B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4646/2022
Arrêt du 20 octobre 2022 Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties
A., née le (...), B., né le (...), C., née le (...), D., né le (...), E., née le (...), F., né le (...), Burundi, représentés par Lea Hungerbühler, avocate, AsyLex, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 octobre 2022 / N (...).
D-4646/2022 Page 2 Faits : A. En date du 31 août 2022, A._______ et ses cinq enfants ont déposé une demande d’asile en Suisse. Le 5 septembre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait déposé une demande d’asile en Croatie le 25 août 2022. B. Le 7 septembre 2022, A., B. et C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles. C. L’intéressée et ses enfants ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 15 septembre 2022. D. Entendus le 16 septembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », A., B. et C._______ ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d’asile, ainsi que sur leur situation médicale. E. Le 19 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 30 septembre 2022, les autorités croates ont accepté cette requête, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. F. Par décision du 5 octobre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés. Il a en outre
D-4646/2022 Page 3 prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Par courrier du 13 octobre 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation les liant aux intéressés. H. Par acte du 14 octobre 2022, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur nouvelle mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. I. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants, en application de l’art. 56 PA. J. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-4646/2022 Page 4 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Les recourants s’étant prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire et de leur droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé leur droit d’être entendu et contrevenu à l’art 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n’ayant pas auditionné D., E. et F.. 2.1.1 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de ces trois enfants divergeraient de ceux de leur mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas défendre leurs intérêts en raison d’un conflit à cet égard. Dans ces conditions, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée de ces trois enfants, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Cette appréciation est renforcée par le fait que le précédent mandataire des recourants, lors des auditions du 16 septembre 2022, n’a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux des enfants D., E._______ et F._______, n’ayant à aucun moment suggéré de les interroger. Au stade du recours, les intéressés n’ont pas non plus fait valoir d’arguments décisifs qu’ils n’auraient pas pu avancer devant le SEM. Au demeurant, l’art. 12 précité ne confère pas à l’enfant un droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu’il puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de
D-4646/2022 Page 5 vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de D., E. et F._______ doit être rejeté. 2.2 Les intéressés reprochent encore au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que leur droit d’être entendu en instruisant insuffisamment la question de leur état de santé. Ils font en substance grief à l’autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction de droit les troubles psychiques dont ils ont fait état. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
D-4646/2022 Page 6 sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2.3 En l’occurrence, lors de son entretien « Dublin », A._______ a pu librement exposer ses problèmes de santé (migraines, difficultés à marcher, cauchemars) et ceux de ses enfants D._______ (en bonne santé, mais est fatigué et fait des cauchemars), E._______ (grippe, cauchemars) et F._______ (en bonne santé). Il en va de même de B._______ (en bonne santé) et C._______ (palpitations en entendant du bruit, problèmes de vue ou d’oreille), lors de leur entretien respectif du même jour. En outre, au moment où il a statué, le SEM ne disposait pas de documents médicaux mettant en évidence d’autres affections présentées par les intéressés, aucun document en ce sens n’ayant été versé au dossier de première instance. Par conséquent, il était en droit, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, de retenir que les intéressés n’avaient pas déclaré de graves problèmes de santé et que la Croatie disposait d’une infrastructure médicale suffisante. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant l’état de santé psychique des intéressés, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de graves problèmes en ce sens. Il n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, leur état de santé. S’agissant du bref compte-rendu médical du 5 septembre 2022, remis à l’appui du recours du 14 octobre 2022, il mentionne exclusivement que A._______ souffre d’œdèmes des membres inférieurs et de difficulté à la marche. Remis à l’appui du recours, les intéressés ne sauraient valablement reprocher au SEM d’avoir faussement indiqué, dans sa décision, qu’ils ne
D-4646/2022 Page 7 s’étaient jamais rendus à l’infirmerie à la recherche d’assistance médicale. L’annonce faite dans le recours, selon laquelle les enfants devraient se rendre chez un psychologue en date du 4 novembre 2022, ne saurait suffire pour constater une violation du droit d’être entendu. 2.3 Les recourants ne sauraient non plus reprocher au SEM de n’avoir pas référencé dans sa décision les sources et informations sur lesquelles il s’est appuyé pour apprécier de manière générale la situation des requérants d’asile en Croatie. Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers ce pays, le Tribunal a en effet déjà eu l’occasion de juger que cette manière de faire n’était pas contraire au droit d’être entendu, dès lors que l’argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d’attaquer utilement cette dernière (cf. arrêts du Tribunal E-2381/2022 du 9 juin 2022 ; consid. 2.6 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). En tout état de cause, même s’il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l’actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l’appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l’état (en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). 2.4 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés. 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est
D-4646/2022 Page 8 responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Croatie le 25 août 2022. 4.2 En date du 16 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b RD III. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté cette requête en date du 30 septembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 4.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir
D-4646/2022 Page 9 retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. 4.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l’art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l’article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu’un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l’art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 4.3.3 En l’espèce, le dépôt par A._______ d’une demande de protection internationale en Croatie est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Elle aurait quitté la Croatie deux jours plus tard (cf. l’entretien « Dublin », p. 1, et le recours, p. 5), soit avant l’achèvement du processus de détermination de l’Etat membre responsable, vu l’intention
D-4646/2022 Page 10 de poursuivre celui-ci manifestée par les autorités croates dans leur réponse du 30 septembre 2022. Dans ces conditions, et dans la mesure où les intéressés n’ont pas quitté le territoire des Etats membres ni n’ont obtenu de titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2). 4.4 La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par les intéressés, point qui n'est pas contesté. 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
D-4646/2022 Page 11 pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.4 Le Tribunal considère, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) en la matière, le système d’asile et d’accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s’agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1 er septembre 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit). Les recourants ne peuvent tirer argument du rapport de l’OSAR du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin », ni d’autres rapports d’organisations nationales ou internationales (cf. le recours, ch. 18 ss), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6.
D-4646/2022 Page 12 6.1 Pour s’opposer à leur transfert vers la Croatie, les intéressés, après avoir réussi à entrer dans cet Etat à leur troisième tentative, disent avoir été maltraités par les policiers croates lors de leur interpellation, lesquels auraient été brusques, agressifs, vulgaires et auraient ridiculisé A._______ devant ses enfants. Enfermés durant deux jours dans une sorte de cave, ils n’auraient pas été correctement nourri, ne recevant que du pain, et auraient dû aller aux toilettes pour boire l’eau du robinet. Les empreintes digitales de A._______ auraient en outre été prises de force, sans la présence d’un traducteur et d’un avocat. Après deux jours, ils auraient quitté ce lieu, au vu des conditions d’accueil et de l’absence d’une quelconque prise en charge (cf. mémoire de recours, p. 5). Les intéressés ont émis de sérieux doutes quant à l’accès dans ce pays à une procédure d’asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. Atteints notamment dans leur santé psychique, ils devraient être considéré comme particulièrement vulnérables en cas de transfert. A cet égard, ils invoquent une violation de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH et 3 CCT, ainsi qu’en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. Ils invoquent encore une violation de l’art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et des art. 2, 3, 6, 19, 22, 24, 37, 39 CDE. 6.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union
D-4646/2022 Page 13 européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.3 Les recourants n’ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d’asile. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile (cf. supra, consid. 6.4 et 7.1) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 Les intéressés, qui ne sont restés que deux jours en Croatie, n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu’ils seraient privés durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n’ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les jugements et rapports cités à l’appui du recours ne sauraient suffire à cet égard. Les mauvais traitements que les intéressés auraient subis en Croatie, ou les violences dont il aurait été témoin, ne sont pas valablement étayés, la photographie produite à l’appui du recours étant dénuée de valeur probante. Si les recourants devaient toutefois, à l’issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
D-4646/2022 Page 14 6.5 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants (cf. supra, consid. 2.2) ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité). En effet, rien n’indique que les intéressés présentent des affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers la Croatie. 6.5.3 Cela étant, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 RD III), qui ont donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. 6.6 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national (cf. arrêt du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6). A._______ ne saurait donc s’en prévaloir pour s’opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n’a en rien démontré que son transfert l’exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 6.7 A l’appui de leur recours, les intéressés font également valoir que leur transfert serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à ses art. 2, 3, 6, 19, 22, 24, 37, 39, dès lors qu’il aurait pour conséquence de les
D-4646/2022 Page 15 renvoyer dans un pays où ils n’obtiendraient pas de protection, dans lequel ils seraient de nouveau soumis à des traitements inhumains et dans lequel ils n’auraient pas accès aux soins médicaux, à un logement approprié et à une formation. 6.7.1 En l’occurrence, la Croatie, qui est également signataire de la CDE, a expressément identifié les recourants comme étant une famille dans sa réponse aux autorités suisses du 30 septembre 2022, de sorte que ceux-ci ne seront pas séparés. Dans ce contexte, leur transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et, partant, à leur intérêt supérieur. Par ailleurs, les recourants n’ont pas davantage démontré (cf. supra) que leurs conditions personnelles d’existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la Charte EU, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 6.7.2 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 6.8 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C’est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
D-4646/2022 Page 16 et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 étant désormais caduques. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
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D-4646/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :