B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5571/2023
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Thomas Segessenmann, juges, Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Guinée-Bissau, représenté par Laetitia Vaney, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 12 septembre 2023.
D-5571/2023 Page 2 Faits : A. Le 11 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, tout en déclarant notamment être né le (...). B. Il ressort des résultats du 14 juin 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a été interpellé, le 9 avril 2023, sur l’île italienne de B._______. C. En date du 27 juin 2023, l’intéressé a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur les compétences éventuelles de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. D. Par courriel du 14 juillet 2023, le SEM a invité le requérant à se présenter, le 21 juillet suivant, au (...), afin de se soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. E. Le 11 août 2023, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Il ressort d’un courriel du SEM du 15 août 2023 que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’expertise médico-légale du 21 juillet 2023. G. Par courrier du 17 août 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de
D-5571/2023 Page 3 naissance au (...) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. En résumé, il a retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir des indications temporelles sur des évènements marquants de sa vie. Il a également mentionné que la débrouillardise dont il avait fait preuve durant son parcours migratoire était peu commune pour son âge, tout comme la bienveillance rencontrée lors de son périple. En outre, il a relevé que ses explications détaillées sur son voyage jusqu’en Europe contrastaient avec celles sur ses relations familiales en Guinée-Bissau, ses lieux de séjour dans ce pays et ses documents d’identités, lesquelles étaient floues et confuses. Il a souligné que, contrairement à ce qu’il avait déclaré, il n’avait pas indiqué la même date de naissance aux autorités italiennes, celles-ci ayant fixé son âge à (...) ans et qu’il n’était pas crédible que ces dernières se furent trompées en raison du fait que trois autres personnes portaient le même prénom que lui. Sa non-présentation à l’expertise visant à déterminer son âge constituait en outre un indice supplémentaire en défaveur de sa minorité. H. Par courrier du 24 août 2023, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu concernant son âge et la modification des données dans SYMIC. Il a, en substance, fait valoir que le SEM devait faire preuve d’une certaine indulgence au vu de sa minorité et que son récit était exempt de contradictions. Il a reproché à cette autorité d’avoir considéré son incapacité à situer dans le temps des évènements survenus après son départ comme un indice de sa majorité. Selon lui, cela serait bien au contraire à mettre sur le compte de son jeune âge, des épreuves traversées et de son état psychologique. Il a estimé que c’est à tort que le SEM avait retenu qu’il n’avait pas su détailler les circonstances du décès de ses parents, celui-ci ayant déclaré que son père était décédé au cours d’un déplacement pour son travail. Il a remis en cause la débrouillardise dont il aurait fait preuve, estimant que son comportement ne correspondait pas à celui d’un individu expérimenté, tout comme le fait que ses propos relatifs à son parcours migratoire (très détaillés) contrastaient avec le caractère évasif de son récit en lien avec sa vie dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de sa non-présentation à l’expertise médicale, il a fait valoir qu’il n’avait pas eu la confiance de s’y rendre car il ne sentait pas en sécurité en dehors du centre pour requérants d’asile dans lequel il logeait.
D-5571/2023 Page 4 I. Par décision du 12 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a modifié, comme envisagé, les données personnelles du requérant dans SYMIC (à savoir A., né le [...] 2005, alias A., né le [...], alias C._______, né le [...]) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En substance, il a constaté que l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir un document d’identité juridiquement valable, susceptible de prouver son âge et a, pour l’essentiel, repris la motivation contenue dans son courrier du 17 août 2023, en particulier celle relative à son incapacité à fournir des indications temporelles sur des événements marquants de sa vie. J. Par recours du 12 octobre 2023 interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, principalement, à ce que ladite décision soit annulée et que les données SYMIC retiennent la date du (...) comme sa date de naissance, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et à ce que le caractère litigieux de la donnée soit inscrite dans SYMIC. Sur le plan procédural, il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il a essentiellement repris les arguments développés dans sa prise de position du 24 août 2023 et fait valoir que le SEM avait accordé trop d’importance aux éléments plaidant en défaveur de sa minorité et ignoré ceux en sa faveur. K. Par décision incidente du 25 octobre 2023, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours, ordonné que la date de naissance du (...), tel que l’intéressé l’avait invoquée, soit maintenue jusqu’à l’issue de la présente procédure et a admis les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. L. Invité à se déterminer sur le recours jusqu’au 9 novembre 2023, le SEM
D-5571/2023 Page 5 n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti, mais a sollicité, le 21 novembre 2023, une prolongation de ce délai au 5 décembre 2023. M. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Tribunal, constatant que la demande de prolongation de délai était tardive, a rejeté dite demande mais a tout de même imparti au SEM un délai au 29 novembre 2023 pour déposer d’éventuelles observations. N. Par courrier du 27 novembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. O. Le recourant a fait part de ses observations dans un écrit du 15 décembre 2023. En résumé, il a réitéré que son incapacité à se rappeler, respectivement à situer temporellement des événements survenus avant son départ de Guinée Bissau était dû tant à son jeune âge qu’aux épreuves traversées depuis lors. Citant un arrêt du Tribunal, il a fait valoir que le SEM ne saurait invoquer de manière générale sa débrouillardise et son parcours migratoire pour contester l’âge qu’il a allégué et qu’« iI serait contraire à la réalité de considérer que toute personne parvenant jusqu’en Suisse de manière clandestine et faisant preuve de débrouillardise est forcément adulte ». Selon lui, son attitude ne correspondait, quoi qu’il en soit, pas à celle d’une personne disposant d’une certaine expérience professionnelle. Enfin, il était très aisé pour un mineur bissau-guinéen disposant de suffisamment d’argent de quitter son pays à l’aide de passeurs. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
D-5571/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’applique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 12 septembre 2023, le nouveau droit s’applique. 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 12 septembre 2023 en tant qu’elle porte sur le la modification des données personnelles de l’intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.4 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant
D-5571/2023 Page 7 ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa
D-5571/2023 Page 8 procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid.2.2 et A-3153/2017 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. En l’occurrence, l’intéressé reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir procédé à une expertise médicale visant à déterminer son âge, alors même qu’elle avait été jugée nécessaire puisqu’elle avait été planifiée. Selon lui, son refus de s’y présenter était excusable, au vu de ses craintes à ce sujet et de son état psychologique. Le recourant en déduit une violation du devoir d’instruction, faisant grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière inexacte et incomplète. Il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu, le SEM ayant procédé au changement des données SYMIC avant d’avoir rendu la décision querellée.
D-5571/2023 Page 9 Il importe d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. 4.1.1 Le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 4.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable
D-5571/2023 Page 10 (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-567/2023 du 2 octobre 2023 consid. 5.2). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3363/2023/D-3377/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1). 4.2 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d’asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 - 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, l’intéressé n’ayant versé au dossier aucun document d’identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) susceptible de prouver sa date de naissance, c’est à bon droit que le SEM s’est fondé sur les conclusions tirées de l’audition RMNA du 27 juin 2023. Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce
D-5571/2023 Page 11 propos (cf. procès-verbal de l’audition du 27 juin 2023, pts 1.06 et 1.07), en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa vie (cf. procès-verbal précité, pts 1.07, 1.16.04) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet (cf. courrier du SEM du 17 août 2023 et observations de l’intéressé du 24 août 2023). Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge du requérant. Il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé. Le fait qu’un tel examen ait été envisagé, et même planifié par ledit Secrétariat d’Etat, n’est dès lors pas déterminant en l’occurrence. C’est le lieu de souligner que les droits du recourant concerné par l’inscription d’une date de naissance avec mention de son caractère litigieux dans SYMIC prévus par la LPD ne sont pas destinés à faciliter la réquisition de preuve de son âge dans la procédure d’asile encore pendante (cf. dans le même sens, arrêt du TF 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6255/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2). La référence à la décision du 9 juillet 2020 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (cf. CRC/C/81/D/22/2017, en particulier §13.9) n’est d’aucune utilité au recourant, celui-ci ayant été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance et sa majorité n’ayant pas été retenue sur la seule base de son refus initial de se soumettre à des examens médicaux non invasifs aux fins de détermination de l’âge. 4.5 S’agissant de la violation de son droit d’être entendu en lien avec la modification de ses données SYMIC, force est de reconnaître que le SEM y a procédé avant de rendre une décision attaquable. Toutefois, dans la
D-5571/2023 Page 12 mesure où une telle décision a été rendue dans l’intervalle (et que l’intéressé avait préalablement été invité à se prononcer sur la question de la modification des données par courrier du SEM du 17 août 2023), le vice a été guéri. Rien n’indique en outre qu’il aurait, pour cette raison, subi un quelconque désagrément, ses allégations à ce sujet étant non étayées (cf. mémoire de recours, p. 9) et la date de naissance indiquée par ce dernier ayant été conservée dans le système sous la forme de deux alias tout au long de la procédure. 4.6 En conséquence, les griefs d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec la détermination de l’âge du recourant doivent être écartés. Il en va de même du grief de violation du droit d’être entendu en lien avec la modification de ses données enregistrées dans SYMIC. La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 5. Sur le fond, force est d’admettre que le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n’apporte incontestablement pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique le maintien de l’inscription dans le SYMIC. En effet, il n’a pas produit de document d’identité ou de voyage qui aurait été probant. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) ou, autrement dit si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans le SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 5.1 Tout d’abord, les déclarations de l’intéressé relatives notamment à des évènements marquants de sa vie ne contiennent aucune indication précise et objective permettant d’asseoir ses allégations relatives à son âge, respectivement à sa date de naissance. Lorsqu’il lui était posé des questions destinées à établir des repères temporels et, par conséquent, à déterminer son âge, ses réponses sont restées très évasives (« ça je m’en rappelle plus », « ça je ne sais pas », « je ne sais pas quel âge j’avais »),
D-5571/2023 Page 13 celui-ci n’ayant pas été en mesure d’estimer, même approximativement, son âge (« Aviez-vous plutôt 5 ans, 10 ans... ? Je ne peux pas vous dire quel âge j’avais », cf. procès-verbal précité, dernière question sous pt 1.07). Questionné sur son âge lorsqu’il a été pour la première fois en possession de son acte de naissance, il est là-aussi resté très vague, se contentant de répondre que ses parents s’étaient vu remettre ledit document à sa naissance (cf. procès-verbal précité, pt 4.03). Les tentatives d’explications fournies par le recourant pour expliquer ce manque de précision, relatives notamment à son jeune âge, à ses traumatismes et à son état de santé, tombent à faux et ne sont nullement convaincantes. En effet, le caractère évasif de ses réponses s’est pour l’essentiel limité, de manière opportuniste, aux seules questions destinées à déterminer son âge alors qu’il a pu répondre sans hésitation, ni atermoiement, et de manière nettement plus précise aux autres questions, par exemple s’agissant de l’âge de sa sœur, du nom du quartier dans lequel il a vécu à D._______ avec son père (à un âge qu’il n’a pourtant pas pu estimer) et de son parcours migratoire. 5.2 En ce qui concerne la façon dont il a fait établir son acte de naissance, on notera que l’on peine à suivre les explications de l’intéressé, celui-ci livrant deux versions contradictoires (« on est allé récupérer mon acte de naissance, parce que c’était pour faire une carte d’identité » ; « Je suis parti avec mon ancien acte de naissance, je le leur ai donné, ils l’ont regardé et comme j’étais avec mon cousin, lui, il pensait que c’était pour faire ma carte d’identité, mais moi, je savais que je n’avais pas le temps d’attendre », cf. procès-verbal précité , pt 4.03) et illogiques (si, comme il le dit, il savait d’emblée qu’il ne recevrait pas un document d’identité en temps voulu, on ne saisit pas les raisons pour lesquelles il s’est présenté au guichet de l’office compétent). Quoiqu’il en soit, conscient qu’il était important d’être en possession d’un document d’identité en vue de son départ (cf. procès-verbal précité, pt 4.03, 1 ère question), il paraît contraire à la logique qu’il ait laissé son acte de naissance à un passeur en Tunisie et ne se soit pas muni, à tout le moins, d’une copie de ce document. Cela constitue un indice en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de naissance. 5.3 Par ailleurs, confronté à l’incohérence de ses allégations sur l’âge de sa sœur (prétendument âgée de [...] ans au moment de l’audition RMNA, alors que les parents de l’intéressé sont décédés en 20[...]), il a d’abord expliqué de façon fort peu convaincante que celle-ci n’était pas sa vraie sœur, mais que, étant orpheline, sa [propre] mère s’était occupée d’elle (cf. procès-verbal précité, pt 8.01). Interrogé sur la façon dont cela avait
D-5571/2023 Page 14 été possible au vu du décès de cette dernière en 20(...), il a fait valoir que c’était en fait sa tante qui avait pris soin de sa prétendue sœur (cf. procès-verbal précité, pt 8.02). De plus, questionné sur les circonstances de son séjour de six mois à Bissau, il a répondu qu’il s’y était rendu avant son départ du pays (soit en 2020), emmené par son père, qui, selon ses déclarations, serait pourtant décédé en 2012 (cf. procès-verbal précité, pts 1.07, 1.16.04 et 5.01). Ces réponses ne plaident manifestement pas en faveur de la vraisemblance de la date de naissance qu’il a avancée. 5.4 En outre, la doctoresse qui a complété le formulaire médical « F2 » du 31 août 2023 y indique que l'intéressé fait « plus que son âge ». Cette remarque spécifique – dont le poids doit rester très faible dans l'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.) – constitue un élément supplémentaire allant à l'encontre des allégations du recourant concernant sa date de naissance. 5.5 De surcroît, constitue un indice en faveur de la date de naissance retenue par le SEM, certes faible dans la mesure où les circonstances de l’enregistrement de l’identité en Italie n’ont pas été investiguées plus avant, le fait que les autorités italiennes aient retenu qu’il était âgé de (...) ans (cf. procès-verbal précité, pt. 5.02). 5.6 Finalement, la non-comparution du requérant à l’expertise médico-légale, qui constitue une violation du devoir de collaboration (art. 8 LAsi), plaide en défaveur de sa date de naissance présentement alléguée, son comportement contradictoire laissant en outre penser qu’il aurait pu craindre le résultat de ce test (cf. procès-verbal précité, pt 8.01, « DDE médical » en relation avec le courriel du SEM du 15 août 2023). Les explications données à ce sujet en lien avec son état de santé ne sauraient convaincre. 5.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, la date de naissance présentement invoquée et initialement inscrite dans le registre SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue étant pour
D-5571/2023 Page 15 le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort du consid. II, p. 6 de la décision attaquée, la conclusion subsidiaire tendant à l’inscription de cette mention est irrecevable. 6. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
D-5571/2023 Page 17 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :