B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5855/2024
Arrêt du 22 novembre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Ukraine, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 août 2024.
D-5855/2024 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 8 mai 2024, par A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant), le passeport – sur lequel figure un visa de travail canadien à entrées multiples valable du (...) 2023 au (...) 2026 – et le permis de conduire ukrainiens de l’intéressé ainsi que le permis S de son amie, B., produits à l’appui de sa demande, le procès-verbal de l’entretien sommaire (par écrit) du 10 mai 2024, le courrier du même jour, par lequel le SEM a informé l’intéressé de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de l’intéressé adressées au SEM par correspondance du 3 juin 2024, la lettre de soutien que B. a adressée au SEM le 3 juin 2024, la décision du 19 août 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que le prénommé quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre le Canada ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours interjeté, le 16 septembre 2024 (date du timbre postal), à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de protection ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que de mesures provisionnelles urgentes (octroi de l'effet suspensif) dont le recours est assorti, les pièces jointes au recours, soit en particulier des clichés présentant l’intéressé avec son amie,
D-5855/2024 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que la demande de mesures superprovisionnelles, tout comme celle tendant à l’octroi de l’effet suspensif, est d’emblée privée d’objet, le recours ayant effet suspensif ex lege et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que l’examen du dossier de la cause ne faisant apparaître aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, au demeurant non motivée, doit être rejetée,
D-5855/2024 Page 4 que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine, c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l’une ou l’autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d’une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d’exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, dans son courrier du 3 juin 2024 notamment, l’intéressé a expliqué avoir quitté l’Ukraine le 14 février 2022, afin de se rendre au Qatar pour des motifs professionnels ; qu’après l’échéance de son contrat de travail, il aurait quitté ce pays, pour se rendre aux Etats-Unis afin de s’y établir ; que son visa de tourisme arrivant à expiration, il aurait dû quitter le pays, que le (...) mars 2023, il s’était alors rendu au Canada dans le but d’y travailler ; qu’à son arrivée, il se serait retrouvé sans logement, sans argent
D-5855/2024 Page 5 et sans emploi ; qu’après quelques mois, il aurait trouvé du travail, mais le salaire aurait été insuffisant pour y vivre convenablement ; que privé d’assurance-maladie, ses problèmes au genou se seraient aggravés et sa santé psychique en aurait pâti ; que c’est principalement pour cette raison qu’il aurait quitté le Canada fin avril 2024, mais aussi en raison du décès de son père le (...) février 2024 et afin de se rapprocher de son amie ukrainienne, B._______, laquelle est au bénéfice de la protection provisoire en Suisse, que dans sa décision du 19 août 2024, le SEM a retenu que l’intéressé – qui ne se trouvait pas en Ukraine au moment de l’éclatement de la guerre – ne faisait pas partie du cercle de personne défini par le Conseil fédéral pouvant bénéficier d’une protection provisoire, que même si l’on devait admettre qu’il résidait encore en Ukraine au 24 février 2022, il disposait d’une alternative de protection au Canada, dès lors qu’il était au bénéfice d’un visa de travail dans ce pays valable du (...) 2023 au (...) 2026, qu’au surplus, il a tenu le renvoi de l’intéressé pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé conteste cette décision, faisant valoir une violation de l’art. 8 CEDH, le SEM n’ayant pas suffisamment tenu compte de son « attachement [...] à sa concubine », qu’en l’espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, auxquels il est renvoyé, qu’en effet, l’intéressé n’a à aucun moment fait valoir qu’il ne pourrait pas faire usage de son visa pour retourner vivre au Canada, qu’il y a d’ailleurs séjourné plus d’une année et y a également travaillé, qu’il ressort aussi du dossier qu’il a indiqué être titulaire d’un titre de séjour au Canada (cf. procès-verbal de l’entretien sommaire du 10 mai 2024, ch. 4), que, cela dit, selon les informations à disposition du Tribunal, un visa de travailleur (catégorie w-1) pour entrées multiples, tout comme un visa de visiteur, permet à son détenteur de quitter le Canada et d’y entrer à nouveau (cf. https://ircc.canada.ca/francais/centreaide/reponse.asp?qnu
D-5855/2024 Page 6 m=208&top=22, consulté le 22 novembre 2024 ; voir également arrêt du Tribunal D-4434/2024 du 22 août 2024 p. 5, dernier paragraphe), que dans ces conditions, l’intéressé disposant d’une alternative de protection valable au Canada, c’est à bon droit que le SEM s’est appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter sa demande de protection provisoire, qu’aussi, la question de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir de la let. a de la décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022 – ce qui apparaît douteux – peut, en l’état, rester indécise (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 s.), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir au Canada des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
D-5855/2024 Page 7 inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; que le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec celui-ci ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, que d’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 s.), qu’en l’espèce, même si l’on devait admettre que la relation que l’intéressé entretient avec une compatriote ukrainienne résidant en Suisse dure depuis « plus de deux ans » – ce qui est fortement sujet à caution, étant entendu qu’ils ne disposaient pas d’une adresse commune en Ukraine, pays duquel ils sont sortis séparément à des dates distinctes, et qu’ils ont initialement chacun choisi de se rendre dans des Etats différents pour fuir la guerre –, cela ne correspond pas à une longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage (cf. arrêt du Tribunal D-1869/2017 du 6 août 2018 consid. 5.5 s.), que partant, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’il est notoire que le Canada ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle ainsi que de connaissances linguistiques,
D-5855/2024 Page 8 que l’affection dont il dit souffrir (arthrose du genou) ne révèle en l’état manifestement pas l’existence d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’il ne pourrait pas être traité au Canada, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, que rien n’indique que l’intéressé pourrait se retrouver au Canada dans une situation de détresse existentielle, que ce soit sur le plan social, économique ou sanitaire, que pour le reste, le Tribunal se rallie à l’appréciation faite par l’autorité intimée, à laquelle il est renvoyé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport biométrique ukrainien ainsi que d’un visa canadien, tous deux en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5855/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judicaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :