Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5924/2022
Entscheidungsdatum
26.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5924/2022

Ao

Arrêt du 26 janvier 2023 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Recours réexamen (suite à une procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 novembre 2022 / N (...).

D-5924/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 18 décembre 2021, la décision du 25 mars 2022, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé en Italie et a chargé (...) de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 avril 2022 à l’encontre de cette décision, le dispositif de l’arrêt F-1565/2022 du 12 avril 2022, aux termes duquel le Tribunal a rejeté ce recours, la demande de réouverture de la procédure d’asile nationale que A._______ a déposée le 15 septembre 2022 devant le SEM, au motif de l’expiration du délai de transfert en Italie, la décision du 18 octobre 2022, par laquelle l’autorité précitée n’est pas entrée en matière sur cette requête, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise à teneur de sa décision incidente du 27 septembre 2022, le recours formé par-devant le Tribunal le 25 octobre 2022 à l’encontre du prononcé du SEM du 18 octobre 2022, la décision de radiation rendue par le Tribunal le 9 novembre 2022 en la cause E-4887/2022, consécutivement à l’annulation par le SEM de la décision querellée le 8 novembre 2022, la décision du 21 novembre 2022, notifiée le 24 suivant, par laquelle cette autorité, statuant à nouveau, a rejeté la requête du 15 septembre 2022 et a constaté, d’une part, que la décision du 25 novembre 2022 (sic) était entrée en force et exécutoire et, d’autre part, qu’un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 21 décembre 2022 à l’encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 5 janvier 2023, par laquelle le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire

D-5924/2022 Page 3 partielle de A._______, renonçant en conséquence à la perception d’une avance de frais, l’ordonnance du 10 janvier 2023, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle ce même juge a imparti au susnommé un délai de sept jours dès la notification de ladite ordonnance, afin de produire divers documents désignés en tant qu’annexes à son pli du 15 septembre 2022 à l’attention du SEM et, le cas échéant, pour se déterminer à ce propos, le pli du 12 janvier 2023, auquel le recourant a joint les pièces sollicitées et a renoncé, pour le surplus, à s’exprimer plus avant en l’état de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve

D-5924/2022 Page 4 concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire s’ils sont de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s’avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n o 26, p. 1357, et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), que ce faisant, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision entreprise à l’aune des motifs invoqués par le recourant, que, dans sa requête du 15 septembre 2022, A._______ a sollicité la reprise de la procédure d’asile nationale, en argumentant que son transfert en Italie n’avait pas été exécuté (...) à l’issue du délai de six mois dès l’acceptation de la requête de prise en charge par l’Etat précité, que le susnommé s’est également prévalu d’une péjoration de sa santé (troubles psychiatriques et épuisement psychique liés à son « parcours de fuite » ; hospitalisation en milieu psychiatrique au courant du mois de juin 2022), ainsi que de sa relation avec (...), une compatriote afghane au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, que dans sa décision du 21 novembre 2022, le SEM a considéré en substance que le délai de transfert n’était en l’occurrence pas arrivé à échéance, dès lors que, selon son appréciation, l’intéressé avait tenté de prendre la fuite et de se soustraire à l’exécution de cette mesure, en disparaissant en date du 5 septembre 2022, jusqu’au 7 suivant,

D-5924/2022 Page 5 qu’il a retenu en outre que le requérant ne pouvait plus valablement se prévaloir de l’évolution de sa situation médicale au courant de l’été 2022, attendu que les faits en question avaient été invoqués en dehors du délai légal de 30 jours dès leur découverte (art. 111b al. 1 LAsi), que, s’agissant de la relation avec sa fiancée, l’autorité intimée a estimé qu’elle ne pouvait être assimilée à une relation stable et durable au sens de la jurisprudence et qu’elle ne bénéficiait donc pas de la protection de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que le SEM a également relevé que des démarches en vue du mariage pourraient le moment venu être engagées en Italie et qu’il serait possible à l’intéressé, le cas échéant, de requérir un regroupement familial dans ce pays, que dans son recours, A._______ reproche au SEM un établissement incomplet des faits pertinents et une appréciation inexacte du droit applicable, que, sous l’angle du grief d’établissement incomplet des faits pertinents, le susnommé ne soulève toutefois aucune véritable critique formelle de la décision querellée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce motif, étant rappelé de surcroît que l’institution du réexamen, à l’instar de celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non pas par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-2624/2020 du 11 janvier 2022, p. 8 et réf. cit), que l’absence initiale au dossier du SEM des pièces produites en annexe à la correspondance du 12 janvier 2023 n’aura pas porté à conséquence dans le cas particulier, dès lors que lesdits documents ont pu être examinés et pris en compte par le Tribunal au stade de la procédure de recours, sans qu’il n’en résulte aucun préjudice avéré pour l’intéressé, ce que le recourant ne soutient pas lui-même (cf. pli du recourant du 12 janvier 2023, p. 1), que sur le fond, il ressort des actes de la cause que l’Italie a tacitement accepté la requête de reprise en charge de A._______ le 6 mars 2022 (art. 22 par. 7 du règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III]), à l’échéance du délai de deux mois – en l’occurrence

D-5924/2022 Page 6 demeuré inusité – dès le dépôt de la requête de prise en charge (anglais : take charge) que les autorités suisses ont adressé à leurs homologues italiennes (cf. décision du SEM du 25 mars 2022, point I.4 et I.5, p. 2, confirmée par l’arrêt du Tribunal F-1565/2022 du 12 avril 2022), qu’en application de l’art. 29 par. 1 RD III, en lien avec la jurisprudence topique du Tribunal (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), ce délai a toutefois été interrompu dans le cadre de l’instance ayant conduit au prononcé de l’arrêt du Tribunal F-1565/2022 du 12 avril 2022, attendu que des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2022 en la cause précitée) et qu’elles n’ont pas été révoquées en cours de procédure, que partant, suite au prononcé de l’arrêt précité le 12 avril 2022, le délai de transfert de six mois (art. 29 par. 2 RD III), conformément aux règles sur la supputation des délais en matière de procédures Dublin (art. 42 let. b RD III), devait, en principe, arrivé à échéance le 12 octobre 2022, qu’en l’espèce, il ressort des actes de la cause que (...) a cherché à interpeller l’intéressé dans la structure d’accueil collective où il était domicilié le 5 septembre 2022 au petit matin, mais que celui-ci avait alors déjà quitté les lieux, un peu moins d’une heure auparavant, que ces circonstances ont conduit le SEM à retenir que A._______ avait pris la fuite, qu’aussi, en date du 6 septembre 2022, cette autorité a requis de l’Italie une prolongation à dix-huit mois du délai de transfert du recourant, que l’intéressé conteste toutefois avoir pris la fuite et prétend en substance qu’il aurait quitté le centre d’asile du fait qu’il ne pouvait pas dormir en raison du bruit généré par le trafic ferroviaire ; qu’aussi, le matin en question, il serait parti courir avant de se rendre chez sa fiancée, chez laquelle il aurait résidé jusqu’au 7 septembre 2022 (cf. demande de réexamen du 15 septembre 2022, p. 2, pièce n o 3/2 de l’e-dossier ; correspondance de l’intéressé du 12 octobre 2022, p. 1 s., pièce n o 7/3 de l’e-dossier ; moyens de preuve produits sous pièce n o 11/5 de l’e-dossier ; recours du 25 octobre 2022, allégués 13 ss, p. 5 s., pièce n o 12/7 de l’e-dossier ; acte de recours du 21 décembre 2022, allégués 8 ss, p. 2 ss ; correspondances du recourant et de sa fiancée du 1 er décembre 2022 annexée au recours),

D-5924/2022 Page 7 que selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 2 e phr. RD III lorsque l’administré, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par cet Etat de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1), que la fuite est réalisée dans l’hypothèse d’une soustraction intentionnelle à l’exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, l’intéressé entrave les démarches de l'autorité chargée de la mise en œuvre de son transfert et l’empêche ainsi de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1 er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du Tribunal F-485/2021 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, il ressort des actes de la cause que l’intéressé a quitté la structure au sein de laquelle il était hébergé très tôt le matin du 5 septembre 2022, peu avant l’arrivée de la police, sans laisser d’indication quant à son lieu de résidence, et qu’il n’est réapparu qu’en date du 7 septembre 2022, qu’à l’évidence, un tel comportement consacre à tout le moins une négligence coupable de l’intéressé, apte à entraver les efforts des autorités chargées de l’exécution de son transfert, que cette appréciation est corroborée par le fait que A._______ s’est absenté précisément en date du lundi 5 septembre 2022, soit peu avant l’échéance de son délai de transfert initial et qu’il n’est réapparu que le jour suivant l’expiration dudit délai, le mercredi 7 septembre 2022, qu’en outre, aucun des moyens de preuve qu’il a produits à l’appui de sa version des faits n’est en mesure de démontrer objectivement le prétendu caractère récurrent de ses sorties matinales, le susnommé s’étant uniquement prévalu de cette assertion à teneur d’une écriture (cf. correspondance de l’intéressé du 20 octobre 2022, pièce n o 11/5 de l’e-dossier, p. 1) dont lui-même et sa fiancée sont les auteurs, écriture dont tout indique qu’elle a été dressée pour les besoins de la cause, que les documents (...) versés au dossier (cf. correspondances de [...] des 15 et 28 septembre 2022, pièce n o 11/5 de l’e-dossier, p. 3 à 5) attestent pour leur part uniquement le dépôt d’une « demande de transfert [de

D-5924/2022 Page 8 logement] pour raisons médicales », sans toutefois préciser les motifs exacts à l’origine de cette demande ; que ces pièces ne cautionnent donc en rien la version du recourant selon laquelle il aurait quitté de manière récurrente l’établissement (...) dans lequel il était logé en raison de nuisances générées par le trafic ferroviaire, qu’en tout état de cause, seul est déterminant in casu le fait que l’intéressé a fait montre de négligence en quittant le foyer dans lequel il était logé, sans entreprendre au préalable de renseigner les autorités sur son lieu de séjour, en violation de son devoir de collaborer en vertu du droit fédéral (art. 8 al. 3 LAsi), que dans ces circonstances, le SEM pouvait valablement considérer que le comportement du susnommé réalisait l’hypothèse d’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 2 e phr. RD III, de sorte que cette autorité était fondée à requérir la prolongation du délai de transfert en Italie, que ce faisant, c’est à tort que l’intéressé soutient qu’il y a lieu de réexaminer la décision du SEM du 25 mars 2022 et de traiter sa demande d’asile en Suisse au motif que le délai de transfert serait désormais écoulé, que les autres motifs dont il cherche à se prévaloir ne sont pas décisifs eux non plus, que, s’agissant de l’aggravation alléguée de son état de santé (cf. demande de réexamen du 15 septembre 2022, pièce n o 3/2 de l’e-dossier, p. 2), le Tribunal constate que l’intéressé se réfère principalement à son hospitalisation en milieu psychiatrique au mois de juin 2022, élément dont l’autorité intimée a relevé à juste titre qu’il n’a pas été invoqué en temps utile (délai de 30 jours dès la découverte des faits inédits) à l’aune du prescrit de l’art. 111b al. 1 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 ; certificat médical du 21 juin 2022 produit en annexe au pli du 12 janvier 2023), qu'en matière de révision ou de réexamen, il demeure toutefois possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit ; cf. également ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49, p. 250),

D-5924/2022 Page 9 qu’en l’espèce, un tel risque (en particulier sous l’angle d’une possible violation de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ne ressort pas des actes de la cause (cf. notamment le certificat médical du 21 juin 2022 produit en annexe au pli du 12 janvier 2023), qu’il reste à examiner si la relation de l’intéressé avec (...), ressortissante afghane mise au bénéfice de l’asile en Suisse (cf. décision du 12 août 2020, annexée au pli du 12 janvier 2023), pour autant que dite relation soit établie à satisfaction de droit, constitue un obstacle à l’exécution du transfert, notamment à l’aune du prescrit de l’art. 8 CEDH, que, quand bien même cette disposition garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, elle ne confère normalement pas le droit de résider dans un Etat particulier, que, conformément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), la notion de « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH ne se limite pas aux relations fondées sur le mariage, mais s’étend également aux familles de fait vivant dans une relation non maritale (cf. arrêt de la CourEDH Ratzenböck et Seydl c. Autriche du 26 octobre 2017, requête n°28475/12, par. 29) ; qu’ainsi, les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, à condition qu’il existe une relation suffisamment étroite et effectivement vécue ; qu’en la matière, la qualité de la vie familiale et non sa justification juridique est déterminante (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1), qu’aussi, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités, per se, à invoquer l'art. 8 CEDH, indépendamment de la satisfaction des autres conditions posées par la jurisprudence, que l'étranger fiancé ou vivant en concubinage avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n’existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 et les réf. cit.),

D-5924/2022 Page 10 que la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu’il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale, que, de manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée, que toutes ces affaires font en principe état de la présence d'enfants, que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, qu’ils avaient élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30 ; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s. ; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10), que le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles, qu’ainsi, en présence de concubins pour lesquels un mariage n’apparaît pas imminent, l’on ne saurait déduire de leur relation un droit à une autorisation de séjour en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH qu’en raison de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1), que, relativement à la durée requise du concubinage, le Tribunal fédéral a jugé dans un cas d’espèce que la cohabitation dans un ménage commun pendant une période de trois ans et demi, sans élément supplémentaire, ne suffisait pas pour pouvoir invoquer un droit à une autorisation au titre de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2 et 4.1 ; arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3), qu’en l’occurrence, il est manifeste que la relation dont cherche à se prévaloir l’intéressé (cf. requête du 15 septembre 2022, p. 2, pièce n o 3/2 de l’e-dossier ; mémoire de recours, allégués 10 ss, p. 3 ; correspondance de la mandataire de l’intéressé [...] du 29 juin 2022 annexée au recours ; correspondance de l’intéressé et de sa fiancée du 1 er décembre 2022

D-5924/2022 Page 11 annexée au recours), ne revêt pas une intensité déterminante à l’aune des critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, étant remarqué qu’il ressort des allégations du recourant que lui et sa fiancée n’envisagent pas de se marier dans un avenir proche et qu’ils ne vivent pas, à tout le moins de manière permanente, sous le même toit, qu’aussi, la relation sous revue ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du transfert de A._______ en Italie, les développements du SEM sur ce point devant être confirmés (cf. décision querellée, point I in fine, p. 3 s., pièce n o 25/7 de l’e-dossier), que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que le recours du 21 décembre 2022 doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où la demande d’assistance judiciaire partielle formulée à teneur du recours a été admise par ordonnance du 5 janvier 2023, il ne sera toutefois pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

(dispositif page suivante)

D-5924/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAsi

  • art. 8 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi
  • art. 111b LAsi

LTAF

  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 109 LTF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 58 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA
  • art. 66 PA

RD

  • art. 42 RD

Gerichtsentscheide

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