Cou r IV D-52 9 5 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-52 9 5 /20 1 0 Vu la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1 er décembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 3 et 15 décembre 2009, lors desquelles il a exposé qu'après le rejet définitif de sa deuxième demande d'asile, le 21 décembre 2004, il avait continué de vivre en Suisse et avait dormi à l'Armée du Salut; que, le 5 décembre 2005, à la demande d'un cousin vivant aux Etats-Unis qui aurait eu connaissance de ses conditions d'existence précaires, il serait retourné au Congo (Kinshasa) avec lui pour aller soutenir le candidat à l'élection présidentielle Oscar Kashala, puis Jean-Pierre Bemba lors du second tour; que, le 21 novembre 2006, après l'échec du prénommé et la mise à feu, par ses partisans, du local d'élection, l'intéressé aurait été arrêté, puis libéré le lendemain; que, parallèlement à son travail, entamé le 1 er mars 2006, dans le cybercafé appartenant à son cousin – rentré aux Etats-Unis à l'issue des élections –, il aurait accepté une seconde activité consistant à lui envoyer mensuellement, par DHL, des paquets remis par une ONG; que, le 8 avril 2009, il aurait accompagné trois membres de cette ONG en France, puis en Suisse, avant de rentrer au Congo (Kinshasa); que, le 29 octobre 2009, accusé de trahison, il aurait été appréhendé sur son lieu de travail par des personnes qui auraient présenté leur carte de police ou, suivant les versions, par des soldats en uniforme vert, lesquels auraient confisqué un paquet destiné à son cousin aux Etats- Unis; qu'incarcéré à la prison B._______ et interrogé à une reprise, il aurait été fortement maltraité et violé; que, dans la nuit du 20 octobre ou, suivant les versions, du 20 novembre 2009, grâce à une soldate originaire du même village que lui à qui il aurait remis 1'000 dollars américains, il aurait pu s'évader et rejoindre Brazzaville en pirogue; que, six jours plus tard, muni d'un passeport d'emprunt comportant sa photographie, il aurait quitté cette ville, en avion, pour Rome (Italie), via Paris (France); qu'il aurait ensuite gagné la Suisse en voiture grâce à des Italiens rencontrés par hasard à qui il aurait remis 350 dollars, la décision du 21 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, a Page 2
D-52 9 5 /20 1 0 prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 juillet 2010, dans lequel A._______ a déclaré que les contradictions relevées par l'ODM pouvaient être expliquées par ses troubles psychiques, caractérisés par des trous de mémoire et dont l'origine remontait aux mauvais traitements subis dans son pays durant son emprisonnement à la prison B._______; qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 28 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur a notamment invité le recourant à verser, jusqu'au 12 août suivant, la somme de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier posté le 8 août 2010, auquel était annexé un certificat médical du 5 août 2010, dans lequel le recourant, faisant valoir son indigence et son état de santé déficient, a demandé le réexamen de la décision incidente précitée et a conclu à la dispense du paiement de l'avance de ces frais, l'ordonnance du 16 août 2010, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception de ceux-ci et a imparti au recourant un délai échéant le 15 septembre 2010 pour déposer un rapport médical réactualisé et circonstancié, les certificats médicaux des 30 août, 17 septembre et 12 octobre 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 3
D-52 9 5 /20 1 0 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les déclarations du recourant relatives à son travail effectué pour le compte d'une ONG, à son arrestation et à son évasion ne constituent que de simples affirmations, totalement inconsistantes, contraires à la réalité et contradictoires, qu'elles sont, partant, invraisemblables, que, notamment, il n'est pas crédible que le recourant ignore le nom de l'ONG pour laquelle il aurait travaillé plusieurs années et effectué une mission en Europe, le nom des dirigeants de cette organisation, le but de celle-ci et le contenu des paquets qu'il aurait été chargé de faire transférer aux Etats-Unis, que ses explications (cf. le recours, p. 3 i.f. et 4), selon lesquelles il aurait volontairement caché des informations concernant cette ONG, pour ne pas mettre en danger ses responsables, sont manifestement controuvées, qu'en effet, l'intéressé l'aurait signalé lors de ses auditions; qu'il n'aurait alors pas justifié sa méconnaissance par le fait qu'il ne s'en souvenait plus, respectivement que seul son cousin connaissait cette Page 4
D-52 9 5 /20 1 0 ONG (cf. le pv de l'audition du 3 décembre 2009, ch. 15, p. 6 s.; cf. également le pv de l'audition du 15 décembre 2009, questions 81 ss, p. 8), qu'en outre, utilisant mensuellement les services de DHL pour faire parvenir les colis remis par l'ONG à son cousin aux Etats-Unis, il aurait dû connaître l'adresse de cette société; que tel n'est pourtant pas le cas, DHL ne possédant aucun bureau à l'adresse indiquée (cf. le pv de l'audition du 15 décembre 2009, question 91, p. 9), que le recourant n'a pas non plus été cohérent en déclarant tantôt qu'il mettait son nom sur les colis qu'il faisait expédier (cf. le pv de l'audition du 15 décembre 2009, question 87, p. 8), tantôt que seul celui de l'ONG y figurait (cf. le pv de l'audition du 3 décembre 2009, ch. 15, p. 6: "je lui ai dit que le colis ne m'appartenait pas et que c'était bien écrit sur le colis"), que les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus et par l'ODM dans la décision dont est recours ne sauraient être valablement expliqués par un état psychique déficient caractérisé par de graves troubles de la mémoire (cf. le recours, p. 3, § 6, et p. 4, § 2), qu'en effet, le recourant n'a produit aucun rapport médical faisant état de graves troubles psychiques, étant précisé que l'épilepsie diagnostiquée chez lui (cf. le certificat du 17 septembre 2010, confirmant pour l'essentiel ceux des 5 et 30 août précédent) ne constitue pas une maladie mentale; que, s'il avait souffert de trous de mémoire, aux questions qui lui étaient posées lors des auditions, il aurait répondu qu'il ne savait pas ou ne se souvenait plus; qu'il n'aurait, en revanche, pas donné des versions contradictoires, illogiques ou contraires à la réalité, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande de l'asile, est rejeté, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le Page 5
D-52 9 5 /20 1 0 renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille, qu'en l'espèce, le recourant a exposé que, lors de son séjour en Europe en avril 2009, il avait rencontré une compatriote au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) en Suisse; que, de cette relation, était né, le 1 er janvier 2010, un enfant titulaire lui aussi d'une autorisation de séjour en Suisse, qu'il a déposé plusieurs moyens de preuve relatifs aux démarches en cours auprès des autorités suisses d'état civil en vue de la reconnaissance de cet enfant, qu'il a fait valoir que son renvoi allait à l'encontre du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 LAsi et qu'il portait atteinte non seulement au droit au respect de la vie familiale de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), mais également à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que ces griefs sont mal fondés, que le recourant ne peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille, dès lors que son fils et la mère de celui-ci ne disposent pas en Suisse d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n o 7 consid. 5a p. 48), que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211); qu'exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4), Page 6
D-52 9 5 /20 1 0 qu'en l'espèce, l'enfant et la mère de celui-ci ne sont titulaires que d'une autorisation de séjour, que le recourant ne s'est pas prévalu d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense de ceux-ci, que, quoi qu'il en soit, il n'a pas non plus démontré entretenir une relation d'une intensité particulière du point de vue affectif et économique (en ce sens: cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4, 2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3 et jurisprudence citée) avec son enfant ou la mère de celui-ci; que, notamment, l'intéressé, qui ne réside en Suisse que depuis peu, ne cohabite apparemment pas avec eux ni n'a démontré pourvoir financièrement à l'éducation de l'enfant, qu'enfin, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s., ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367 s.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4), que père de trois enfants – issus de trois mères différentes – laissés à Kinshasa (cf. le pv de l'audition du 15 décembre 2009, questions 67 ss, p. 7), il appartiendra, le cas échéant, au recourant de s'adresser, après son départ de Suisse, à la représentation consulaire suisse compétente à raison de sa nouvelle résidence pour poursuivre l'action en reconnaissance de paternité diligentée en Suisse, respectivement pour demander un ou des visas d'entrée dans cet Etat pour des visites familiales ou en vue d'une prise de résidence (cf. JICRA 2001 n o 21), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) n'est réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 7
D-52 9 5 /20 1 0 que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in- humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que son état de santé (cf. les certificats médicaux du 17 septembre et du 12 octobre 2010 faisant état d'une épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux quotidien ainsi que des contrôles réguliers) n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse entraîner chez lui, en l'absence de traitements, une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n o 24 consid. 5 p. 157 s.), que, quoi qu'il en soit, les médicaments nécessaires pour le traitement de l'épilepsie sont disponibles au Congo (Kinshasa), qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour; qu'à ce titre, il pourrait bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), Page 8
D-52 9 5 /20 1 0 qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine susceptible de lui faciliter sa réinstallation; qu'en effet, il retrouvera non seulement ses trois enfants et leurs mères, mais également sa mère et ses frères et soeurs, qu'enfin, les motifs (cf. le recours, p. 5, § 6) tirés de difficultés consécutives à une crise économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, chômage, difficulté à trouver un logement, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont en tant que tels pas déterminants en la matière (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n o 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, le cas échéant étant tenu de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-52 9 5 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: -au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le juge unique:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Pag e 10