B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5736/2022
Arrêt du 31 mai 2023 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 novembre 2022 / N (...).
D-5736/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 juillet 2022, les résultats de la comparaison entreprise, le 7 juillet 2022, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) des données dactyloscopiques du prénommé avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par l’intéressé le 8 juillet 2022, les procès-verbaux de ses auditions des 12 juillet 2022 (ci-après : audition sommaire) et 14 octobre 2022 (ci-après : audition sur les motifs), le journal de soins du 27 septembre 2022, les moyens de preuve produits, le 14 octobre 2022, sous forme de copies, la décision du SEM du 26 octobre 2022 attribuant le requérant au canton de B._______, la décision incidente d’attribution à la procédure étendue du SEM du 27 octobre 2022, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 1 er novembre 2022, la décision du 16 novembre 2022, notifiée le 22 novembre 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 12 décembre 2022, par lequel l’intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais dont il est assorti,
D-5736/2022 Page 3 les moyens de preuve annexés au recours, à savoir des copies d’une convocation datée du (...) 2012 et d’un mandat d’arrêt daté du (...) 2012 (pièces G et H du recours), des attestations datées des 5 septembre 2022 (pièce A du recours), 2 octobre 2022 (pièces C1 et C2 du recours), 6 octobre et 6 novembre 2022 (pièce B du recours), et 30 novembre 2022 (pièce D du recours), des documents médicaux datés des 5 octobre 2022 (pièce E du recours) et 1 er et 9 décembre 2022 (pièces F du recours), un acte de décès, ainsi qu’un extrait de presse du 24 juillet 2009 tiré d’Internet, l’accusé de réception du recours du 13 décembre 2022, la décision incidente du 21 décembre 2022, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 5 janvier 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le courrier daté du 19 décembre 2022 et reçu par le Tribunal en date du 21 décembre 2022, par lequel l’intéressé a indiqué produire les originaux des moyens de preuve annexés au recours, les documents joints audit courrier, le paiement, le 3 janvier 2023, de l’avance de frais requise, le courrier du 3 mars 2023, incluant un certificat médical établi, le 9 décembre 2022, par deux médecins d’un service d’urgences psychiatriques, le courrier du 12 avril 2023 et les moyens de preuve qui y ont joints, à savoir une attestation datée du 30 septembre 2022 d’un député et membre du « Sri Lanka Muslim Congress » (SLMC ; ci-après : attestation du 30 septembre 2022) et une enveloppe DHL,
D-5736/2022 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu’en l’espèce, le recourant s’étant implicitement plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant pour l’essentiel au SEM d’avoir mené l’audition sur les motifs avec une totale partialité et dans un climat délétère, il convient d’examiner prioritairement ce grief d’ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),
D-5736/2022 Page 5 qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir que son audition sur les motifs avait été menée par un « kamikaze », ce qui lui aurait provoqué un sentiment d’instabilité et l’avait empêché de s’exprimer pleinement et librement, que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’audition sur les motifs a été viciée de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d’une attitude inappropriée du collaborateur du SEM, qu’en effet, rien au dossier n’indique que celui-ci aurait été prévenu à l’encontre de A., qu’il n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient les circonstances ou que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause, qu’en particulier, s’il s’avère certes que l’auditeur a à plusieurs occasions interrompu volontairement le prénommé, il apparaît toutefois que ces coupures sont le reflet non pas d’un parti pris de sa part, mais bien plutôt d’un besoin de recentrer le requérant dans son récit, à chaque fois que celui-ci s’est exprimé en ne prenant pas en considération les questions posées, ou de rendre plus compréhensibles des réponses a priori peu claires (cf. par exemple questions 58, 67, 85, 90, 97 112, 115, 121 et 125 de l’audition sur les motifs), que par ailleurs, outre le fait qu’elle n’a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, la représentante juridique présente lors de l’audition sur les motifs n’a requis que quelques éclaircissements de l’état de fait portant sur les activités politiques alléguées, avant d’indiquer n’avoir plus de questions à poser (cf. questions 136 ss p. 18 de l’audition sur les motifs), qu’à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par A., il n’apparaît pas non plus que celui-ci se serait senti déstabilisé d’une quelconque manière par les questions ou le comportement de l’auditeur, qu’au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par le prénommé et des réponses données aux questions posées par l’auditeur durant cette audition, aucun indice ne laisse à penser qu’il aurait été empêché d’exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d’asile,
D-5736/2022 Page 6 que, de plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, il a reconnu avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 21), que, dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que l’intéressé n’aurait pas eu la faculté de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile, que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que dans ces conditions, le grief formel tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère manifestement mal fondé et doit être écarté, que cela étant, entendu sur ses motifs d’asile, A._______ a en substance allégué être d’ethnie tamoule, de religion musulmane et né à C._______ (province D.), où il aurait grandi et suivi sa scolarité, avant de travailler avec son père, qu’en avril 2002, il serait parti à E. (province D.) – son épouse y ayant obtenu un poste de (...) – et y aurait ouvert un magasin, que, suite à un incident ayant eu lieu, le (...) 2001, dans un village situé à côté de C. et ayant entraîné le décès de (...) personnes de confession musulmane, il serait devenu sympathisant du SLMC, que, dans ce cadre, il aurait recruté de nouveaux membres, récolté des fonds à des fins sociales et pris part à des réunions dans lesquelles il aurait sporadiquement pris la parole contre le parti au pouvoir, qu’en raison de cet engagement, il aurait rencontré, à six reprises environ, des problèmes avec des membres du parti au pouvoir, qu’en particulier, le 15 août 2012, il aurait reçu un appel téléphonique d’un individu, lequel aurait rendu responsable le SLMC du sabotage des préparatifs d’une cérémonie organisée au sein de son village par le parti au pouvoir, que, suite à cet appel, des personnes en vêtements civils l’auraient recherché à plusieurs reprises à son domicile, en son absence à chaque fois,
D-5736/2022 Page 7 que le requérant aurait vécu et travaillé, entre septembre et novembre 2012, à Colombo, que, durant cette période, il aurait reçu, d’un membre « du parti opposé », un appel téléphonique le menaçant de mort, que, craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka, qu’il aurait toutefois attendu de recevoir son passeport avant de partir, le 7 janvier 2013, et de se rendre au F., qu’il se serait définitivement installé dans cet Etat, y obtenant une autorisation de séjour et y exerçant l’activité professionnelle de (...), qu’il serait revenu une première fois au Sri Lanka, le 8 décembre 2018, au décès de sa mère – mais serait néanmoins resté à Colombo, où il aurait suivi l’enterrement de celle-ci par vidéo, avant de retourner à G. le 15 décembre 2018 – puis, une seconde fois, le 21 juin 2022, dans le but de rendre visite à sa famille, avant de repartir, le 30 juin 2022, pour G., qu’il aurait quitté G., par voie aérienne (via un vol G.-H.), le 1 er juillet 2022, muni de son passeport sri- lankais en cours de validité et d’un visa « Schengen » délivré par l’Ambassade de Suisse au F., qu’il a précisé que, depuis son départ, des individus en civil s’annonçant comme étant des policiers l’auraient recherché au domicile familial, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit divers documents sous forme de copies, à savoir un passeport sri-lankais – établi le (...) 2019 et échéant le (...) 2029 – ainsi qu’une carte d’identité sri-lankaise, un certificat de naissance, deux autorisations de résidence délivrées par les autorités du F. et valables jusqu’au 2 septembre 2022 pour la première et 2 septembre 2023 pour la seconde, un certificat de mariage, un permis de conduire du F._______ en cours de validité, une carte d’assurance du F._______, une fiche de paie datée de janvier 2022, un rapport de règlement de l’employeur du requérant du 7 août 2022, une lettre de soutien non datée, et des passeports de son épouse, sa fille et son fils,
D-5736/2022 Page 8 que dans sa décision du 16 novembre 2022, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’il a en particulier relevé que, s’agissant de ses activités politiques, le prénommé avait tenu des propos sans substance, répétitifs, vagues et stéréotypés, qu’il a également considéré son récit portant sur les personnes qui l’auraient malmené pendant des années comme inconsistant, confus, voire lacunaire, qu’en outre, constatant que A._______ avait voyagé – postérieurement aux ennuis allégués – de manière légale et en toute liberté entre le Sri Lanka et le F., l’autorité intimée a retenu qu’il n’était pas vraisemblable à la fois que le prénommé ait eu la moindre crainte envers les autorités de son pays d’origine et qu’il ait été dans le viseur de celles-ci, qu’elle a de surcroît considéré les moyens de preuve produits comme étant sans pertinence, dans la mesure où notamment ceux-ci ne fournissaient aucune information supplémentaire à même d’appuyer les allégations de l’intéressé, et en a conclu qu’ils avaient été établis pour les seuls besoins de la cause, que, de plus, estimant que le simple fait pour le requérant d’avoir quitté son pays ne conduirait pas les autorités sri-lankaises à le tenir pour une personne ayant entretenu des liens particulièrement étroits avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), il a considéré que sa crainte de persécution future n’était pas objectivement fondée, que dans son recours du 12 décembre 2022, A. a en substance reproché au SEM de n’avoir pas correctement apprécié ses motifs d’asile, soulignant que son récit était « authentique, crédible et appuyé par des preuves », qu’il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir en particulier les pièces A, B, C1, C1, D, G et H, qu’en date du 12 avril 2023, il a produit un moyen de preuve supplémentaire, au contenu en grande partie identique à la pièce A jointe au recours,
D-5736/2022 Page 9 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, il sied d’abord de noter que, si le recourant avait réellement éprouvé la moindre crainte de persécution future à l’égard des autorités de son pays d’origine, il ne serait pas délibérément retourné deux fois au Sri Lanka – la dernière fois en date du 21 juin 2022, pour des motifs de convenance personnelle de surcroît – après avoir séjourné plusieurs années au F., qu’en outre, s’il avait effectivement été dans le collimateur de ces mêmes autorités, il n’aurait manifestement pas été en mesure d’effectuer des allers-retours entre ces deux pays de la manière décrite, soit légalement et en toute liberté, que, dans ces conditions, ses motifs d’asile apparaissent d’emblée sujets à caution, que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de A. étaient, sur de nombreux points essentiels, inconsistantes, vagues et stéréotypées, s’agissant notamment des activités politiques de celui-ci ou encore des personnes du parti au pouvoir avec qui il aurait eu des problèmes (cf. consid. II ch. 1 p. 5 s. de la décision attaquée),
D-5736/2022 Page 10 que le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que le prénommé s’est montré très approximatif et général au sujet tant de son engagement politique que de sa fonction au sein de son parti et du programme politique de celui-ci, et ce bien qu’il ait été invité par l’auditeur, à réitérées reprises de surcroît, à s’exprimer plus en détail ou à clarifier ses propos (cf. audition sur les motifs, questions 62 à 75 p. 10 s.), qu’en ce qui concerne les personnes qui l’auraient malmené durant des années et qui seraient à la base de son départ, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II ch. 1 p. 5 s. de dite décision), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’à cet égard, les arguments contenus dans le recours pour tenter de justifier les nombreuses invraisemblances retenues par l’autorité intimée ne sont nullement convaincants, que le Tribunal notera encore que l’intéressé n’a pas été en mesure d’indiquer avec clarté et précision les risques qu’il encourrait en cas de retour au Sri Lanka, se limitant à affirmer ignorer ce qui pourrait lui arriver avant d’indiquer, de manière très évasive, que « les gens qui voulaient se venger » seraient susceptibles de l’arrêter ou de le tuer (cf. audition sur les motifs, questions 122 et 123 p. 7), que, s’agissant des moyens de preuve versés au dossier de première instance, c’est à bon droit que le SEM a considéré que ceux-ci n’étaient pas en tant que tels déterminants pour établir la vraisemblance des motifs d’asile dont se prévalait le requérant et qu’ils n’avaient en fin de compte été établis que pour les seuls besoins de la cause (cf. consid. II ch. 2 p. 6 s. de la décision attaquée), qu’à l’appui de son recours ainsi que de son complément du 12 avril 2023, A._______ a certes produit plusieurs documents (cf. pièces A, B, C1, C1, D, G, H et attestation du 30 septembre 2022), dans le but d’étayer ses dires, que ces moyens de preuve n’ont toutefois qu’une valeur probante très réduite, qu’en effet, s’agissant d’abord des pièces A à D, tout comme d’ailleurs l’attestation du 30 septembre 2022, elles sont dénuées de toute force
D-5736/2022 Page 11 probante décisive, en raison du risque de collusion manifeste existant entre leurs auteurs et l’intéressé et du fait que ceux-ci ont agi à titre privé, que, pour ce qui a trait aux pièces G et H, à savoir une convocation et un mandat d’arrêt datés respectivement des (...) et (...) 2012, elles sont censées démontrer qu’à partir de ces dates, le recourant aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que, toutefois, si tel avait été le cas, l’intéressé n’aurait à l’évidence pas obtenu, comme il l’a affirmé, un passeport, en janvier 2013, avant de se rendre au F., ni n’aurait pu effectuer, à deux reprises, des allers- retours entre ce pays et le Sri Lanka, de surcroît en empruntant l’aéroport de Colombo – un lieu particulièrement surveillé – sans rencontrer le moindre problème avec lesdites autorités, qu’en outre, il n’a également jamais mentionné, lors de son audition sur les motifs, l’existence d’une quelconque convocation qui aurait été émise à son encontre, alors même qu’il a admis avoir des contacts « tous les jours » avec sa famille (cf. audition sur les