Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5136/2017
Entscheidungsdatum
26.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5136/2017

Arrêt du 26 septembre 2017 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Blaise Vuille, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa – Asile, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 août 2017 / N (...).

D-5136/2017 Page 2 Faits : A. Le 16 mai 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les recherches entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant était entré illégalement en Italie le (...) 2016. C. Lors de son audition sommaire du 19 mai 2016, l’intéressé, dépourvu de pièces d’identité, a déclaré qu’il était de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Dès le mois de janvier 2013, il avait vécu avec B., dont il ignorait la date exacte de naissance. Ils ne s’étaient pas mariés. Sur question du SEM, il a précisé qu’en réalité, ils se voyaient souvent et s’étaient rencontrés pour la dernière fois en janvier 2015. Ils étaient parents d’un enfant, C.. En (...) 2006, il avait été incorporé dans l’armée érythréenne et avait été incarcéré de (...) à (...) 2015. Le (...) 2015, il s’était évadé et avait rejoint le Soudan. Il était parti pour la Libye, puis s’était rendu en Italie et était entré en Suisse le 15 mai 2016. Il demandait l’asile car les autorités érythréennes l’avaient emprisonné pendant plusieurs mois en le soupçonnant de vouloir quitter l’Erythrée. D. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC), B., née le (...), a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 août 2015. Elle est d’origine érythréenne et célibataire. Le (...) 2015, elle a donné naissance à C.. E. Par communication du 31 mai 2016, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère de l’intérieur italien une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).

D-5136/2017 Page 3 Le 21 juin 2016, les autorités italiennes ont rejeté cette demande. F. Par courrier du 23 juin 2016, le SEM a demandé à l’Unité Dublin italienne de réexaminer sa requête en vertu de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, dans sa version modifiée par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]). G. Par courrier du 7 juillet 2017, les autorités italiennes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé. H. Par lettre du 18 août 2017, le SEM a exposé au requérant les raisons pour lesquelles ses déclarations du 19 mai 2016 étaient invraisemblables, compte tenu des incohérences et des contradictions qu’elles comportaient. I. Par courrier du 28 août 2017, le requérant a contesté la position du SEM du 18 août 2017 et a complété ses déclarations du 19 mai 2016. J. Par décision du 30 août 2016, notifiée le 6 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu, en particulier, que l’intéressé n’était pas marié avec B._______ et que, compte tenu des incohérences et des contradictions qui émaillaient ses déclarations, il n’avait pas démontré avoir vécu avec elle en Erythrée. Il en résultait que, l’art. 2 du règlement Dublin III n’étant pas applicable, la responsabilité de l’Italie au sens du règlement Dublin III était acquise suite à l’acceptation par les autorités italiennes de la demande de sa prise en charge. Le SEM a également considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), dès lors qu’il n’entretenait pas de relations étroites et effectives avec sa prétendue compagne ou C._______, dont il n’avait d’ailleurs pas démontré être le père. De plus, aucun élément

D-5136/2017 Page 4 ne justifiait la mise en oeuvre de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). K. Par acte du 12 septembre 2017, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait épousé B._______ en Erythrée et qu’il entretenait avec elle une relation durable depuis 2013. Il avait fui son pays d’origine et gagné le Soudan afin de pouvoir rejoindre son épouse et son enfant qui vivaient en Suisse. Depuis le dépôt de sa demande d’asile, il entretenait d’ailleurs des relations étroites avec son fils. Compte tenu de la communauté familiale qu’il formait ainsi avec sa conjointe et son enfant, la Suisse était l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III. En conclusion, dès lors que ses déclarations étaient crédibles, notamment quant aux relations qui le liaient à sa famille en Suisse, son transfert vers l’Italie contreviendrait au règlement Dublin III ainsi qu’aux art. 8 CEDH et 3 CDE (RS 0.107). L. Par lettre du 19 septembre 2017, le requérant a rappelé que le transfert prévu porterait atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, garantis par la CDE. Il a précisé qu’il avait entrepris avec son épouse des démarches pour la reconnaissance de paternité et l’octroi de l’autorité parentale conjointe. A l’appui de ses explications, il a produit une photocopie d’un document de la commune de D._______, intitulé « Fiche de renseignements – Reconnaissance ». M. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF

D-5136/2017 Page 5 (cf. art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.110). 1.3 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut se prévaloir de l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans ATAF 2015/9]). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5). 3. Il y a lieu en l’occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement

D-5136/2017 Page 6 d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac], [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat membre est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). 3.3 L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur est entré irrégulièrement dans le territoire des Etats membres en provenance d’un Etat tiers est, en principe, responsable de sa demande de protection, faute de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, le requérant est entré illégalement en Italie le (...) 2016, en provenance de Libye. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III,

D-5136/2017 Page 7 une requête aux fins de sa prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement. Après avoir rejeté cette requête, l’Italie l’a acceptée dans le délai requis (art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), suite à une demande de réexamen du SEM, et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressé. 4. Le recourant conteste la compétence de l’Italie. Il soutient qu’il appartient à la Suisse de traiter sa demande, dès lors que son épouse et son fils vivent dans ce pays où, par ailleurs, leur propre demande de protection internationale est en cours d’examen. 4.1 A teneur de l’art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. L’art. 10 du règlement Dublin III est directement applicable (« self- executing »), dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit des demandeurs d'asile au respect de leur vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement. 4.2 La notion de « membre de la famille » au sens du règlement Dublin III, comprend notamment, dans la mesure où il est présent sur le territoire des États membres et que la famille existait déjà dans le pays d’origine, le conjoint du demandeur, ainsi que son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation applicable aux ressortissants de pays tiers (cf. art. 2 let. g par. 1 du règlement Dublin III). Les enfants mineurs des couples visés à l’art. 2 let. g par. 1 du règlement, ou du seul demandeur, sont également des membres de la famille, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national (cf. art. 2 let. g par. 2 du règlement Dublin III). Aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires

D-5136/2017 Page 8 enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce les conditions d’application de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III ne sont pas réunies. Le demandeur n’a pas établi être l’époux de B.. Ni lui ni sa prétendue conjointe, dans le cadre de sa propre procédure d’asile, n’ont fourni le moindre document susceptible de démontrer l’existence du lien matrimonial invoqué. Bien plus, le recourant a reconnu qu’aucune cérémonie de mariage n’avait été célébrée (cf. p.-v. du 19.5.2016, p. 4 ch. 2.02). Pour sa part, l’intéressée a indiqué à plusieurs reprises, lors de son audition du 14 août 2015, qu’elle entretenait avec le recourant une relation de concubinage (cf. p.-v. de l’audition du 14.8.2015, p. 3 ch. 1.14, p. 4 ch. 2.01, p. 7 ch. 7.01). Enfin, le document que le recourant aurait rempli en vue de reconnaître son enfant, et dont il a produit une copie le 19 septembre 2017, indique clairement, à deux reprises, que lui-même et B. sont célibataires. L’existence entre les intéressés d’une relation stable au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III doit également être niée. Tout d’abord, la vie commune qu’auraient partagée en Erythrée le recourant et sa compagne, de janvier 2013 à janvier 2015, n’est nullement démontrée. Par ailleurs, les déclarations du recourant ne sont pas crédibles compte tenu des incohérences et des contradictions qu’elles comportent. Ainsi, il a affirmé ignorer la date de naissance exacte de B._______, tout en précisant, sans la moindre réserve, qu’elle était née en (...) (cf. p.-v. du 19.5.2016, p. 3 ch. 1.14), alors que l’intéressée a déclaré avoir vu le jour en (...) (cf. p.-v. de l’audition du 14.8.2015, p. 2 ch. 1.06). Par ailleurs, le recourant a d’abord indiqué qu’il avait été emprisonné dès le mois de (...) 2015 au motif que, sa prétendue épouse ayant déjà fui l’Erythrée, les autorités érythréennes le soupçonnaient de vouloir faire de même (cf. p.-v. du 19.5.2016, p. 8 ch. 7.01); par la suite, il a en revanche soutenu

D-5136/2017 Page 9 qu’il avait été incarcéré avant que sa compagne ne quitte l’Erythrée en février 2015 (cf. p.-v. du 19.5.2016, p. 8 ch. 7.02). Enfin, il n’a jamais mentionné le fait qu’il avait été un déserteur, alors que sa compagne a clairement affirmé que, lorsqu’elle avait fui l’Erythrée, il était emprisonné pour avoir déserté (cf. p.-v. de l’audition du 14.8.2015, p. 3 ch. 1.14). En tout état de cause, même s’ils avaient été prouvés, les contacts que le recourant aurait entretenus avec B._______ pendant deux ans en Erythrée n’étaient pas, au vu de leur nature et de leur durée, constitutifs d’une communauté de vie stable et suivie. En effet, revenant sur sa première affirmation selon laquelle il aurait vécu avec l’intéressée de 2013 à 2015, le recourant a reconnu qu’ils n’avaient pas vécu ensemble de manière continue et qu’en réalité, ils se voyaient souvent (cf. p.-v. du 19.5.2016, p. 4-5 ch. 2.02). De plus, le recourant n’a pas établi, ni d’ailleurs soutenu, qu’il faisait ménage commun avec la prénommée depuis son arrivée en Suisse, ou qu’il s’était engagé entretemps dans une telle relation, voire qu’il en avait l’intention et avait entrepris des démarches dans ce sens. En définitive, l'existence d'un concubinage durable, au sens de l'art. 1a let. e OA 1, ne saurait être admise. S’agissant de C., aucun élément du dossier ne permet de démontrer la réalité de son lien de filiation avec le recourant. Le Tribunal relève que B. n'a jamais informé le SEM, ni lors de son audition du 14 août 2015 – (...) jours seulement avant son accouchement – ni par la suite, que le recourant était le père de l’enfant. Par ailleurs, l’intéressé n’a rien entrepris en vue de la reconnaissance de sa prétendue paternité. Le document qu’il a produit pour établir l’existence d’une démarche dans ce sens, est dépourvu de toute valeur probante et sans pertinence. En effet, il a été remis sous la forme d’une photocopie et n’est ni signé ni daté; de plus, il ne comporte aucune indication (ex. tampon, estampille) démontrant qu’il a été effectivement déposé auprès de l’autorité compétente. En tout état de cause, au vu son libellé, il ne s’agit pas d’une pièce requise pour une reconnaissance de paternité, dès lors qu’il se limite à informer les personnes concernées sur la procédure à suivre dans ce but. 4.4 En conclusion, aucun élément ne saurait fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. L’Italie reste donc l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III. 5.

D-5136/2017 Page 10 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. décision de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C- 493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 5.3 Cette présomption de sécurité est réfragable. Elle doit notamment être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne

D-5136/2017 Page 11 (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 5.4 En l’occurrence, aucun élément concret et sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), même si l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse selon laquelle un nombre significatif de demandeurs d’asile est privé d’hébergement ou est hébergé dans des conditions de promiscuité, la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de requérants d’asile vers ce pays (§ 115; cf. également décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). Bien que les flux migratoires exceptionnels vers l’Italie se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre 2014 et, partant, aient rendu la situation dans ce pays encore plus difficile, la CourEDH a confirmé cette appréciation (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36). 5.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations à leur égard n’est pas renversée. 5.6 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 6. Le recourant s’oppose à son transfert en faisant valoir que, compte tenu de la relation qui le lie à B._______ et à son fils, il violerait le droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, ainsi que les dispositions de la CDE assurant la protection des intérêts supérieurs de son enfant. 6.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection

D-5136/2017 Page 12 internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté ne peut être invoquée qu’en lien avec la violation d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. arrêt du TAF E-641/2014 consid. 5.2; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). 6.2 Le SEM est tenu d’admettre, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné compétent par les critères applicables viole des obligations de droit international public auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1). 6.3 La protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3, 4.4; 2008/47 consid. 4.1; ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour déterminer si une relation développée en dehors des liens du mariage peut être assimilée à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts de la CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, n° 3976/05, par. 94 ss; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n°39051/03, § 33 à 36; voir également ATF 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Pour qu’il puisse invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut en principe non seulement que l'étranger justifie d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais que cette dernière possède également un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2; 2012/4 consid. 4.3; ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit de présence, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2; 2P.57/2002 du 7 mai 2002

D-5136/2017 Page 13 consid. 2.4; arrêt du TAF E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7; ATAF 2012/4 consid. 4.4) 6.4 En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le recourant n’a été mesure de prouver ni l’existence d’un lien matrimonial (civil ou religieux) l’unissant à B., laquelle ne dispose pas au demeurant d’un droit de présence assuré en Suisse, ni le lien de paternité allégué vis-à-vis de C. (cf. supra, consid. 4.3). Il n’a également pas démontré qu’il partageait avec la prénommée une communauté de vie stable et intense depuis son arrivée en Suisse. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à invoquer le respect de sa vie familiale en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, ni l'intérêt supérieur de C._______, au sens de l'art. 3 CDE, pour s'opposer à son renvoi de Suisse. 6.5 En conclusion, rien ne permet de retenir que le transfert du recourant vers l’Italie contrevient à des obligations de droit international public auxquelles la Suisse est soumise. Il en découle que le SEM n’était pas tenu de faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. Il reste encore à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Selon la jurisprudence, le SEM peut traiter une demande d’asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1, l’autorité inférieure dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Elle a toutefois l’obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).

D-5136/2017 Page 14 7.3 Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu et les principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). 7.4 En l’espèce, lors de la procédure de première instance, le requérant s’est opposé à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’il souhaitait rester auprès de son épouse et de son fils. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte en particulier des explications du recourant, et n’a pas violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Il a dûment motivé sa décision et n’a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires, aux motifs notamment que le lien matrimonial, voire la relation durable de concubinage, et le lien de paternité allégués n’avaient pas été démontrés. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

D-5136/2017 Page 15 11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet. 12. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA). 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 14. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).

(dispositif page suivante)

D-5136/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

Zitate

Gesetze

25

CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 1 OA
  • art. 1a OA
  • art. 29a OA
  • art. 32 OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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