B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5143/2016
Arrêt du 20 juillet 2018 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gérard Scherrer, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., née le (...), E._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Caritas Suisse, en la personne de Rêzan Zehrê, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2016 / N (...).
D-5143/2016 Page 2 Faits : A. Par décision du (...) 2014, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a octroyé l’asile à F., le père de B.. B. Entrés clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ et B._______ y ont, le même jour, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C., D. et E.. C. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur leurs motifs d’asile le (...) 2016. D. Par décision du 25 juillet 2016, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par écrit du (...) 2016, A. et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à leur égard au vu du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de leur renvoi. F. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2016. G. Par décision incidente du (...) 2016, il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné M. Rêzan Zehrê en tant que mandataire commis d’office. H. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l’acte
D-5143/2016 Page 3 de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2016. I. En date du (...) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. J. Par ordonnance du (...) 2016, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse du SEM, en les invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au (...) 2016. K. Le (...) 2016, les intéressés ont déposé leurs observations. L. Par écrit du (...) 2016, ils ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le (...) 2016, concernant l’état de santé de B.. M. En date du (...) 2017, ils ont produit, en complément à leur recours, des photographies pour attester de leur participation à des manifestations organisées en Suisse contre le régime turc ainsi qu’un rapport du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH) sur les droits de l’homme dans le sud-est de la Turquie et un autre d’İnsan Haklari Ortak Platformu (IHOP) et İnsan Hakları Derneği (IHD) sur l’état d’urgence en vigueur dans le pays. N. Par acte du (...) 2018, ils ont adressé au Tribunal un nouveau rapport médical, daté du (...) 2018, à propos de l’état de santé de B. ainsi que d’autres images pour démontrer leur participation à des manifestations organisées par des associations kurdes en Suisse. O. Le (...) 2018, ils ont produit de nouvelles photographies en relation avec des manifestations récentes et des rapports d’Amnesty International, du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et du Center for Security Studies sur la situation prévalant en Turquie. P. Le 5 avril 2018, le Tribunal a rendu l’arrêt D-4775/2016 à l’issue de la procédure relative à G., un des frères de B..
D-5143/2016 Page 4 Q. En date du (...) 2018, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical du (...) 2018, relatif à l’état de santé de E._______ et C._______, ainsi que des rapports de la Commission européenne et du HCDH sur la Turquie. R. Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses observations sur la présente procédure, au regard de l’arrêt D-4775/2016 précité ainsi que des moyens de preuve nouvellement produits. S. Par décision du 18 mai 2018, le Secrétariat d’Etat a, en reconsidération partielle de sa décision du 25 juillet 2016, annulé les points 1, 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Il a reconnu la qualité de réfugiés aux intéressés en raison de motifs subjectifs intervenus postérieurement au départ de Turquie (art. 54 LAsi) et prononcé une admission provisoire en leur faveur au vu du caractère illicite de l’exécution du renvoi. T. Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours dans un délai échéant le (...) 2018. U. En date du (...) 2018, ceux-ci ont indiqué maintenir leur recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
D-5143/2016 Page 5 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d’asile, le Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. En l’espèce, le SEM ayant, en reconsidération partielle de sa décision du 25 juillet 2016, reconnu la qualité de réfugié aux intéressés, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), par décision du 18 mai 2018 (cf. point 2 du dispositif), force est de constater que le recours introduit contre le point 1 de la décision attaquée prise le 25 juillet 2016 est devenu sans objet. Cela étant, l’objet de la contestation se limite désormais à la question de l’octroi de l’asile et au prononcé du renvoi, les recourants ayant maintenu le recours introduit sur ces points (cf. ATAF 2009/54, consid. 1.3.3). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
D-5143/2016 Page 6 lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 4.1.1 En l’occurrence, A._______ a déclaré que la police s’était rendue à cinq ou six reprises chez lui et avait proféré des menaces à son encontre, en raison des activités politiques de son beau-père dans le passé – lequel a obtenu l’asile en Suisse en date du (...) 2014 – et/ou de ses propres activités pour le compte du Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire (YDG-H), respectivement des Unités de protection civile (YPS). Dans le cadre de l’YDG-H/YPS, il aurait creusé des tranchées pour empêcher l’avancement de l’armée turque et participé à des marches de protestation. En raison de ces visites domiciliaires menées continuellement par la police, ainsi que de la situation sécuritaire et des couvre-feux instaurés à H., il aurait quitté ledit village le (...) 2015, puis le pays en date du (...). 4.1.2 B. a confirmé en substance les propos de son mari, expliquant qu’en raison de l’engagement politique passé de son père, la police était venue à cinq ou six reprises à leur domicile. 4.2 Dans sa décision du 25 juillet 2016, le SEM a retenu que le fait que les recourants auraient été interrogés par les autorités à cause du passé d’opposant politique du père de B._______ ne constituait pas une mesure d’une intensité suffisante en matière d’asile. De même, les activités à caractère politique que A._______ a allégué avoir exercées en Turquie ne sauraient les exposer à un préjudice déterminant au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Enfin, l’autorité intimée a considéré que les discriminations à l’encontre des Kurdes ainsi que le climat d’insécurité régnant au sud-est de la Turquie ne représentaient pas des motifs pertinents au sens de la disposition précitée. Elle a maintenu sa position dans sa réponse du (...) 2016, soulignant que la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 en Turquie n’était pas un élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce.
D-5143/2016 Page 7 4.3 Dans leur recours du (...) 2016, les intéressés ont, en substance, argué être victimes d’une persécution réfléchie à cause du passé politique du père de B.. Ils ont également soutenu qu’en raison de ses activités pour l’YPG-H/YPS, A. s’était retrouvé dans le viseur des autorités turques. Par ailleurs, ils ont fait valoir que leurs activités politiques en Suisse les exposeraient à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour en Turquie. Citant plusieurs rapports de différentes associations ainsi que des articles de presse, ils ont enfin fait état de la situation catastrophique régnant en Turquie, en particulier pour les Kurdes, s’agissant des droits de l’homme, d’une part, et de la sécurité à H._______ et dans le sud-est du pays, d’autre part. Partant, ils ont soutenu que les Kurdes de Turquie étaient victimes d’une persécution collective. Dans leurs observations du (...) 2016, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, insistant sur la détérioration de la situation des droits de l’homme et des Kurdes, notamment depuis que l’état d’urgence a été proclamé dans le pays. Par divers écrits complémentaires, ils ont en particulier produit des rapports médicaux ainsi que des images afin de démontrer leur participation à des manifestations organisées en Suisse contre le régime turc. 5. 5.1 En l’espèce, A._______ a tout d’abord fait valoir qu’il avait été actif au sein de l’YPG-H/YPS. En raison de sa participation notamment à la résistance face à l’armée, il aurait été catalogué comme opposant au régime turc et serait ainsi fondé à craindre une persécution future. 5.2 Certes, le prénommé a allégué avoir creusé des tranchées pour freiner la progression des militaires et participé à plusieurs marches de protestation. Il a également déclaré avoir été menacé par la police, à l’occasion de visites domiciliaires. Cela étant, le motif de ces visites n’est pas clairement établi. Ainsi, A._______ a indiqué ne pas savoir si la venue des policiers était due aux liens qu’il avait avec lesdits partis ou aux activités politiques passées de son beau-père (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A12/12, Q n o 38 p. 5). Sa femme a, pour sa part, déclaré qu’ils « venaient au sujet de [s]on père » (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A13/10, Q n o 40 p. 5). 5.3 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a retenu que, nonobstant la dégradation de la situation intervenue depuis le coup d’Etat manqué, le recourant n’était pas fondé à craindre, du fait de l’engagement
D-5143/2016 Page 8 politique qu’il aurait exercé en Turquie, une persécution future dans son pays. 6. 6.1 B._______ et son époux ont également allégué être fondés à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en rapport avec les activités politiques passées exercées par le père de celle-ci. 6.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 6.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que F., le père de B., s’est vu octroyer l’asile en Suisse par décision du (...) 2014. Il ressort en particulier du dossier du prénommé (cf. dossier N [...]) qu’il a été fiché politiquement par les autorités turques, en raison notamment de son appartenance présumée au Parti des travailleurs kurdes (PKK), et faisait l’objet de plusieurs procédures pénales pendantes au moment de son départ du pays. 6.4 En l’occurrence, dans sa décision du 25 juillet 2016, le SEM a retenu que, depuis 2001, la Turquie avait mis en place plusieurs réformes ayant permis « une nette amélioration de la situation en matière de droits de
D-5143/2016 Page 9 l’homme » et qu’elle avait introduit, en juin 2005, des « garanties supplémentaires en matière de procédures pénales ». Cela étant, et considérant que les visites domiciliaires subies par A._______ et B._______ de la part des autorités turques n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d’asile, il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir que les prénommés serait exposés, en cas de retour dans leur pays, à des mesures de persécution réfléchie, au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en relation avec le passé d’opposant politique du père de celle-ci. 6.5 Cependant, le Tribunal constate qu’après le départ des intéressés, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’est considérablement détériorée, comme celui-ci l’a d’ailleurs soulevé à juste titre. L’état d’urgence a été décrété en date du 20 juillet 2016, après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et sans cesse prorogé de trois mois – la septième prolongation ayant finalement été la dernière, laquelle a expiré le 19 juillet 2018. Le lendemain de l’instauration de l’état d’urgence, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l’art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Ces réformes lui permettent en particulier d’intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme. Ces différentes mesures présidentielles ont conduit à l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l’opposition, en particulier du Parti démocratique des régions (DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti de la paix et de la démocratie (BDP) et du Parti de la démocratie et du peuple (HADEP), intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK). Elles ont également abouti à l’absence d’enquêtes effectives et au développement de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l’homme. Une nouvelle vague d’arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d’être l’instigateur du coup d’Etat du 15 au 16 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit., E-2180/2015 du 21 décembre 2017, E-3288/2015 du 21 août 2017 consid. 4.4 et réf. cit., E-2344/2015 du
D-5143/2016 Page 10 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit. et E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.). A l’heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis cette tentative de coup d’Etat (cf. HCDH, Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South- East, January – December 2017, 20.03.2018, p. 3, < http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-19_Second_ OHCHR _Turkey_Report.pdf >, consulté le 20.07.2018). En particulier, le risque d’être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation doit également être admis pour les membres de la famille de membres présumés du PKK ou d’un groupement proche du PKK (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page n o 83, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/tuerkei/170519-tur- gefaehrdungsprofile-franz.pdf >, consulté le 20.07.2018). En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de sécurité ont fortement augmenté depuis la nouvelle escalade du conflit kurde durant l’été 2015 et la tentative de coup d’état de l’été 2016 et se poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture a indiqué, en avril 2017, que la torture était très répandue en Turquie après la tentative de coup d’Etat et qu’il avait des indices crédibles donnant à penser qu’elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit kurde (cf. OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19.05.2017, p. 12 s., < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/ europa/tuerkei/170519-tur-update-franz.pdf >, consulté le 20.07.2018). Au début de cette année, il a encore déclaré recevoir de plus en plus de plaintes faisant état de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Schweizer Radio und Fernsehen [SRF], Foltervorwürfe an Türkei – Schläge, Elektroschocks, Eiswasser, sexuelle Übergriffe, 01.03.2018, < https://www.srf.ch/news/international/foltervorwuerfe-an-tuerkei- schlaege-elektroschocks-eiswasser-sexuelle-uebergriffe >, consulté le 20.07.2018). Dans son tout dernier rapport portant sur la période de janvier à décembre 2017, lequel a été cité précédemment, le HCDH s’inquiète lui aussi du fait que des actes de torture soient perpétrés sur les détenus pour obtenir des aveux ou les forcer à dénoncer d’autres individus (cf. HCDH, op. cit., p. 18). En définitive, au vu dudit rapport, l’état d’urgence proclamé le 20 juillet 2016, lequel n’a finalement pas été reconduit près de deux ans plus tard seulement, a conduit à une détérioration continue de la situation
D-5143/2016 Page 11 des droits humains, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu’à une érosion de l’Etat de droit, au profit de l’arbitraire (cf. HCDH, op. cit., p. 1 ss). 6.6 Bien qu’invité, par ordonnance du (...) 2016, à se déterminer précisément sur le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016 et ses conséquences, le SEM s’est limité à indiquer qu’il n’existait pas une situation de violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui rendrait inexigible, de manière générale, l’exécution du renvoi vers la Turquie. Il n’est pas non plus revenu sur cette analyse dans le cadre de l’ultérieur échange d’écritures engagé le (...) 2018. En procédant de la sorte, il a notamment omis d’examiner l’incidence de la détérioration significative intervenue dans ce pays sur les motifs d'asile allégués par les intéressés en relation avec le passé politique du père de B._______. Or, l’évolution de la situation en Turquie ne permet pas d’exclure, sans autre investigation, que les recourants n’ont pas, à l’heure actuelle, une crainte fondée de persécution future pour ces motifs. 6.7 En raison de ce changement objectif de circonstances en Turquie, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la crainte d’une persécution réfléchie alléguée par les intéressés. Il appartient donc au SEM de mener à chef, sur ce point, les compléments d’instructions indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. infra, consid. 7). 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
D-5143/2016 Page 12 7.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile, d'annuler sur ce point la décision du SEM du 25 juillet 2016, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de vérifier si les intéressés doivent légitimement craindre d’être exposés, sur le plan objectif, à une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour en Turquie, en relation avec l’engagement politique que le père de B._______ y a eu dans le passé. Pour ce faire, il devra procéder à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait, eu égard à la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie, depuis la tentative de coup d’état du 15 et 16 juillet 2016 et des vagues d’arrestations qui ont suivi. Il appartiendra également à l’autorité intimée de se renseigner sur l’état des procédures pénales ouvertes à l’encontre de F., en particulier sur le fait de savoir si elles ont abouti ou non à une condamnation de celui-ci, que ce soit par le biais d’un rapport adressé à l’Ambassade de Suisse à Ankara ou en requérant la production des documents pertinents par les recourants, le cas échéant après leur avoir octroyé un accès au dossier du prénommé, sous réserve de l’accord préalable de ce dernier. Cela étant, elle pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur le risque de persécution réfléchie qu’encourraient les intéressés, s’ils devaient retourner en Turquie, au vu de la situation sur place. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1). Dans le cadre de sa nouvelle décision, le SEM devra également tenir compte dans son appréciation de la situation relative aux droits humains dans le sud-est de la Turquie, notamment à H. pour ce qui a trait
D-5143/2016 Page 13 aux Kurdes et du changement objectif de circonstances intervenu en Turquie depuis le coup d’Etat manqué (cf. supra, consid. 6.5). 9. Cela étant, le point 3 du dispositif de la décision du 25 juillet 2016, respectivement les points 3 à 5 du dispositif de la décision du 18 mai 2018, relatifs au principe du renvoi et à la mesure de substitution à l’exécution de cette mesure, sont caducs. La qualité de réfugié ayant été reconnue aux recourants, le SEM devra, lorsqu’il statuera à nouveau, à tout le moins, les mettre au bénéfice d’une admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du (...) 2016, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours, datée du (...), en tenant compte également des interventions subséquentes du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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D-5143/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés (point 1 du dispositif de la décision attaquée), est sans objet. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile, est admis. 3. Le point 2 du dispositif de la décision du 25 juillet 2016 est annulé et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Une indemnité de 900 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :