B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5162/2015
Arrêt du 29 mars 2018 Composition
Yanick Felley (président du collège), Sylvie Cossy, Bendicht Tellenbach, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Iran, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juillet 2015.
D-5162/2015 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 10 septembre 2012. B. Lors de l’audition sur les données personnelles du 13 septembre 2012, le requérant a déclaré, en substance, qu’il était d’origine iranienne et de religion musulmane chiite. Il n’avait pas de pièces d’identité, car il avait quitté illégalement l’Iran. Invité, dès son arrivée en Suisse, à produire un document établissant son identité, il n’avait toutefois rien entrepris dans ce sens. Il était célibataire et sans enfant. Il avait été scolarisé pendant cinq ans puis avait travaillé en tant que carrossier. Ses parents et son frère vivaient à B., ville dont il était originaire. Le 31 août 2012, il avait gagné la ville de C. et avait fui l’Iran avec l’aide d’un passeur. Le 6 septembre 2012, il était parti en camion à destination de la Suisse qu’il avait rejoint quatre jours plus tard. A l’appui de sa demande d’asile, il a expliqué qu’en 2012, il avait fait la connaissance d’une femme, D._______ [nom et prénom], âgée de 30/31 ans, avec laquelle il avait noué une relation. Quelque temps plus tard, elle l’avait informé qu’elle était mariée et que son mari, militaire, était au courant de leur liaison; elle lui avait alors demandé de quitter le pays faute de quoi son époux l’aurait tuée. Suite à ces événements, des policiers s’étaient présentés à son domicile et son frère, membre de [entité], avait appris l’existence de cette relation. Craignant d’être tué par l’époux de son amie, ou par son propre frère, il avait décidé de quitter l’Iran. Il a précisé qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités civiles ou militaires de son pays. C. Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 29 octobre 2014, le requérant a déclaré qu’il possédait une carte d’identité à son arrivée en Suisse. Sur question du SEM, il a affirmé qu’en réalité, tel n’était pas le cas, et que l’une de ses sœurs, installée en Suisse, lui avait envoyé ce document ultérieurement, par la poste; il ignorait toutefois si elle était allée le chercher en Iran ou l’avait elle-même reçu par courrier. De plus, contrairement à ce qu’il avait déclaré, il n’avait jamais eu de frère. Il a ajouté qu’en été 2012, il avait vécu environ trois semaines chez un ami à B., puis s’était rendu avec lui à C. avant de franchir la frontière turque grâce à des documents d’identité que lui avait remis un passeur. Le lendemain, il
D-5162/2015 Page 3 avait quitté la Turquie pour se rendre en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, il a expliqué avoir noué une relation avec une femme de 26-27 ans, prénommée E., dont il ignorait le nom, qui lui avait révélé après quelque temps qu’elle était mariée et que son mari, membre de [entité], pouvait le tuer s’il venait à connaissance de leur liaison. De plus, il avait eu des problèmes liés à sa toxicomanie jusqu’en 2008-2009, et n’avait aucune perspective d’avenir en Iran. Enfin, il craignait que les autorités iraniennes ne découvrent sa relation adultère ainsi que son passé de toxicomane et, sur cette base, ne le condamnent à plusieurs années de prison. Sur question du SEM, il a reconnu que, contrairement à ses précédentes déclarations, il avait été informé par E. que son mari était au courant de leur liaison, qu’il avait recommencé à se droguer après 2009 et qu’il avait été emprisonné deux fois dans son pays pour ce motif. Concernant son état de santé, il a affirmé avoir s’être blessé à la tête et au pied lors d’un accident en 2008-2009; depuis lors, une marche soutenue le faisait souffrir et l’épuisait. Il a produit une prescription médicale d’octobre 2014, faisant état de neuf séances de physiothérapie destinées à réduire les douleurs ressenties et à améliorer les fonctions articulaires et musculaires. Au terme de l’audition, le SEM a imparti au requérant un délai pour produire un rapport médical sur son état de santé. D. Le 24 novembre 2014, le requérant a adressé au SEM deux rapports médicaux, établis respectivement par le Dr G., le 21 février 2014, et le Dr. F., le 18 novembre 2014. E. Par décision du 27 juillet 2015, notifiée le 31 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les explications de l’intéressé sur son identité et les motifs de son départ d’Iran ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers l’Iran était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A ce sujet, il a notamment retenu que le requérant n’avait pas démontré que la mise en œuvre du renvoi le mettrait gravement en danger compte tenu de son état de santé.
D-5162/2015 Page 4 F. Par acte du 25 août 2015, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé à ce qu’il soit enjoint au SEM de ne pas prendre contact avec les autorités de son pays d’origine ou de provenance, respectivement de ne pas leur transmettre des données le concernant, et, le cas échéant, de l’informer, par décision incidente, si de telles données avaient déjà été transmises. Enfin, il a requis la restitution de l’effet suspensif, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a expliqué que ses déclarations avaient engendré des malentendus dus à son passé de toxicomane ainsi qu’à des problèmes de concentration et de lucidité mentale qui en découlaient. Il avait eu une liaison avec une femme mariée dont le frère était un membre de [entité], de sorte que celui- ci ou les autorités iraniennes le tueraient en cas de retour dans son pays. Il y avait donc lieu de lui octroyer l’asile pour ces motifs. Cela étant, le renvoi ne pouvait être exécuté dès lors qu’il souhaitait bénéficier en Suisse d’une prise en charge de l’association Narcotiques Anonymes; dans le cas contraire, il se suiciderait ou recommencerait à se droguer. G. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC), le requérant a une sœur, H._______, ressortissante iranienne, née le (...), qui réside en Suisse depuis le (...) 2001. Le (...) 2003, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugiée et accordé l’asile. H. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants suivants.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
D-5162/2015 Page 5 du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent donc être examinés par l'autorité supérieure. L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1). Il appartient au recourant de définir l'objet du litige par le biais des conclusions du recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Il peut ainsi réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, mais non l’élargir ou le modifier, sous peine de conduire à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182, 184 et réf. cit; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Tome X, 2 ème éd., 2013, ch. 2.7, 2.8; ATF 136 II 457 consid. 4.2; arrêt du Tribunal A-7042/2015 du 12 décembre 2017, consid. 2.3).
D-5162/2015 Page 6 2.2 En l’espèce, la décision contestée a pour objet la qualité de réfugié de l’intéressé, l'octroi de l'asile, le renvoi et l’exécution de cette mesure. Il en découle que les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au SEM de ne pas prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance, respectivement de ne pas leur transmettre des données le concernant, et de l’informer par décision incidente si de telles données ont déjà été transmises, sortent de l’objet de la contestation. Elles sont par conséquent irrecevables. Cela étant, outre le fait que ces conclusions ne sont nullement motivées, rien n’indique que le SEM a contacté lesdites autorités, leur a communiqué des informations au sujet de l’intéressé, ou a l’intention d’effectuer l’une ou l’autre de ces démarches. 3. 3.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire. Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et de motiver leur recours (cf. art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). En conséquence, le Tribunal ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les indices correspondants ressortent des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/ POLTIER, op. cit., p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V
D-5162/2015 Page 7 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, op. cit., p. 25 ch. 1.55; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1136, p. 398). 3.3 En matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). S’agissant de la mise en oeuvre du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en lien avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6, 7.8). 4. Le recourant justifie sa demande d’asile en faisant valoir que, compte tenu de la liaison qu’il aurait nouée avec une femme mariée et de sa prétendue toxicomanie, il courrait le risque d’être tué par les autorités iraniennes, son propre frère ou le mari de son ex-amante. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits, ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont ainsi vraisemblables, lorsqu’elles sont suffisamment consistantes, concluantes et plausibles, et que le requérant est crédible. En particulier, elles sont fondées, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir
D-5162/2015 Page 8 dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations vraisemblables d'un tiers sur les mêmes faits. 4.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des contradictions ou des omissions peuvent être retenues lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels sous l’angle du droit d’asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites par la suite devant le SEM, ou lorsque des événements ou des craintes, invoqués par la suite comme motifs principaux d'asile, n'ont jamais été évoqués auparavant, fût-ce dans les grandes lignes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). 4.4 En l'espèce, comme l'a constaté à bon droit le SEM, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant en application des art. 3 et 7 LAsi, dès lors que ses déclarations, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments concrets et sérieux, ne sont pas vraisemblables, étant précisé que rien ne démontre qu'il a quitté l’Iran sous la menace d'un danger réel. Le récit de l’intéressé comporte en effet de nombreuses contradictions ou incohérences. 4.4.1. Le recourant a affirmé, dans un premier temps, qu’il n’avait pas de document d’identité lors son arrivée en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 13.9.2012, p. 5 ch. 4.02-4.03, p. 6 ch. 5.01), alors qu’il a soutenu, dans un second temps, qu’il possédait à cette époque une carte d’identité, mais ignorait devoir la remettre au SEM (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 3 Q 12). Par la suite, revenant à nouveau sur ses propos, il a déclaré qu’en réalité, il n’avait pas à son arrivée un tel document et qu’il l’avait reçu ultérieurement, par voie postale (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 3 Q 15-16).
D-5162/2015 Page 9 4.4.2 Le recourant a motivé sa demande d’asile en invoquant principalement la liaison intime qu’il aurait nouée avec une femme mariée. A ce sujet, il a affirmé, lors de sa première audition, que cette personne était alors âgée de 30-31 ans et s’appelait D._______ [nom et prénom]; elle lui aurait demandé de quitter le pays car son mari, militaire, était au courant de leur relation et allait donc le tuer (cf. p.-v. d'audition du 13.9.2012, p. 7 ch. 7.01). Par la suite, il a donné une autre version des faits sur chacun de ces points. Il a soutenu que l’intéressée avait environ 26-27 ans, qu’il ignorait son nom, qu’elle se prénommait E._______ et que son mari était membre de [entité] et non de l’armée iranienne (cf. notamment, Behbod Negahban, Who Makes Iran’s Foreign Policy ?, Yale Journal of International Affairs, 28.03.2017, < http://yalejournal.org/ article_post/who-makes-irans-foreign-policy/ >, consulté le 15.2.2018); de plus, la prénommée l’aurait informé qu’il risquait d’être tué si son époux venait à découvrir, à l’avenir, leur liaison (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 7 Q 64, 66-68, p. 8 Q 79, 83, 84). A cela s’ajoute que le recourant s’est encore contredit par rapport à cette mise au point, en affirmant, dans un troisième temps, que cette femme lui avait assuré à l’époque que son époux était déjà au courant de leur aventure (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 8 Q 87, p. 10 Q 100). Enfin, il importe de relever qu’au stade du recours, l’intéressé ne s’est plus prévalu de la prétendue menace qu’aurait représenté le mari de son ex-amante, et s’est limité à faire valoir que son frère ou les autorités iraniennes entendaient le tuer une fois de retour dans son pays d’origine (cf. recours, p. 2, par. II, ch. 11). 4.4.3 Le recourant a affirmé, dans un premier temps, qu’après avoir eu connaissance de sa relation adultère, des policiers étaient venus l’appréhender à son propre domicile, alors qu’il se trouvait chez un ami (cf. p.-v. d'audition du 13.9.2012, p. 7 ch. 7.01). Lors de sa seconde audition, invité à exposer toutes les circonstances relatives à ses motifs d’asile, l’intéressé n’a fait aucune mention de cette intervention policière, alors même qu’elle était censée démontrer – au vu de ses explications – le risque réel qu’il courait depuis lors d’être emprisonné ou tué par les autorités iraniennes, et, partant, le bien-fondé de sa demande d’asile (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 10 Q 103, p. 11 Q 110; recours, p. 2, par. II, ch. 11). 4.4.4 A cela s’ajoute que, lors de sa première audition, le recourant a affirmé qu’il avait un frère, toute en précisant qu’il s’appelait I., vivait à B. avec ses parents et était membre de [entité]. De plus, il a soutenu avoir fui son pays et demander l’asile parce qu’il craignait que
D-5162/2015 Page 10 son frère, compte tenu de la nature de son engagement militaire, ne le tue après avoir appris l’existence de sa relation adultère (cf. p.-v. d'audition du 13.9.2012, p. 4 ch. 3.01, p. 7 ch. 7.01). Au cours de sa seconde audition, il a toutefois reconnu, à deux reprises, qu’il n’avait pas de frère et, invité par le SEM à s’expliquer sur cette nouvelle explication, a admis, par deux fois, qu’il avait tout inventé à ce sujet, au motif – d’ailleurs sans pertinence – qu’il était alors stressé et craignait d’être renvoyé en Iran (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 4 Q 29, p. 12 Q 119 à 121). Enfin, malgré cette mise au point insistante, l’intéressé s’est contredit à nouveau en faisant valoir dans son recours, sans explication complémentaire, qu’il avait un frère, membre de [entité], et que celui-ci était résolu à le tuer lors de son retour en Iran (cf. recours, p. 2, par. II, ch. 11). 4.4.5 Le recourant a d’abord soutenu, à maintes reprises, qu’il avait été un consommateur régulier d’opium jusqu’en 2008-2009 (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 4 Q 35, p. 9 Q 94, p. 11 Q 111); par la suite, il a affirmé n’avoir consommé que de l’héroïne et avoir continué à le faire également après 2009 (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 8 Q 75, p. 11 Q 114; recours, p. 2, par. II, ch. 11). Il a en outre déclaré avoir quitté l’Iran car il craignait, entre autres, que les autorités ne découvrent son passé de toxicomane et, sur cette base, ne l’emprisonnent (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 10 Q 103). Par la suite, il a en revanche affirmé que ces autorités savaient déjà à l’époque qu’il consommait de l’opium et l’avaient d’ailleurs emprisonné à deux reprises pour ce motif (cf. p.-v. d'audition du 29.10.2014, p. 11 Q 111). Enfin, cette dernière affirmation est elle-même en totale contradiction avec les propos antérieurs de l’intéressé selon lesquels il n’avait jamais eu aucun problème « quel qu’il soit » avec les autorités civiles ou militaires de son pays d’origine (cf. p.-v. d'audition du 13.9.2012, p. 6 ch. 5.01). 4.4.6 Dans le cadre du recours, l’intéressé fait valoir que les malentendus intervenus lors des auditions résultaient d’un manque de lucidité et de problèmes de concentration dus à son ancienne consommation de drogues. Cette explication n’est pas convaincante. A teneur du dossier, et notamment des documents médicaux produits, rien ne démontre que l’intéressé a été un toxicomane en Iran et que cette circonstance serait à l’origine des incohérences et contradictions de ses propos. Pour le surplus, il importe de souligner que les procès-verbaux ont été relus au recourant, phrase par phase, et que celui-ci a reconnu qu’ils étaient exacts, exhaustifs et conformes à ses déclarations, non seulement en signant une déclaration
D-5162/2015 Page 11 dans ce sens contenue dans leur paragraphe final, mais également en paraphant chacune de leurs pages. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il est exposé à de sérieux préjudices au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Les craintes, exprimées lors de l’audition sur les motifs d’asile, selon lesquelles il risquerait l’emprisonnement, voire la mort, ne constituent en réalité que de simples affirmations qu'aucun élément ni moyen de preuve ne viennent étayer. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, ou fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, ou d’une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66a bis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a, 49a bis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L’expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire, disposition remplacée par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2; JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 5.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-5162/2015 Page 12 6. 6.1 Conformément à l’art. 44, 2 ème phrase LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83, 84 LEtr; ATAF 2011/24 consid. 10.2). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al.1 Cst., qui correspond à la garantie similaire de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend, en particulier, le droit pour l’intéressé d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, ainsi que le droit d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il englobe ainsi les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/ Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 ème éd., 2016, art. 29 n° 28 ss p. 630, n° 106 ss p. 658). 6.3 En l’espèce, lors des auditions, le recourant a fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé consécutifs à un accident de moto dont il avait été victime en 2008-2009. Sur cette base, le SEM a imparti à l’intéressé un délai pour produire un rapport médical de son médecin traitant. Le 26 novembre 2014, le recourant a remis deux rapports médicaux, l’un du médecin-chef du Département d’imagerie médicale de (nom d’un centre
D-5162/2015 Page 13 hospitalier), le Dr G., daté du 21 février 2014, et l’autre établi par son médecin traitant, le Dr F., le 18 novembre 2014. Dans la décision contestée, bien qu’ayant tenu compte de la prescription médicale du 27 octobre 2014, versée au dossier le 29 octobre 2014, le SEM a omis de prendre en considération les deux rapports précités et, partant, n’a pas procédé à leur appréciation, alors même qu’ils pouvaient s’avérer déterminants dans l’appréciation de l’illicéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Ainsi, il lui appartenait de se prononcer sur ces pièces et d’indiquer si les informations qu’elles comportaient faisaient apparaître l’état de santé du recourant comme un obstacle à la mise en œuvre de son renvoi. Le SEM a dès lors commis une violation de l’obligation de motiver, de sorte qu’il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Cela étant, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque, l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui en découle n’est pas particulièrement grave et que celle-ci a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 134 I 140 consid. 5.5; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi du dossier à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). Il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et réf. cit.). En l’occurrence, admettre le recours au seul motif de la violation du droit d’être entendu du recourant relèverait de la vaine formalité dès lors que, d’une part, celui-ci a eu la possibilité de s'expliquer librement devant l’autorité de céans, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure, en ce qui a trait au point litigieux, et que, d’autre part, pour les motifs qui suivent, son état de santé ne s’oppose manifestement pas à l’exécution du renvoi (cf. infra, consid. 7.3).
D-5162/2015 Page 14 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH), voire à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]; cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.2 Dans la mesure où la décision contestée est justifiée en tant qu’elle dénie au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile (cf. supra consid. 4.6), le principe de non-refoulement, ancré à l’art. 5 LAsi, ne trouve pas application. 7.3 L’intéressé fait valoir que son renvoi ne peut être mis en œuvre, dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier en Suisse du soutien de l’association des Narcotiques Anonymes et qu’il mettrait fin à ses jours s’il devait être contraint de retourner dans son pays d’origine. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
D-5162/2015 Page 15 après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels – lorsque la personne malade n’est pas exposée à un risque de décès imminent – le renvoi peut être contraire à cette disposition, n’avaient pas encore été clarifiés (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181 et 182). Sur cette base, la CourEDH a précisé qu’un cas très exceptionnel doit être également reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183). 7.3.2 En l’espèce, compte tenu des pièces versées au dossier et des éléments avancés dans le cadre du recours, rien ne justifie de remettre en cause les documents médicaux produits ou d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires sur l’état de santé de l’intéressé. Il ressort de la procédure que le recourant s’est plaint de troubles de la sphère ORL suite à un accident de moto survenu en 2013. Son médecin- traitant a toutefois constaté que son état de santé général était bon et que sa situation médicale était normale, étant précisé que les examens radiographiques auxquels il a été soumis n’ont mis en évidence aucune lésion suspecte. L’intéressé s’est vu prescrire un traitement médicamenteux (Dormicum®, Rhinocort®) ainsi que neuf séances de physiothérapie, à des fins analgésiques et anti-inflammatoires, ayant pour but une amélioration des fonctions articulaires et musculaires. L’évolution de son état s’est révélée favorable. Le pronostic a été qualifié de bon, même en cas d’interruption du suivi thérapeutique en cours. Dans le cadre du recours, l’intéressé n’a formulé aucune remarque sur l’un ou l’autre des éléments médicaux précités et n’a pas démontré, ni d’ailleurs allégué, souffrir encore de problèmes de santé nécessitant des soins; il s’est limité à indiquer qu’il souhaitait bénéficier en Suisse du soutien proposé par l’association Narcotiques Anonymes en vue de rester abstinent. Sans vouloir minimiser les problèmes médicaux du recourant, le Tribunal retient que leur nature et les traitements thérapeutiques qui ont été prescrits, dont rien au demeurant ne démontre qu’ils sont encore
D-5162/2015 Page 16 nécessaires, ne permettent pas de considérer l’exécution du renvoi comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence. 7.3.3 S'agissant des intentions suicidaires formulées par le recourant, il importe de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à la mise en œuvre du renvoi du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Sanda Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03, par. 2a). En conséquence, s'il devait résulter d'un examen médical avant l’éloignement effectif du recourant que ses tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités suisses seront tenues d’y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à sa santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017, consid. 7.05; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7; E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2). 7.3.4 Au vu de ce qui précède, comme l’a retenu à juste titre le SEM, l’exécution du renvoi du recourant vers l’Iran n’est pas contraire à l’art. 3 CEDH. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il y a lieu d’examiner si l'art. 8 CEDH trouve application dès lors que la sœur de l’intéressé vit en Suisse où elle a obtenu l’asile. 7.4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, c'est-à-dire la famille dite nucléaire (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Un étranger peut, de manière tout à fait exceptionnelle et à des conditions restrictives, se prévaloir également de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse – résultant de la nationalité suisse ou d’une autorisation d'établissement –, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable son assistance permanente (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 ss; ATAF 2013/24 consid. 5.2;
D-5162/2015 Page 17 2008/47 consid. 4.1.4; 2007/45 consid. 5.3; CourEDH, arrêts Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, par. 40; Emre c. Suisse [n° 2] du 11 octobre 2011, n° 5056/10, par. 80; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96, p. 8 in fine). A ce titre, la personne dépendante doit avoir besoin d'une attention et de soins que seul l’autre membre de la famille est en mesure de lui prodiguer (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 7.4.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que ses problèmes de santé étaient à ce point graves qu’ils nécessitaient une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule sa sœur, établie en Suisse en tant que bénéficiaire de l’asile, était susceptible d'assumer. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il est fortement dépendant d’elle et que son état de santé requiert de manière impérative son implication directe dans sa prise en charge médicale. En définitive, il n’est pas démontré que le recourant se trouve vis-à-vis de sa sœur dans un rapport de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, autre que celui afférent à des sentiments d’attachement ordinaires. Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, notamment sous l'angle affectif, une séparation des intéressés, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l’exécution du renvoi. 7.5 En conclusion, la mise en œuvre du renvoi contesté ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 8. Il s'agit d'examiner ensuite si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent
D-5162/2015 Page 18 pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre dans un dénuement complet et les exposer ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). Il convient de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver notamment un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.2 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 ss, 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait donc être interprété comme une norme comprenant un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au motif notamment que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'équivaut pas aux standards existant en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et jurisprudence citée; 1993 n° 38 p. 274 ss). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance; il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 8.3 En l'occurrence, il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
D-5162/2015 Page 19 d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. S’agissant de l’état de santé du recourant, celui-ci n’a pas démontré, ni d’ailleurs allégué en instance de recours, qu’il souffrait de pathologies, psychiques ou somatiques, nécessitant des traitements médicaux conséquents et des suivis réguliers, dont tout porterait à croire qu’ils devront être poursuivis, pour la plupart, après son renvoi. En substance, il s’est limité à souhaiter adhérer à une association qui l’aiderait à ne pas retomber dans la toxicomanie, et n’a au demeurant pas soutenu avoir depuis lors entrepris des démarches dans ce sens. Ainsi, au vu des documents médicaux produits et des explications fournies, le Tribunal constate que le recourant ne présente pas de problèmes de santé suffisamment graves pour que l’exécution du renvoi constitue une mise en danger, ou une atteinte sérieuse à son intégrité, au sens des considérants qui précèdent. En tout état de cause, et pour autant qu’ils soient encore nécessaires, les traitements médicaux qui lui ont été prescrits ne sauraient être considérés comme particulièrement complexes ou spécifiques, au point qu’ils ne pourraient être poursuivis dans son pays d’origine, étant précisé que celui-ci dispose de structures médicales suffisantes permettant d’accéder à des soins essentiels conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Il y a lieu de relever à ce sujet que les médicaments prescrits sont notoirement disponibles en Iran, soit sous leur forme originale, soit sous forme de génériques (cf. Behnamfar/Azarbajani, Common Drugs Used in Iran for Allergy Treatment, 05-06.06.2015, < http://iicbe.org/upload/3096C0615088.pdf >, consulté le 15.2.2018; Iran Drug List (2014), < apps.who.int/medicinedocs/ documents/s21677 en/s21677en.xls >, consulté le 15.2.2018). L’intéressé pourra également, s’il le souhaite, prendre contact dans son pays avec l’association Narcotiques Anonymes ou tout autre organisme actif dans des programmes d’aide aux (ex-)toxicomanes (cf. Narcotics Anonymous of Iran Region, < http://www. na-iran.org/ nairan.asp >, consulté le 16.02.2018; Réseau Mondial d'Informations sur les Drogues (GINAD), < http://www. ginad.org/fr/world/countries/72/iran >, consulté le 16.02.2018; The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Triangular Clinic & Rehabilitation Centre, Iran, < https://www.unodc.org/ treatment/en/about_us.html >, consulté le 16.02.2018; Financial Tribune, Drug Treatment Center Opens in East Tehran, 08.06.2017, < https://financialtribune. com/articles/people/65955/drug-treatmentcenter-
D-5162/2015 Page 20 opens-in-east-tehran >, consulté le 16.02.2018; UNODC, Tehran Witnesses the Birth of a Regional Network of NGOs Addressing Drug and HIV-Related Issues, 26.02.2014, < http://www.unodc.org/islamicre publicofiran/en/tehran-witnesses-the-birth-of-a-regional-network-of-ngos- addressing-drug-and-hiv-related-issues.html >, consulté le 16.02.2018). Enfin, il y a lieu de relever que le recourant est célibataire, sans enfant, et dispose d'une expérience professionnelle de plus de vingt ans en Iran (cf. p.-v. du 29.10.2014, p. 4 Q 30-33). De plus, ses parents et d’autres membres de sa famille vivent dans ce pays, de sorte qu’il pourra compter, si nécessaire, sur leur soutien affectif et matériel (cf. p.-v. d'audition du 13.9.2012, p. 4 ch. 3.01; p.-v. du 29.10.2014, p. 5 Q 40). Au vu de ces éléments, il peut être admis qu’il sera à même d'assurer ses besoins essentiels lors de son retour dans son pays. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant a été en mesure de remettre au SEM sa carte d’identité. Il dispose ainsi d’un document nécessaire à son retour en Iran ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre des démarches auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté. 11. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.
D-5162/2015 Page 21 12. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 13. La demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (cf. art. 42 LAsi). 14. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant vraisemblablement indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 15. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
D-5162/2015 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :