Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5124/2010
Entscheidungsdatum
14.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-5124/2010

A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

A., Guinée-Bissau, représenté par B., recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N (...).

D-5124/2010 Page 2 Faits : A. A.a L'intéressé est entré en Suisse le (...) et a déposé, le même jour, une demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir quitté son pays en (...) en raison de la guerre civile et de la situation d'insécurité qui y régnaient. A.b Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du (...), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, interjeté le (...) contre la décision de l'ODM. A.d Par acte du (...), l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du (...). Il a fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il était atteint d'une infection VIH (virus de l'immunodéficience humaine) accompagnée d'une immunosuppression sévère nécessitant une trithérapie antirétrovirale débutée le (...). A.e Par ordonnance de condamnation du (...), (...) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction et contravention à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). A.f Par décision du (...), l'ODM a admis la demande de reconsidération du (...) et reconsidéré partiellement son prononcé du (...), en ce sens qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son admission provisoire. B. Par jugement du (...) du (...), l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup. Le Tribunal ayant jugé que sa culpabilité était lourde l'a condamné à une peine de trois ans de réclusion. Il a par ailleurs prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans. A cet égard, il a relevé que l'intéressé, qui n'avait aucune attache en Suisse, s'était rendu coupable d'actes gravement contraires à

D-5124/2010 Page 3 l'ordre juridique mettant en danger la sécurité et l'ordre publics. Enfin, il a estimé qu'aucun motif ne justifiait d'assortir cette mesure d'un sursis, compte tenu de l'attitude de l'intéressé tout au long de cette affaire. C. Par courriers des (...), l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à lui transmettre d'éventuelles observations à ce sujet. Ces deux courriers, adressés à (...), où l'intéressé purgeait sa peine, ont été retournés à l'ODM par les services postaux avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". D. Le (...), le mandataire de l'intéressé, ayant pris connaissance par le biais de l'autorité cantonale compétente de l'envoi de l'ODM du (...), a fait part de ses observations relatives à une éventuelle levée de l'admission provisoire de son mandant. Il a fait valoir que celui-ci était gravement atteint dans sa santé, affirmant qu'un retour dans son pays mettrait en danger sa santé et sa vie, faute de traitement adéquat. A titre de moyens de preuve, il a produit un avis de détention daté du (...) et un certificat médical, daté du (...), dont il ressort que son mandant souffrait (...). E. E.a Le (...), l'ODM, se référant aux problèmes médicaux mentionnés dans les observations du (...), a requis la production d'un rapport médical actualisé et circonstancié. E.b Par courrier du (...), le mandataire a fait part à l'ODM de son étonnement, dans la mesure où, selon ses informations, son mandant avait quitté la Suisse le (...) pour regagner son pays. F. Le 24 mars 2009, l'autorité cantonale compétente a demandé à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de lever l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé.

D-5124/2010 Page 4 G. G.a Le (...), l'ODM, se référant à son courrier du (...) et aux observations formulées le (...), a requis la production d'un rapport médical actualisé et circonstancié. G.b Le (...), l'intéressé a produit un rapport médical établi le (...), dont il ressort qu'il souffrait principalement d'une infection VIH (...) nécessitant une trithérapie antirétrovirale et un suivi médical régulier. G.c Par courrier du (...), le mandataire a informé l'ODM qu'il n'était plus le conseil de l'intéressé. H. H.a Par décision du (...), l'ODM a levé l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé, a ordonné l'exécution immédiate de son renvoi et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. H.b Dans son recours interjeté le (...) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé, par le biais d'un autre mandataire, a constaté que la décision litigieuse avait été prise sur la base d'un état de fait erroné - concernant en réalité une tierce personne homonyme - et a estimé qu'il avait été entravé dans l'exercice de son droit d'être entendu. Il a par ailleurs fait valoir que la levée de l'admission provisoire était disproportionnée. A cet égard, il a invoqué la durée de son séjour en Suisse et ses efforts d'intégration, notamment sur le plan professionnel. Il a également fait valoir ses problèmes médicaux et affirmé que le traitement médical dont il avait un besoin vital ne pouvait pas être assuré en Guinée-Bissau. Enfin, il a relevé qu'il avait quitté son pays depuis une période relativement longue et qu'il n'y avait plus d'attaches. Il a également affirmé que l'exécution de son renvoi était illicite, dans la mesure où elle l'exposerait à un risque mortel. H.c Le (...), dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l'ODM, en application de l'art. 58 PA, a annulé la décision du (...) et repris l'instruction de la cause. H.d Par décision du (...), le Tribunal a radié du rôle le recours du 14 octobre 2009. I. Par ordonnance rendue le (...) par (...), l'intéressé a été reconnu

D-5124/2010 Page 5 coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à trente francs. J. Par courrier du 9 mars 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à lui transmettre d'éventuelles observations à ce sujet, ainsi qu'un rapport médical actualisé et circonstancié. K. Par courrier du 15 avril 2010, l'intéressé a sollicité une prolongation d'un mois du délai imparti. L. Le 20 avril 2010, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 19 mai 2010 pour déposer ses observations et le rapport médical requis. M. Par décision du 9 juin 2010, l'ODM a levé l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé, a ordonné l'exécution immédiate de son renvoi et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Pour l'essentiel, il a considéré que les actes pour lesquels l'intéressé avait été condamné le (...) s'avéraient suffisamment graves pour justifier l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Procédant ensuite à une pondération entre les intérêts privés et publics en présence, il a relevé que l'intéressé n'avait jamais exercé une profession particulièrement qualifiée et qu'il avait régulièrement eu recours aux services sociaux. Il a par ailleurs observé que, même si la question de l'exigibilité de l'exécution n'avait pas lieu d'être examinée, il convenait de mentionner que l'intéressé pourrait poursuivre son traitement médical en Guinée-Bissau, compte tenu de la disponibilité des médicaments, éventuellement sous forme de génériques, et des infrastructures médicales dans ce pays. Enfin, il a considéré qu'aucun élément n'était susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi. N. Par courrier du 14 juin 2010 adressé à l'ODM, l'intéressé a relevé qu'il avait requis, le 19 mai 2010, une prolongation du délai pour déposer ses observations, ainsi qu'un rapport médical. Estimant qu'il n'avait pas été entendu sur son état de santé, n'ayant pas eu l'occasion de déposer le

D-5124/2010 Page 6 rapport médical requis, il a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision. O. Dans sa réponse du 15 juin 2010, l'ODM a observé que le courrier du 19 mai 2010 ne lui était jamais parvenu. Il a maintenu sa décision, précisant qu'il appartenait à l'intéressé de la contester dans le cadre d'une procédure de recours. P. Par acte du 14 juillet 2010, l'intéressé a recouru contre la décision du 9 juin 2010 auprès du Tribunal. Il a d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM n'avait pas donné suite à sa demande du 19 mai 2010 tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour produire un rapport médical. Sur le fond, il a fait valoir que la levée de son admission provisoire était une mesure disproportionnée au regard de l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué. A ce sujet, il a affirmé que la poursuite du traitement médical, dont il avait un besoin vital, ne pouvait pas être assurée dans son pays, de sorte que sa vie serait menacée en cas de retour. Il a également relevé qu'il était en Suisse depuis (...) ans, qu'il n'avait plus d'attaches en Guinée-Bissau et qu'il avait accompli des efforts en vue de son intégration. Il a par ailleurs ajouté que l'exécution de son renvoi était illicite, au vu des risques encourus pour sa santé et sa vie. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son admission provisoire. Il a par ailleurs assorti son recours de demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle et totale. A l'appui de son recours, il a déposé, sous forme de copies, trois rapports médicaux, datés des 9 juillet 1999, 24 septembre 2009 et 29 juin 2010, dont il ressort pour l'essentiel que son état de santé nécessitait, pour une durée indéterminée, une trithérapie antirétrovirale dont l'interruption entrainerait inévitablement une "évolution vers un état d'immunosuppression plus avancé encore (...), avec l'apparition de complications, greffées d'une importante mortalité", ainsi que quatre fiches de paie pour les mois de juin à septembre 2008, un contrat de travail daté du 3 novembre 2008, un échange de correspondances avec l'ODM – y compris une copie de la lettre du 19 mai 2010 précitée -, et un rapport de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) de janvier 2008 sur le suivi de la déclaration d'engagement sur le VIH/sida en Guinée-Bissau.

D-5124/2010 Page 7 Q. Par décision incidente du 23 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a restitué l'effet suspensif et renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. R. Invité à se prononcer sur le recours en application de l'art. 57 PA, l'ODM en a, en date du 22 septembre 2010, proposé le rejet, considérant qu'il ne contenant aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S. Le 24 septembre 2010, la détermination de l'ODM a été transmise au recourant pour information. T. Sur réquisition du Tribunal, le recourant a produit, le 6 mars 2013, un rapport médical actualisé, établi le 4 mars 2013. Il est diagnostiqué une infection VIH (...). Le traitement antirétroviral, (...), est actuellement constitué de (...). Ce traitement, qui doit être poursuivi sans interruption pour une durée indéterminée, doit également être accompagné de contrôles réguliers, avec examen clinique et prise de sang. Il est précisé qu'en l'absence de traitement, l'infection par VIH est une maladie mortelle en raison d'infections opportunistes. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-5124/2010 Page 8 1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA). 3. A titre préalable, le recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM n'avait pas donné suite à sa demande du 19 mai 2010 tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour produire un rapport médical. Force est cependant de constater que ce courrier ne figure pas au dossier. De plus, à l'appui de son affirmation, le recourant n'a produit aucun élément tangible susceptible d'établir tant l'envoi de cette requête que son éventuelle réception par l'ODM. On ne saurait ainsi reprocher à ce dernier de ne pas avoir répondu à un courrier qu'il n'avait

D-5124/2010 Page 9 pas reçu. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'ODM n'a pas statué immédiatement à l'issue du second délai imparti à l'intéressé pour faire part de ses éventuelles observations et produire un rapport médical, soit le 19 mai 2010. Il a au contraire attendu encore une vingtaine de jours avant de statuer, laissant ainsi à l'intéressé l'opportunité d'agir encore hors délai, ce que celui-ci n'a pas fait. Ce grief est donc infondé. 4. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas. 4.2 En principe, une admission provisoire ne peut être levée que si l'exécution du renvoi est à la fois possible, licite, et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2, 3 et 4 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies. 4.3 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'office fédéral de la police ou le Service de renseignement de la Confédération en fait la demande. 4.4 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux al. 2 et 4 de cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 5. 5.1 En l'occurrence, en date du 24 mars 2009, l'autorité cantonale compétente a demandé à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 4 LEtr, de

D-5124/2010 Page 10 lever l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé (cf. consid. F ci- dessus). 5.2 L'ODM, dans sa décision du 9 juin 2010, a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 83 al. 7 LEtr eu égard à la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le (...) et de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait depuis le (...). 5.3 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est la même que celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec cette disposition, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2. p. 380 s.). Il a précisé par la suite que cette peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf. arrêt 2C_415/2010 du 15 avril 2011). 5.4 Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2239/2008 du 14 juillet 2011, E-7756/2010 du 25 février 2011 et C-5246/2009 du 16 avril 2010 ; voir aussi PETER BOLZLI, in: Migrationsrecht, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 2 e éd., Zurich 2009, ad art. 83, n° 22 ; RUEDI ILLES, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer (AuG), Martina Caroni/ Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éds), Berne 2010, ad art. 83, n° 54). 5.5 En cas de condamnation à une peine privative de liberté de moins d'une année, les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr ne sont pas remplies (le cas de condamnation à une mesure au sens de l'art. 64 ou 61 CP n'étant pas assimilable à celui comportant une peine privative de liberté). Il se peut en revanche que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr soient remplies. Là également, il est possible de faire l'analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 let. c LEtr, qui a la même teneur que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, et qui trouve application, de manière subsidiaire, lorsque les conditions de l'art. 63 al. 2 let. b LEtr ne sont pas remplies (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2).

D-5124/2010 Page 11 5.6 En l'occurrence, le recourant remplit à l'évidence les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, puisqu'il ressort du dossier que, par arrêt exécutoire du (...), le (...) l'a condamné pour infraction grave à la LStup, à une peine de trois ans de réclusion (cf. consid. B ci-dessus). Il s'agit donc manifestement d'une condamnation à une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. 5.7 Le fait que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans un cas d'espèce. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité. La LEtr contient d'ailleurs, à son art. 96 al. 1, une disposition concrétisant, en matière de police des étrangers, le principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Certes, l'art. 96 al. 1 LEtr s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour. Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. A nouveau, il n'y a pas de raison de s'écarter ici de la systématique de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 let. b LEtr. Si une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (à savoir d'un an au moins) a été prononcée, les conditions d'application de cette disposition sont remplies. Savoir s'il y a lieu, dans le cas concret, de l'appliquer est une question de pesée des intérêts publics et privés en présence. Dans le cadre de la révocation d'une autorisation de séjour, ou du refus d'autorisation au titre de regroupement familial, le Tribunal fédéral prend en compte, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et âge des enfants ; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid 3.2).

D-5124/2010 Page 12 5.8 En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse est manifeste et très important. En effet, les faits pour lesquels celui-ci a été condamné le (...) sont graves. De plus, de par son comportement tant lors de sa détention qu'ultérieurement, l'intéressé a démontré qu'il ne s'était pas amendé. 5.8.1 Lorsque le juge pénal doit décider de la peine qu'il entend infliger, il la fixe d'après la culpabilité de l'auteur, laquelle est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la lésion (art. 47 al. 2 CP). En l'espèce, le (...), dans son jugement du (...), a constaté que la culpabilité de l'intéressé était lourde. Il a en particulier relevé que celui-ci s'était livré à un trafic de cocaïne dont seule une faible partie avait pu être mise en lumière. Il a également souligné que l'intéressé, qui n'était apparemment pas lui-même un toxicomane, avait agi en qualité de trafiquant professionnel, occupant une fonction importante de grossiste qui ne traitait qu'avec des revendeurs et pas avec la foule des toxicomanes. Il a ajouté que son activité délictueuse avait été longue et n'avait été interrompue que par son interpellation. Enfin, il a retenu à sa charge les quantités de drogue trafiquées, la totale absence de collaboration avec les enquêteurs, ses antécédents pénaux, ainsi que son mobile, qui était de s'enrichir illégalement. 5.8.2 Par décision du (...), la Commission de libération, statuant d'office aux 2/3 de la peine, a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. Elle a en particulier retenu la gravité de sa culpabilité, telle qu'elle ressortait du jugement du (...), et relevé qu'il n'avait pas évolué durant sa détention. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas conscience de la précarité de sa situation et qu'il ne faisait pas tous les efforts que l'on pouvait attendre de sa part pour préparer au mieux son avenir. Elle a ainsi retenu que son manque de responsabilisation reflétait son absence d'évolution. Enfin, elle a constaté que son incarcération ne lui avait pas servi de leçon et qu'il n'y avait pas trace d'amendement chez lui, ajoutant que le fait qu'il n'avait aucun objectif d'avenir accroissait le risque de récidive. 5.8.3 Le Tribunal relèvera encore que l'intéressé avait déjà été condamné, le (...), pour infraction et contravention à la LStup (cf. consid. A.e ci-dessus). Par ailleurs, après sa libération le (...), il a encore été condamné, le (...), pour lésions corporelles simples (cf. consid. I ci-dessus). Il a en outre occupé à plusieurs reprises les

D-5124/2010 Page 13 services de police. Ainsi, le (...), il a été interpellé dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne et placé en détention préventive. Si, en l'état, le Tribunal ignore l'issue de cette enquête et s'il n'entend pas se substituer au juge pénal, il constate néanmoins que l'intéressé est, pour le moins, resté en contact avec la scène de la drogue, si ce n'est carrément actif. Il est ainsi établi à satisfaction qu'il éprouve de réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse. 5.9 S'agissant des intérêts privés en présence, le Tribunal se détermine comme suit : 5.9.1 Le recourant réside en Suisse depuis maintenant presque (...) ans. Cela étant, il y a lieu de relever qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de (...) ans déjà. Il a donc passé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence dont toute son enfance ainsi que son adolescence – période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132) – et les premières années de sa vie d'adulte. Agé aujourd'hui de (...) ans, il y a lieu d'admettre que l'intéressé est en mesure de se prendre en charge afin de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence. Par ailleurs, il n'a pas établi qu'il n'avait plus aucune relation familiale ou sociale en Guinée-Bissau. Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'il ait des attaches familiales en Suisse. 5.9.2 De plus, la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée par les (...) ans passés en détention, du (...) au (...), ainsi que par le laps de temps pendant lequel il a été détenu préventivement à partir du (...), qui ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23, ATF 130 II 493 consid. 4.6. p. 503). 5.9.3 Par ailleurs, si l'intéressé a à son actif plusieurs expériences professionnelles positives en Suisse - qu'il pourra du reste mettre à profit dans son pays d'origine -, il ne peut pas pour autant se prévaloir d'un engagement personnel dépassant la norme ni de qualifications professionnelles particulières. Il n'apparaît en outre pas qu'il se soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans la société civile. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée en Suisse qui ferait prédominer son intérêt à y poursuivre son séjour.

D-5124/2010 Page 14 5.9.4 5.9.4.1 Enfin, le recourant a fait valoir qu'il souffrait d'une infection VIH (...) nécessitant une thérapie antirétrovirale, en affirmant qu'un renvoi en Guinée-Bissau serait disproportionné au vu de ses conséquences potentiellement mortelles, compte tenu de l'absence des infrastructures médicales adéquates dans ce pays. 5.9.4.2 Bien que le Tribunal ne soit pas tenu, in casu, d'examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr), il tient cependant à relever que de réels et notables progrès - notamment au niveau du nombre de prises en charge, de la disponibilité et des coûts des traitements - ont été enregistrés ces dernières années en Guinée-Bissau dans la lutte contre le sida, grâce à la coordination des activités dans ce domaine par le Secrétariat national de lutte contre le sida (SNLS). Ainsi, malgré la précarité du système de santé, due notamment au manque d'infrastructures, de matériel et de personnel, il existe dans ce pays, et spécialement à Bissau, des possibilités de contrôles et de traitements du VIH. En effet, la thérapie antirétrovirale (ARV) est disponible et gratuite en Guinée-Bissau depuis juin 2005 et l'offre n'a cessé d'augmenter depuis, ce qui a permis à un nombre accru de personnes vivant avec le VIH de bénéficier de ces traitements. A Bissau, plus de 80% des patients sont pris en charge dans sept établissements qui disposent de ces thérapies, dont deux sont en mesure d'analyser le taux de CD4 (cf. arrêt du Tribunal D-5156/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Certes, la Guinée-Bissau doit faire face à de fréquentes ruptures de stock en médicaments, équipements techniques et matériel de laboratoire. Ces ruptures de stock sont dues notamment à la difficulté de quantifier les besoins en médicaments ARV de manière fiable, mais également aux coûts de transport desdits médicaments. Cela oblige le personnel soignant à changer de thérapie sans raison clinique, ce qui peut engendrer des effets secondaires importants pour les patients. En outre, l'instabilité politique et le changement fréquent du ministre en charge de la santé ralentissent la progression d'une politique nationale pour lutter contre le VIH et le sida (cf. ibidem). 5.9.4.3 En l'espèce, l'intéressé, qui ne souffre pas, en l'état, de maladies opportunistes, devrait à terme être en mesure, compte tenu de son âge et de son expérience, de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les

D-5124/2010 Page 15 difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. en ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Par ailleurs, rien n'indique de manière certaine que le recourant ne puisse compter sur aucun réseau familial ou social en Guinée-Bissau. Au surplus, il a la possibilité de se créer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.9.4.4 Il ressort de ce qui précède que des possibilités de se faire soigner en Guinée-Bissau existent pour le recourant. Il pourra ainsi obtenir le traitement que son état requiert, moyennant éventuellement une adaptation de celui-ci compte tenu de la disponibilité des médicaments sur place. Certes, les conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne paraît pas disproportionnée, pour des raisons d'ordre médical, par rapport à l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. 5.10 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut largement sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. 6. En conclusion, vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu de se pencher tant sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé que sur la possibilité de l'exécution de cette mesure. 7. Il reste donc à examiner si l'exécution du renvoi du recourant est licite. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni

D-5124/2010 Page 16 à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). 7.2 Outre les mauvais traitements qui découlent d'actes intentionnels des autorités de l'Etat de destination ou d'organismes indépendants de celui- ci, l'art. 3 CEDH vise aussi des situations dans lesquelles la personne reconduite risque de subir des traitements prohibés découlant de facteurs qui ne peuvent engager directement ou indirectement la responsabilité des autorités de ce pays ; par exemple, dans des circonstances très exceptionnelles, en l'absence de soins médicaux nécessaires (cf. JICRA 2004 n° 7 consid. 5c). 7.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué ses problèmes de santé et fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays des traitements et suivis médicaux dont il a un besoin vital. 7.4 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3). Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1 er septembre 2008 consid. 4.3). 7.5 En l'espèce, l'intéressé souffre, comme relevé ci-dessus, d'une infection VIH (...) nécessitant une thérapie antirétrovirale. Les médecins

D-5124/2010 Page 17 qui ont établi les certificats versés au dossier ont en outre précisé que l'interruption de son traitement entraînerait une dégradation de son état avec un pronostic défavorable, voire, à terme, mortel. Il convient d'abord d'observer à ce sujet que, comme souligné ci-auparavant, des possibilités de se faire soigner en Guinée-Bissau existent pour le recourant, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un retour dans son pays l'exposerait avec certitude à ne pouvoir plus suivre aucun traitement. A cela s'ajoute qu'en l'état, il ne paraît pas que l'intéressé se trouve dans une situation pouvant être considérée comme très exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. en ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.1.3. p. 19 s.). 7.6 Dès lors, l’exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et l'indigence du recourant paraissant vraisemblable, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de renoncer par conséquent à la perception des frais de procédure.

(dispositif page suivante)

D-5124/2010 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CEDH

  • art. 3 CEDH

CP

  • art. 47 CP

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 93 LAsi

LEtr

  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 84 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 57 PA
  • art. 58 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

16