motifs, question 28 p. 5) et a été expressément invité à s’exprimer sur les nouvelles qu’il avait de celle-ci (cf. audition sur les motifs, question 29 p. 5), qu’il n’a pas non plus indiqué la manière dont il serait entré en possession de ces deux moyens de preuve, qu’à cet égard, un mandat d’arrêt est un document interne qui n’est en principe pas remis à la personne qui en est l’objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l’ordre est donné de procéder à l’arrestation, que, dans ces conditions, la valeur probante des moyens de preuve produits à l’appui du recours ne saurait être admise, qu’ainsi, la crainte du recourant d’être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se limitent à de simples suppositions qu’aucun élément concret et sérieux, ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu’il reste à examiner si A. est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E- 1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de
D-5736/2022 Page 12 référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que cela étant, le recourant n’ayant pas rendu crédible l’existence de recherches entreprises à son encontre avant son départ du pays pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, ni allégué – a fortiori établi – avoir eu un engagement politique majeur, en particulier en faveur des LTTE, tant au Sri Lanka qu’en Suisse, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’il sied au contraire de relever que le recourant, établi pour des motifs professionnels au F._______ depuis 2013, est retourné au Sri Lanka, à tout le moins à deux reprises (la dernière fois quelques jours seulement avant son départ pour l’Europe, dans le cadre d’un congé), sans rencontrer le moindre problème avec les autorités sri-lankaises, qu’ainsi, en l’absence de facteurs de risque élevés, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de
D-5736/2022 Page 13 retour au Sri Lanka, l’élection présidentielle du 20 juillet 2022 n’ayant du reste aucune incidence sur sa situation personnelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13),
D-5736/2022 Page 14 qu'en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé avait vécu en dernier lieu dans la province D., à E., et que l’exécution du renvoi y était en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24, consid. 13.3 ; arrêts du Tribunal D-642/2019 du 8 février 2022 consid. 9.3.3 ; E-6891/2017 du 14 septembre 2020 consid. 13.3 ; consid. III ch. 2 p. 9 de la décision attaquée), qu’en outre, A._______ est dans la pleine force de l’âge, a suivi une scolarité jusqu’au niveau O-Level et bénéficie d’une solide expérience professionnelle, de même qu’il est apte à travailler, qu’en sus de sa langue maternelle, il maîtrise l’anglais, l’arabe et l’hindi, que de plus, il dispose d’un réseau familial étendu – en particulier son épouse, une (...) qui a été en mesure de pourvoir seule à l’entretien de la famille depuis sa venue en Suisse (cf. audition sur les motifs, question 24 p. 5) – sur lequel il pourra compter à son retour, qu’il a également allégué posséder une maison familiale à E._______ (cf. audition sur les motifs, question 23 p. 5), que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, que le prénommé a certes fait valoir, lors de l’audition sur les motifs, éprouver des difficultés d’endormissement, faire des cauchemars, souffrir de maux de tête ou encore manquer d’appétit, qu’il aurait parlé de ses problèmes de santé à sa mandataire d’alors, laquelle lui aurait dit vouloir essayer de lui obtenir des rendez-vous médicaux (cf. audition sur les motifs, question 51 p. 8), qu’il ressort également d’un journal de soins du 27 septembre 2022 qu’il s’est rendu à l’infirmerie du centre d’hébergement, au motif qu’il souhaitait consulter un psychologue, précisant qu’il avait besoin de parler de son vécu traumatique, que sa famille lui manquait et qu’il avait peur pour leur sécurité, que, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a toutefois relevé à bon droit, d’une part, que la situation médicale de A._______ était stable et ne l’avait pas empêché de travailler, ni de voyager, et, d’autre part, qu’aucun
D-5736/2022 Page 15 élément concret et sérieux ne laissait à penser qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son état de santé risquait de se dégrader rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, tout en ajoutant le prénommé était en mesure d’entreprendre au Sri Lanka les démarches en vue de bénéficier des soins qui lui étaient essentiels (cf. consid. III ch. 2 p. 10 de la décision attaquée et réf. cit.), que la production, à l’appui du recours, de divers documents médicaux faisant pour l’essentiel état d’un suivi psychiatrique en milieu ambulatoire initié le 9 décembre 2022 et d’un prochain rendez-vous agendé au 3 janvier 2023 (cf. pièces F annexées au recours) ne saurait modifier cette appréciation, qu’en date du 3 mars 2023, A._______ a certes produit un rapport médical établi, le 9 décembre 2022, par deux médecins d’un service d’urgences psychiatriques, que ceux-ci lui ont principalement diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et lui ont prescrit un traitement médicamenteux sous forme d’un antidépresseur (...) et d’un neuroleptique (...), tout en précisant que leur patient souffrait d’une symptomatologie depuis environ six ans et qu’il avait déjà suivi, en 2012, un traitement ambulatoire pour dépression au Sri Lanka, qu’ils ont ajouté que le requérant ne présentait aucun signe de mise en danger de lui-même ou d’autrui et qu’il n’existait pas d’antécédents de crise aiguë, qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, le trouble psychique diagnostiqué en Suisse en décembre 2022 ne revêt, en l’état, ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminant au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée,
D-5736/2022 Page 16 qu’en outre, il n’est pas nouveau – A._______ en souffrant depuis six ans déjà – et ne l’a jamais empêché de travailler, ni de voyager, comme relevé précédemment, que le prénommé a déjà disposé par le passé de soins adéquats dans son pays d’origine, qu’enfin, le traitement prescrit par les spécialistes ayant pris en charge le recourant n’est ni complexe ni pointu, dans la mesure où il se limite à une prescription médicamenteuse sous forme d’un antidépresseur et d’un neuroleptique, qu’à cet égard, le recourant pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’éventuels soins médicaux indispensables, que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que l’état de santé de l’intéressé serait susceptible de constituer un obstacle insurmontable à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2023 du 27 février 2023 consid. 10.2), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
D-5736/2022 Page 17 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en outre, selon l’art. 60 al. 1 PA, l’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire, que le terme « enfreignent les convenances » au sens de l’art. 60 al. 1 PA doit être interprété au cas par cas (cf. RES NYFFENEGGER, in : Auer et al., Kommentar zum Bungesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e édition, 2019, ad. art. 60 N 4 ss, p. 868 s.), que tel est le cas lors de déclarations inutilement blessantes ou diffamatoires (cf. RES NYFFENEGGER, op. cit.), ou lorsque les écritures portent atteinte à la dignité d’une personne ou d’une autorité (cf. arrêt du Tribunal A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 3), qu’enfreint les convenances notamment celui qui dénigre les membres d’une instance de recours ou estime d’une manière générale que les juges et les fonctionnaires d’une juridiction suisse sont incapables, malveillants, partiaux ou encore prétentieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.721/2000 du 19 janvier 2001 consid. 1), que dans son recours du 12 décembre 2022, le représentant du recourant, Alexandre Mwanza, a affirmé se faire « beaucoup de soucis sur la santé mentale des personnes qui ont rendu la décision entreprise car elles seraient atteintes d’une variante rare du Covid-22 jamais diagnostiqué jusque-là par l’OMS », ajoutant que « le renvoi de l’affaire serait à même de compenser la mise en quarantaine qui ne doit pas dépasser 120 jours renouvelables, selon l’évaluation de la situation », qu’il a également déclaré, à propos de ces mêmes personnes, que « certaines ne sont pas aptes à travailler dans ce domaine mais peuvent être douées en jardinage par exemple », ajoutant qu’il était « dommage que certains s’accrochent juste parce que les fins de mois sont trop salées en termes de paie au SEM », qu’il a encore exprimé son étonnement face à « certains collaborateurs du SEM » qui raisonneraient comme « des australopithèques »,
D-5736/2022 Page 18 que ces affirmations non seulement enfreignent les convenances, mais ont aussi un caractère outrageant, que dans d’autres procédures (notamment procédures D-3427/2022, D-3018/2022, D-1195/2022 et D-1090/2022), le mandataire précité a été rendu attentif au risque de se voir infliger un blâme ou une amende disciplinaire en raison de ses prises à partie répétées de l’autorité intimée, qu’il lui a également été signalé le caractère inconvenant et gratuit de certaines de ses critiques faites au SEM (cf. procédure E-1592/2022), qu’il a enfin déjà été sanctionné à une amende disciplinaire d’un montant de 300 francs pour des affirmations de même nature (cf. arrêt du Tribunal E-3939/2022 du 5 octobre 2022), que par son comportement, le représentant du recourant a porté atteinte, sans justification aucune, aux collaborateurs de l’autorité de première instance et a enfreint les convenances au sens de l’art. 60 al. 1 PA, que compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l’encontre dudit mandataire une amende disciplinaire, dont la quotité est arrêtée à 500 francs, au regard de la nature des manquements constatés et des avertissements répétés,
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D-5736/2022 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 3 janvier 2023. 3. Une amende disciplinaire de 500 francs est mise à la charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :