B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4745/2015
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A., Algérie, B., Russie, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2015 / N (...).
D-4745/2015 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 5 septembre 2011, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles des 15 et 20 septembre 2011, la décision du 17 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 2 février 2012 (réf. D-513/2012) par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 27 janvier 2012, contre cette décision, la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert vers l'Espagne était échu, s'est saisi de l'examen de la demande d'asile des intéressés (cf. art. 29 par. 2 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]), les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des 4 novembre 2014 et 26 janvier 2015, la décision du 2 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés du 3 mars 2015, limité à la question de l'exécution du renvoi, l'arrêt du 24 mars 2015 (réf. D-1423/2015) par lequel le Tribunal a admis le recours du 3 mars 2015, annulé la décision du 2 février 2015 portant sur l'exécution du renvoi et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point,
D-4745/2015 Page 3 la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le SEM "a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, que leurs demandes d'asile étaient rejetées et qu'ils étaient renvoyés de Suisse", et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés daté du 22 juillet 2015 et posté le 5 août 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 27 août 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-4745/2015 Page 4 que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin de permettre au destinataire d'en comprendre le sens et la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en toute connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1), que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; arrêt du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2) ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 p. 445 s. et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la décision du SEM est, dans son ensemble, confuse, incompréhensible, voire contradictoire, qu'en particulier, la lecture de l'introduction intitulée "décision d'asile" permet a priori d'en déduire que le SEM est entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, avant de la rejeter et de prononcer le renvoi (décision formatrice), alors que la motivation des considérants de la décision attaquée semble au contraire indiquer qu'il n'entendait pas statuer sur leur demande d'asile, ni sur le principe du renvoi, au motif que sa décision du 2 février 2015 était entrée en force de chose décidée, que la confusion s'agrandit encore lorsque l'on se réfère au chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 3 juillet 2015, dans la mesure où le Secrétariat d'Etat y constate que les intéressés n'ont pas la qualité de réfugié, que leurs demandes d'asile sont rejetées et qu'ils sont renvoyés de Suisse (décision constatatoire), que la décision attaquée est ainsi à ce point ambiguë qu'il y a lieu d'admettre qu'elle ne permettait pas aux recourants d'en comprendre ni sens exact ni la portée et de se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours,
D-4745/2015 Page 5 que cela étant dit, seul le dispositif d'une décision est déterminant pour définir la situation juridique en cause (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 344), qu'en l'occurrence, il y lieu de considérer – au vu des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 3 juillet 2015 – que l'autorité de première instance a rendu une décision (cf. ci-dessus p. 4 § 5), que le SEM n'avait toutefois pas à se prononcer sur la qualité de réfugié des intéressés, le rejet de leur demande d'asile et le principe du renvoi, qu'en effet, la décision du SEM du 2 février 2015 est entrée en force de chose décidée sur ces points, les intéressés ne s'y étant pas opposés, leur recours du 3 mars 2015 étant limité à la seule question de l'exécution du renvoi, que le Tribunal a d'ailleurs rappelé, dans son arrêt du 24 mars 2015 (réf. D-1423/2015 p. 3), que cette décision du SEM avait acquis force de chose décidée en ce qui concernait le rejet de la demande d'asile des intéressés et le prononcé de leur renvoi, l'annulant en revanche pour ce qui avait trait de l'exécution du renvoi et renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point uniquement, que, dans ces conditions, il convient d'annuler les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 3 juillet 2015, que partant, il s'agit de déterminer si le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que, pour rappel, les intéressés ont déclaré être de nationalité algérienne pour A._______ et de nationalité russe pour B._______, et vivre ensemble depuis huit ans et demi, soit peu après leur rencontre en Espagne en octobre 2006, que, dans son précédent arrêt du 24 mars 2015, le Tribunal a admis le recours des intéressés compte tenu du fait que le SEM ne s'était pas
D-4745/2015 Page 6 prononcé "sur les obstacles à l'exécution du renvoi spécifique à des concubins de longue date de nationalités différentes (couple dit mixte)", qu'il a dès lors annulé la décision du 2 février 2015 en ce qui concerne l'exécution du renvoi au motif d'une violation du droit d'être entendu, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et a enjoint le SEM de prendre une nouvelle décision dûment motivée sous cet angle, "en tenant compte des nationalités différentes de A._______ et de B._______ et de l'incidence de leur concubinage qui dure désormais depuis huit ans et demi", que, si le SEM a certes pris la peine de motiver sa décision du 3 juillet 2015 sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il n'a toutefois pas clairement indiqué vers quel(s) pays il entendait exécuter le renvoi des intéressés, que, dans le cadre de son analyse, il a, en substance, relevé que A._______ avait quitté l'Algérie depuis 1998 et que B._______ avait séjourné en Russie jusqu'en 2003, et estimé qu'ils pouvaient y retourner, malgré le fait qu'ils avaient vécu depuis longtemps hors de leur pays d'origine, qu'ils étaient tenus de contacter les autorités de leurs pays d'origine respectifs en vue d'y obtenir la régularisation des conditions de séjour de leur conjoint, qu'il n'était pas exclu que les autorités tant algériennes que russes exigent qu'ils soient légalement mariés (cf. consid. III ch. 2 p. 3 de la décision du 3 juillet 2015), qu'ainsi, le SEM a considéré que les recourants pouvaient et devaient retourner, chacun de son côté, dans son pays d'origine respectif, pour y introduire une demande de regroupement familial pour le compte de son concubin, qu'en outre, il a estimé que, si les démarches y relatives ne pouvaient aboutir, les intéressés avaient alors la possibilité de se marier, que la décision du 3 juillet 2015, dans laquelle le SEM estime que l'exécution du renvoi est envisageable pour chacun des deux recourants dans son pays d'origine respectif, implique donc leur séparation,
D-4745/2015 Page 7 qu'à l'appui de leur recours, A._______ et B._______ font valoir que leur situation personnelle et familiale s'oppose à une telle séparation, laquelle serait contraire au principe de l'unité de la famille, qu'ils ont, pour l'essentiel, repris l'argumentation soutenue dans leur précédent recours du 3 mars 2015 et dans laquelle ils relevaient que l'exécution de leur renvoi dans des pays distincts violerait dit principe ainsi que l'art. 8 CEDH, qu'il convient donc d'examiner si le SEM a, dans la décision attaquée, pris position de manière suffisamment explicite sur la question du respect de l'unité de la famille, qu'en l'occurrence, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi, le SEM s'est limité à relever, de manière très succincte, que cette mesure ne violait pas l'art. 3 CEDH, qu'il a toutefois omis de se prononcer sous l'angle de l'art. 8 CEDH, disposition de droit international impératif consacrant le principe de l'unité de la famille, que cela étant, pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, que, s'agissant de la notion de "famille", elle ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 s. et jurisp. citée), qu'en outre, si initialement, l'art. 8 CEDH ne pouvait, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, être invoqué qu'en présence, pour la personne s'en prévalant, d'une relation familiale effective et pour autant que ladite personne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse, comme c'est par exemple le cas de par la jouissance de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 I 351, consid. 3.1), cette dernière condition ne saurait en l'espèce faire d'emblée obstacle à l'application de cette norme de droit international, qu'en effet, reprenant la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment arrêt de la CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci c. Suisse, requête n° 16327/05, arrêt du 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse, requête n°24404/05 et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête
D-4745/2015 Page 8 n° 3295/06), le Tribunal fédéral a tempéré la condition du droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013, 2C_195/2012 du 2 janvier 2013 et ATF 130 II 281, ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 ; cf. également MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, volume I) ; qu'il a en effet estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable à l'application de l'art. 8 CEDH ; qu'il a ainsi admis que, dans certains cas, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que A._______ et B._______ sont susceptibles de se trouver dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, dérogeant à la règle du droit de présence assuré, qu'en effet, leur concubinage qui dure depuis plus de huit ans et demi doit en l'occurrence être considéré comme étant stable, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée – voire durable – entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique ; qu'une telle relation est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; que l'autorité, respectivement le juge, doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2), que dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée ; qu'ainsi, en droit des étrangers, une durée de vie commune de moins de quatre ans est insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la
D-4745/2015 Page 9 protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée), que, dans ces conditions, il n'est pas exclu que les recourants soient légitimés à se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et à s'opposer sur cette base à une éventuelle séparation, qu'ainsi, dans le cadre de son examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi, le SEM ne pouvait faire l'économie d'une réflexion fondée sur la question de savoir si, dans le cas d'espèce, les intéressés étaient ou non susceptibles de se trouver dans une situation extraordinaire telle que décrite par la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée et de pouvoir, le cas échéant, invoquer valablement l'art. 8 CEDH pour s'opposer à leur séparation, que du reste, ce n'est qu'en excluant l'application au cas d'espèce de l'art. 8 CEDH que le SEM était fondé à considérer qu'il appartenait aux intéressés d'entreprendre les démarches pour requérir des autorisations de séjour au motif du regroupement familial dans le pays concerné, que l'analyse de cette question faisant manifestement défaut dans la décision attaquée, le SEM a violé l'obligation de motiver, ce qui, en l'espèce, constitue sans conteste une violation grave du droit d'être entendu, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure de recours, qu'ainsi, le recours est admis, la décision du 3 juillet 2015 est également annulée sous l'angle de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 de son dispositif) et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée, que la motivation devra tout d'abord porter sur l'existence ou non d'un droit pour les intéressés à se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à leur séparation, et en particulier déterminer si leur situation familiale peut s'apparenter ou non à une circonstance exceptionnelle telle que définie par la jurisprudence du TF, faisant exception à la condition du droit de présence assuré, qu'ensuite, selon les constats réalisés, le SEM devra, cas échéant, argumenter sa décision sous l'angle du respect de la vie familiale consacré à la disposition précitée, en prenant notamment position sur l'existence éventuelle d'une possibilité légale pour les intéressés de mener ensemble leur vie familiale en Russie ou en Algérie,
D-4745/2015 Page 10 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt n'est que motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
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D-4745/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 3 juillet 2015 est annulée, et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision sous l'angle de l'exécution du renvoi. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :