B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour IV D-5369/2024
Arrêt du 4 octobre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Simon Thurnheer, juges, Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Burundi, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 29 juillet 2024.
D-5369/2024 Page 2 Faits : A. Le (...) 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Sur la fiche de données personnelles qu’il a rempli le même jour, il a indiqué être né le (...) – et donc être mineur – et être ressortissant burundais. C. Le 17 janvier 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen Eurodac, que sur la base d’un passeport burundais établi le (...) 2021 sous l’identité de A., né le (...), l’intéressé avait obtenu un visa Schengen des autorités polonaises à B., valable du (...) au (...) 2022. D. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse le 20 janvier 2023. E. Le 3 février 2023, l’intéressé s'est entretenu avec deux collaboratrices de la (...), notamment chargée d’assurer, en lien étroit avec les acteurs concernés dans les cantons, la coordination dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains (TEH), faisant ainsi office d’organe de référence en la matière pour la Suisse latine. Le rapport du 10 février 2023 mentionne que le recourant serait une victime potentielle de traite d'êtres humains. F. F.a Le 14 février 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), en particulier sur ses données personnelles, ses relations familiales, sa formation scolaire et professionnelle, la date et les modalités de son départ du Burundi, ses motifs d’asile ainsi que sa situation médicale. F.b Lors de cette audition, il a mentionné avoir fait une année d'école en 20(...)-20(...), à l’âge de six ans, et avoir entamé sa deuxième année en 20(...)-20(...).
D-5369/2024 Page 3 En 2014, il a expliqué que son père, un chauffeur de militaires, était venu à la maison, avait parlé à sa mère uniquement, puis était parti. Le soir même, l’intéressé serait allé avec sa famille chez une tante. Le lendemain, ils auraient été arrêtés, lui et sa famille (sa mère, sa sœur et ses deux frères) par des milices et des policiers travaillant ensemble. Emmené dans une prison, il aurait été séparé des membres de sa famille, qu’il n’aurait plus jamais revus, et aurait été fortement maltraité sans jamais être interrogé. Un jour, un policier, nommé C., l'aurait fait sortir de la prison en disant à ses « coéquipiers » qu'il allait en finir avec lui. Au lieu de le tuer, il l’aurait toutefois emmené dans sa maison, où il habitait avec sa femme. Durant son séjour dans cette maison, l’intéressé aurait vécu comme le fils de C.. Il n’aurait toutefois pas fréquenté l'école et, la plupart du temps, serait resté au domicile à regarder la télévision, n’en sortant qu'avec C._______ pour des raisons de sécurité. En 2020, l’intéressé, âgé de (...) ans, aurait constaté un changement dans le comportement de C., qui aurait commencé à lui montrer des photographies de filles. En début d’année 2021, l’intéressé aurait accompagné C. pour retirer son acte de naissance. Ce dernier le lui ayant alors montré, il aurait appris être né en (...), ne connaissant jusque-là que le jour et le mois de sa naissance, soit le (...), fêtant chaque année son anniversaire à cette date. Durant cette même année, le recourant, âgé de (...) ans, aurait commencé à être abusé sexuellement par C.. En février 2022, la femme de C. aurait découvert la relation entre celui-ci et le requérant et les aurait menacés de les dénoncer. Suite à cette menace, C._______ aurait immédiatement mis à l’abri l’intéressé dans une autre maison, y restant environ deux mois. Ensuite, il l'aurait emmené dans un endroit où il y avait des collines, des policiers et une femme ayant alors reçu de C._______ des passeports. L’intéressé, à la demande de cette femme, aurait dû déposer ses empreintes. Le lendemain, il aurait été emmené par C._______ en D._______. Sur place, il aurait rencontré un homme, qui lui aurait donné une enveloppe ainsi que son passeport et qui lui aurait indiqué d'entrer dans un bâtiment. Après y avoir été fouillé par le service de sécurité, il aurait rencontré un monsieur blanc à qui il aurait donné l'enveloppe, dans laquelle auraient été insérés de l’argent et d’autres documents ainsi que son passeport. Il aurait ensuite
D-5369/2024 Page 4 donné ses empreintes. A sa sortie, il aurait retrouvé C., qui aurait déjà été en possession de son passeport, et se serait rendu avec lui dans une maison sise à côté, où il aurait de nouveau dû donner ses empreintes. À cette occasion, il aurait remarqué que son année de naissance sur son passeport n'était pas correcte, mais n'aurait pas posé de question à C.. Par la suite, il serait retourné se réfugier, de nouveau durant deux mois approximativement, dans la maison dans laquelle il se serait précédemment mis à l’abri. Le matin du (...) 2022, il aurait été informé par C._______ qu'il devrait partir le même jour. En se rendant à l'aéroport de E., il aurait reçu des instructions concernant son voyage. Ainsi, il aurait dû se rendre en Pologne, via Addis-Abeba (Ethiopie) et Paris (France), où un homme l'aurait attendu et à qui il aurait dû obéir. A cette occasion, il aurait demandé la raison pour laquelle son année de naissance sur son passeport n'était pas correcte. C. lui aurait répondu qu'il devait être majeur pour pouvoir voyager seul. A son arrivée à Paris en date du (...) 2022, l’intéressé aurait décidé de sortir de l'emprise de C., ne sachant pas au demeurant les conditions dans lesquelles il aurait dû vivre en Pologne. Il ne serait donc pas monté dans l’avion pour la Pologne et serait sorti de l'aéroport pour se rendre en ville de Paris, y séjournant dans la rue une dizaine de jours. Par la suite, il aurait accepté de suivre un Camerounais, prénommé F.. Après six heures de route, il serait arrivé au domicile de F., où celui-ci aurait vécu avec sa femme et ses deux filles. Sur place, il aurait été exploité, forcé à travailler et logé dans des conditions déplorables. Lui étant interdit de sortir, il aurait toutefois profité de l’inattention de F., qui aurait omis de fermer à clé la porte de l’appartement, pour s’enfuir. Dans la rue, il aurait été pris en charge par un inconnu qui l’aurait amené en lieu sûr au Centre fédéral pour requérants d’asile de G._______ en Suisse, où il aurait déposé une demande d’asile, le (...) 2023. F.c A la fin de l’audition, le SEM a informé l’intéressé qu’il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...), comme cela ressortait du passeport utilisé pour obtenir un visa des autorités polonaises. Invité à se déterminer sur ce qui précède, l’intéressé a maintenu être mineur, au vu notamment de l’extrait, remis en copie, de l’acte de
D-5369/2024 Page 5 naissance délivré le (...) 2022, et a demandé d’être soumis à une expertise dite des trois piliers. G. Par courriers des 15 et 17 février 2023, l’intéressé a soutenu que le contenu de l’extrait d’acte de naissance et la cohérence de ses propos sur le plan chronologique tendaient à démontrer sa minorité. Les données contenues dans son passeport ne devaient être admises que « sous réserve », les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été obtenu par son bourreau étant « à tout le moins suspectes ». En raison de l’important écart entre l’âge allégué et celui figurant dans le passeport, il a requis une expertise médicale (selon la méthode des trois piliers), seule apte selon lui à lever le doute sur son âge. H. Par décision du 24 février 2023, le SEM a modifié les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (...). Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait déposé au dossier aucun document d’identité original décisif en matière d’établissement de l’identité, dont l’âge est une composante, la copie de l’acte de naissance n’ayant pas de valeur probante. Par ailleurs, il a relevé que selon la banque de données Eurodac, l’intéressé était titulaire d’un passeport établi le (...) 2021 et valable dix ans. Il a en outre considéré que les explications lacunaires de l’intéressé, s’agissant de l’obtention de son passeport et de son acte de naissance, n’étaient pas convaincantes. Il n’était en effet pas concevable que l’intéressé ait obtenu son passeport sans avoir effectué de démarches personnelles, ses déclarations concernant l’obtention et la découverte de la copie de son acte de naissance dans son téléphone portable peu avant son départ du Burundi n’étant pas réalistes. I. Par arrêt D-1691/2023 du 23 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l’intéressé le 27 mars 2023 contre la décision du SEM précitée. Il a notamment considéré que le Secrétariat d’Etat n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant et que les arguments du SEM relatifs à l'âge du recourant avaient une certaine pertinence, suffisante pour retenir que ce dernier était majeur. Le scandale de corruption, qui avait éclaté en Pologne fin septembre 2023 et avait révélé que les autorités consulaires polonaises avaient permis à des candidats à l'immigration de certains pays, dont la
D-5369/2024 Page 6 D., d'acheter des visas tamponnés auprès d'intermédiaires en effectuant un paiement en espèces et en écrivant un nom, n'y changeait rien. J. Par arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a admis le recours en matière de droit public formé par l’intéressé le 24 novembre 2023, annulé l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2023 et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue dans le sens des considérants. Il a en substance retenu que c’était à tort que le Tribunal avait écarté, sans tenir compte des circonstances particulières liées au scandale de corruption polonais, la demande d'expertise médico-légale visant à estimer l'âge du recourant au seul motif que la date de naissance inscrite dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ressortait d'un document officiel et que le recourant n'avait pas établi sa minorité avec suffisamment de vraisemblance. Dès lors qu'un doute subsistait s'agissant de l'authenticité du visa, respectivement du passeport de l’intéressé, le Tribunal ne pouvait se fonder principalement sur ces documents pour établir la majorité du recourant. Selon le TF, une expertise médicale constituait, dans le cas d’espèce, une offre de preuve pertinente pour déterminer l’âge du recourant respectivement pour assurer l’exactitude des données contenues dans SYMIC. K. Après avoir repris l’instruction, le SEM a invité le requérant à se soumettre à un examen médico-légal visant à déterminer son âge. Celui-ci a été effectué le 14 juin 2024 au (...) à H.. Les résultats des examens pratiqués ont été consignés dans un rapport du 24 juin 2024. Les experts ont retenu que l’âge moyen de l’intéressé se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimum était de 19 ans. Ce faisant, ils ont conclu qu’il n’était « pas possible [qu’il soit] âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance qu’il avait déclarée, soit le (...), pouvait être exclue. L. Dans le cadre du droit d’être entendu qui lui a été accordé le 27 juin 2024 sur les résultats des examens pratiqués visant à déterminer son âge, l'intéressé − par l'entremise de sa représentante juridique − s’est déterminé le 17 juillet 2024. Il a joint à son courrier divers écrits à son sujet, rédigés par une éducatrice spécialisée, sa représentante légale, une aumônière et un médecin interniste.
D-5369/2024 Page 7 M. Par décision du 29 juillet 2024, notifiée le même jour, le SEM a modifié, comme envisagé, les données personnelles du requérant dans SYMIC (à savoir A._______, né le [...] 2005) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En substance, il a constaté que l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir un document d’identité juridiquement valable, susceptible de prouver son âge et que les résultats de l’expertise médico-légale constituaient un « indice très fort en faveur de [sa] majorité ». N. Le 28 août 2024, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2006, subsidiairement, au (...) avec la mention de son caractère litigieux. A titre incident, il a sollicité, d’une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, d’autre part, sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. En substance, l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Il a estimé qu’en tenant compte de l’acte de naissance produit, de ses déclarations, des résultats de l’expertise médicale, de son développement psychologique ainsi que du principe in dubio pro minore, il convenait d’admettre que la date de naissance alléguée était la plus vraisemblable. O. Par lettre du 25 septembre 2024, le recourant s’est enquis du sort de sa demande de mesures provisionnelles urgentes. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
D-5369/2024 Page 8 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 29 juillet 2024 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire ainsi que d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait. Il importe d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation
D-5369/2024 Page 9 juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d’une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d’autre part, l'autorité de recours soit à même d’en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant soit en mesure d’apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1 ; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, et, sous cet angle, n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.).
D-5369/2024 Page 10 2.3 En application de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 s.). 2.4 En l’occurrence, le recourant a premièrement reproché au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents dans le cadre de la détermination de son âge réel. Il a fait valoir que le SEM avait mal apprécié la valeur probante de l’expertise médicale en retenant que les résultats constituaient un « indice très fort de majorité » (et non simplement un « indice fort »). Il a estimé que si l’examen clinique, qui aurait été effectuée de façon tardive, avait eu lieu, au moment où il l’avait requis (soit environ une année et demie plus tôt), l’âge minimum aurait probablement été inférieur à 18 ans. Il a également reproché à dite autorité d’avoir instruit de manière incomplète la question de son âge et de n’avoir pas tenu compte de sa situation personnelle. Il a enfin fait grief au SEM de n’avoir fait aucune
D-5369/2024 Page 11 mention des indices relatifs à sa qualité de victime de traite d’êtres humains, qualité en vertu de laquelle il bénéficierait de la présomption de minorité jusqu’à ce que celle-ci soit établie selon l’art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. 2.5 En ce qui concerne l’expertise médico-légale, force est de constater que les résultats obtenus permettent formellement de réfuter la date de naissance alléguée par le recourant et le fait qu’il soit âgé de moins de 18 ans. Ainsi, et indépendamment de l’adverbe utilisé par le SEM pour qualifier l’indice de majorité, c’est à bon droit que cette autorité a retenu que l’expertise venait confirmer le fait que la date de naissance alléguée pouvait être exclue. On ne saurait déceler là une mauvaise appréciation des preuves, étant précisé que la qualification de l’indice de majorité est une question de droit. 2.6 En s’en prenant à la tardiveté de la tenue de l’examen clinique, le recourant perd de vue que la seule question pertinente en l’espèce est celle de la détermination de sa date de naissance exacte respectivement de celle qui apparaît la plus vraisemblable (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3), et non celle de savoir quel âge chronologique (ou minimum) serait le plus avantageux pour lui juridiquement (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.2.2). Autrement dit, le moment auquel l’analyse de l’âge a été effectuée ne joue aucun rôle. 2.7 S’agissant du manque d’instruction en lien avec son âge, il sied d’abord de relever que s’il estime que des évènements concrets permettant de reconstituer la chronologie de sa vie, cas échéant d'appréhender son âge, peuvent être démontrés ou simplement rendus vraisemblables, il lui revient pour le moins de les mentionner. En particulier, il n'appartient pas à l'autorité d'investiguer dans la vie de l’intéressé pour essayer de trouver des indices qui pourraient accréditer sa thèse. Ensuite, au cours de l’audition du 14 février 2023, des questions ciblées ont été posées au recourant quant à son parcours de vie. Dès lors, s’il était d'avis que l'on pouvait déduire des faits concrets rapportés à cette occasion un quelconque argument en faveur de la position qu’il défend, il lui était loisible de les faire valoir. 2.8 Enfin, s’agissant de l’art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (cf. également p. 24 s., ch. 5 du pourvoi), on rappellera que le fardeau de la preuve pèse sur le recourant et que la règle selon laquelle la minorité doit être présumée
D-5369/2024 Page 12 en cas de doutes ("in dubio pro minore") ne s’applique pas au droit de la protection des données (cf. arrêt du TF 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4). Au surplus, l'éventuel statut de victime de traite d'êtres humains de l’intéressé n’étant nullement pertinent dans la présente procédure (cf. consid. 3 et 4.1 infra), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas en avoir fait mention dans la décision entreprise (cf. recours, p. 24 in fine). 2.9 Quant au second grief, intitulé « violation du droit d’être entendu : administration des preuves et devoir de motivation », il revient à remettre en cause l’analyse matérielle opérée par le SEM, question qui relève du fond. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir plus avant au stade de l’examen des griefs formels. 2.10 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent dès lors être rejetés. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification
D-5369/2024 Page 13 dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 3.3 L’art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient
D-5369/2024 Page 14 correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. 4.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 3 ci-dessus. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 4.2 En l'occurrence, le recourant n’a pas apporté à l’évidence la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage qui aurait été probant, l’acte de naissance, remis sous la forme d’une photocopie, ne constituant pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Il ne s'agit cependant pas d'écarter purement et simplement ce document, lequel constitue un indice parmi d’autres pour déterminer l'âge du recourant. Toutefois, dès lors qu’il est dépourvu d’éléments de sécurité et facilement falsifiable, force est d’admettre qu’il ne présente qu’une valeur probante très restreinte (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 3.1.2.4). Cela vaut d’autant plus dans le cas d’espèce, celui-ci ayant été établi au Burundi, pays où la corruption est notoirement élevée et dans lequel il est aisé d’obtenir des documents officiels contre le paiement d’une somme d’argent (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Länderreport 62 – Burundi – Allgemeine Situation und Menschenrechtslage, septembre 2023, p. 9 s., consultable sous le lien suivant : https://www.bamf.de > Behörde > Informationszentrum Asyl und
D-5369/2024 Page 15 Migration > Länderanalyse > Länderreport 62 – Burundi ; Transparency international, VACLAV PRUSA, Burundi : An overview of corruption and anti-corruption effort, 2024, p. 8 ss, consultable sous le lien suivant : https://knowledgehub.transparency.org > Countries > Burundi). En outre, l’on ne sait rien de la manière dont l’acte de naissance en question a été établi, l’intéressé n’ayant jamais possédé de carte d’identité, ni de passeport valable (si ce n’est le faux dont il s’est servi pour quitter son pays ; cf. procès-verbal « RMNA », ch. 4.03), de sorte que l’on ne saurait exclure que certaines données soient simplement le reflet des indications qu’il a lui-même fournies (cf. également consid. 4.5 ci-dessous). 4.3 Il reste à déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur ou en défaveur de l’âge allégué par l'intéressé. 4.3.1 Compte tenu des circonstances dans lesquelles le recourant a expliqué avoir obtenu son passeport et de la possible corruption des autorités qui lui ont octroyé son visa, on ne peut rien tirer des données contenues dans ces documents (respectivement celles mentionnées dans le CS-VIS), la décision du SEM n’étant d’ailleurs plus fondée sur celles-ci. 4.3.2 S’agissant des déclarations du recourant au cours de son audition « RMNA », force est de constater qu’elles plaident, dans l’ensemble, davantage en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de naissance. Certes, certains éléments de son récit tendent à confirmer la date de naissance alléguée, comme par exemple le fait qu’il aurait effectué sa première année d'école en 20(...)-20(...) à l’âge de six ans. Toutefois, l’on ne saurait ignorer qu’il n’a appris son année de naissance que très tardivement (en 2021) et dans des circonstances pour le moins troubles. En effet, lorsqu’il s’est rendu à la commune de E._______ avec C._______ pour obtenir l’extrait de son acte de naissance, il ne possédait ni document d’identité, ni acte de naissance et n’avait plus de contact avec ses parents depuis 2014. Sachant que, selon les informations à disposition du Tribunal, un acte de naissance (ou en son absence, la date de naissance) doit obligatoirement être présenté pour obtenir un extrait d’acte de naissance au Burundi, on peine à comprendre comment il aurait pu se voir remettre ce document (cf. site de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada : https://www.irb-cisr.gc.ca > Renseignement sur le pays d’origine > Réponses aux demandes d'information > sous Pays, sélectionner « Burundi » > ouvrir le résultat n°5 intitulé
D-5369/2024 Page 16 BDI106404.F : Burundi : information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un acte de naissance ou un extrait d'acte de naissance ; apparence et caractéristiques de sécurité de ces documents ; information sur les transactions administratives qui peuvent être effectuées avec chacun, février 2020, ch. 3.3 ; isoko.gov.bi/?procedures=extrait-dacte-de-naissance-pour-la-constitution- du-fichier-national-de-letat-civil, site consulté le 30 septembre 2024). En outre, tout semble indiquer qu’il ne s’est pas rendu début 2021 devant l’officier d’état civil, l’extrait d’acte de naissance produit – qui lui a été remis par C._______ après leur passage à l’office d’état civil – étant daté du (...) 2022 (cf. procès-verbal « RMNA », ch. 1.06). Selon toute vraisemblance, il n’a donc pas appris la date de naissance avancée de la manière dont il l’a invoqué. Sa déclaration en fin d’audition (« Car moi aussi, je ne savais pas ma date », cf. procès-verbal « RMNA », ch. 8.01) ainsi que celle de sa représentante juridique (« Au vu des déclarations de mon mandant concernant son âge, que lui-même ne connaît pas en raison de son vécu », cf. idem), ne font que confirmer ce constat. A cela s’ajoute qu’il est singulier qu’il ait fêté – jusqu’en 2021 – son anniversaire les (...) sans ne jamais s’interroger sur son année de naissance et donc sur son âge. Enfin, prétendument illettré (respectivement sachant tantôt lire et écrire [mais « pas bien »], tantôt ne pas savoir lire ; cf. procès-verbal « RMNA », ch. 1.17.04) pour n’avoir suivi environ qu’une année et demie d’école, le recourant a pourtant signé la feuille de données personnelles, l’ayant probablement remplie de sa main, ainsi que le procès-verbal de l’audition, et a pu, de manière surprenante, lire les données sur le passeport burundais, parmi lesquelles son année de naissance prétendument erronée (cf. procès-verbal « RMNA », ch. 4.02 et 8.01). En revanche, il n’a pu mentionner la ville dans laquelle il aurait été exploité pendant de longs mois, indiquant avoir ignoré les panneaux routiers (comme il ne savait « pas bien lire » ; cf. procès-verbal « RMNA », ch. 5.01, p. 21), ni les endroits par lesquels il aurait voyagé jusqu’en Suisse. On ne peut s’empêcher de voir dans ces réponses une volonté de dissimuler des indications relatives à son parcours de vie et, partant, d’informations permettant d’estimer son âge réel. Les déclarations de l’intéressé en lien avec son âge constituent ainsi un indice en défaveur de la date de naissance qu’il a alléguée.
D-5369/2024 Page 17 4.3.3 En ce qui concerne les divers attestations et rapports produits desquels il ressort en substance que l’intéressé serait un adolescent « faisant son âge » (cf. courriers de Caritas des 29 mars 2023 et 17 juillet 2024, documents annexés en particulier), aucun ne rapporte que la date de naissance alléguée par l’intéressé apparaîtrait plus plausible que celle inscrite dans le registre SYMIC, le médecin interniste qui l’a examiné ayant indiqué qu’il ne voyait aucun élément laissant « penser qu’il a plus de 20 ans » (cf. courrier du Dr I._______ du 22 décembre 2023). Dès lors, ces pièces ne permettent pas de conférer plus de poids à l'une ou l'autre des dates invoquées, étant souligné que l’apparence physique ne constitue de toute manière qu’un critère très faible de l’évaluation de l’âge (cf. arrêt du TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2), tout comme le développement psychologique d’ailleurs. Sur ce dernier point, il sied également de rappeler, que dans le cadre d’une procédure de modification des données SYMIC, il convient de déterminer l’âge chronologique le plus vraisemblable, et non pas l’âge psychologique (ou social) le plus plausible. 4.3.4 Aux considérations qui précèdent s’ajoutent les résultats de l’expertise médico-légale. Ceux-ci permettent en effet de formellement réfuter la date de naissance alléguée par le recourant, le présentant comme âgé de (...) ans et (...) mois le jour des examens, tout comme le fait qu’il était âgé de moins de 18 ans à ce moment-là. A l’inverse, la date de naissance fictive retenue par le SEM, correspondant à un âge chronologique de (...) ans et (...) mois le jour de l’expertise, cadre étroitement avec l’âge minimum de 19 ans établis par les experts médicaux et est compatible avec l’âge moyen situé par ces derniers entre 20 et 24 ans. Cette corrélation révèle que l’âge déterminé par le SEM est non seulement plus proche de la réalité mais également bien plus probable que celui avancé par le recourant. Ainsi, quoiqu’en dise celui-ci dans le cadre de son mémoire, la preuve médico-légale renforce la crédibilité de la date de naissance retenue par le SEM comme étant la plus conforme aux données objectives disponibles. Pour peu que cela soit nécessaire, mentionnons encore avec l’intéressé que les résultats de l’analyse de l’âge constituent un indice fort – et non très fort comme retenu erronément par le SEM – de l'inexactitude de la date de naissance alléguée par celui-ci au sens de l’ATAF 2018 VI/3. En effet, en plus d’un âge minimum de plus de 18 ans au niveau des articulations sternoclaviculaires, il y a également un chevauchement des fourchettes d’âges osseux (toujours au niveau sternoclaviculaires) et dentaires moyens (estimés à 23.6 ans respectivement à 21.4 ans), l’âge dentaire minimum étant de 17.57 ans (voire de 17.26 ans pour les dents #18 et #28 selon la méthode de Mincer et coll.).
D-5369/2024 Page 18 5. Au vu de ce qui précède, la date de naissance du (...) apparaît plus vraisemblable que celle alléguée du (...). Par conséquent, il se justifie de maintenir, dans le registre SYMIC, la date de naissance du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut être, en rigueur de terme, prouvée, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). Une telle mention figure déjà dans le registre SYMIC, ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du SEM du 29 juillet 2024 confirmée. 7. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 8. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes préalables tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à l’exemption du versement de l’avance des frais sont sans objet. 9. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
D-5369/2024 Page 19 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
(L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
D-5369/2024 Page 20 Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :