B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5244/2023
Arrêt du 8 novembre 2023 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Amel Bouchibad, Centre social d’aide aux migrants (CeSaM), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de restitution de délai (consultation des pièces du dossier N [...]) ; arrêt du Tribunal D-4589/2023 du 21 septembre 2023.
D-5244/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le requérant) le 9 juillet 2009, la décision du 4 mars 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, l'arrêt D-1790/2013 du 22 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 4 avril 2013 contre cette décision, la nouvelle demande d’asile déposée le 9 septembre 2014 par le requérant, la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté sa nouvelle demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a confirmé l'admission provisoire ordonnée par décision du 4 mars 2013, l'arrêt D-3250/2015 du 30 septembre 2016, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 21 mai 2015 contre cette décision, la demande de consultation des pièces du dossier, adressée au SEM le 3 juillet 2023 par l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, le Centre social d’aide aux migrants (CeSaM), le courrier du 18 juillet 2023, par lequel le SEM a envoyé au recourant, à l’adresse de son mandataire, des copies du répertoire du dossier ainsi que des pièces librement consultables, le renvoi par la Poste de ce courrier, avec la mention « non réclamé », l’acte intitulé « Verwaltungsbeschwerde » (recours administratif) déposé par l’intéressé le 25 août 2023 (date du timbre postal), la décision incidente du 29 août 2023, par lequel le Tribunal a imparti au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, un délai de sept jours pour régulariser son recours, en indiquant ses motifs et conclusions au sens de l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), sous peine d’irrecevabilité, en
D-5244/2023 Page 3 application de l’art. 110 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en lien avec l’art. 52 al. 2 et 3 PA, le renvoi par la Poste de ce courrier en date du 11 septembre 2023, avec la mention « non réclamé », l’arrêt D-4589/2023 du 21 septembre 2023, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 25 août 2023, pour défaut de régularisation dans le délai imparti, l’écrit du 25 septembre 2023 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé, se référant à l’arrêt du 21 septembre 2023, a invoqué une « erreur de fonctionnement interne » au CeSaM et a requis un délai supplémentaire de sept jours « pour traiter correctement ce dossier », en sollicitant l’indulgence du Tribunal,
et considérant qu’à titre liminaire, il convient de considérer la requête du 25 septembre 2023 comme une demande de restitution du délai imparti par décision incidente du 29 août 2023, que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336),
D-5244/2023 Page 4 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en l’occurrence, le Tribunal, sur la base de l’art. 110 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 52 PA, a, par décision incidente du 29 août 2023, imparti au recourant un délai de 7 jours pour régulariser son recours, en l’avertissant qu’à défaut, le recours du 25 août 2023 serait déclaré irrecevable, que dite décision incidente ayant été notifiée le 6 septembre 2023 (art. 20 al. 2 bis PA ; cf. arrêt D-4589/2023 précité), le délai de sept jours est échu le 13 septembre 2023, que dans sa requête du 25 septembre 2023, l’intéressé ne le conteste pas, qu’il expose que la décision incidente du 29 août 2023 n’a pas pu être retirée à temps à la Poste, en raison d’un problème lié au fonctionnement interne du CeSaM, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution ait été déposée et que l'acte omis ait été accompli (art. 24 al. 1 PA), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, qu'en l'occurrence, indépendamment de ces deux conditions cumulatives de recevabilité, la première condition matérielle permettant l'acceptation d'une telle demande, à savoir un empêchement d'agir sans faute imputable à la partie ou à son mandataire, n'est pas réalisée, qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal E-4915/2017 du 19 septembre 2017 et réf. cit.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive à cet égard (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, n° 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7),
D-5244/2023 Page 5 qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, n° 1331, p. 563), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt du Tribunal D-4848/2019 du 12 novembre 2019 et jurisp. cit.), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’en l’espèce, il ressort de la requête du 25 août 2023 que le non-respect du délai imparti est dû à la faute même du mandataire, tenant au mode de fonctionnement interne du CeSaM, qu’il est dans ce cadre rappelé que le mandataire professionnel doit veiller avec conscience à l’exécution de son mandat (cf. ATF 99 II 349 consid. 4), qu’en acceptant le mandat de représentation, le mandataire s’engage à faire son possible pour le succès du mandat confié, examinant pour ce faire les intérêts de son client et déployant ses activités dans ce but (cf. D-4848/2019 et réf. cit.), qu’en l’absence d’un empêchement tel que défini à l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que l’arrêt du 21 septembre 2023 déclarant irrecevable le recours du 25 août 2023 demeure en force, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
D-5244/2023 Page 6 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du comportement fautif du CeSaM, les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 66 al. 3 LTF en relation avec les art. 6 LAsi et 4 PA ; cf. arrêt du Tribunal E-4915/2017 du 19 septembre 2017 et réf. cit.),
(dispositif : page suivante)
D-5244/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. L’arrêt D-4589/2023 du 21 septembre 2023 déclarant irrecevable le recours du 25 août 2023 demeure en force. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du CeSaM. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :