B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5897/2020
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E., née le (...), F., né le (...), G._______, né le (...), Géorgie, représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2020 / N (...).
D-5897/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entrés en Suisse le 31 octobre 2017, A._______ et B._______ y ont, le même jour, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C., D., E., F. et G.. A.b Par décision du 6 juillet 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur celles-ci, a prononcé le renvoi des prénommés et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-4154/2018 du 17 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours du 17 juillet 2018 introduit, uniquement sous l’angle de l’exécution du renvoi, à l’encontre de cette décision, annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a notamment enjoint le SEM à clarifier, de manière précise et concrète, les conséquences d’une exécution du renvoi des recourants vers la Géorgie, eu égard à l’état de santé de F. et de E.. B. Les 20 mars et 5 avril 2019, le Secrétariat d’Etat a invité les intéressés à lui faire parvenir jusqu’au 26 avril suivant un rapport médical complémentaire concernant l’état de santé du prénommé. C. Le 11 avril 2019, les intéressés ont produit des documents médicaux établis les 28 et 29 mars précédents. D. En date du 18 avril 2019, le SEM a reçu de son service spécialisé les deux « consultings médicaux » demandés au sujet de la prise en charge en Géorgie de la (...) et du (...) dont souffre F., d’une part, et du syndrome néphrotique cortico-résistant sur glomérulosclérose focale segmentaire dont est atteinte E._______, d’autre part. E. Par courriers du 20 juillet 2020, il a imparti aux recourants un délai échéant le 10 août suivant, lequel a été prolongé jusqu’au 31 août, pour lui transmettre des rapports médicaux actualisés sur l’état de santé des prénommés.
D-5897/2020 Page 3 F. Par écrit du 18 août 2020, les intéressés ont produit lesdits rapports médicaux, lesquels ont été établis les 3 et 6 août 2020. G. En date du 24 septembre 2020, l’autorité intimée a sollicité un « consulting médical » sur la disponibilité du médicament [nom] en Géorgie, qui lui est parvenu le 16 octobre suivant. H. Par décision du 28 octobre 2020, notifiée le lendemain, elle a ordonné l’exécution du renvoi des recourants. I. Le 25 novembre 2020, A._______ et B._______, agissant pour eux- mêmes et leurs cinq enfants mineurs, ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d’un mandataire d’office ou, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. J. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. K. Par décision incidente du 3 décembre 2020, la juge en charge du dossier a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office. L. Par ordonnance du même jour, elle a transmis un double de l’acte de recours ainsi que les dossiers de la cause à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au 18 décembre suivant. M. Le 17 décembre 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. N. Par ordonnance du 22 décembre 2020, la juge en charge du dossier a
D-5897/2020 Page 4 transmis aux recourants la réponse du SEM, en les invitant à formuler d’éventuelles observations jusqu’au 6 janvier 2021. O. Les intéressés ont déposé leur réplique dans le délai imparti.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015 [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est rappelé que, dans la mesure où les intéressés n'avaient pas contesté la décision du SEM du 6 juillet 2018 en tant qu'elle n’entrait pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononçait leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. La décision attaquée ne portant ainsi que sur l’exécution du renvoi, l'objet du litige se limite à l’exécution de cette mesure vers la Géorgie. 1.5 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
D-5897/2020 Page 5 2. 2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Ainsi, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 2.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants ayant conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au vu de l’état de santé de E., à savoir l’un des cinq enfants, lesquels sont encore tous mineurs, c'est en particulier sur cette condition que le Tribunal va porter son examen. 3.2 Le Tribunal constate, à l’instar du Secrétariat d’Etat, que le traitement relatif à la (...) que suivait F. en Suisse s’est achevé, comme prévu, au mois de février 2020 et que la maladie est, selon le rapport médical du 3 août 2020, en rémission complète. En outre, les recourants n’ont fait valoir aucun grief en relation avec la situation médicale du prénommé, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
D-5897/2020 Page 6 disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 4.3 L'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L’intérêt supérieur de l’enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI
D-5897/2020 Page 7 (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, le grief formel soulevé par les intéressés à l'appui du recours, puis réitéré dans le cadre de la réplique (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, les recourants ont reproché au SEM de ne pas s'être prononcé, à satisfaction de droit, sur l’adéquation des soins nécessaires à l’état de santé de E._______ en Géorgie et sur l’accès effectif à ceux-ci, d’une part, ni sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre part. Dans ce contexte, ils ont invoqué une violation par l’autorité intimée de son obligation de motiver. 5.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d’une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d’autre part, l’autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 5.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les traitements introduits en Suisse avaient certes abouti à une rémission du syndrome néphrotique cortico-résistant sur glomérulosclérose focale segmentaire dont souffre E._______. La prénommée a toutefois présenté une rechute au mois de juillet 2018 (cf. certificat médical du 30 octobre 2018, pièce A47/2). Un
D-5897/2020 Page 8 traitement par perfusion de [nom du médicament] le 16 octobre 2018 a ensuite permis « une rémission plus durable » (cf. rapport médical du 6 août 2020, p. 2, pièce A64/1). Ce dernier rapport médical précise qu’un traitement par [noms des médicaments] doit désormais être poursuivi. Des « contrôles en néphrologie pédiatrique » sont également à assurer, ainsi qu’un « suivi de la fonction rénale et des effets secondaires du traitement » et la « recherche de signes de rechute » (cf. ibid.). Le pronostic avec traitement est « [b]on, sous réserve du nombre de rechutes » (cf. ibid.). Si celles-ci devaient survenir, une nouvelle perfusion de [nom du médicament], à savoir le seul traitement « qui a induit une réponse prolongée chez la patiente », serait notamment indispensable (cf. rapport médical du 6 août 2020, p. 3). Sans lesdits traitements, la maladie expose E._______ « au risque d’une insuffisance rénale sévère avec toutes ses complications menant finalement à une phase terminale d’insuffisance rénale nécessitant une dialyse et une transplantation rénale par la suite » et « met donc en jeu, non seulement la survie rénale, mais également la survie de l’enfant lui-même » (cf. certificat médical du 30 octobre 2018). Ce diagnostic a du reste été confirmé dans le document médical le plus récent versé au dossier (cf. rapport médical du 6 août 2020, p. 2 : « progression vers l’insuffisance rénale terminale / dialyse / transplantation »). 5.3.1 Dans sa décision, l’autorité intimée a retenu que, sur la base des résultats des « consultings médicaux » demandés, le suivi dudit syndrome, ainsi que la prise en charge d’une éventuelle insuffisance rénale et des complications y relatives, pouvaient être assurés en Géorgie. Pour fonder son analyse, elle a, en particulier, souligné que le [nom du médicament] était disponible à Tbilissi. Cela étant, c’est à bon droit que les intéressés ont relevé que la disponibilité du médicament précité sur place ne suffisait pas, à elle seule, pour conclure que E._______ y disposerait des soins nécessaires eu égard à sa situation médicale. En effet, au vu de la spécificité de la maladie précitée, des autres médicaments prescrits à l’intéressée, qui nécessitent, au vu de leurs effets secondaires, des contrôles réguliers, et surtout du risque élevé de rechute(s) et des complications qu’elle(s) induirai(en)t, il ne peut être exclu que le corps médical géorgien ne puisse effectivement assurer un suivi adéquat de l’état de santé de la prénommée. Force est de constater, tel que soulevé à juste titre par les recourants, que le SEM ne s’est nullement déterminé à ce sujet. Par ailleurs, celui-ci a certes relevé que E._______ souffrait également d’une hypertension artérielle de stade II (cf. rapport médical du 10 juillet 2018, pièce A33/11), sans pour autant se prononcer sur sa prise en charge en Géorgie.
D-5897/2020 Page 9 5.3.2 En outre, le Tribunal constate, à l’instar des intéressés, que le « consulting médical » du SEM du 18 avril 2019, demandé en lien avec l’état de santé de E., se conclut par des réserves quant à la prise en charge par l’Etat des coûts des traitements relatifs à la maladie dont souffre celle-ci : « MedCOI kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die vorliegende Krankheit ʺNephrotisches Syndrom, familiäres idiopathisches steroid-resistentes, mit fokal-segmentaler Glomeruloskleroseʺ durch das nationale Programm für Nierenerkrankungen gedeckt sein würde. Die kontaktierten Personen bei der Social Service Agency (SSA) in Georgien kannten das Krankheitsbild nicht und konnten die Deckung nicht eruieren. Das Krankheitsbild befindet sich bisher nicht auf der Standardliste des Programms und es wird wahrscheinlich nicht gedeckt sein » (cf. pièce A58/5, p. 4). Ledit document précise également que, si les patients ne sont pas « éligibles » à un tel programme, les coûts des traitements ne sont pas remboursés. À cet égard, force est de relever que, toujours selon la recherche du SEM, le médicament [nom] coûte, à lui seul, plus de (...) francs pour une boîte de (...) unités de (...) (la prescription datant du 10 juillet 2018 préconisant une dose quotidienne de [...]). De plus, le « consulting médical » du 16 octobre 2020 relatif à la disponibilité du [nom d’un autre médicament] en Géorgie se limite à indiquer le nom d’une pharmacie où il pourrait être acheté et ne traite ni son coût ni sa couverture financière. Partant, l’accès effectif à ce médicament, absolument nécessaire en cas de (probable) rechute, ainsi qu’aux autres traitements préconisés dans le dernier rapport médical en date, en vue d’éviter une évolution de la maladie vers une insuffisance rénale terminale de nature à mettre en danger la vie de E., n’est, en l’état, nullement garanti. Dans le cadre de sa décision, l’autorité intimée s’est du reste contentée de relever l’existence sur place d’une assurance maladie universelle et d’un programme étatique relatif aux dialyses et transplantations rénales, sans examiner spécifiquement le financement des traitements précités. 5.3.3 Au cours de l’échange d’écritures, le SEM a estimé s’être prononcé « de manière exhaustive » sur les besoins médicaux des intéressés dans la décision attaquée, se dispensant de prendre position sur les arguments du recours. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les recourants lui ont fait grief de ne pas s’être déterminé, de manière suffisante, sur l’adéquation des traitements nécessaires à l’état de santé de E._______, ni sur l’accessibilité financière à ces derniers. 5.4 S’agissant du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, force est de constater que l’autorité intimée ne l’a nullement abordé dans la décision querellée. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, lequel a
D-5897/2020 Page 10 expressément soulevé le manque de motivation sous cet angle, le Secrétariat d’Etat n’a pas pour autant saisi cette occasion pour compléter son argumentation dans sa réponse. En effet, il s’est limité à indiquer : « En ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant, développé par l’intermédiaire du mandataire dans le recours du 25 novembre 2020, le SEM précise que les recourants sont venus en Suisse dans le seul but d'y obtenir des soins médicaux » (cf. réponse du SEM). Ce faisant, il a estimé que l’absence de motifs d’asile des intéressés l’autorisait à se dispenser de tout examen au regard de l’art. 3 al. 1 CDE. Un tel raisonnement ne saurait manifestement être suivi et confine, de surcroît, à l’arbitraire. En effet, conformément au texte même dudit article et à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3), l’intérêt supérieur de l’enfant est un élément primordial à prendre en compte dans toutes les décisions qui concernent les enfants et ainsi également dans celles ayant trait à l’exécution du renvoi, qu’il s’agisse d’obstacles d’ordre médical ou non. Ainsi, et dans la mesure où à tout le moins trois des cinq enfants de la famille [nom], dont E._______, ont passé leur préadolescence, respectivement le début de leur adolescence, en Suisse – où ils séjournent désormais depuis plus de trois ans –, soit des périodes déterminantes pour leur développement personnel, le SEM ne pouvait se dispenser de se prononcer, pour chacun d’entre eux, sous l’angle de l’art. 3 al. 1 CDE en prenant en considération leur situation personnelle. 5.5 Partant, dans la mesure où elle n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé ainsi le droit d'être entendu des recourants. 6. 6.1 Par ailleurs, tel que déjà mentionné dans l’arrêt de cassation D-4154/2018 du 17 décembre 2018, les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et réf. cit.). Dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l'arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM. Ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-3634/2018 du 18 juillet 2018 ; cf. également Jurisprudence et
D-5897/2020 Page 11 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n o 28 consid. 8.1 et 8.2, toujours d'actualité). 6.2 En l’espèce, pour les motifs retenus précédemment (cf. supra, consid. 5.3), le Secrétariat d'Etat n'a pas pleinement observé les directives contenues dans l'arrêt de cassation. En effet, il n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction complémentaires, jugées indispensables par le Tribunal, qu'il était tenu d'entreprendre avant de rendre une nouvelle décision sur l’exécution du renvoi. Ainsi, bien que sommé par le Tribunal de « vérifier si les médecins [en Géorgie] ont les moyens techniques et scientifiques afin d’assurer le suivi des traitements entamés en Suisse, sans mettre en danger l’existence et l’intégrité physique et psychique », le SEM a certes requis deux « consultings médicaux » de son service spécialisé, mais n’a pas apporté de réponses circonstanciées à cette problématique (cf. arrêt D-4154/2018 précité consid. 6). En outre, il n’a pas non plus suffisamment examiné « [le] coût et [l’]éventuelle prise en charge par l’assurance maladie universelle » des traitements et des médicaments nécessaires (cf. ibid.). Il était toutefois tenu de se conformer à ces directives, dès lors que le dispositif de l'arrêt y renvoyait expressément (cf. ch. 2 du dispositif de l'arrêt D-4154/2018 précité). 6.3 En définitive, en ne respectant pas entièrement les instructions formulées dans l'arrêt de cassation du 17 décembre 2018, le SEM a, pour ce motif également, transgressé le droit fédéral et constaté, pour la seconde fois, de manière incomplète les faits pertinents de la cause. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 28 octobre 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 7.2 Il incombera en particulier à l’autorité intimée, comme relevé dans le premier arrêt de cassation, d’examiner, de manière élaborée, le coût et la prise en charge (ou non) par l'assurance maladie universelle ou par d’autres programmes étatiques des traitements et des médicaments nécessaires au regard de l’état de santé de E._______, ainsi que leur disponibilité effective. Elle devra également vérifier si les médecins sur place ont les moyens techniques et scientifiques afin d'assurer le suivi des traitements entamés en Suisse et l’accès effectif à ceux-ci, sans mettre en
D-5897/2020 Page 12 danger l'existence et l'intégrité physique de la prénommée. Elle pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur l’exécution du renvoi des recourants. Dans le cadre de sa nouvelle décision, le SEM veillera, en vue d'une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles (cf. supra, consid. 5.2), à expliquer, de manière circonstanciée, quelles raisons l’auront amené à ses conclusions relatives aux possibilités (ou non) de prise en charge médicale de E._______ en Géorgie, ainsi qu’à développer une argumentation suffisante en lien avec l’art. 3 al. 1 CDE (cf. supra, consid. 5.4). 7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle, une nouvelle fois, que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. supra, consid. 6.1). 8. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est, par ailleurs, motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du 3 décembre 2020, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l’occurrence, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité, sur la base de la note de frais du 25 novembre 2020 (art. 8 ss et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée, en tenant compte de l’intervention subséquente du mandataire, à un montant de 1'165 francs (sur la base du tarif horaire de 150 francs indiqué dans la note de frais), y
D-5897/2020 Page 13 compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-5897/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 28 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'165 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :