Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4729/2008
Entscheidungsdatum
07.11.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8/ ti c {T 0 /2 } A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8 Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges ; Christophe Tissot, greffier.

  1. Liliya Boldyryeva, née le 1er janvier 1960, agissant pour A., B., C., D. et
  2. E._______, née le (...) 1986, Ukraine, tous représentés par Me Marco Garbani, avocat recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; les décisions de l'ODM du 17 juin 2008 / (...) et (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 Faits : A. A.aAu mois de juin 2000, la famille Boldyryeva a quitté son pays d'origine, l'Ukraine, pour aller demander l'asile à la Hongrie. Ce dernier pays a rejeté définitivement leurs demandes de protection. A.bFace à un retour imminent dans leur pays d'origine, les intéressés ont déposé le 19 mars 2007 une première demande d'asile auprès de la représentation de Suisse en Hongrie. A.cPar décision du 26 avril 2007 (notifiée le 30 juillet 2007), l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé aux intéressés l'entrée en Suisse et n'est pas entré en matière sur la demande précitée. Cette décision est entrée en force. A.dLe 7 août 2007, les intéressés ont déposé une deuxième demande d'asile depuis la Hongrie. A.ePar décision du 6 décembre 2007 (notifiée le 10 janvier 2008), l'ODM a une nouvelle fois refusé aux intéressés l'entrée en Suisse et n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile. Cette décision est également entrée en force, faute d'avoir été contestée. A.fAu début du mois de janvier 2008, la famille Boldyryeva s'est rendue en Italie en provenance de Hongrie. Elle s'est adressée au consulat suisse de Milan qui l'a rendue attentive au fait qu'elle avait la possibilité de faire recours contre la décision du 6 décembre 2007 qui lui avait été notifiée le 10 janvier 2008. La famille Boldyryeva n'a pas fait usage de ce moyen. A.gLe 12 janvier 2008, la mère et ses 5 enfants ont tenté d'entrer illégalement sur le territoire suisse en train. Ils ont été refoulés par les autorités douanières en Italie. B. B.aLes intéressés ont finalement accédé clandestinement au territoire suisse le 20 janvier 2008 en franchissant la frontière à pied dans un endroit non surveillé et ont déposé une demande d'asile le 1 er février 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Page 2

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 B.bLors de leurs auditions des 8 et 11 février 2008, ils ont présenté leurs motifs d'asile. Ils ont fait valoir qu'ils avaient dû quitter l'Ukraine durant l'année 2000, parce qu'ils auraient rencontré des problèmes avec leur communauté religieuse (église baptiste) et avec l'ex-mari de la requérante, respectivement le père des 5 enfants présents en Suisse. La requérante a entre autres allégué qu'elle avait dans un premier temps été isolée au sein de la communauté baptiste, puis finalement totalement exclue de cette communauté en juin 1998 à cause du comportement de son mari qui la dénigrait continuellement. Toute la famille présente en Suisse aurait été en outre menacée par la population ukrainienne en général et par certains membres particuliers de leur communauté religieuse. Quant aux enfants, ils auraient subi des mauvais traitements de la part de leur père jusqu'au prononcé du divorce en mars 1999. L'intéressée a encore relevé l'importante criminalité qui sévirait en Ukraine et sa crainte de perdre la garde de ses enfants en cas de retour. C. Par décisions du 17 juin 2008 (notifiées le 19 juin 2009 ; décisions annulant et remplaçant les décisions du 12 juin 2008), l'ODM a rejeté les demandes d'asile des membres de la famille Boldyryeva, les a renvoyés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a par ailleurs également rejeté leurs demandes d'assistance judiciaire. En substance, l'ODM a motivé sa décision en relevant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a estimé que l'Etat ukrainien ne les avait pas traités de manière discriminatoire et que si les intéressés avaient demandé protection, ils l'auraient obtenue. Par ailleurs, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait considéré l'Ukraine comme un pays libre de persécution ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que des préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale en général ne constituaient pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant du renvoi, l'ODM a estimé que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible en relevant notamment l'expérience professionnelle de la mère et le fait que, cas échéant, les intéressés pourraient faire appel à l'infrastructure médicale disponible en Ukraine pour le traitement d'éventuels troubles psychiques. Page 3

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 D. Le 15 juillet 2008, les intéressés ont recouru au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) par le biais de leur mandataire. Ils ont conclu à titre principal à l'admission de leur recours pour cause de violation de leur droit d'être entendu, plusieurs pièces importantes du dossier ne leur ayant pas été transmises par l'ODM. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle appréciation. A titre encore plus subsidiaire, ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire ou à une mesure analogue suspendant l'exécution de leur renvoi. Toutes ces conclusions ont été accompagnées d'une demande d'assistance judiciaire totale. Dans leur mémoire de recours, les recourants 1 font valoir en substance qu'ils n'ont pas eu la possibilité de motiver de manière complète leur recours sur le fond. De plus, ils estiment que la langue de la procédure devrait être l'italien et pas le français. Ils requièrent enfin la jonction des causes de la recourante 2 avec celle du reste de la famille et l'aménagement de débats publics. E. Par décision incidente du 30 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal a décidé de joindre les causes D-4729/2008 (recourante 1 et enfants mineurs) et D-4731/2008 (recourante 2, fille aînée majeure) conformément à la requête faite par les recourants. Il a toutefois refusé de procéder à des débats publics, a décidé que la langue de la procédure serait le français, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et partielle et imparti aux intéressés un délai au 14 août 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais. En annexe à la même décision, il a transmis certaines pièces du dossier aux recourants et les a invités à se prononcer au sujet de leur contenu dans le même délai. Il s'agit de deux courriers (l'un en anglais, l'autre en russe) des 18 février 2008 et 21 mai 2008 censés émaner de la plume de F._______, ex-mari de la recourante et père de ses enfants, de deux courriers de l'ODM des 14 mars 2008 et 28 avril 2008 et d'un courrier de l'Ambassade de Suisse à Kiev du 21 avril 2008. F. Le 13 août 2008, les recourants ont, par l'entremise de leur mandataire, fait parvenir au Tribunal une détermination quant aux Page 4

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 pièces transmises par le Tribunal et un complément de recours. Ils relèvent qu'ils ne croient pas que l'ex-mari, respectivement le père des enfants, soit l'auteur des lettres des 18 février 2008 et 21 mai 2008. Ils estiment qu'il doit s'agir de plusieurs auteurs différents et n'excluent pas que des membres de l'église baptiste en soient les auteurs. Ils réitèrent leur souhait de pouvoir consulter encore d'autres pièces du dossier et disent ignorer quelles questions ont été posées à l'avocat de confiance de l'Ambassade. Au demeurant, il y aurait lieu de considérer la réponse à ces questions comme une expertise au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Partant, l'ODM n'aurait pas respecté les règles légales régissant la mise sur pied d'une expertise. Pour ce motif, ils concluent à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire à l'ODM pour reprise de l'instruction en leur accordant tous les droits qu'a une partie en cas d'aménagement d'une expertise. Finalement, ils indiquent encore vouloir s'adresser au Préposé fédéral à la protection des données pour se voir remettre différents documents qui ne leur ont pas été transmis. Ils estiment notamment que les décisions de l'ODM violent la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et la loi sur la transparence du 17 décembre 2004 (LTrans, RS 152.3). Les intéressés se sont acquittés de l'avance de frais requise dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 8 septembre 2008, le Tribunal a imparti à l'ODM un délai pour qu'il prenne position sur le mémoire de recours et sur l'écriture complémentaire du 13 août 2008. Cet office a répondu par courrier du 18 septembre 2008 en relevant notamment que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. Il a encore pris position sur différents points soulevés par les recourants dans les documents précités sans toutefois apporter d'élément fondamentalement nouveau. H. Le 24 septembre 2008, le Tribunal a donné connaissance du préavis susmentionné aux recourants et leur a imparti un délai pour qu'ils puissent se prononcer. Ceux-ci l'ont fait le 9 octobre 2008. Ils ont pour Page 5

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 l'essentiel répété les arguments déjà soulevés précédemment. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. Ce dernier statue définitivement. 1.2Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il convient de relever que dans leur recours du 15 juillet 2008, les intéressés n'ont pas contesté le refus de l'asile et de la qualité de réfugié. Sur ces points, les décisions de l'ODM du 17 juin 2008 sont donc entrées en force de chose décidée. Par conséquent, l'objet de la contestation ne porte que sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. De plus, certains griefs (en particulier de nature formelle) soulevés dans le recours précité ont d'ores et déjà été traités dans la décision incidente du 30 juillet 2008 à laquelle il suffit de renvoyer. C'est notamment le cas des demandes formulées en relation avec la langue de la procédure, avec l'aménagement de débats publics et avec différents aspects liés à la violation supposée du droit d'être entendu. Il ne sera revenu dans le présent arrêt que sur les nouveaux moyens invoqués dans l'écriture du 13 août 2008, pour autant que cela s'avère nécessaire, et sur les questions les plus importantes en relation avec la garantie du droit d'être entendu. 3. 3.1S'agissant tout d'abord de la violation du droit d'être entendu invoquée par les intéressés en rapport avec l'absence de la représentante légale lors des auditions des enfants A._______ et B._______ devant l'ODM à Chiasso, il convient de relever que le dépôt Page 6

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 d'une demande d'asile représente un droit strictement personnel et qu'en tant que tel, il peut être librement exercé par un mineur capable de discernement (JICRA 1996 n° 3 p. 16 ss), ce qui, en l'espèce, était le cas puisque les deux enfants étaient âgés respectivement de 15 et 14 ans (cf. ATF 134 II 235). Dès lors et compte tenu du fait qu'il n'est pas allégué et que rien ne ressort du dossier permettant de penser que l'un ou l'autre de ces enfants était incapable de discernement et qu'en outre ils n'étaient pas des mineurs non accompagnés (sur cette notion JICRA 2004 n° 9 consid. 3c p. 61 s.), on ne saurait retenir une violation du droit d'être entendu sur ce point. 3.2Les intéressés font ensuite valoir que certains documents du dossier leurs sont toujours soustraits. Ils étayent leur affirmation en relevant que le courrier du 14 mars 2008 de l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Kiev parle de remerciements pour le précieux travail fourni et l'intérêt manifesté dans cette affaire. Ce courrier fait effectivement suite à un courrier interne entre l'Ambassade de Suisse en Ukraine et l'ODM de février 2008, courrier dont il est d'ailleurs question dans la lettre du 14 mars 2008 adressée par l'ODM à l'ambassade. Cet écrit est un simple courrier de transmission dans lequel l'ambassade se contente de communiquer la lettre du prétendu F._______ à l'ODM en lui signifiant que cette personne s'est présentée à l'Ambassade de Suisse à Kiev. Dans la mesure où le contenu de la lettre de ce F._______ a été communiqué en annexe à la décision incidente du 30 juillet 2008 et que le courrier d'accompagnement de l'ambassade est un document purement interne, le Tribunal constate qu'il y a eu certes violation du droit d'être entendu mais que cette violation a été guérie au stade du recours. Il y aura toutefois lieu de tenir compte de cette circonstance dans le cadre des frais et dépens (cf. consid. 7 ci-après). 3.3Les parties disent encore ignorer quelles questions ont été posées à l'avocat de confiance par l'Ambassade de Suisse en Ukraine. Cette affirmation tombe à faux puisque le mandataire a reçu, en annexe à la décision incidente du 30 juillet 2008, le courrier du 14 mars 2008 de l'ODM adressé à l'ambassade et qui contient précisément les questions adressées à la représentation de la Suisse sur place. Il n'y a par ailleurs pas de raison de penser que cette pièce n'aurait pas été communiquée aux recourants comme indiqué dans les annexes à la décision incidente du 30 juillet 2008, puisque les parties ont déduit en page 4 de leur mémoire complémentaire du 13 août 2008 une violation de leur droit d'être entendu sur la base du contenu de cette pièce (cf. Page 7

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 consid. 3.2 ci-dessus). On ne saurait donc ici non plus retenir une violation de leur droit d'être entendu. 3.4Les recourants estiment que la réponse de l'ambassade doit être considérée comme une expertise au sens de l'art. 12 let. e PA. On ne saurait toutefois les suivre dans ce raisonnement. En effet, les questions posées par l'entremise de l'ambassade à l'avocat de confiance n'étaient pas adressées à une personne bénéficiant de connaissances spécifiques et à un spécialiste d'un domaine particulier. L'avocat de confiance ne remplissait donc pas les conditions nécessaires et personnelles pour pouvoir fonctionner comme expert au sens de la loi, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Par ailleurs, il est constant (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-3573/2006 du 8 mai 2008 consid. 2 et les références citées), que si une partie a effectivement le droit d'avoir connaissance des questions posées à l'avocat de confiance mandaté par la représentation suisse à l'étranger et d'avoir accès au moins au contenu essentiel du rapport d'ambassade, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas important de protéger les informateurs et les personnes de contact de cette ambassade (cf. JICRA 1994 n° 26 consid. 2.d.cc). Dès l'instant où l'identité de l'avocat de confiance mandaté par l'ambassade doit rester secrète, on doit en déduire que la partie ne peut préalablement être consultée sur le choix dudit avocat. Cette personne doit donc être considérée comme une personne fournissant des renseignements au sens de l'art. 12 let. c PA. De ce fait, les art. 57 ss de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) ne s'appliquent pas. Le fait que l'autorité intimée n'ait pas appliqué les règles prévalant en matière d'expertise in casu n'apparaît donc pas critiquable. 3.5Aux pages 19 et 20 de leur mémoire de recours, les intéressés font valoir que l'ODM, en rendant sa décision le 17 juin 2008 alors que leurs demandes d'asile avaient été déposées le 1er février 2008, n'aurait pas respecté les délais de 20 et 80 jours prévus par la loi. En argumentant de la sorte, ils passent sous silence la teneur de l'art. 37 al. 3 LAsi qui ne prévoit pas un délai de 80 jours mais de trois mois. Indépendamment de cela, et comme cela ressort clairement notamment du texte même de l'art. 37 al. 3 LAsi, ces délais sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés selon les particularités de chaque cas d'espèce. Page 8

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 In casu, il ne peut pas être tenu rigueur à l'ODM d'avoir rendu ses décisions un peu plus de quatre mois après le dépôt des demandes d'asile plutôt que dans le délai indicatif de trois mois, si l'on prend en compte les mesures d'instruction qui se sont révélées nécessaires. On ne saurait donc retenir une violation de la loi en cette matière. 3.6 3.6.1Dans leur complément de recours du 13 août 2008, les intéressés font part de leur volonté de faire appel au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour prendre connaissance des derniers documents qui leur seraient encore soustraits à ce jour. A ce sujet, il y a lieu de noter qu'une telle procédure n'a apparemment jamais été engagée. Quand bien même elle l'aurait été, elle n'aurait rien changé en la présente cause, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ne s'appliquant pas. Seul s'applique en effet la PA (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD). 3.6.2S'agissant de l'application de la loi sur la transparence du 17 décembre 2004 (LTrans, RS 152.3), il convient de mentionner son art. 3 al. 1 let. a ch. 5. Selon la lettre de cet article en effet, la LTrans ne s'applique pas à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance. Ce sont les règles spécifiques des lois de procédure pertinentes qui s'appliquent dans ces cas-là (LUZIUS MADER, in: Alexandre Flückiger, La mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration, Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 21), soit en l'espèce la PA. En outre, selon l'art. 30 LTAF, la LTrans ne s'applique pas à la jurisprudence du TAF, mais uniquement aux tâches d'administration et de surveillance de ce Tribunal (cf. aussi l'arrêt rendu en application de l'art. 28 LTF, dont le contenu est identique à l'art. 30 LTAF, par la commission de recours interne du Tribunal fédéral ATF 133 II 209 le 25 mai 2007). L'invocation de la LTrans n'a donc pas non plus d'incidence en la présente cause. 3.6.3En ce qui concerne la question de l'édition de la note adressée à G._______ et du rapport interne sur la situation médicale en Ukraine, force est de constater que ces pièces sont uniquement internes et qu'elles ne sont de toute manière pas décisives dans la présente cause. Page 9

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 3.7En définitive, il n'existe aucune violation de nature formelle en la présente cause, autre que celle déjà relevée dans la décision incidente du Tribunal du 30 juillet 2008 qui, elle, a été guérie au stade du recours. 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (JICRA 2001 n° 21). 5. 5.1S'agissant de l'exécution du renvoi, il importe de relever que le recours et son complément ne contiennent aucun élément nouveau et important susceptible d'infirmer les considérants de la décision querellée. En effet, comme cela a été mentionné au consid. 2, la décision n'a été contestée qu'en ce qui concerne le renvoi et son exécution. Dès lors, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugiés, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). En outre, les intéressés n'ont pas réussi à établir à satisfaction de droit qu'ils risquaient d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays d'origine. En effet, il est important de préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle Pag e 10

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186 s.). Liliya Boldyryeva fait certes valoir des problèmes privés en relation avec son ex-mari et avec sa communauté religieuse dans son pays d'origine. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour en Ukraine, elle pourrait être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH dans ce contexte. Selon les pièces qui figurent au dossier, elle aurait obtenu la garde de ses enfants après son divorce (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2008, p. 3), et aurait obtenu des services sociaux qu'ils l'aident à recouvrer des créances d'aliments (eodem loco, p. 12), ce qui signifie que par le passé, elle a été en mesure de faire appel aux organes étatiques de son pays pour obtenir aide et protection. Elle avance, il est vrai, ne pas avoir pu se défendre contre les menaces émanant de la population en général et de certains membres de sa communauté religieuse en particulier. Toutefois, elle n'aurait jamais demandé une protection de la part des autorités ukrainiennes dans ce contexte (eodem loco, p. 11). Indépendamment de la question d'une protection appropriée à son précédent lieu de séjour en Ukraine, rien n'indique que de toute manière elle ne pourrait pas, cas échéant, obtenir pour elle-même et pour sa famille, une protection suffisante et appropriée dans une autre région de son pays d'origine, compte tenu de la liberté d'établissement que lui confère son passeport intérieur. En rapport avec le fait que ses enfants auraient été battus par leur père, il convient en premier lieu de relever que selon les dires de la recourante, ils n'auraient plus subi de telles violences depuis le prononcé du divorce en 1999 (eodem loco, p. 10). De plus, elle a également affirmé ne plus craindre que son ex-mari frappe ses enfants en cas de retour (eodem loco, p. 13). Au demeurant, ces derniers pourraient requérir une protection appropriée de la part des autorités dans ce contexte. S'agissant enfin des deux courriers prétendument envoyés par le père, respectivement le mari des recourants et qui selon eux émaneraient Pag e 11

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 en réalité de deux personnes différentes, il y a lieu de préciser ce qui suit : Le Tribunal constate qu'il ne s'agit-là que d'une pure conjecture de la part des intéressés et que celle-ci ne repose sur aucun élément concret convaincant. Le simple fait que des langues différentes aient été utilisées ne paraît pas suffisant pour étayer leur thèse. De plus, les recourants n'en déduisent rien de concret qui puisse avoir une portée juridique dans la présente cause. On ne voit pas ainsi quelles incidences négatives concrètes pourrait avoir pour les intéressés le fait que les auteurs des courriers en question soient des personnes différentes, voire même des membres de leur communauté religieuse. On ne saurait en effet de manière générale attribuer à cette communauté ou à certains membres individuels (non identifiés par les intéressés eux-mêmes par ailleurs) un tel pouvoir de nuisance en Ukraine qu'une protection appropriée de la part des pouvoirs étatiques ne soit pas possible. Au vu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite. 5.2A ce jour, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Ce pays a par ailleurs été reconnu comme un Etat exempt de persécutions ("safe country") par le Conseil fédéral avec effet au 1er janvier 2008. 5.2.1S'agissant de la situation personnelle des intéressés, force est de constater qu'aucun problème médical n'a été soulevé au stade du recours. Aucun certificat ou rapport médical n'a été versé en cause. Le Tribunal en conclut que les recourants ne souffrent pas, du moins à l'heure actuelle, de difficultés de santé de nature à tenir en échec la décision de renvoi (JICRA 2003 n° 24). De plus, les intéressés bénéficient encore au pays d'un réseau familial qui les a déjà soutenus notamment financièrement par le passé et la recourante 1 dispose Pag e 12

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 d'expériences professionnelles qu'elle pourra mettre à profit en cas de retour. 5.2.2Les recourants font grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé la partie de sa décision relative à l'exécution du renvoi et d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendu. Selon la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la motivation d'une décision est suffisante, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Quant à l'étendue de la motivation, elle est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. En l'espèce, la décision de l'ODM apparaît certes fort succinte s'agissant de la partie relative à l'exécution du renvoi. On aurait pu attendre de cette autorité qu'elle s'exprime en particulier sur la question de la longue absence du pays et des difficultés qui pourraient en résulter en particulier pour les enfants en cas de retour. Il n'y a toutefois pas lieu d'annuler la décision pour ce motif. En effet, l'ODM a pris en compte, même s'il l'a fait de manière sommaire, la plupart des éléments les plus importants de la cause (problèmes de santé, réseau familial, etc). De plus, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer sur les aspects non expressément relevés par l'autorité intimée au plus tard après la décision incidente du 30 juillet 2008. 5.2.3S'agissant du fond de la cause, le Tribunal constate tout d'abord que le renvoi a été prononcé vers l'Ukraine et non pas vers la Hongrie. Le séjour dans ce dernier pays ne saurait donc avoir d'incidence directe sur la procédure en Suisse. Il peut certes paraître rigoureux de renvoyer en particulier les enfants de la famille en Ukraine – dans la mesure où ces derniers avaient commencé une intégration en Pag e 13

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 Hongrie – mais la Suisse ne saurait être considérée comme un pays dont ils seraient plus proches que de leur pays d'origine, puisqu'ils ont surtout été marqués par la culture de leur pays jusqu'à présent si l'on fait exception de l'intégration entamée en Hongrie, pays vers lequel l'exécution du renvoi n'entre pas en ligne de compte. L'intérêt supérieur des enfants, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde d'ailleurs pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/ bbb p. 259 s.). In casu, dans la mesure où l'on ne saurait considérer que les enfants sont particulièrement intégrés en Suisse et que l'exécution de leur renvoi représenterait un déracinement pour eux, leur intérêt supérieur ne met pas en échec l'exécution du renvoi. Pour le surplus, il sied encore de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Dès lors, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. 5.3Dans leur recours, les intéressés font encore référence à un courrier du (autorité cantonale) du 30 janvier 2008 (cf. annexe 4 au mémoire de recours). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne s'agit pas là d'une proposition formelle au sens de l'art. 83 al. 6 LEtr. Au demeurant, le canton (...) n'est pas le canton d'attribution des intéressés. Pag e 14

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 5.4L'exécution du renvoi apparaît également possible, les intéressés étant tenus d'entreprendre toutes les démarches adéquates pour retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où une violation du droit d'être entendu a été constatée, ces frais doivent être réduits à un montant de Fr. 400.-- (JICRA 2003 n° 5). Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'accorder des dépens à hauteur de Fr. 300.-- pour tenir compte du fait que la partie a dû interjeter recours auprès du Tribunal pour finalement obtenir une décision conforme au droit (cf. JICRA 2003 précitée). (dispositif page suivante) Pag e 15

D-47 2 9 /20 0 8 + D -47 31 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée. Le solde de Fr. 200.-- sera restitué aux intéressés. 3. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (par télécopie préalable et par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe-réponse) -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossier (...) et (...) (par courrier interne ; en copie) -(au canton) (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierChristophe Tissot Expédition : Pag e 16

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Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 37 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LPD

  • art. 2 LPD

LTAF

  • art. 30 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 34 LTAF

LTF

  • art. 28 LTF

PA

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  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

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