B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4690/2015
Arrêt du 8 juin 2018 Composition
Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Turnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision du SEM du 7 juillet 2015 / N (...)
D-4690/2015 Page 2 Faits : A. A.______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 octobre 2015. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 10 avril 2014 et sur les motifs d'asile du 16 décembre 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu’il était d’origine syrienne, d’ethnie kurde et de religion yézidie. Ses parents et deux de ses sœurs avaient fui la Syrie et s’étaient installés en Turquie; deux autres sœurs vivaient respectivement au B._______ et en C.. Il était né à D. et avait vécu dans cette ville avec ses parents et une partie de sa fratrie jusqu’au (...). Au mois de (...), il avait entrepris des études universitaires auprès du département d’archéologie de l’Université de D.. Il avait effectué deux semestres d’études et s’était présenté à la session d’examens du mois de (...). A cette époque, il participait à des rassemblements hostiles au régime syrien et avait pris part, avec d’autres étudiants, à l’organisation d’une manifestation contre le gouvernement au sein du campus universitaire. A cette fin, vers (...), alors qu’il venait de rejoindre une trentaine d’autres étudiants devant un café à l’intérieur de l’enceinte universitaire, des soldats étaient intervenus à bord d’un véhicule. Lui- même et neuf de ses compagnons avaient été arrêtés, frappés et injuriés par les militaires avant d’être conduits dans une caserne. Trois de ses camarades avaient déjà été interpellés lors d’une précédente manifestation hostile au régime, si bien qu’ils avaient été aussitôt séparés du groupe et emmenés dans un lieu où, comme il s’était avéré par la suite, ils avaient été torturés. Une heure plus tard environ, un individu était venu relever son identité ainsi que celle de ses compagnons et, avec l’aide d’autres personnes, avait cassé une à une leurs cartes d’identité respectives, ce procédé ayant pour but de permettre aux forces de l’ordre d’identifier immédiatement, lors de futurs contrôles, les opposants qui avaient déjà pris part à des manifestions contre le pouvoir en place. Les militaires qui l’avaient interpellé l’avaient d’ailleurs informé, avant de le relâcher, que s’il devait être arrêté une nouvelle fois il subirait le même sort que ses trois camarades disparus, dont les cartes d’identité avaient déjà été cassées par le passé. Une semaine plus tard, l’un de ses amis l’avait informé que l’armée avait investi l’Université de D. lors d’une manifestation d’opposants au régime, et s’était mise à rechercher un certain nombre d’étudiants dont il faisait partie. Par la suite, son père s’était
D-4690/2015 Page 3 rendu à l’Université pour avoir des informations complémentaires sur cet évènement; les gardes postés à l’entrée du campus avaient confirmé qu’il était recherché par l’armée mais ignoraient pour quels motifs. Dans ces conditions, craignant pour sa vie, il avait quitté D._______ avec sa famille le (...) et avait rejoint le village de E._______ où ses proches possédaient une maison. Des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), qui assuraient alors la protection de E., l’avaient forcé à suivre une formation sur l’usage des armes et l’avaient affecté à des barrages où il avait notamment pour mission le contrôle de véhicules. Ils l’avaient également envoyé sur la ligne de front, dans les environs de F., où des affrontements opposaient le PKK à l’Armée syrienne libre (ci-après : ASL). Quelques semaines plus tard, il avait décidé de quitter la Syrie en raison de son arrestation à l’Université de D._______ et du fait que les autorités syriennes étaient à sa recherche, ainsi que de son refus de rejoindre la zone de combat où le PKK entendait l’envoyer. Ainsi, le (...), il était parti pour la Turquie et avait passé la frontière syrienne au poste de G.. Il avait ensuite gagné Istanbul et était resté dans cette ville jusqu’à son départ pour la Suisse, le 11 février 2014. Un mois après son arrivée à Istanbul, un ami qui travaillait en Syrie dans le domaine du recrutement militaire avait confirmé à son père que les autorités de ce pays étaient à sa recherche et, suite à la demande de ce dernier, avait fourni un extrait de son casier judiciaire où était effectivement indiqué qu’il était recherché par les services de renseignement syriens. Ce document, versé au dossier, lui avait été ensuite transmis en Suisse par son père. C. Par décision du 7 juillet 2015, notifiée le 9 juillet suivant, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, lui a refusé l’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En substance, il a considéré que les déclarations du recourant concernant les recherches dont il aurait fait l’objet de la part des autorités syriennes en lien avec des manifestations organisées au sein de l’Université de D., ainsi que le déroulement de son voyage de D._______ à E._______ et de ce village à Istanbul n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a également estimé que le PKK n’avait pas contraint l’intéressé à se rendre sur le front, comme il l’affirmait, et que, même s’il avait été enrôlé de force par ce groupe armé,
D-4690/2015 Page 4 son prétendu refus de servir n’aurait pas été pertinent au regard de l’art. 3 al. 1 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié ne pouvait quoi qu’il en soit lui être reconnue pour ce motif. D. Le 30 juillet 2015, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, en tant qu’elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile, et à l’octroi de l’asile. Il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la désignation d'un mandataire d'office. Il a fait valoir que le risque de persécutions qu’il courrait suite à sa participation, en tant qu’étudiant, à des protestations organisées à D._______ étaient crédibles. A ce propos, il a affirmé avoir passé son examen de baccalauréat en (...), comme l’attestait le « Certificat of general secondary Education » du (...), versé au dossier, et s’être inscrit à l’Université de D._______ au mois de (...). Il avait effectué deux semestres d’études jusqu’au mois de (...), et avait passé un examen comme le prouvait le relevé de notes dont les références correspondaient à celles de sa carte d’étudiant remise au SEM. Il a ajouté qu’il était présent lors de l’attentat commis le (...) dans l’Université de D._______ et que, à l’inverse de ce que soutenait le SEM, des manifestations, à l’instar de celle à laquelle il avait pris part en (...), avaient encore eu lieu sur le campus après le mois de (...). S’agissant de son voyage de D._______ à E., puis de ce village à Istanbul, il a repris dans leur substance les explications fournies lors des auditions, tout en relevant sur divers points que, contrairement à l’avis du SEM, elles n’étaient ni contradictoires ni imprécises. E. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC), H., ressortissante syrienne, née le (...) (N° [...]), a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 octobre 2015. Par décision du 15 septembre 2016, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugiée et lui a accordé l’asile. Elle est mariée au recourant et habite avec lui dans le canton de Genève. Lors de ses auditions des 23 octobre 2015 et 14 juin 2016, elle a indiqué qu’elle était mariée depuis le 7 septembre 2015 et que son mariage religieux avait été célébré en Syrie en son absence par l’entremise de ses parents et de ceux de son conjoint. Elle connaissait
D-4690/2015 Page 5 son époux depuis l’enfance et n’avait cessé de maintenir des contacts avec lui après son départ de Syrie. F. Par décision incidente du 5 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant, a désigné Thao Pham en qualité de défenseur d’office de l’intéressé et a imparti au SEM un délai au 21 octobre 2016 pour se déterminer sur le recours. G. Par réponse du 19 octobre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que le recourant n’avait pas rendu crédible sa prétendue crainte d’être persécuté par le régime syrien. Ses propos étaient contradictoires concernant la durée de ses études universitaires, son arrestation et les recherches des autorités syriennes dont il aurait appris faire l’objet grâce à son père. De plus, l’intéressé n’avait pas démontré avoir suivi des cours à l’Université de D._______ durant l’année académique (...), ni avoir été politiquement actif lorsqu’il se trouvait en Syrie. Enfin, le recourant ne pouvait bénéficier de l’asile du seul fait que son épouse l’avait déjà obtenu au mois de septembre 2016 (cf. art. 51 al. 1 LAsi), dès lors que son mariage et la communauté familiale créés dans ce cadre étaient postérieurs à son départ de Syrie. H. Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant et lui a imparti un délai pour déposer ses observations accompagnées des moyens de preuve utiles. I. Par réplique du 21 novembre 2016, déposée dans le délai prescrit, le recourant a confirmé ses précédentes déclarations concernant notamment son inscription à l’Université de D._______ et ses études au sein de celle- ci. Il a en outre considéré que, compte tenu des pièces versées au dossier, en particulier l’extrait de son casier judiciaire, la crainte de persécutions futures en cas de retour en Syrie était fondée. Enfin, il a estimé pouvoir bénéficier de l’asile en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, dès lors que son épouse et lui-même se fréquentaient déjà en Syrie, qu’ils vivaient ensemble depuis son arrivée en Suisse et que leur union ne résultait pas d’un mariage forcé.
D-4690/2015 Page 6 J. Le 12 février 2017, le recourant et son épouse ont donné naissance en Suisse à une fille, I.. K. Le 14 février 2017, le service de l’Etat civil du canton de Genève a adressé au SEM l’original et la traduction de l’acte de mariage du recourant, daté du (...). L. Par lettre du 9 avril 2018, le recourant a informé le Tribunal qu’il entendait compléter son recours en précisant que la communauté familiale qu’il partageait avec H. n’avait été créée qu’après son arrivée en Suisse, mais que, nonobstant ce fait, il y avait lieu de lui accorder le même statut de réfugié que celui dont bénéficiait son épouse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
D-4690/2015 Page 7 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et concernant le principe du renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2). La partie recourante demeure tenue de collaborer à l'établissement des faits et de motiver son recours (cf. art. 13 et 52 PA). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227). 3. Dans la présente cause, il importe d'examiner si l'asile doit être accordé au recourant, parce que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie, comme il le soutient. En cas de réponse négative, il y aura lieu d'examiner s'il se justifie d’octroyer
D-4690/2015 Page 8 à l’intéressé l'asile à titre dérivé de son épouse, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4.3 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Les explications du requérant d’asile doivent donc être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment consistantes, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible. Les allégations sont consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier, aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) ou à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
D-4690/2015 Page 9 raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des faits avancés par le requérant d’asile. Lors de l'examen de leur vraisemblance, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème ed., 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 302). 4.5 En l’espèce, contrairement à l’avis du SEM, le Tribunal considère que les allégations de fait du recourant sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 4.5.1 Le SEM a mis en doute, à tort, le fait que le recourant ait été un étudiant de l’Université de D._______ et ait pris part en cette qualité à des manifestations contre le régime syrien, ou à leur organisation. S’agissant des études universitaires qu’il a soutenu avoir effectuées dans cette ville dès l’année académique (...), le recourant a fourni des explications cohérentes et convaincantes, nonobstant les imprécisions et les erreurs marginales qui sont apparues au cours de ses auditions et qu’il a d’ailleurs été en mesure de dissiper dans le cadre du recours. En substance, il ressort de ses propos que, comme le confirment la carte d’étudiant universitaire et le certificat de fin d’études secondaires produits – dont le SEM n’a pas remis en cause, à juste titre, l’authenticité –, il a obtenu son baccalauréat au mois de (...) puis s’est inscrit à l’Université de D._______ où il a commencé sa première année d’études au semestre d’hiver (...). Il a expliqué avoir effectué deux semestres d’études dès le mois de (...) et avoir fréquenté l’université pendant les sept premiers mois de l’année (...); il a précisé s’être présenté à la session d’examens du mois de (...) et avoir mis un terme à ses études le (...) (cf. p.-v. d’audition du
D-4690/2015 Page 10 10.04.2014, p. 4 ch. 1.17.04, p. 7 ch. 7.01, p. 8 ch. 7.02; p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 2 Q 9, p. 3 Q 10, 13, 15,16, 18). Le relevé de notes joint au recours, portant sur les résultats obtenus au cours de la première année d’études au sein du département d’archéologie de l’Université de D., et dont rien ne permet de retenir qu’il s’agirait d’un document falsifié, confirme pour sa part que l’intéressé a effectivement passé des examens durant la période mentionnée et dans le cadre de la formation universitaire décrite (cf. recours, annexes 3 et 4; voir également < https://www. [...] >, consulté le 24.05.2018). A preuve de l’absence de crédibilité du recourant, le SEM explique que celui-ci a d’abord indiqué qu’il avait été arrêté à la fin du deuxième semestre de ses études universitaires, puis avait soutenu qu’il s’agissait du deuxième trimestre. En réalité, cette divergence n’est qu’apparente. En effet, l’intéressé a affirmé d’entrée de cause qu’il avait commencé son cursus universitaire en (...), et a indiqué à plusieurs reprises, de manière claire et insistante, qu’il avait mené à terme une année d’études, à savoir deux semestres académiques, avant d’être arrêté lors de la session d’examens du mois de (...) (cf. p.-v. d’audition du 10.04.2014, p. 3 ch. 1.17.04, p. 7 ch. 7.01, p. 8 ch. 7.02). Par la suite, interrogé longuement sur les évènements intervenus au cours de l’année (...), il a indiqué, de manière cohérente, qu’il avait effectué à cette époque sept mois d’études environ avant d’être arrêté par les autorités syriennes le (...) (cf. p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 3 Q 13, 16-18, p. 5 Q 38). Compte tenu du contexte dans lequel s’exprimait le recourant et de la mise en perspective de ses déclarations antérieures, cette explication se référait de toute évidence à la seule année (...), si bien qu’elle n’était pas en contradiction avec celle, plus générale, qui l’avait précédée et qui portait sur la durée totale de ses études, comme l’a d’ailleurs clairement démontré l’intéressé en instance de recours (cf. recours, p. 3, par. 1-3). 4.5.2 Le SEM reproche au recourant de ne pas avoir fait état des bombardements dont a été la cible l’Université de D. le (...) et considère, sur cette base également, que le parcours universitaire dont il se prévaut n’est pas plausible. Ce grief n’est pas justifié. Il ressort de sources concordantes que l’attaque citée par le SEM a été particulièrement dramatique, causant des dizaines de morts et près de 200 blessés, de sorte qu’elle a eu un large écho (cf. Le Monde, [...], < http://www.lemonde. fr/international/[...].html >, consulté le 24.05.2018; New-York Times, [...], < https://www.nytimes.com/[...].html >, consulté le 24.05.2018; Libération, [...], < http://www.liberation.fr/planete/[...] >, consulté le 24.05.2018;
D-4690/2015 Page 11 Le Point, [...], < http://www.lepoint.fr/monde/syrie [...].php >, consulté le 24.05.2018). Dans ces circonstances, il ne serait pas crédible qu’une personne affirmant étudier à cette époque à l’Université de D._______ ne soit pas à connaissance d’un tel évènement. En l’occurrence, il importe de relever que, lors de ses auditions, le recourant n’a fait aucune déclaration laissant entendre qu’il en ignorait l’existence et n’a d’ailleurs jamais été interrogé à ce sujet, de manière directe ou indirecte. En outre, compte tenu des questions précises que le SEM s’est appliqué à lui poser ainsi que des circonstances qu’il a pris l’initiative d’invoquer, il ne pouvait considérer de bonne foi qu’il était tenu, en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), de faire état spontanément des bombardements précités, dès lors qu’ils n’étaient pas en rapport avec sa situation personnelle et n’apparaissaient pas décisifs au regard des motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile. En définitive, à défaut d’avoir été interrogé à leur sujet, le recourant ne saurait se voir valablement reprocher le fait de les avoir passés sous silence. Pour le surplus, l’intéressé a confirmé, en instance de recours, qu’il était bien présent à l’Université de D._______ le jour où cette attaque avait eu lieu, et a donné une description de ses effets immédiats sur le terrain qui est compatible avec le compte rendu d’une expérience vécue (cf. recours p. 3, par. 4-6). 4.5.3 Le SEM soutient que les propos du recourant quant à sa prétendue participation à une manifestation dans l’enceinte de l’Université de D._______ au mois de (...) ne sont pas crédibles dès lors que, selon un article du journal « Le Monde » du (...) (cf. Le Monde, [...], < http://www.lemonde.fr/international/[...].html >, consulté le 24.05.2018), il n’y aurait plus eu de manifestations au sein de cet établissement depuis le mois de (...). Ce raisonnement ne peut être partagé. En premier lieu, l’article de presse cité se réfère à une période antérieure à celle dont fait état le recourant. En second lieu, il ne comporte aucune information permettant d’exclure, a priori et de manière définitive, que le mouvement d’opposition du mois de (...), dont se prévaut le recourant, ait pu avoir lieu. A cela s’ajoute que, selon plusieurs sources fiables, des actions hostiles au pouvoir en place ont continué à avoir lieu sur le campus de l’Université de D._______ également après le mois de (...), et ont d’ailleurs conduit à l’intervention des autorités syriennes ou de milices du régime en vue d’arrêter les personnes impliquées, voire, de l’avis d’aucuns, au bombardement précité du (...) (cf. Amnesty International, [...], Syria, 04.05.2015, < https://www.amnesty.org/download/[...].PDF >, consulté le 24.05.2018; The Syrian Observatory for Human Rights, [...], 30.12.2014,
D-4690/2015 Page 12 < http://www.syriahr.com/[...] >, consulté le 25.05.2018; Malak Chabkoun, Pro-Regime Militias in Syria: SAA Unit or Ad-Hoc Apparatus ?, 25.7.2014, < http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2014/8/4/2014847212_ 0878734Syria%E2%80%99s%20Pro-Regime%20Militias%20Legitimate_ %20Army%20Unit%20or%20Ad-Hoc%20Apparatus.pdf >, consulté le 25.05.2018; United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices, Syria, 27.02.2014, Section [...], < http://www. refworld.org/docid/53284a_6414.html >, consulté le 25.05.2018). 4.5.4 Le SEM fait valoir, pour la première fois en instance de recours, que les allégations du recourant relatives à son engagement dans l’organisation de manifestations d’étudiants ne sont pas vraisemblables car dépourvues de substance (cf. réponse. p. 2 par. 2). Tout d’abord, dans la mesure où le SEM n’a nullement étayé son appréciation, le Tribunal ne saurait mettre en doute sur cette base la crédibilité du recourant. Par ailleurs, le récit que celui-ci a donné du rôle qu’il partageait avec d’autres étudiants, depuis le mois de (...), dans l’organisation et la coordination de manifestations sur le campus universitaire de D._______ est constant, détaillé et exempt de lacunes suspectes. L’intéressé a fourni une description suffisamment précise des évènements invoqués, répondant aux questions posées et expliquant de manière convaincante les points sur lesquels le SEM demandait des éclaircissements, notamment concernant sa participation aux préparatifs d’une contestation prévue pour la fin de la session d’examens de (...). Ses propos ne reposent pas sur des généralités ou des formules stéréotypées. Ils ne sont pas impersonnels ou approximatifs, et ne comportent pas de passages élusifs ou vaseux ni d’éléments schématiques et superficiels, trahissant un discours désincarné qui n’aurait été élaboré que pour les seuls besoins de la cause. 4.5.5 Il y a lieu de constater à ce stade que le SEM n’a trouvé, à bon droit, aucun motif de mettre en doute la vraisemblance des explications du recourant selon lesquelles des soldats de l’armée régulière syrienne l’ont arrêté avec d’autres étudiants dans l’enceinte même de l’Université de D._______ au cours du mois de (...). Il n’a également pas remis en cause les déclarations de l’intéressé quant aux circonstances dans lesquelles, lors de sa détention, les autorités l’ont, d’une part, frappé, maltraité et humilié, et, d’autre part, menacé de tortures – dont avaient d’ailleurs fait déjà l’objet d’autres étudiants contestataires – s’il devait être à nouveau interpellé en tant qu’opposant au régime. En outre, il n’a pas contesté, à juste titre, que ces autorités ont pris ses coordonnées et ont cassé sa carte
D-4690/2015 Page 13 d’identité – pièce d’ailleurs versée au dossier et comportant une importante cassure verticale sur sa partie droite – afin d’indiquer qu’il avait été arrêté en raison de ses activités hostiles au pouvoir en place (cf. p.-v. d’audition du 10.04.2014, p. 7 ch. 7.01, p. 8 ch. 7.01, 7.02; p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 5 Q 38, p. 8 Q 56-58, p. 9 Q 59-66, p. 10 Q 69, p. 12 Q 90- 92, Q 95-96). Il y a lieu de relever sur ce dernier point que le fait pour un citoyen syrien de casser sa carte d’identité pouvait être interprété comme un acte de protestation politique, si bien que dès la fin de l’année 2012 les détenteurs d’une telle carte étaient tendanciellement considérés comme des opposants actifs et, partant, exposés à des mesures répressives de la part des autorités (cf. VICE News, The VICE Guide to Syria, 05.11.2012, < https://www.vice.com/en_au/article/7beqvd/the- viceguide-to-syria-0000456-v19n11 >, consulté le 28.05.2018; Agence France-Presse (AFP)/Lebanon NOW, Barefoot but free, Syrian prisoners released, 01.09.2012, < https://now.mmedia.me/lb/en/nownews/barefoot_ but_free_syrian_prisoners_released1 >, consulté le 28.05.2018). Le SEM n’a pas non plus mis en doute, à bon escient, le fait que le recourant avait obtenu, grâce à un ami de son père, un extrait de son casier judiciaire daté du (...), à teneur duquel le Service des renseignements généraux syrien avait émis à son encontre un mandat d’arrêt suite à une condamnation pénale dont il avait fait l’objet, ce qu’attestent d’ailleurs les pièces produites. 4.5.6 Dans le cadre de sa réponse au recours, le SEM a reproché pour la première fois au recourant d’avoir tenu des propos contradictoires concernant les circonstances dans lesquelles, suite à de nouvelles manifestations intervenues en (...), son père avait eu la confirmation que les autorités syriennes étaient à sa recherche. Ce grief est dénué de tout fondement, dans la mesure où le récit de l’intéressé est resté parfaitement cohérent sur ce point tout au long de ses auditions. Le recourant a ainsi expliqué de manière convaincante que, dans un premier temps, son père avait appris de deux gardes chargés de contrôler l’entrée de l’Université de D._______ qu’il était effectivement recherché par les forces militaires, comme le lui avait déjà indiqué l’un de ses propres amis (cf. p.-v. d’audition du 10.04.2014, p. 7 ch. 7.01; p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 10 Q 71-72). Dans un second temps, son père avait téléphoné à l’une de ses connaissances travaillant dans les services du recrutement afin d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet; son interlocuteur avait alors confirmé les recherches en cours mais ignorait les motifs de leur mise en œuvre (cf. p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 10 Q 72-73). Il y a encore lieu de relever que le SEM n’a pas mis en doute, à
D-4690/2015 Page 14 juste titre, les explications du recourant selon lesquelles l’annonce initiale des recherches dont il faisait l’objet, lui avait été faite par un ami, J., qui se trouvait personnellement sur le campus de l’Université de D. lorsque les forces militaires l’avaient à nouveau investie dès le (...) et mentionnaient à cette occasion son nom parmi ceux des personnes qu’elles avaient pour mission d’appréhender (cf. p.-v. d’audition du 10.04.2014, p. 7 ch. 7.01; p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 5 Q 38). 4.5.7 L’autorité inférieure considère également que la description faite par le recourant du voyage qu’il soutient avoir effectué de D._______ à E._______ est invraisemblable, dès lors qu’elle serait stéréotypée et peu crédible. Cette appréciation, qui n’est au demeurant pas étayée, est lourdement contredite par les éléments du dossier. En effet, le recourant a fourni au sujet de ce voyage de nombreuses informations, précises et détaillées, ainsi que des explications circonstanciées qui ne peuvent que refléter un réel vécu. Il a notamment exposé comment il s’était déplacé avec sa famille dans l’agglomération même de D._______ en évitant les rues et les barrages tenus par l’armée régulière syrienne et a ajouté que deux de ses amis les précédaient afin de repérer les postes de contrôle mis en place de manière aléatoire et leur indiquer les passages sécurisés. Ils avaient ainsi pu rejoindre l’une des portes de D._______ (dite, K.) et étaient montés dans un minibus (appelé sur place [...]) pour quitter la ville (cf. p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 6 Q 38). Il a également expliqué de manière convaincante et détaillée qu’ils avaient fait en sorte de traverser des zones contrôlées par l’ASL, qu’ils avaient passé quinze check-points sur la route conduisant à E. et avaient franchi divers points de contrôle tenus par le PKK à l’intérieur de ce village (cf. p.-v. d’audition du 10.04.2014, p. 6 ch. 5.02). De plus, il a été en mesure d’indiquer que, dans des conditions normales, le trajet en véhicule entre D._______ et E._______ durait de 45 minutes à une heure environ, alors que le jour de leur fuite, il avait requis six heures de plus dans la mesure où, pour des motifs de sécurité, ils avaient dû emprunter des voies secondaires, qui n’étaient d’ailleurs même pas des routes à proprement parler (cf. p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 11 Q 87). Enfin, il a précisé qu’il avait rejoint E._______ avec sa famille le (...) et était parti en direction de la Turquie le (...) (cf. p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 3 Q 23). 4.5.8 Le SEM reproche enfin au recourant d’avoir décrit son voyage de E._______ à Istanbul de manière contradictoire, en affirmant d’abord qu’il avait voyagé en bus avec un chauffeur professionnel, puis en soutenant qu’il s’agissait d’une voiture conduite par un chauffeur mandaté par son
D-4690/2015 Page 15 père. Ce grief également tombe à faux, dès lors que les explications, certes succinctes, qui ont été données à ce sujet lors de la première audition sont parfaitement compatibles avec celles, plus développées, qui ont été fournies par la suite, pour peu que l’on prenne soin de les lire à la lumière du déroulement chronologique des faits décrits. Ainsi, le recourant a expliqué clairement que son père avait fait appel à un chauffeur en qui il avait confiance afin qu’il le conduise de E._______ à la frontière turque. Il avait donc voyagé avec lui en voiture et avait franchi, avec l’aide d’un ami universitaire qui les avait rejoints en cours de route, des barrages tenus par l’ASL, dont le dernier était situé sur la voie d’accès immédiate à la frontière syrienne (cf. p.-v. d’audition du 16.12.2014, p. 3 Q 23). A ce stade du voyage, il était monté sur un bus, conduit par un chauffeur professionnel, qui assurait le transport régulier de passagers vers la Turquie à travers le poste frontière de G., et avait ainsi pu rejoindre la ville turque de L. puis Istanbul (cf. p.-v. d’audition du 10.04.2014, p. 6 ch. 5.02; recours, p. 5, § 1). 4.6 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations de fait du recourant relatives aux motifs de protection doivent être considérées, dans la cadre d’une une appréciation d’ensemble, comme établies au sens de l’art. 7 LAsi. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il est acquis que le recourant a participé à des manifestations contre le régime syrien en (...) et a été arrêté au mois de (...) de cette même année alors qu’il prenait part, avec d’autres étudiants, à l’organisation d’un rassemblement hostile au pouvoir. A cette occasion, les autorités ont relevé son identité, l’ont frappé et l’ont menacé de le torturer dans le cas où il serait à nouveau interpellé. Quelques jours plus tard, comme il l’a appris d’abord par un ami puis par son père, les forces armées se sont mises à sa recherche dans le cadre d’une opération visant à l’arrestation d’étudiants considérés comme des opposants au gouvernement. Certes, le simple fait d'avoir été informé par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3 ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 144 ss; arrêt du Tribunal E-390/201 du 21 février 2018, p. 7 et réf. cit.). Toutefois, ce principe ne trouve pas application en l’espèce compte tenu du profil politique du recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
D-4690/2015 Page 16 condamnation judiciaire dont il a fait l’objet et du mandat d’arrêt délivré à son encontre par les services de renseignement syriens dans le courant du mois de (...). A ce sujet, il importe de relever que le fait d'être perçu comme un opposant actif au régime était suffisant, à l’époque déjà, pour courir un risque de persécution au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ([RS 0.142.30]; cf. UN High Commissionner for Refugees [UNHCR], International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update II, 22.10.13, p. 9, < http://www.refworld.org/docid/5265184f4. html >, consulté le 28.05.2018). 5.2 En définitive, au vu de l’ensemble des éléments recueillis, le Tribunal considère que le recourant avait, au moment de quitter la Syrie, des raisons fondées de craindre de subir des préjudices sérieux au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, d’un point de vue objectif, il existait des indices concrets justifiant une telle crainte, soit, en particulier, la situation sécuritaire qui avait cours à D._______, et plus largement en Syrie, ainsi que la répression menée par les autorités contre les mouvements d’opposition. D’un point de vue subjectif, l’arrestation du recourant, son identification en tant qu’opposant au régime, les menaces de torture et les recherches dont il faisait l’objet constituaient également des éléments concrets sur la base desquels il pouvait légitimement craindre pour sa liberté, voire sa vie. Autrement dit, sa crainte subjective était objectivement fondée. Eu égard aux activités d’opposant du recourant, au traitement que lui ont déjà fait subir les autorités syriennes pour ce motif, au mandat d’arrêt émis à son encontre et au climat répressif qui perdure à ce jour en Syrie, il y a lieu d’admettre que la crainte précitée demeure fondée en cas de retour dans ce pays, étant relevé que, de sources convergentes, toute personne identifiée comme un opposant au régime par les autorités syriennes est encore exposée à des arrestations arbitraires, à la torture, ou à la mort, soit à des mesures de persécutions ciblées (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR's Country Guidance on Syria: "Illegal Exit" from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, February 2017, p. 7-12. 13-18, <http://www.refworld.org/docid/ 58da824d4.html >, consulté le 28.05.2018; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Syria, 20.04.2018, p. 5 ss, < https://www.state.gov/documents/ organization/277509.pdf >, consulté le 28.05.2018).
D-4690/2015 Page 17 5.3 Au vu de ce qui précède et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun motif d'exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile (cf. art. 2, 3 et 49 LAsi). 5.4 En conclusion, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse l’asile à A._______ est mal fondée et doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM sera donc invité à octroyer l’asile, à titre originaire, au prénommé. 5.5 Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner si le recourant peut, comme il le soutient, se voir accorder l'asile à titre dérivé de sa conjointe, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le refus du SEM d’octroyer l’asile sur la base de cette disposition, au motif que la communauté familiale que le recourant partageait avec son épouse n’était pas préexistante à son départ de Syrie, est sous cet angle infondé. En effet, de jurisprudence établie, si le conjoint d'un réfugié se trouve en Suisse, il obtient également le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.2–4.4, en particulier 4.4.1). 6. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la cause, il sera alloué à la mandataire d’office du recourant une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires causés par le litige sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF); il dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation importante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 12T_1/2015 du 17 mars 2015; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1). En l’espèce, à défaut de note de frais et d'honoraires, le montant de l’indemnité est arrêté ex aequo et bono à 1'000 francs (supplément TVA
D-4690/2015 Page 18 compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF), compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du travail accompli par la mandataire du recourant, et du tarif adopté par la pratique pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF).
(dispositif page suivante)
D-4690/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 7 juillet 2015 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______. 4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera à Thao Pham, mandataire d’office, une somme de 1'000 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition: