Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5170/2018
Entscheidungsdatum
26.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5170/2018

Arrêt du 26 septembre 2018 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Irak, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Sofia Amazzough, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (...).

D-5170/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2018, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que les empreintes digitales du prénommé ont été relevées en Italie le (...) 2018, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le (...) 2018, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le mandat de représentation signé par l’intéressé, le même jour, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2018, le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (...) 2018 à A._______, concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, l’écrit du (...) 2018, par lequel le prénommé a sollicité la suspension de la procédure Dublin et le traitement de sa demande d’asile en procédure nationale, au vu de la présence de ses parents et de ses frère et sœur en Suisse, la communication du même jour, par laquelle le SEM a informé les autorités italiennes compétentes que, nonobstant le fait que la procédure d’asile des parents et des frère et sœur de l’intéressé était en cours en Suisse, il considérait la compétence de l’Italie comme établie,

D-5170/2018 Page 3 le courrier de B., C. et D., les parents et la sœur du recourant, parvenu au SEM en date du (...) 2018, demandant à ce que celui-ci soit attribué au canton de E. et que sa demande d’asile soit traitée en Suisse, l’absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de prise en charge du SEM, dans le délai de l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le projet de décision du (...) 2018, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie, la prise de position du (...) 2018, dans laquelle le recourant a, d’une part, de nouveau demandé au SEM de suspendre la procédure Dublin, d’entrer en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, surseoir à statuer en vue d’un établissement exact et complet de l’état de fait pertinent ; que, d’autre part, il a fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son obligation d’instruction en relation avec son état de santé ainsi que celui de son père, la décision du même jour, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2018 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et a formulé des requêtes de dispense d’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ; qu’à titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle,

D-5170/2018 Page 4 les écrits du (...) et du (...) 2018, par lesquels l’intéressé a transmis au Tribunal divers documents en complément à son recours, dont notamment une attestation médicale datée du (...) 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels allégués par le recourant (ATF 138 I 237), que celui-ci a tout d’abord fait grief au Secrétariat d’Etat d’avoir violé la maxime inquisitoire ; que, selon lui, le SEM n’aurait pas pris en compte ses problèmes de santé, en lien avec les mauvais traitements dont il aurait été victime en Irak, ainsi que l’état de santé des membres de sa famille présents en Suisse, ni suffisamment instruit ces éléments ; que, bien au contraire, en lui reprochant

D-5170/2018 Page 5 de ne pas avoir produit de rapports médicaux au sujet de son état de santé et celui de son père, l’autorité intimée n’aurait pas respecté son devoir d’instruction et statué sur la base d’un état de fait incomplet, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu’en l’espèce, dès son arrivée en Suisse, le recourant a fait état de ses problèmes de santé psychique, dus aux tortures qu’il aurait subies lors de sa détention en Irak ; qu’il a également indiqué souhaiter voir un médecin à cet égard (cf. entretien Dublin du [...] 2018, pièce A17/1-4 s.), que le SEM n'a toutefois posé aucune question au sujet de la nature précise ou de la gravité des troubles allégués, s’étant limité à inviter l’intéressé à consulter l’infirmerie de l’hébergement (cf. ibidem), que, dans sa prise de position du (...) 2018, A._______ s’est notamment déterminé sur le reproche fait par le SEM de ne pas avoir fourni de rapport médical concernant son état de santé ; qu’à cet égard, il a rappelé avoir exprimé, déjà lors de l’entretien Dublin du (...) 2018, sa volonté de voir un médecin afin qu’un certificat médical soit établi ; qu’il a exposé s’être rendu à l’infirmerie du centre, tel que recommandé par le SEM, et ce à plusieurs reprises, sans avoir pu obtenir un quelconque document médical,

D-5170/2018 Page 6 qu’à l’appui de son recours du (...) 2018, il a encore expliqué qu’en raison de l’absence d’interprète, il avait eu du mal à se faire comprendre par les infirmières du centre ; qu’il a également indiqué que sa mandataire avait pris contact avec ces dernières et que c’est seulement en date du (...) 2018 que celle-ci avait reçu une réponse l’informant que son mandant avait été redirigé chez un psychiatre, qu’en complément à son recours, il a produit une attestation médicale établie le (...) 2018 et indiquant qu’il « présent[ait] un état de stress posttraumatique sévère », que, cela étant, conformément à la maxime inquisitoriale, la situation médicale de l’intéressé nécessitait, à l’évidence, que des mesures d'instruction soient menées par le SEM, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet, comme relevé à bon droit par la mandataire, qu’en effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______, surtout le degré de gravité de celui-ci, est décisive pour apprécier l’exécution de son transfert en Italie et, le cas échéant, les possibilités de traitement adéquat et d’accès à des soins essentiels sur place, qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises complètes et circonstanciées, émanant d’un spécialiste, le SEM n’était donc pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués, même avérés, n’étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert de l’intéressé vers l’Italie, au vu notamment de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il ne saurait par ailleurs être reproché au recourant de ne pas avoir produit d’office, avant la décision dont est recours, de rapport médical circonstancié, sa mandataire ayant entrepris toutes les démarches nécessaires à cette fin, notamment en s’adressant à l’infirmerie du centre, qu’ainsi, vu le manque d’informations détaillées au sujet de l’état de santé de l’intéressé, lequel souffre d’un état de stress post-traumatique sévère qui serait lié à des tortures subies en Irak, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’exécution de son transfert vers l’Italie ; qu’il appartient donc au SEM de mener à chef, sur ce point, les compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en

D-5170/2018 Page 7 annulation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 3 septembre 2018, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera en particulier au SEM, au vu de l’état de santé de A._______, étayé par l’attestation médicale du (...) 2018, de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier la situation médicale précise de celui-ci, notamment en exigeant la production d’un certificat médical complet et circonstancié ; que ledit certificat devra en particulier indiquer si le prénommé est apte à voyager et décrire de manière précise et compréhensible les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour l’intéressé au cas où ceux-ci ne pouvaient pas lui être garantis ; que, le cas échéant, il appartiendra également au SEM, le moment venu, de vérifier l’accès effectif pour le prénommé à un suivi médical et aux soins nécessaires en Italie, au vu de l’affection psychique grave dont il fait l’objet et de son éventuelle vulnérabilité particulière liée aux tortures qu’il aurait subies dans son pays ; que, cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau,

D-5170/2018 Page 8 dans le délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, en toute connaissance de cause, que, par ailleurs, il incombera également au SEM de se déterminer sur les liens de dépendance dont le recourant pourrait se prévaloir vis-à-vis de ses parents et de ses frère et sœur, lesquels ont été admis provisoirement en Suisse par décision du (...) 2018, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), qu’en effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),

(dispositif page suivante)

D-5170/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 3 septembre 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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