Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4694/2022
Entscheidungsdatum
25.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4694/2022

Arrêt du 25 octobre 2022 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A., née le (...), alias B., née le (...), Iran, représentée par Claire Elss, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 octobre 2022 / N (...).

D-4694/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., en date du 14 juillet 2022, la consultation par le SEM, le 18 juillet 2022, du système EURODAC, selon lequel l’intéressée n’a pas déposé d’autre demande d’asile dans un Etat membre, la procuration en faveur Caritas Suisse, datée du 19 juillet 2022, l’audition de A. sur ses données personnelles en date du 20 juillet 2022, lors de laquelle elle a notamment déclaré avoir commencé un master en Hongrie, être venue deux fois en Suisse, soit les 7 février et 14 juin 2002 pour voir son futur mari et être retournée en Hongrie dans l’intervalle, l’entretien individuel « Dublin » du 29 juillet 2022, lors duquel A._______ a été entendue par le SEM sur la compétence éventuelle de la Hongrie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur son transfert dans cet Etat, les déclarations de la prénommée à cette occasion, selon lesquelles elle ne veut pas retourner en Hongrie parce que la sécurité y est mauvaise et qu’elle veut épouser un compatriote, qui se trouve en Suisse, ses indications sur son état de santé, selon lesquelles elle est psychologiquement sous pression et a des douleurs à la nuque et au genou, la requête aux fins de prise en charge de la requérante, présentée par le SEM aux autorités hongroises compétentes, le 29 juillet 2022, la réponse du 1 er août 2022, par laquelle les autorités hongroises ont indiqué que l’ambassade de Hongrie à Téhéran avait accordé un visa Schengen à A._______ le 6 janvier 2022 pour une entrée et un séjour de 30 jours entre le 6 janvier et le 11 septembre 2022 et que la Hongrie lui avait octroyé un permis de résidence valable jusqu’au 10 septembre 2022 et acceptait la demande de prise en charge, le rapport médical du 13 septembre 2022, mentionnant un trouble anxieux réactionnel et une cervicalgie non déficitaire,

D-4694/2022 Page 3 la décision du 6 octobre 2022, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la Hongrie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé le 17 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les annexes jointes au recours, soit une procuration et une copie de la décision attaquée, l’absence de l’annexe 3 annoncée dans le mémoire, soit une « attestation du Islamisch Kultureller Verein », les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais, d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif assorties au recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-4694/2022 Page 4 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III),

D-4694/2022 Page 5 qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en outre, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ n’avait déposé aucune demande d’asile dans un autre Etat membre, que la prénommée a toutefois indiqué avoir séjourné en Hongrie dans le but d’y faire des études avant de venir la première fois en Suisse,

D-4694/2022 Page 6 que, le 29 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le 1 er août 2022, les autorités hongroises ont indiqué que l’ambassade de Hongrie à Téhéran avait accordé un visa Schengen à A._______ le 6 janvier 2022 pour une entrée et un séjour de 30 jours entre le 6 janvier et le 11 septembre 2022 et que la Hongrie lui avait octroyé un permis de résidence valable jusqu’au 10 septembre 2022, que, toujours dans leur réponse du 1 er août 2022, les autorités hongroises ont expressément accepté de prendre A._______ en charge, qu’ainsi, la Hongrie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée, que ce point n’est pas contesté, que, dans son recours, la recourante fait valoir deux griefs formels, que, d’une part, elle reproche au SEM un établissement incorrect des faits pertinents en constatant qu’elle n’avait pas fourni la preuve de ses fiançailles avec un compatriote se trouvant actuellement en Suisse, que, faute de production de l’annexe 3 qui serait censée confirmer ses fiançailles, ce grief tombe à faux, que, d’autre part, A._______ fait valoir une instruction insuffisante et incorrecte des faits pertinents ainsi qu’une omission de motivation suffisante de la décision querellée, invoquant que le SEM n’a pas entrepris les investigations nécessaires concernant les défaillances systémiques relevées dans l’arrêt de référence du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017 et n’a pas indiqué pourquoi il considérait que le système d’asile hongrois ne souffrait plus de ces problèmes, que, dans la décision attaquée, le SEM mentionne certes l’arrêt précité du 31 mai 2017, mais se contente d’indiquer la fermeture des zones de transit hongroises, le 21 mai 2020, et le transfert de 300 personnes dans des centres d’accueil, sans autres explications complémentaires, que le Tribunal a pourtant déjà cassé cette année deux décisions du SEM de renvoi en Hongrie, d’abord dans l’arrêt E-750/2022 du 23 février 2022 puis,

D-4694/2022 Page 7 quelques semaines avant la décision attaquée, dans l’arrêt E-3556/2022 du 23 août 2022, précisément pour faute d’instruction et motivation suffisantes, que, depuis l’arrêt de référence du 31 mai 2017, le Tribunal a aussi annulé la seule autre décision de renvoi en Hongrie qui avait fait l’objet d’un recours, notamment parce que le SEM n’avait pas instruit les éléments exigés dans l’arrêt de référence D-7853/2015 (cf. arrêt E-1881/2018 du 22 mai 2018, consid. 6.4), qu’en outre, le Tribunal a, en dehors d’une procédure Dublin, retenu dans son arrêt E-1018/2019 du 8 avril 2021, que la fermeture des zones de transit hongroises ne signifiait pas que les défaillances systémiques avaient disparu (cf. notamment consid. 3.6.5, 3.7.2 et 3.8.1), qu’ainsi, le grief formel de violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est justifié, la motivation de la décision attaquée étant tout à fait insuffisante pour justifier un changement de pratique après le constat de défaillances systémiques par le Tribunal cinq ans auparavant et les confirmations subséquentes répétées qu’une analyse approfondie du système d’asile hongrois s’imposait (cf. les arrêts précités E-1881/2018, E-1018/2019, E-750/2022 et E-3556/2022), qu’en raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), que n’est ici clairement pas réalisée l’hypothèse dans laquelle le Tribunal peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités), qu’il appartient en effet au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (art. 30 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu d’admettre le recours du 17 octobre 2022, la décision attaquée devant être annulée, et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire concernant le système d’asile hongrois, puis nouvelle décision qui, dans l’hypothèse du prononcé d'un transfert en

D-4694/2022 Page 8 Hongrie, devrait alors comporter une motivation complète et détaillée sur les défaillances systémiques mentionnées dans l’arrêt de référence D-7853/2015 du 31 mai 2017, leur évolution depuis lors ainsi que tous les autres problèmes soulevés par les organisations internationales, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu’obtenant gain de cause, A._______ aurait droit à des dépens, qu’il n’y a toutefois pas lieu de les allouer à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi),

(dispositif page suivante)

D-4694/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 octobre 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour un complément d’instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale sont sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

11
  • ATF 142 II 21805.04.2016 · 4.308 Zitate
  • ATF 137 V 21001.01.2011 · 10.254 Zitate
  • 9C_522/200717.06.2008 · 80 Zitate
  • D-4694/2022
  • D-7853/2015
  • E-1018/2019
  • E-1881/2018
  • E-3556/2022
  • E-750/2022
  • L 180/31
  • o 604/2013