B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5350/2010
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 Composition
Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges, Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse B., née le (...), leur fils C., né le (...), et leur fille D., née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N (...).
D-5350/2010 Page 2 Faits : A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 28 décem- bre 2009. B. Entendus les 6 (auditions sommaires) et 14 janvier 2010 (auditions sur les motifs), ils ont déclaré être des musulmans bosniaques et avoir habité à E.. L'époux a indiqué être originaire de E. et avoir travaillé comme policier au Kosovo de 1991 à 1998, avant de retourner à F., puis à G., de 2000 à 2003. Il serait ensuite retourné en 2003 à E._______ avec son épouse, rencontrée en 2001, leur fils né en 2003, ainsi que le premier fils de cette dernière. L'épouse a déclaré être originaire de H.. Son premier mari aurait été tué en juillet 1995, durant la guerre, lors de la chute de cette enclave. Depuis leur retour à E., leur famille, régulièrement insultée, au- rait subi des pressions et reçu des menaces de la part de la population serbe. Courant avril 2009, l'époux aurait été battu en en pleine rue par deux hommes inconnus, alors qu'il était avec son fils. La maison dans la- quelle ils logeaient aurait essuyé des tirs nocturnes d'armes à feu effec- tués par des inconnus, en juillet et novembre 2009. L'époux aurait sollicité l'intervention de la police après deux agressions, pour lesquelles des pro- cès-verbaux ont été établis et déposés à l'appui de leur demande d'asile. Il aurait ensuite renoncé à prévenir la police, rien n'ayant été entrepris par les autorités afin de rechercher les coupables. Les intéressés ont également déposé des documents relatifs à l'état de santé de leur fils. C. Par courrier du 12 février 2010, l'ODM a requis des intéressés la produc- tion d'un rapport médical concernant les problèmes de santé de ce der- nier. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. D. Par courrier du 29 avril 2010, les intéressés ont transmis à l'ODM deux documents médicaux relatifs à l'état de santé de l'épouse.
D-5350/2010 Page 3 E. Par courrier du 10 juin 2010, l'ODM a fixé un délai aux intéressés afin qu'ils se prononcent sur l'authenticité des rapports de police versés au dossier, celle-ci ayant été considérée comme douteuse. Aucune suite n'a été donnée à cette requête. F. Par décision du 28 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des inté- ressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Après analyse interne des deux rapports de police présentés par les intéressés, il a considéré que lesdits rapports n'étaient pas authenti- ques et que, en conséquence, leur récit avait perdu toute crédibilité. Il a en outre prononcé la confiscation de ces pièces en application de l'art. 10 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également considéré que le récit n'était pas vraisemblable, dans la mesure où l'époux avait omis de mentionner certains éléments impor- tants lors de la première audition, et n'en avait fait état que lors de la se- conde audition. Il a enfin estimé que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où ils ne souffraient d'aucun problème de santé grave nécessitant une prise en charge médicale en Suisse. G. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tri- bunal administratif fédéral (le Tribunal) le 26 juillet 2010. Ils ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire, à l'octroi de l'assistan- ce judiciaire partielle, enfin à l'octroi d'un délai raisonnable pour la pro- duction d'un certificat médical concernant l'épouse, sous suite de dépens. Ils ont invoqué une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait, dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait pas procédé à un examen individualisé des possibilités réelles et concrètes de réinstallation dans leur pays d'origine. Ils ont également invoqué les problèmes de santé af- fectant les intéressés, notamment un syndrome de stress post- traumatique et un syndrome d'apnées du sommeil chez l'époux, ainsi que des problèmes psychiques profonds chez l'épouse. Ils ont allégué qu'ils ne pourraient pas bénéficier des soins et médicaments adéquats nécessi- tés par leurs affections de santé en cas de retour en Bosnie et Herzégo- vine, entraînant dès lors un risque concret et sérieux de dégradation rapi- de de leur état de santé, au point de mettre gravement leur vie en danger,
D-5350/2010 Page 4 qu'ils ne disposaient d'aucun réseau familial ou social à même de les ai- der sur place, qu'ils auraient de grandes difficultés à trouver un emploi et ne seraient pas assurés de pouvoir bénéficier d'une quelconque aide so- ciale leur permettant de subvenir à leurs besoins. A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé un écrit de l'époux, daté du 21 juin 2010, par lequel ce dernier fournit des explications sur la mise en cause de l'authenticité des rapports de police fournis à l'occasion de la demande d'asile, ainsi qu'une copie d'un certificat médical établi le 24 juin 2010 par I._______ le concernant. H. Par décision incidente du 2 août 2010, le juge alors en charge de l'ins- truction a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'is- sue de la procédure, leur a fixé un délai au 23 août 2010, prolongé au 23 septembre 2010, afin de fournir un certificat médical complet et détail- lé concernant l'épouse, et réservé le sort de la demande d'assistance ju- diciaire partielle à une décision ultérieure. I. Par courrier du 22 septembre 2010, les recourants ont transmis au Tribu- nal un rapport médical établi le 6 septembre 2010 par J._______ et K., duquel il ressort que l'épouse souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (selon ICD 10 : F41.2). Par courrier du 20 octobre 2010, ils ont produit un rapport médical du 24 juin 2010 établi par I., relatif à l'époux, duquel il ressort que ce dernier souffre d'un syndrome post-traumatique, d'une hypertension arté- rielle déjà connue et traitée dans son pays d'origine, d'apnées du som- meil nécessitant un appareillage, ainsi qu'une attestation du 15 octobre 2010 établie par le L., duquel il ressort qu'il bénéficie d'un suivi régulier à (...). Par courrier du 2 novembre 2010, ils ont transmis au Tribunal un certificat médical établi le 24 septembre 2010 par le M., duquel il ressort que l'époux souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte an- xieuse et dépressive (F43.22) et d'une autre difficulté liée à l'environne- ment social (Z60.8), un certificat établi le 17 mai 2010 par le N._______, duquel il ressort que l'époux souffre d'un syndrome d'apnées du sommeil (SAS) modéré avec une composante positionnelle, d'un excès pondéral (BMI 29,8kg/m2), d'une hypertension artérielle sévère et d'un état dé- pressif, ainsi qu'un rapport du 28 octobre 2010 du Country Information
D-5350/2010 Page 5 Research Centre (CIREC) relatif à l'appareillage nécessité par le SAS en Bosnie et Herzégovine. J. Par ordonnance du 2 mai 2011, le juge alors en charge du dossier a transmis le recours des intéressés à l'ODM, l'invitant à se prononcer sur cet acte. Dans sa réponse du 13 mai 2011, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué qu'au vu des certificats médicaux déposés, sur le plan psychique, les recourants ne souffraient d'aucune pathologie grave qui ne pourrait être traitée dans leur pays d'origine. Sur le plan somatique, l'ODM a indiqué que le recourant était traité en Suisse pour un SAS nécessitant l'utilisation d'un appareil CPAP (Continuous Po- sitive Airway Pressure). Il a relevé que, en Bosnie et Herzégovine, ce ty- pe d'appareil n'était proposé que pour des patients séjournant en milieu hospitalier et qu'il pouvait proposer à l'intéressé une aide au retour pour raisons médicales en vue de permettre l'achat d'un appareil à emporter lors du retour dans le pays d'origine. L'ODM a dès lors constaté qu'il n'existait aucune raison de renoncer à la mesure de renvoi prononcée, et proposé le rejet du recours. K. Invités par ordonnance du Tribunal du 17 mai 2011 à fournir leurs éven- tuelles observations sur la réponse de l'ODM du 13 mai 2011, les recou- rants ont indiqué que celle-ci ne prenait pas en compte le cumul d'élé- ments défavorables émaillant leur cause, à savoir l'absence de lieu où ils seraient susceptibles de pouvoir se réinstaller en Bosnie et Herzégovine, l'absence de tout soutien social et familial sur place, leurs problèmes psy- chiques, l'impossibilité pour eux d'accéder au marché de l'emploi, ainsi que le SAS dont souffre l'époux. Sur ce dernier point, les recourants ont soulevé la problématique du suivi effectif de cette affection, nécessaire à son efficacité, de même que des possibilités d'entretien et de réparation de l'appareillage sur place. L. Par courrier du 1 er juin 2011, les recourants ont transmis au Tribunal un certificat médical établi le 31 mai 2011 par O., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et P., psychologue, concernant leur fils. Il en ressort notamment les diagnostics de troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels (F92), d'un état de stress post-
D-5350/2010 Page 6 traumatique (F43.1) et autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale (Z63). Le traitement dont il bénéficie consis- te en des entretiens psychothérapeutiques réguliers (hebdomadaires ou une fois tous les quinze jours), ainsi qu'en des bilans et des séances avec les parents, tout comme en des échanges téléphoniques réguliers avec la maîtresse de l'école. Il est également indiqué que l'épouse est actuelle- ment enceinte d'un second enfant. M. Par courrier du 9 juin 2011, les recourants ont transmis au Tribunal trois documents médicaux. Le premier, établi le 12 mai 2011 (...), consiste en un rapport médical actualisé relatif à l'épouse, duquel il ressort notam- ment que la patiente présente une légère amélioration de son état de santé depuis le dernier rapport médical, en particulier sur le plan de la symptomatologie dépressive. Le diagnostic de trouble anxieux et dépres- sif mixte (F41.2) est toutefois maintenu, l'annonce d'une nouvelle gros- sesse ayant eu un impact positif sur son humeur, mais parallèlement ac- centuant la problématique anxieuse. Le suivi psychothérapeutique avait été espacé à une fréquence mensuelle, mais a été ramené à une fré- quence bimensuelle en raison de la période délicate de la grossesse. La prescription médicamenteuse (antidépresseurs et anxiolytiques) a été suspendue en raison de ce dernier événement. Le deuxième certificat, établi le 27 mai 2011 (...), indique que l'épouse est atteinte d'une maladie hématologique génétique prédisposant aux thromboses, diagnostiquée depuis fin mars 2011. Cette affection combinée à une grossesse implique de hauts risques de complications thromboemboliques, nécessitant un rapprochement du suivi ainsi qu'un traitement consistant en injections quotidiennes d'Héparine. Le suivi, actuellement à raison d'une séance toutes les trois semaines, ainsi que la prise en charge médicamenteuse devront être continués à vie, s'agissant d'une prédisposition génétique. Un premier épisode dû à cette affection avait déjà eu lieu dans son pays d'origine en mars 2010, pour lequel la prise en charge médicamenteuse avait été inappropriée. Le troisième document consiste en une déclara- tion non datée (...), indiquant que la patiente était enceinte de 16 6/7 se- maines et devait accoucher vers le (...) 2011. N. La recourante a donné naissance à une fille le (...) 2011 (...). Elle a été reconnue par l'intéressé. O. Invités à produire des certificats médicaux actuels, les recourants ont, par
D-5350/2010 Page 7 courrier du 14 novembre 2012, transmis au Tribunal un certificat médical établi le même jour, dans lequel Q._______ et R._______ ont diagnosti- qué que l'épouse souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), sans exclure une modification durable de la personnalité après une expé- rience de catastrophe (F62.0). Il est également indiqué que l'état anxio- dépressif s'est stabilisé. Par courrier du 4 décembre 2012, la P._______ a transmis au Tribunal un certificat médical établi le 15 novembre 2012 par O._______ et elle- même, concernant le fils des intéressés. Il en ressort notamment les dia- gnostics de troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels (F92), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), de difficultés liées à certai- nes situations psychosociales (Z64) et de conditions de vie créant une si- tuation psychosociale à risque. Le traitement dont il bénéficie consiste en des entretiens psychothérapeutiques réguliers (une fois tous les quinze jours), ainsi qu'en des bilans et des séances avec ses parents, tout com- me en des échanges téléphoniques réguliers avec sa maîtresse d'école. Il est encore précisé que, si les accidents d'énurésie ont progressivement diminué, l'évolution de son état de santé reste peu satisfaisante. P. Par courrier du 17 décembre 2012, les recourants ont produit cinq docu- ments relatifs à leur état de santé. Les deux premiers sont des certificats médicaux concernant les parents, établis le 11 décembre 2012 par la S.. Il en ressort que le mari s'est bien stabilisé physiquement et qu'il suit un traitement de prévention cardiovasculaire primaire "lourd mais nécessaire". L'état anxiodépressif de l'épouse est aussi stabilisé. Le troisième, une note du 16 mars 2012 émanant de la T., et de la U., propose d'arrêter l'anticoagulation thérapeutique durant trois mois, puis de refaire le dosage de l'antithrombine et de son activité. Il est également indiqué que la recourante est en "bon état général" et qu'elle n'a pas eu de complication particulière suite à son accouchement. Le quatrième, un rapport médical du 9 novembre 2012 établi par le cabi- net du V., mentionne que l'époux est suivi pour ses troubles psy- chiques, à raison d'une séance tous les quinze jours, et qu'il suit un trai- tement médicamenteux consistant en la prise quotidienne d'un antidé- presseur.
D-5350/2010 Page 8 Le dernier document est un certificat médical, établi le 14 novembre 2012 par Q._______ et R._______, dont le Tribunal avait déjà connaissance. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu- blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Juris- prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des élé- ments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et arrêt du TAF D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si- tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
D-5350/2010 Page 9 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re- cours, interjeté dans la forme et le délai, est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA). 2. Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle re- fuse de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce une admission provisoire en Suisse. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1. Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son in- tégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs men- tionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des recourants et ces der- niers n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.2. L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun au- tre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démon- trer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven- tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
D-5350/2010 Page 10 mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 4.2.1. Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé- gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition se- rait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per- sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 4.2.2. En l'espèce, les intéressés n'ont pas été confrontés, selon leurs di- res, à quelque ennui que ce soit avec les autorités de Bosnie et Herzégo- vine, et d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131). Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 4.3. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refou- lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
D-5350/2010 Page 11 5. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfu- gié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè- tement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa- tion dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloigne- ment de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 5.1. La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi- tions légales précitées (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Le Conseil fédéral a d'ailleurs, par décision du 25 juin 2003, avec effet au 1 er août 2003, désigné cet Etat comme un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. 5.2. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'occurrence, les intéressés sont suivis en Suisse en raison de pro- blèmes médicaux, essentiellement d'ordre psychique. 5.2.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
D-5350/2010 Page 12 une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des cri- tères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en- semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). En l'espèce, il n'apparaît pas que les problèmes de santé des recourants, tels qu'ils ressortent des divers certificats médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du ren- voi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulière- ment lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine, ou qu'ils puissent occasion- ner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Le Tri- bunal relève que le suivi thérapeutique dont bénéficient les recourants est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie (à raison d'une séance tous les quinze jours). Ils de- vraient donc être à même de poursuivre leurs traitements sans difficultés excessives.
D-5350/2010 Page 13 S'agissant de l'aspect matériel, les recourants auront la possibilité, mal- gré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer par les autorités de leur commune d'origine, de G._______ ou de F._______, où ils ont déjà vécu et ont été enregistrés, au vu des divers documents délivrés par les autorités, et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines prestations sociales (cf. arrêt du TAF D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Ils pourront en outre, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la pré- sente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'ob- tenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Ils pourront ainsi notamment demander une aide pour l'acqui- sition d'un appareil nécessité par le syndrome du SAS en faveur de l'époux, ainsi que la médication nécessitée par son traitement cardiovas- culaire préventif, leur état psychique et les problèmes relatifs à l'affection génétique de l'intéressée. 5.2.2. Les problèmes de santé du fils ne sauraient être considérés com- me constituant un quelconque empêchement à l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la vie ou l'intégrité physi- que de l'enfant ne seraient manifestement pas gravement mises en dan- ger en cas de retour. En effet, ses affections ne sont pas d'une gravité particulière et il ne bénéficie pas de soins lourds ou pointus, dont l'éven- tuel arrêt ou l'éventuelle interruption entraînerait une dégradation rapide et déterminante de son état de santé au sens de la jurisprudence citée précédemment, puisque son traitement consiste uniquement en des séances de psychothérapie à raison d'une séance bimensuelle. En outre, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effec- tuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du ren-
D-5350/2010 Page 14 voi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Arrivé en Suisse avec ses parents le 28 décembre 2009, l'enfant C._______ n'y a vécu qu'une petite partie de son enfance. La fréquenta- tion de l'école primaire, certes déterminante dans son développement personnel et social, ne signifie toutefois pas encore une intégration pro- fonde et irréversible, en ce sens que tout changement d'environnement constituerait pour lui un véritable déracinement. Ayant acquis des connaissances de français durant ces trois dernières années, il a aussi passé les six premières, soit les deux tiers de sa vie, en Bosnie et Herzé- govine, où il a pu se socialiser avec d'autres enfants de son âge, par exemple en fréquentant le jardin d'enfants. Il maîtrise donc au moins au- tant le serbo-croate que le français. Ayant par ailleurs moins de dix ans, il vit encore ses principales relations au sein du giron familial. Il en va de même pour l'enfant D._______, née en Suisse et âgée d'un peu plus d'une année. Dès lors, une réintégration, respectivement une intégration dans le système scolaire en vigueur en Bosnie et Herzégovine ne consti- tuerait pas pour eux un effort insurmontable. Il est encore à noter que la famille n'a jamais rencontré de difficultés avec les autorités bosniaques et qu'elle n'a pas été déplacée par la guerre, de sorte que, en cas de retour, elle sera amenée à se réinstaller dans la région où elle a toujours vécu et où elle était enregistrée. 5.2.3. Dans ces circonstances, un retour en Bosnie et Herzégovine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge des intéressés, le délai de dé- part pouvant être fixé en fonction des exigences des traitements en cours. 5.3. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pour- ront ressentir les recourants à l'idée d'un renvoi dans leur pays d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de pro- tection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sé- rieux à l’exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de pré- venir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêt du TAF D- 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt du TAF D-
D-5350/2010 Page 15 4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt du TAF D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1 er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266). Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et les réf. cit.). Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise so- cio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infras- tructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.6 et les réf. cit.). 5.4. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours, limité à la seule question de l'exécution du ren- voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours
D-5350/2010 Page 16 n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle. Par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure. Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
D-5350/2010 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can- tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :