B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-5139/2022
Arrêt du 17 novembre 2022 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 octobre 2022 / N (...).
D-5139/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 août 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 2 septembre 2022, les données consignées dans le « procès-verbal » de l’audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 5 septembre 2022, la procuration que le requérant a paraphée le 7 septembre 2022 en faveur de l’Entraide protestante suisse (ci-après : EPER), le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 27 septembre 2022, la demande de reprise en charge (anglais : take back) du requérant que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues françaises le 7 octobre 2022, la suite favorable que les autorités françaises ont réservé à cette requête à teneur de leur communication 21 octobre 2022, la décision du 28 octobre 2022, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le pli du 4 novembre 2022, à teneur duquel l’EPER a communiqué au SEM la répudiation de son mandat, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 10 novembre 2022 à l’encontre de la décision précitée, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle et d’une requête de dispense de versement d’une avance de frais,
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et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 10 novembre 2022 annexée au recours) a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu’à teneur de son écriture du 10 novembre 2022, A._______ reproche au SEM une « violation de son obligation d’instruire » (cf. acte de recours, p. 5), que, ce faisant, il ne fait toutefois que renvoyer à des considérants types tirés de la jurisprudence et ne formule aucune critique concrète à l’encontre de la décision querellée, qu’en outre, un vice manifeste sous l’angle des devoirs d’instruction incombant à l’autorité intimée ne ressort pas des actes de la cause, que dans ces circonstances, ce grief formel, soulevé en l’occurrence de manière appellatoire (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2009 du 5 juin 2009, p. 1), doit être rejeté,
D-5139/2022 Page 4 que c’est en vain également que le recourant allègue que le SEM aurait omis, en violation de l’art. 21 al. 3 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), de transmettre certaines pièces de son dossier aux autorités françaises, les empêchant ainsi de statuer en toute connaissance de cause sur la requête de reprise en charge qui leur était adressée (cf. acte de recours, p. 3), qu’en la matière, le Tribunal constate d’emblée que la disposition règlementaire invoquée par l’intéressé se rapporte aux procédures de prise en charge (anglais : take charge) et s’avère donc sans pertinence dans le contexte procédural d’une procédure de reprise en charge, comme dans le cas sous revue (cf. infra p. 5), que ce grief doit donc lui aussi être écarté, que sur le fond, il sied de déterminer si le SEM a considéré à bon droit pouvoir faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
D-5139/2022 Page 5 que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge – aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu’il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III),
D-5139/2022 Page 6 que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en France le 27 mai 2021, qu’en date du 7 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 21 octobre 2022, soit dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 RD III in fine, dites autorités ont expressément admis la compétence de la France en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, et partant, ont fait droit à la requête de reprise en charge du requérant, que A._______ a toutefois contesté la compétence de cet Etat dans le cadre de la procédure devant le SEM, à tout le moins implicitement, en tant qu’il a déclaré, d’une part, qu’il n’aurait pas déposé de demande d’asile en France, et, d’autre part, qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’expulsion officielle vers le Sri Lanka au début du mois de juin 2021 (cf. procès-verbal de l’audition du 27 septembre 2022, p. 1),
D-5139/2022 Page 7 qu’in casu, dès lors que les empreintes du susnommé figurent dans la base de données « Eurodac » et que les autorités françaises ont expressément admis sa reprise en charge en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. supra), tout indique – nonobstant les seules allégations contraires de l’intéressé – qu’il a bien déposé une demande d’asile en France, qu’aucun élément sérieux et objectif figurant au dossier n’atteste en revanche qu’il aurait été expulsé de cet Etat vers le Sri Lanka au début du mois de juin 2021, comme il le prétend, que d’emblée, il sied de remarquer qu’en pareille hypothèse, les autorités françaises auraient répondu négativement à la demande de reprise en charge du SEM du 21 octobre 2022, en excipant de l’extinction de la compétence de la France, que les allégations de A._______ selon lesquelles avant son arrivée en Suisse, il aurait voyagé (...), muni de son propre passeport (cf. procès- verbal de l’audition du 27 septembre 2022, p. 1) ne sont corroborées par aucun moyen de preuve correspondant, que dans ces circonstances, aucun élément probant figurant au dossier ne permet d’admettre que le susnommé aurait quitté l’espace Schengen-Dublin pour une période de plus de trois mois depuis le dépôt de sa demande d’asile en France, qu’aussi, l’extinction de la compétence de l’Etat précité sur la base du prescrit de l’art. 19 par. 2 RD III ne saurait être admise in casu, que par ailleurs, il n’y a aucune raison sérieuse de considérer qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 RD III), qu’en effet, ce pays est lié à la charte précitée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
D-5139/2022 Page 8 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas en l’espèce, le recourant ne le soutenant pas lui-même au demeurant, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans son écriture du 10 novembre 2022 (cf. p. 3), l’intéressé allègue que son transfert en France emporte la violation de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu’il ressort certes de l’e-dossier que la demande d’asile que l’intéressé a déposée en France a été rejetée (cf. référence à l’art. 18 par. 1 let. d RD III à teneur de la communication des autorités françaises du 21 octobre 2022, pièce n o 19/2 de l’e-dossier, p. 1), qu’aucun élément dont il se prévaut ne permet toutefois d’admettre que sa demande d’asile dans ce pays n’aurait pas fait l’objet d’un examen adéquat et conforme aux standards européens, que, de jurisprudence constante (cf. arrêts du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 10 ; D-1138/2020 du 3 mars 2020, p. 9 ; D-6111/2019 du 26 novembre 2019, p. 7 et réf. cit.), une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
D-5139/2022 Page 9 qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), qu’à cet égard, il sied de préciser que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, pour le surplus, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie en France suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu’elles emporteraient la violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public, que le recourant n’a pas démontré non plus que sa relation alléguée avec (...), ressortissante suisse, était constitutive d’un obstacle dirimant à l’exécution de son transfert vers la France, en particulier sous l’angle du prescrit de l’art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, que, conformément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), la notion de « vie familiale » au sens de cette disposition ne se limite pas aux relations fondées sur le mariage, mais s’étend également aux familles de fait vivant dans une relation non maritale (cf. arrêt de la CourEDH Ratzenböck et Seydl c. Autriche du 26 octobre 2017, requête n°28475/12, par. 29) ; qu’ainsi, les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, à condition qu’il existe une relation suffisamment étroite et effectivement vécue ; qu’en la matière, la qualité de la vie familiale – et non sa justification juridique – est déterminante (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1), qu’aussi, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités, per se, à invoquer l'art. 8 CEDH, indépendamment de la satisfaction des autres conditions posées par la jurisprudence, que l'étranger fiancé ou vivant en concubinage avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n’existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
D-5139/2022 Page 10 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 et les réf. cit.), que la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu’il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale, que, de manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée, que toutes ces affaires font en principe état de la présence d'enfants, que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, qu’ils avaient élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30 ; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s. ; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10), que le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles, qu’ainsi, en présence de concubins pour lesquels un mariage n’apparaît pas imminent, l’on ne saurait déduire de cette relation un droit à une autorisation de séjour en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH qu’en raison de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1), que, relativement à la durée requise du concubinage, le Tribunal fédéral a jugé dans un cas d’espèce que la cohabitation dans un ménage commun pendant une période de trois ans et demi, sans élément supplémentaire, ne suffisait pas pour pouvoir invoquer un droit à une autorisation au titre de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2 et 4.1 ; arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3), qu’en l’espèce, les éléments versés au dossier ne permettent pas de retenir l’existence à tout le moins d’une relation étroite et effectivement vécue au sens de la jurisprudence topique,
D-5139/2022 Page 11 que la production en annexe au recours d’un lot de photographies, censées représenter le recourant avec sa « fiancée », et d’une quittance de l’Office de l’état civil (...) se rapportant au règlement d’émoluments en lien avec une procédure en préparation du mariage n’est pas décisive à cet égard, que lesdites photos n’attestent pas une vie commune effectivement vécue sur le long terme par les intéressés et sont en toute hypothèse impropres à en établir la durée, que la récente introduction par le requérant et sa « fiancée » d’une procédure en préparation du mariage (cf. copie d’un récépissé de l’Office de l’état civil [...] annexée au recours) ne change rien à ce constat, qu’il sied de relever en la matière que A._______ a tenu des propos inconstants sur la nature de sa relation avec sa compagne, en tant qu’il a déclaré au SEM n’être « ni marié ni fiancé » avec cette personne (cf. procès-verbal de l’audition du 27 septembre 2022, p. 1), alors qu’au stade du recours, il a d’une part allégué être marié avec elle « selon les us et coutumes de son pays » (cf. acte de recours, p. 3) et, d’autre part, a produit un document se rapportant à des démarches en vue d’un mariage civil en Suisse (cf. copie d’un récépissé de l’Office de l’état civil [...] annexée au recours), que, dans ces circonstances, le caractère éventuellement opportuniste des démarches sus-évoquées ne peut être exclu, que le voyage de (...) au Sri Lanka entre (...), tel qu’il ressort des tampons figurant sur la photocopie des pages six et sept de son passeport (cf. photocopies du passeport produites en annexe au recours), ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’une relation étroite et effective entre A._______ et la susnommée, de nature à induire l’illicéité (sous l’angle de l’art. 8 CEDH) de l’exécution du transfert en France du recourant, que, partant, le SEM n’a pas violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant son transfert vers l’Etat en question, en particulier sous l’angle des dispositions pertinentes de la CEDH et de la Conv. torture, qu’il y a encore lieu d’examiner si cette autorité a bien opéré un examen sous l’angle d’une application éventuelle de la clause humanitaire, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
D-5139/2022 Page 12 qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d’appréciation en relation avec la disposition précitée (cf. décision entreprise, point II, p. 4), qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d’espèce et n’a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l’appréciation opérée aux termes de la décision entreprise s’avère donc complète et en tous points conforme aux exigences jurisprudentielles sus-rappelées, étant relevé qu’en la matière, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée (cf. ibidem), qu’en définitive, c’est donc à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse en France, conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d’espèce, qu’aussi, mal fondé sur tous les points, le recours du 10 novembre 2022 doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’en tant qu’il est directement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-5139/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :