Cou r IV D-46 8 0 /20 0 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 0 Gérald Bovier (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Algérie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2005 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-46 8 0 /20 0 6 Vu A. Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 23 avril 2005 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Ils ont été entendus sommairement le 2 mai, respectivement le 13 mai 2005, puis sur leurs motifs le 27 mai 2005. Selon leurs dires, l'intéressé serait séparé de son épouse depuis (...). Il n'aurait cependant pas pu divorcer, celle-ci vivant au B._______ à une adresse inconnue. Il a par ailleurs allégué qu'il était devenu chrétien en (...), mais sans toutefois se convertir officiellement. Quant à l'intéressée, elle aurait divorcé par consentement mutuel en (...). Ayant par la suite connu divers problèmes tant avec sa famille qu'avec des tiers, elle aurait trouvé refuge chez une amie (...). Les requérants se seraient rencontrés en (...). N'étant pas mariés ensemble, ils n'auraient pas déclaré la naissance de (...) en (...). Ils auraient vécu ensemble dès (...) à C.. Le propriétaire du logement qu'ils occupaient réclamant un livret de famille, ils se seraient installés à D. en (...). Craignant des problèmes avec les autorités en raison de leur concubinage et du fait de la grossesse de l'intéressée, ils auraient quitté leur pays en (...) pour se rendre en E., d'où ils auraient pris un avion à destination de F., munis de faux passeports. Ils auraient ensuite gagné la Suisse. C. Par décision du 23 août 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que les requérants, s'ils se sentaient certes sous la pression de leur entourage en raison de leur mode de vie, n'avaient toutefois allégué aucun préjudice de la part des autorités. Il a par ailleurs relevé que les problèmes rencontrés en (...) par l'intéressée suite à son divorce n'avaient pas de lien de causalité avec son départ. Il a enfin observé que, dans la mesure où la polygamie, le divorce en Page 2
D-46 8 0 /20 0 6 cas d'absence prolongée et la possibilité de remplacement du tuteur matrimonial étaient prévus par le code de la famille algérien, les intéressés avaient la possibilité de régulariser leur situation au regard de la loi algérienne, de sorte qu'ils n'étaient pas exposés à des persécutions de la part des autorités de leur pays. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 22 septembre 2005 (date du timbre postal), les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont repris pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils ont fait valoir que leur mode de vie était contraire à la charia et qu'ils étaient dès lors exposés à des préjudices de la part de la population intégriste, de leur famille ou de la police des mœurs. Ils ont en outre allégué que tant l'absence de livret de famille que le code de la famille algérien et les convictions religieuses de l'intéressé les empêchaient de régulariser leur situation. Ils ont en outre invoqué la situation de leurs enfants nés hors mariage. E. Par décision incidente du 17 octobre 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 1 er novembre 2005 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-. Les recourants ont versé la somme requise le 27 octobre 2005. F. Dans sa détermination du 7 décembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que les fausses indications données par les requérants au sujet de leurs documents d'identité permettaient de mettre en doute le fait qu'il ne possédaient pas de passeports pour venir en Europe. Il a Page 3
D-46 8 0 /20 0 6 en outre observé que l'intéressé, qui avait dit être devenu chrétien en (...), ne s'était pas converti officiellement, de sorte qu'il était resté un musulman aux yeux des autorités de son pays. Il en a conclu que ce dernier avait eu la possibilité, entre autres, de répudier son épouse partie au B._______ depuis plusieurs années. G. Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont, par courrier du 29 décembre 2005, réaffirmé que leur mode de vie n'était reconnu ni par la législation ni par la société algériennes. Ils ont par ailleurs relevé les difficultés mises à l'octroi d'un passeport. Ils ont en outre mis en cause l'interprète lors des auditions, ainsi que les conseillers juridiques qui les représentaient. Ils ont enfin fait valoir que la vie en concubinage résultait de leur choix et que l'on ne pouvait dès lors leur demander de régulariser leur situation. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces- saire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé- ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et Page 4
D-46 8 0 /20 0 6 art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de l'autorité intimée. 1.5Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa- tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan- ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). Page 5
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3.2Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
3.3La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
3.4Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet
égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration
culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le
lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du
séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des
critères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21
consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13
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consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA
1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
3.5
3.5.1La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des
raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-
6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
3.5.2Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la
plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de
se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que
l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité,
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D-46 8 0 /20 0 6 dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 4. 4.1En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2Les recourants ont déclaré qu'il était mal vu par la société musulmane algérienne, voire illégal, pour un homme marié
D-46 8 0 /20 0 6 sorte que, comme relevé par l'ODM, il est resté musulman aux yeux des autorités algériennes. Rien ne s'opposait ainsi à son remariage avec sa compagne. S'agissant de sa prétendue conversion au christianisme, on relèvera encore que l'annonce de son prochain baptême (cf. mémoire de recours, p. 4) n'a, à la connaissance du Tribunal, apparemment pas eu de suite. Enfin, force est de constater que l'intéressée n'a, à aucun moment, évoqué le fait que son compagnon n'était pas musulman. L'intéressé dispose dans ces conditions de tous les moyens légaux nécessaires pour épouser, s'il le souhaite, sa concubine actuelle et cela même en admettant qu'il n'ait pas répudié sa première épouse à ce jour comme il le prétend (cf. art. 48 du code ; cf. aussi ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005). Par ailleurs, s'agissant des (...) enfants nés hors mariage, ils pourraient être déclarés comme enfants naturels à l'état civil, mais y seraient inscrits sous le patronyme de leur mère en l'absence d'un mariage unissant les deux parents. Rien n'indique que le père ne pourrait pas reconnaître ses enfants, même indépendamment de l'existence d'un mariage au demeurant (cf. art. 40 du code). 4.4S'agissant de l'intéressée, si l'on peut admettre qu'elle est divorcée (l'acte de naissance du 25 avril 2002 n'étant à cet égard pas concluant compte tenu de ses incohérences chronologiques), son divorce ayant eu lieu par consentement mutuel (cf. art. 48 du code, suite à l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005), un remariage n'est toutefois possible qu'avec l'accord d'une personne de référence (appelée "wali" ou tuteur matrimonial : art. 11 du code). A la différence de ce qui prévaut pour une femme mineure (art. 11 paragraphe 2 du code), l'absence de consentement du tuteur matrimonial (wali : en général, le père de la femme majeure, voire un proche parent, voire toute autre personne de son choix : art. 11 paragraphe 1 du code) ne rend pas invalide le mariage contracté par une femme majeure après consommation, pour autant que la dot de parité soit versée (art. 33 du code suite à l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005). On peut donc raisonnablement attendre de la recourante qu'elle entreprenne la démarche en vue du mariage avec son concubin, puisqu'elle a affiché sa volonté de l'épouser. Ce mariage serait de plus profitable aux enfants communs, puisqu'il permettrait de régulariser leur situation. 4.5Le droit algérien offre donc toutes les possibilités aux recourants pour se marier et faire reconnaître leurs enfants. On peut raisonnablement attendre de leur part qu'ils effectuent les démarches Page 9
D-46 8 0 /20 0 6 nécessaires et qu'ils requièrent en premier lieu la protection de l'État dont ils sont nationaux avant de requérir celle de la Suisse (principe de la subsidiarité de la protection internationale). 4.6Indépendamment de ce qui précède, force est également de constater que le récit de la recourante est sur bien des points confus, voire incohérent. Ainsi, elle a prétendu qu'elle avait continué à vivre sous le même toit que son ex-époux après son divorce. Elle a présenté ensuite un récit inconsistant sur son prétendu enlèvement (...). Elle n'a pas non plus produit le jugement de divorce la concernant, alors qu'elle aurait préparé sa fuite depuis (...) déjà et qu'elle aurait donc eu tout loisir de réunir tous les moyens de preuve nécessaires à sa demande d'asile. Elle a au contraire versé en cause un acte de naissance au contenu incohérent. Dans ces conditions, on peut légitimement penser qu'elle dissimule des faits attachés à sa situation maritale. 4.7Au demeurant, les craintes émises par les intéressés et qui seraient à l'origine de leur départ d'Algérie sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. On relèvera à cet égard que, depuis leur rencontre en (...) jusqu'à leur départ en (...), ils n'auraient rencontré aucun problème avec les autorités, ni même avec des tiers, du fait de leur situation familiale, et ce même après la naissance de (...) en (...) ou leur installation sous le même toit en (...). Par ailleurs, le fait que les intéressés n'aient quitté leur pays qu'en (...) - alors qu'ils avaient envisagé de le faire dès (...) (cf. pv de l'audition de la requérante du 27 mai 2005, p. 8) - démontre que leurs éventuelles craintes n'étaient pas suffisantes pour les inciter à quitter rapidement l'Algérie. Le Tribunal en déduit qu'ils n'ont pas quitté leur pays pour les raisons invoquées, mais pour d'autres motifs qui s'écartent totalement du domaine de l'asile. On rappellera à ce propos que le fait de quitter un pays essentiellement pour des raisons d'ordre économique, savoir l'absence de ressources financières suffisantes et de toute perspective d'avenir, n'est pas non plus pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio- économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à Pag e 10
D-46 8 0 /20 0 6 trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4793/2009 du 31 juillet 2009 [p. 7 i. l.] et D-3606/2009 du 11 juin 2009 [p. 5 et réf. cit.]). 4.8L'argument des recourants, apparu au stade du recours, selon lequel la vie en concubinage résultait de leur choix, de sorte qu'il ne pouvait leur être demandé de régulariser leur situation, revêt un caractère tardif et doit de surcroît être qualifié d'opportuniste. En effet, cette affirmation ne correspond pas à leurs précédentes allégations en procédure, selon lesquelles leur mode de vie résultait bien plutôt des obstacles à la régularisation de leur situation familiale (impossibilité de divorcer en raison de l'absence de l'épouse, impossibilité pour une femme de se marier sans le consentement de son père). 4.9Les recourants ont par ailleurs mis en cause la traduction de leurs propos, et plus particulièrement les interventions de l'interprète lors de leurs auditions sommaires. Force est cependant de constater qu'à l'issue de celles-ci, il leur a été demandé de confirmer par leurs signatures que les procès-verbaux étaient conformes à leurs déclarations et véridiques et qu'ils avaient été traduits dans une langue qu'ils comprenaient (cf. pv des auditions des 2, respectivement 13 mai 2005, p. 8). Lors de la seconde audition, ils ont confirmé que leurs déclarations leur avaient été relues et retraduites phrase après phrase et que les procès-verbaux étaient complets et correspondaient à leurs propos (cf. pv des audition du 27 mai 2005, p. 8, respectivement 10). Ils ont signé librement les quatre procès-verbaux et n'ont fait aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant à l'interprète. Quant à la représente d'une oeuvre d'entraide présente lors de leurs audition du 27 mai 2005, elle n'a également formulé aucune remarque ou réserve à ce sujet. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas aujourd'hui se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction. 4.10Les recourants ont également fait valoir qu'ils avaient été mal conseillés par leurs mandataires, voire par des tiers. S'agissant des premiers, le Tribunal rappelle que les relations entre un recourant et son mandataire ne sont pas de son ressort. Il constate toutefois que les intéressés n'ont pas été empêchés de recourir en temps utile, ce Pag e 11
D-46 8 0 /20 0 6 qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas. Quant aux fausses indications que le recourant a données lors de sa première audition au sujet de ses documents d'identité, il ne saurait en rejeter la responsabilité sur des tiers dont il aurait suivi les conseils, dès lors qu'il a sciemment et librement décidé de ne pas dire la vérité. 4.11Les recourants se sont également plaints du fait que l'ODM n'avait pas enregistré correctement leur identité. Cet élément n'a cependant aucune influence sur l'issue de la présente procédure. 4.12Quant aux problèmes que l'intéressée aurait connus en (...), que ce soit avec son ex-mari, des tiers, voire avec sa famille, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ils ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, comme l'a relevé l'ODM, ces faits, en admettant leur existence, ne se trouveraient de toute façon pas dans un rapport de causalité temporel et matériel avec le départ du pays survenu (...) plus tard. Les recourants ne l'ont d'ailleurs pas contesté. 4.13Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi- le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur- rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Pag e 12
D-46 8 0 /20 0 6 6. 6.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai- sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis- sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris- quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro- bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). Pag e 13
D-46 8 0 /20 0 6 6.4L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.4.1En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont l'un et l'autre dans la force de l'âge, et peuvent se prévaloir d'une formation supérieure et d'expériences professionnelles. De plus, ils disposent d'un certain réseau familial dans leur pays et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'ils se sont créé un réseau social et professionnel qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver. Enfin, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Algérie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.4.2Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D- 2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D- 5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.4.3S'agissant des enfants des intéressés, le Tribunal retient qu'ils sont jeunes et apparemment en bonne santé. L'aîné est arrivé en Suisse à l'âge d'environ (...) ans, de sorte qu'il n'y a pas vécu toute son enfance. Au demeurant, les (...) enfants sont encore suffisamment jeunes pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de leur retour, étant essentiellement rattachés à leurs parents et à leur famille. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Algérie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils aient perdu l'ensemble de leurs racines avec l'Algérie et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces Pag e 14
D-46 8 0 /20 0 6 conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. Ils seront d'autant moins démunis qu'ils pourront compter sur un réseau familial et social sur place, comme relevé ci- auparavant. Les recourants ont certes allégué que leurs enfants n'étaient pas enregistrés à l'état civil algérien. Toutefois, à l'instar de leurs autres allégations, il ne s'agit que d'une simple affirmation de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne vient étayer. Au demeurant, comme relevé ci-dessus, il appartient aux recourants, le cas échéant, d'effectuer les démarches nécessaires pour régler l'ensemble de leur situation familiale. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 6.4.4Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.5Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux recourants, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. Pag e 15
D-46 8 0 /20 0 6 6.6Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 16
D-46 8 0 /20 0 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 octobre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) -à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition : Pag e 17