1.14, p. 6 ch. 3.03), et n'a pas démontré, ou allégué, avoir constitué une communauté de vie stable avec B. avant son départ pour l'Europe, ni d'ailleurs depuis qu'il est arrivé en Suisse (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III), étant précisé qu'il n'a fait aucune mention de cette personne lors de son audition par le SEM, que, partant, l'art. 10 du règlement Dublin III ne trouve pas application,
D-5978/2015 Page 6 que, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, le recourant est entré irrégulièrement en Italie et a ensuite rejoint la Suisse le 29 mai 2015, de sorte que le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour prendre en charge le recourant et assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant conteste en vain la responsabilité de l'Italie en soutenant que B._______ serait dépendante de son assistance, dès lors que, vu la nature des relations qui le lieraient à elle, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont manifestement pas remplies, qu'en conclusion, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est donnée, que, selon le recourant, il existe dans ce pays des défaillances systémiques concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
D-5978/2015 Page 7 qu'en l'espèce, aucun élément sérieux ne conduit à retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques entraînant pour les demandeurs d'asile un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE, qu'en effet, ce pays est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, et faire en sorte qu'ils disposent d’une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19), qu'il est toutefois notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances, (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, on ne saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
D-5978/2015 Page 8 matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1), qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que le transfert l'exposerait au risque de vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, et que la Suisse devait obtenir préalablement de l'Italie des garanties assurant sa prise en charge adéquate, qu'il soutient également que son transfert porte atteinte au respect de la vie familiale qu'il affirme partager avec B._______, que, partant, le recourant sollicite l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
D-5978/2015 Page 9 qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que lors de la détermination de Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III, le SEM peut également, pour des raisons humanitaires, traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2), que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 ("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens de cette disposition, que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de la clause de souveraineté en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision au regard de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus être examiné par le Tribunal depuis l'abrogation, le 1 er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), que le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents
D-5978/2015 Page 10 et raisonnables, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, le recourant n'a fourni aucun élément objectif et concret démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de le prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), ou que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en définitive, il n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que, par ailleurs, la jurisprudence de la CourEDH relative à l'obtention de la part de l'Etat de destination, avant l'exécution du transfert, de garanties individuelles pour la prise en charge adéquate des enfants et la préservation de l'unité familiale (cf. arrêt Tarakhel, § 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le recourant étant une personne adulte et en bonne santé, transférée seul en Italie, qu'en dernière analyse, pour invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, et que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2), que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire, soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3 ; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2), que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être
D-5978/2015 Page 11 assimilées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.; arrêt de la CourCEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857, § 50), que les réfugiés admis provisoirement et, a fortiori, les requérants d'asile ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd; cf. arrêt du TF 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4; ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêt du TAF E-5369/2012 du 28 février 2014, p. 7) qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant forme avec B._______ une union conjugale ou une communauté de vie qui lui serait assimilable, ni qu'il est le père de l'enfant dont l'intéressée serait enceinte, étant précisé que celle-ci ne dispose pas d'un droit de présence en Suisse, que, partant, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), que le recourant s'est opposé au transfert, lors de la procédure de première instance, en expliquant que les conditions de vie des migrants étaient difficiles en Italie et qu'elles étaient nettement meilleures en Suisse (p.-v. d'audition du 23.6.2015, p. 8 ch. 8.01), que, compte tenu de ses simples affirmations, l'intéressé n'a pas fait apparaître que son transfert soulevait une problématique à caractère humanitaire, que, dans ces circonstances, il appert que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8), qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
D-5978/2015 Page 12 avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-5978/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense d'une avance de frais sont sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :