B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5622/2024
Arrêt du 14 octobre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Ukraine, représentée par Maître Laurent Winkelmann, NOMEA Avocats, (...) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 30 juillet 2024.
D-5622/2024 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci- après : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante), le 6 mars 2024, le procès-verbal de l’entretien sommaire (par écrit) du 28 mars 2024, le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a invité l’intéressée à répondre à un catalogue de questions relatives à son départ d’Ukraine et à fournir tout moyen de preuve utile, la requête aux fins de réadmission de l’intéressée adressé par le SEM aux autorités polonaises, le 4 avril 2024, sur la base de l’Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la confirmation écrite des autorités polonaises du 8 avril 2024, acceptant la réadmission de l’intéressée sur leur territoire, l’écrit du 25 avril 2024, faisant suite à la correspondance du SEM du 28 mars précédent, les pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir son passeport international ukrainien, son permis de conduire, une liste des voyages effectués entre février 2022 et février 2024, des titres de propriétés ukrainiens (relatifs à une maison, un terrain et un appartement), des justificatifs de charges payées en Ukraine, des relevés bancaires, des ordonnances pour des médicaments ainsi qu’une attestation de traitement pour son chien en Ukraine, le courrier du 3 mai 2024, par lequel le SEM a informé l’intéressée de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de la demanderesse adressées au SEM par correspondance du 23 mai 2024,
D-5622/2024 Page 3 la décision du 30 juillet 2024, notifiée le 7 août 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu’elle quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours interjeté, le 6 septembre 2024 (date du timbre postal), à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de ses ch. 1 à 3 ainsi que 5 et, principalement, à ce que la protection provisoire lui soit octroyée, tout comme le statut de protection S, et à ce qu’elle soit autorisée à séjourner à Genève, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, les requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi que d’un délai pour compléter le mémoire dont le recours est assorti, les pièces jointes au recours, soit notamment son numéro d'identification national polonais (PESEL), son acte de naissance, une attestation de son compagnon B._______ confirmant que l’intéressée habite chez lui depuis le mois d’avril 2024, une copie de la carte d’identité suisse de ce dernier, le titre de séjour et l’acte de naissance de sa sœur C., le titre de séjour de son neveu D., le passeport ukrainien de son fils E._______, une déclaration des autorités polonaises relative au transfert de travail de ce dernier en France,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
D-5622/2024 Page 4 que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que la conclusion tendant à la délivrance d'un permis S, autrement dit à une autorisation de séjour de police des étrangers, sort de l'objet du litige, qu'en effet, la délivrance d'une telle autorisation est du ressort des autorités du canton auquel l’intéressée a été attribuée, que partant, cette conclusion est irrecevable, que la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif l’est également, le recours ayant cet effet ex lege (art. 42 LAsi), que la demande visant à obtenir un délai afin de compléter le recours, nullement motivée, doit être rejetée, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’en outre, l’examen du dossier de la cause ne fait apparaître aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu’en référence au ch. 4.2.6 de son mémoire, on relèvera que l’intéressée elle-même avait indiqué disposer d’un titre de séjour en Pologne (cf. courrier du 25 avril 2024), si bien que l’on ne saurait reprocher au SEM
D-5622/2024 Page 5 d’avoir retenu que tel était bien le cas ; que le fait que la demande de réadmission formulée par l’autorité intimée ait été acceptée par la Pologne vient encore confirmer ce constat, qu’au surplus, il transparaît des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée, que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine, c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l’une ou l’autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d’une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d’exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.),
D-5622/2024 Page 6 qu’en l’occurrence, dans son courrier du 25 avril 2024, l’intéressée a expliqué avoir quitté l'Ukraine le 14 février 2022 afin de rejoindre son fils en Pologne ; qu’elle serait restée dans ce pays jusqu’au 23 août 2022 pour des raisons professionnelles et personnelles (soit notamment en vue de son mariage avec un ressortissant polonais) ; qu’elle disposait d’un titre de séjour polonais ; que suite à sa séparation avec son fiancé, elle serait retournée en Ukraine, où elle aurait résidé entre le 25 juin 2023 et le 12 février 2024, date à laquelle elle aurait entamé son voyage vers la Suisse, que dans sa correspondance du 23 mai 2024, elle a indiqué avoir quitté l'Ukraine le 14 février 2022 pour la Pologne afin de rendre visite à sa fille et son petit-fils né le (...) 2022 ; que son vol de retour à destination de l’Ukraine aurait été annulé en raison de l’éclatement de la guerre ; qu’elle aurait ainsi été contrainte de rester en Pologne, pays dans lequel elle aurait obtenu un titre de séjour en raison de son activité (...) ; qu’elle aurait définitivement quitté la Pologne suite à sa séparation d’avec son compagnon polonais, que dans sa décision du 30 juillet 2024, le SEM a constaté que la recourante bénéficiait en Pologne d’un titre de séjour lui permettant de séjourner « sûrement et durablement » dans ce pays, qu’à cet égard, il a souligné que la Pologne avait accepté la réadmission de l’intéressée, le 8 avril 2024, que l’autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l’intéressée n’avait pas besoin de la protection de la Suisse, qu’au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l’intéressée conteste cette décision, au motif notamment qu’elle n’aurait plus aucun lien avec la Pologne, son fils n’y étant plus établi depuis le début de l’année 2023, que son numéro d'identification national polonais (PESEL), qui ne serait pas assimilable à un titre de séjour, ne lui permettrait pas de résider « sûrement et durablement » en Pologne, qu’elle serait désormais installée en Suisse, tout comme sa sœur et son neveu, et ferait ménage commun de façon durable avec un citoyen suisse,
D-5622/2024 Page 7 qu’elle devrait ainsi pouvoir bénéficier de l’octroi de la protection provisoire au sens de l’art. 71 al. 1 LAsi, qu’en l’espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’en effet, l’intéressée disposant d’une alternative de protection valable en Pologne, Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, c’est à bon droit que le SEM s’est appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter sa demande de protection provisoire, que le fait que son numéro PESEL ne constitue pas en tant que tel un titre de séjour n’y change rien, seul étant déterminant le fait qu’elle dispose d’une protection valable en dehors de l’Ukraine (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.3 en particulier ; arrêt du Tribunal D-615/2023 du 1 er mars 2024 consid. 6.1), que contrairement à l’opinion de la recourante (cf. pourvoi, ch. 4.2.14), il ne ressort pas du texte clair de l’art. 71 al. 1 LAsi que cette disposition devrait également s’appliquer « au concubin à protéger d'un ressortissant suisse domiciliée [sic] en Suisse », étant également relevé que l’intéressée et son ami ne sauraient être assimilés à des conjoints au sens de cette disposition comme cela sera développé ci-après ; que partant, elle ne peut tirer aucun droit de cette disposition, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
D-5622/2024 Page 8 que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’intéressée invoque la présence en Suisse de sa sœur et son neveu, qu’elle a également indiqué vivre en concubinage avec un ressortissant suisse depuis avril 2024, qu’elle allègue ainsi implicitement que l’art. 8 CEDH s’opposerait à l’exécution de son renvoi, que selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille ; que toutefois cette disposition vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2), que le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2), que sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; que le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis
D-5622/2024 Page 9 longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec celui-ci ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, que d’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 s.), qu’en l’espèce, aucun élément au dossier ne vient démontrer l’existence d’un lien de dépendance particulier entre l’intéressée – qui est majeure – et sa sœur ou son neveu, que la durée de la relation de concubinage de quelques mois avec un ressortissant helvétique invoquée par la recourante est courte au regard des exigences jurisprudentielles en la matière (cf. arrêts du Tribunal D-2865/2024 du 23 juillet 2024 consid. 7.2 ; D-1869/2017 du 6 août 2018 consid. 5.5) ; qu’à cela s’ajoute que dite relation est dépourvue d'enfant commun et de projet sérieux de mariage, si bien qu’elle ne peut être assimilée à une véritable union conjugale (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2109 du 7 juin 2019 consid. 6.1 s.), que partant, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la demanderesse n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement exigible, ce que la recourante n’a du reste pas contesté à l’appui de son recours, se bornant à affirmer qu’elle ne disposait plus d’aucune attache avec ce pays, qu’en outre, selon les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un
D-5622/2024 Page 10 hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1 ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2 ème phrase), qu’ainsi, il sera le cas échéant loisible à l’intéressée de faire valoir ses droits auprès des autorités polonaises, qu’en lien avec l’ordonnance médicale du 22 février 2024 prescrivant des médicaments (dont un antidépresseur [paroxétine] ; cf. dossier du SEM, pièce n° 1322860-18/4), on rappellera qu’il lui sera possible de se constituer une réserve de produits pharmaceutiques avant son départ de Suisse pour parer à toute interruption du traitement médical prescrit, si celui-ci devait toujours être d’actualité, étant encore précisé que la Pologne dispose d’infrastructures sanitaires à même de prendre en charge les éventuels problèmes de santé de l’intéressée, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, pays ayant expressément accepté sa réadmission, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-5622/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :