B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5561/2024
Arrêt du 24 septembre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Amytis Bahmanyar, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 août 2024 / N (...).
D-5561/2024 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2024, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Selon la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (EURODAC), l’intéressé a été interpellé à B._______ le (...) janvier 2024 et a déposé une demande d’asile en Grèce le (...) suivant. Il est en possession d’un titre de voyage pour réfugié reconnu délivré le (...) 2024 par les autorités grecques. C. Le 18 juin 2024, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. D. Par courriel du 5 août 2024 adressé à sa mandataire, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de prononcer son renvoi en Grèce. Il lui a donné la possibilité de s’exprimer, jusqu’au 9 août 2024, à ce sujet, en particulier sur ses conditions de vie, de logement et de soutien dans ce pays ainsi que sur les éventuels obstacles à un renvoi en Grèce. Dans le même courriel, le SEM a rendu attentif l’intéressé qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer déterminante et l’a informé qu’il ne serait pas entendu dans le cadre d’un entretien ou d’une audition. Enfin, il lui a transmis les documents rédigés en langue grecque qu’il avait produits afin d’en fournir une traduction. E. En date du 7 août 2024, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques en vertu de l’accord de réadmission bilatéral entre la Suisse et la Grèce, de l’accord européen sur le transfert de responsabilité pour les réfugiés ainsi que de la Directive n°2008/115/CE sur le retour. Le 8 août 2024, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de l’intéressé, en précisant qu’il s’était vu reconnaître le statut de réfugié le (...) 2024 et bénéficiait d’un permis de séjour en Grèce valable du (...) 2024 au (...) 2027.
D-5561/2024 Page 3 F. Le 27 août 2024, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à l’intéressé, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce. G. Dans sa détermination du 28 août 2024, l’intéressé s’est opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce. Il a soutenu que contrairement à ce que le SEM avait retenu, il avait répondu dans le délai imparti au courriel du 5 août 2024. Il a joint à son courrier sa prise de position du 9 août 2024 et ses annexes, notamment les réponses au droit d’être entendu des membres de sa famille ainsi que la preuve de leur envoi dans le délai qui avait été imparti. Ensuite, il a expliqué être venu en Suisse accompagné de sa famille, à savoir, (...) ainsi que (...) et les (...) ([...] du recourant) de celle-ci, accompagnées de leur famille respective. Il a indiqué avoir encore une (...), titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Il a demandé la jonction de sa cause avec celles des autres membres de sa famille. Il a également soutenu qu’aucune instruction de son état de santé n’avait été effectuée, alors que son état psychologique était défaillant et qu’il existait de sérieux indices d’une capacité de discernement limitée, voire absente. A ce propos, il n’avait pas encore obtenu de rendez-vous à l’infirmerie malgré ses tentatives de voir un psychologue. De plus, l’intéressé a expliqué que, accompagné des membres de sa famille, il avait voyagé en bateau depuis la Turquie jusqu’en Grèce, où des policiers les avaient amenés dans un camp, où il serait resté deux mois. Il aurait ensuite vécu dans un parc public également durant deux mois. Il n’aurait jamais eu accès à un médecin ni à des cours de langue et aurait reçu quotidiennement un petit bout de pain à manger et 75 euros par mois comme moyen financier. Il aurait obtenu une décision positive sur sa demande d’asile après deux entretiens. En cas de retour en Grèce, il serait contraint d’y vivre seul et désemparé. En outre, l’exécution de son renvoi sans les membres de sa famille serait, selon lui, illicite en raison de sa dépendance avec eux et de son état de santé. Il a également renvoyé aux prises de positions déposées par le reste des membres de la famille. L’intéressé a encore soutenu qu’en raison de sa vulnérabilité l’exécution de son renvoi serait également inexigible.
D-5561/2024 Page 4 Il fait ainsi valoir que cette mesure constituerait une violation des art. 3 et 8 CEDH (RS 0.101) ainsi que de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105) et de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI (RS 142.20). H. Plusieurs documents médicaux ont été produits, à savoir un courrier de (...) du (...) 2024, des journaux de soins des (...) et (...) 2024, des lettres (...) des (...) et (...) 2024, un certificat médical du (...) 2024, un document médical de (...) du (...) 2024 ainsi que des documents médicaux concernant (...). I. Par décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment retenu que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il s’était trouvé ou qu’il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, dans une situation de dénuement extrême, incompatible avec la dignité humaine ou confronté à l’indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, ni qu’il avait épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il a ainsi considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de renverser la présomption selon laquelle la Grèce respectait ses engagements vis-à-vis des personnes ayant obtenu une protection, lesquelles pouvaient de plus avoir accès aux prestations offertes par le programme HELIOS ou le « Afghan Migrants & Refugees Community in Greece ». De plus, ayant quitté le pays deux mois après avoir reçu une réponse positive à sa demande d’asile, il n’avait pas pu mettre en œuvre toutes les démarches en vue de faire valoir ses droits en Grèce. Aussi, il n’était pas établi que l’intéressé vivrait dans des conditions inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH. Concernant l’état de santé de l’intéressé, le SEM a retenu qu’il ne ressortait d’aucun document médical produit qu’il présentait un problème de discernement. En outre, son état de santé n’apparaissait pas particulièrement grave, notamment quant aux soins et traitements nécessités, au point qu’il puisse faire obstacle à un retour en Grèce.
D-5561/2024 Page 5 S’agissant du lien de dépendance entre l’intéressé et les membres de sa famille, le SEM a considéré qu’il n’avait été attesté par aucune pièce médicale. Enfin, il a souligné que l’exécution du renvoi en Grèce était exigible, tant les conditions actuelles en Grèce que la situation personnelle de l’intéressé ne constituant pas un obstacle à cette mesure en l’espèce. Il a également mentionné que les autorités grecques avaient mis à disposition des personnes au bénéfice du statut de réfugié divers documents concernant notamment les démarches à effectuer pour obtenir un logement ou les informations relatives à la vie quotidienne ou à l’accès aux autorités. J. Par recours du 5 septembre 2024, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 28 août 2024 et au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé a fait valoir une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction ainsi que pour défaut de motivation adéquate sur son état de santé, sur son lien de dépendance avec les membres de sa famille et sur sa capacité de discernement. Sur le fond, il a soutenu pour l’essentiel que l’exécution de son renvoi était illicite au regard de la CEDH et de la Conv. Torture, en raison de sa situation et de celle prévalant en Grèce. En effet, si le lien de dépendance avec les membres de sa famille pouvait être reconnu, un renvoi en Grèce serait contraire à l’art. 8 CEDH. En outre, une telle mesure le placerait dans un état de dénuement total, ne pouvant avoir accès aux soins médicaux que son état de santé nécessitait. De même, compte tenu de la situation actuelle en Grèce, documentée par différentes sources, il ne pourrait pas obtenir un emploi ou un logement. Dès lors, il devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et faire valoir ses droits en Grèce, alors qu’une protection juridique n’était, selon lui, pas assurée dans ce pays. A tout le moins, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme raisonnablement inexigible. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit, comme nouveau document, un journal de soins du (...) 2024.
D-5561/2024 Page 6 K. Par courrier du 6 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son droit d’être entendu en raison d’un manque d’instruction et d’une absence de motivation suffisante. Il convient d’examiner en premier lieu ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
D-5561/2024 Page 7 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
D-5561/2024 Page 8 2.1.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 2.2.1 Le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas instruit à suffisance son état de santé. N’ayant jamais rencontré ni communiqué directement avec le recourant, le SEM n’aurait pas pu se rendre compte de l’apparent problème psychique, qui l’aurait amené à faire des tentatives de suicide. En l’espèce, le SEM a tenu compte de l’ensemble des documents médicaux produits (cf. décision du 28 août 2024, consid. I p. 3) et a apprécié leur contenu dans la décision entreprise (cf. décision du 28 août 2024, consid. III, p. 8 et 9). Il a aussi expliqué les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne présentait pas une situation médicale grave au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Le fait que le SEM ait estimé que l’état de santé de l’intéressé tant somatique que psychique ne constituait pas un obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6.6 et 7.5 infra) 2.2.2 Cela dit, le recourant a également reproché au SEM de n’avoir pas instruit son lien de dépendance avec les membres de sa famille et de ne pas avoir motivé de manière suffisante sa décision à ce sujet. En l’espèce, le SEM a retenu que ce lien n’était attesté par aucun document et fondé uniquement sur les seules allégations de l’intéressé. En outre, il a considéré que le recourant était (...) et que (...) ne disposait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Il a également retenu que le recourant n’avait pas démontré l’existence d’un éventuel lien de dépendance avec (...) qui irait au-delà d’un simple lien affectif. Ainsi, le SEM était en possession de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision et a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, celui- ci a pu attaquer la décision querellée en toute connaissance de cause,
D-5561/2024 Page 9 comme l’attestent du reste les arguments au fond de son recours. La décision entreprise ayant été motivée à satisfaction de droit, il n’y a pas lieu d’admettre, sur ce point, une violation du droit d’être entendu. 2.2.3 Enfin, selon le recourant, le SEM aurait violé son devoir d’instruction concernant sa capacité de discernement. Le discernement, défini à l'art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) comme la faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments, l'un intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, l'autre volontaire, à savoir la faculté d'agir librement en fonction de cette compréhension raisonnable (cf. ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8). Cette capacité de discernement, qu'il y a lieu d'apprécier concrètement par rapport à un acte déterminé en fonction de sa nature et de son importance, doit exister au moment de l'acte en question (cf. ATF 118 Ia 236 consid 2b in fine p. 238). Elle peut être altérée par l'une des causes relevée dans la disposition précitée, notamment la maladie mentale et la faiblesse d'esprit (sur le caractère relatif de l'incapacité de discernement, cf. ATF 98 Ia 325). Cependant, la capacité de discernement est la règle, autrement dit, dans la mesure où elle est présumée, d'après l'expérience générale de la vie, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière ; une vraisemblance prépondérante suffit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.35/2006 du 31 mai 2006). En l'espèce, le SEM a retenu que dans sa prise de position du 28 août 2024, l’intéressé avait mentionné qu’il souffrait d’un état de discernement fortement limité devant être examiné. Cela dit, dans la décision entreprise, il a considéré que le recourant n’avait produit aucun document médical susceptible de démontrer un problème de discernement. Le SEM a ainsi valablement pris cet élément en considération. La question de savoir si c’est à juste titre que ledit Secrétariat a estimé que l’intéressé n’était pas privé de la capacité de discernement fera l’objet d’un examen matériel ultérieur (cf. consid. 7.5 infra). 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.
D-5561/2024 Page 10 3. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 8 août 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, en précisant qu’il s’était vu reconnaître le statut de réfugié le (...) 2024 et bénéficiait d’un permis de séjour en Grèce valable du (...) 2024 au (...) 2027. 3.4 Le recourant n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, celui-ci n’apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
D-5561/2024 Page 11 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 6.2 En l’occurrence, comme déjà indiqué, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-
D-5561/2024 Page 12 refoulement. En outre, le recourant n’a aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 Invoquant la violation des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.4 En premier lieu, l’intéressé a allégué que tant qu’aucun diagnostic concernant son état de santé n’était posé, une violation de l’art. 8 CEDH ne saurait être exclue en raison de l’état de détresse dans lequel il pourrait se trouver suite à une séparation d’avec sa famille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Elle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). En l’espèce, la relation de l’intéressé avec les membres de sa famille ([...]) ne relève pas de la famille dite « nucléaire », telle que définie ci-dessus. De plus, bien qu’il se trouve en Suisse depuis plus de trois mois, il n’a pas démontré, par un document médical par exemple, qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui-même et un membre de sa famille, du fait, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul ce membre serait en mesure de lui prodiguer (cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). Dès lors, c’est à tort que le recourant a allégué une violation de l’art. 8 CEDH. 6.5 Ensuite, dans ses prises de position des 9 et 28 août 2024 ainsi qu’au stade du recours, l’intéressé a expliqué qu’il était arrivé, accompagné des membres de sa famille, en Grèce, où des policiers les avaient amenés dans un camp. Il aurait vécu dans ce pays quatre mois, durant lesquels il aurait erré dans un camp et dans un parc public. Il n’aurait mangé qu’un bout de pain par jour grâce aux 75 euros mensuels qu’il aurait reçus. En outre, il n’aurait jamais pu bénéficier de soins médicaux, ni suivre des cours de langue. Il aurait obtenu une décision positive sur sa demande d’asile après deux entretiens. Risquant en cas de retour dans ce pays de se retrouver sans ressources matérielles et financières, de ne pas bénéficier des soins que sa santé tant physique que psychique requiert, de ne pas pouvoir accéder au marché de l’emploi ni à un logement et de devoir faire des démarches administratives sans aide, l’intéressé a soutenu être une personne particulièrement vulnérable. Il a ajouté que son renvoi en Grèce
D-5561/2024 Page 13 s’avérerait illicite, respectivement constituerait une violation des art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture. Renvoyant à plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) et autres sources jurisprudentielles, il a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Enfin, il a précisé qu’il n’y aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. 6.5.1 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l’a soutenu dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir
D-5561/2024 Page 14 aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n o 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n o 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture,
D-5561/2024 Page 15 de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss.). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 5.4.4 ; E-525/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.5.4 ; E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1 er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.5.3 En l’occurrence, le recourant, qui a déposé une demande d’asile en Grèce, le (...) 2024, y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2024. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.
D-5561/2024 Page 16 Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). L’intéressé a certes indiqué qu’il ne pourrait plus bénéficier d’un soutien de l’organisation HELIOS en cas de retour, toutefois le Tribunal a admis la présence sur place d’organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu de ses déclarations, il ne peut être retenu que l’intéressé a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. En effet, l’intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse. Enfin, au stade du recours, il n’a pas non plus valablement contesté l’argumentation du SEM selon laquelle l’organisation « Afghan Migrants & Refugees Communitiy in Greece » offrait un soutien aux ressortissants afghans en Grèce dans tous les domaines. 6.5.4 Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE). Par ailleurs, le recourant, qui est (...), est jeune et il ne ressort en l’état pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques d’une telle gravité qu’il lui serait impossible d’exercer une activité lucrative (cf. consid. 7.5). Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Par ailleurs, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination,
D-5561/2024 Page 17 au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.6 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.5). A ce propos, le recourant ne saurait se prévaloir de l’arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale n’étant pas comparable à celle présentée dans ce dossier. 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé a encore invoqué le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
D-5561/2024 Page 18 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid.11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.5 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Il ressort des documents médicaux produits que l’intéressé présente des (...) et une (...), pour lesquelles un (...), une (...) et des (...) lui ont été prescrits (cf. journal de soins du (...) 2024 et certificat médical de (...) du (...) 2024). Il ne fait toutefois pas l’objet de troubles de (...). De plus, il souffre également de (...) en raison de laquelle il doit prendre deux (...) (cf.
D-5561/2024 Page 19 certificat médical du (...) 2024). Aussi, malgré les troubles diagnostiqués, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Par ailleurs, l’intéressé a rapporté que son état mental et psychique était très mauvais. Il se sentirait très (...) et ferait fréquemment des (...). Il aurait fait par le passé plusieurs (...) (cf. prises de position des 9 et 28 août 2024). A ce jour, ces problèmes médicaux ne sont attestés par aucun document médical et reposent uniquement sur ses propres déclarations, alors qu’il séjourne en Suisse depuis le 10 juin 2024. Il en est de même s’agissant de l’absence de capacité de discernement, bien que les troubles de compréhension, de communication et de mémoire auraient commencé après un accident de travail à C._______. En tout état de cause, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas y obtenir les soins éventuellement requis par son état de santé étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Ainsi, rien n’indique que si ses troubles psychologiques devaient se trouver avérés, ils ne pourraient pas être traité en Grèce, si nécessaire. En outre, s’agissant des idées suicidaires, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1 er mai 2020
D-5561/2024 Page 20 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également au besoin à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 7.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par le recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l’avance de frais. 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Par
D-5561/2024 Page 21 conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. 11.3 Il y a dès lors lieu de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
D-5561/2024 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :