B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4584/2023, D-4620/2023
Arrêt du 10 novembre 2023 Composition
Yanick Felley (président du collège), Lorenz Noli, Gérald Bovier, juges, Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D., né le (...), alias E._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière/ procédure Dublin) et renvoi (D-4584/2023) / données SYMIC (D-4620/2023) ; décision du SEM du 16 août 2023 / N (...).
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 2 Faits : A. Le 14 mai 2023, l’intéressé a été arrêté par les gardes-frontières, alors qu’il venait de franchir la frontière avec un train provenant d’Italie. Il a alors déclaré s’appeler E., né le (...). B. Le 22 mai suivant, il a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) à Altstätten, indiqué se nommer A. et être né le (...). Le SEM a constaté, en consultant la banque de données EURODAC, le 26 mai 2023, que l’intéressé avait déjà déposé une demande d’asile en Bulgarie, le 22 mars 2023, puis une demande d’asile en Croatie, le 9 mai 2023. C. Le 31 mai 2023, le requérant a signé une procuration désignant Caritas Suisse comme son mandataire. D. En date du 13 juin 2023, l’intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non accompagné). Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le (...) (ce qui correspond au [...]), ne pas connaître le calendrier « européen » et avoir remplacé la photo figurant sur sa tazkira, remise au SEM sous forme de copie lors de l’audition, par une photo actuelle. E. Par courrier du 15 juin 2023, l’autorité de première instance a communiqué au requérant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), vu les indications vagues et contradictoires du recourant ainsi que les indices de falsification de la copie de tazkira remise. Dite autorité lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Le 26 juin 2023, le requérant a pris position sur la question de son âge. Il a soutenu être né le (...) . F. En date du 27 juin 2023, le SEM a formulé auprès des autorités bulgares
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 3 une demande de reprise en charge de l’intéressé, vu la demande d’asile déposée par celui-ci en Bulgarie le 22 mars 2023. Par courrier du 10 juillet 2023, les autorités bulgares ont refusé de reprendre en charge le requérant, au motif qu’il avait déposé une demande d’asile en Croatie le 9 mai 2023, que les autorités croates n’avaient pas présenté de demande de reprise en charge à la Bulgarie et que le délai pour ce faire avait expiré. Les autorités bulgares ont informé le SEM que l’intéressé leur avait indiqué s’appeler C._______ et être né le (...). G. En date du 10 juillet 2023, le SEM a formulé auprès des autorités croates une demande de reprise en charge de l’intéressé, vu le refus des autorités bulgares et la demande d’asile déposée par le requérant en Croatie le 9 mai 2023. Par courrier du 24 juillet 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant. Elles ont en outre informé le SEM que l’intéressé leur avait indiqué s’appeler B._______ et être né le (...). H. Par décision du 16 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 22 mai 2023, au motif que la Croatie était l’Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l’exécution de dite mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). De plus, le SEM a rejeté la saisie des données personnelles demandées par le requérant et constaté que sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration SYMIC était désormais (...) (chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). I. Le 24 août 2023, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision susmentionnée du 16 août 2023. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre présenté des requêtes de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif, de dispense de versement d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale.
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 4 J. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge instructeur a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, dont notamment sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 5 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 2.1.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l’examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.1.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.1.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 6 personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 2.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). Dans le cas présent, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 7 Le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge ; elle est importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du Règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre en ce qui concerne la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 3. En l’espèce, A._______ conteste la décision attaquée dans son ensemble. Il s’oppose ainsi aux chiffres 7 et 8 du dispositif de dite décision, lesquels rejettent la saisie des données personnelles demandées par le prénommé et constatent l’inscription de sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration SYMIC au (...). Même si le recourant ne réitère pas explicitement dans son recours être encore mineur, sa conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM fait implicitement grief à cette autorité d’avoir établi l’état de fait de manière inexacte et/ou incomplète. D’ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. 3.1.1 Le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 8 pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 3.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf.ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 3.2 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.).
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 9 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. 4.1 Il y a tout d’abord lieu de constater que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance – notamment lors de l’audition « RMNA » du 13 juin 2023, durant laquelle celle-ci n’a fait part d’aucune remarque particulière – et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a LAsi, 102f ss LAsi, 7 al. 2 bis et 52a OA 1). 4.2 Selon A._______, la copie de sa tazkira démontre qu’il était âgé de (...) ans au moment de l’établissement de ce document le (...), preuve selon lui qu’il est bel et bien né le (...) (correspondant au [...]). 4.2.1 Cela étant, le prénommé n'a produit aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable.
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 10 4.2.2 Une tazkira, bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, n’a en soi qu’une valeur probante réduite. Dépourvue d’éléments de sécurité fiables, elle présente d’importants risques de falsification ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de l’intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). 4.2.3 A cela s’ajoute que le moyen offert est une copie de tazkira. Une copie augmente encore les possibilités de falsification d’un document, permettant notamment de mieux dissimuler des manipulations sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres. 4.2.4 En l’occurrence, le requérant a reconnu, lors de son audition, avoir manipulé sa tazkira. Questionné sur les indices de falsification du cliché figurant sur cette tazkira, il a indiqué avoir remplacé la photo collée sur ce document lors de son établissement le (...), le montrant à l’âge de (...) ans, par une photo actuelle. 4.2.5 Par courrier du 15 juin 2023, le SEM a donné au recourant l’occasion de s’exprimer au sujet de sa date de naissance, le rendant notamment attentif à un indice de falsification de sa tazkira. Cette autorité a en effet exposé que le sceau débordait sur la photo actuelle, ce qui tendait à indiquer qu’il n’avait été apposé qu’une seule fois et que le document en question avait été établi pour les besoins de la cause. Dans sa prise de position du 26 juin 2023 faisant suite au courrier précité, l’intéressé a soutenu avoir indiqué spontanément le changement de photo sur sa tazkira, sans toutefois se prononcer sur le sceau débordant du soi-disant nouveau cliché et, par-là même sans contester l’indice sérieux de falsification relevé par l’autorité de première instance. 4.2.6 A cela s’ajoute que A._______ a indiqué être majeur non seulement aux autorités bulgares et croates, mais également aux gardes-frontières suisses, indiquant tour à tour être né le (...), le (...) et finalement le (...).
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 11 Selon le dossier du SEM, ce n’est que lors du dépôt de sa demande d’asile à Altstätten, le 22 mai 2023, qu’il a, pour la première fois, prétendu être mineur, né le (...). L’indication d’âges différents et de moins en moins élevés aux autorités bulgares, croates puis suisses, de surcroît sur une courte période de deux mois seulement, entre mars et mai 2023, entache de façon rédhibitoire la crédibilité du recourant. 4.2.7 Compte tenu de ce qui précède, l’autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. Pour le reste, s’agissant en particulier de l’enregistrement des données SYMIC, l’exigence de l’art. 25 al. 2 LPD a été respectée. La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM sur ce point est ainsi rejetée. 5. Il y a lieu, à ce stade, d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 5.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 12 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III). 5.3 En l'espèce, vu les demandes d’asile déposées par l’intéressé en Bulgarie, le 22 mars 2023, et en Croatie, le 9 mai 2023, le SEM a formulé auprès des autorités bulgares et croates des demandes de reprise en charge les 27 juin et 10 juillet 2023. La Bulgarie a refusé dite demande, le 10 juillet 2023, vu la demande d’asile déposée par A._______ en Croatie, l’absence de demande de reprise en charge par cet Etat et l’expiration du délai pour ce faire. Par contre, la Croatie a accepté la reprise en charge du prénommé, le 24 juillet 2023. 5.4 En conclusion, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III (ci-après : RD III), est acquise. 6. Le recourant s’oppose à son transfert en Croatie, soutenant avoir subi de mauvais traitements pendant les deux jours passés en détention dans cet Etat. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2 ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 13 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take- charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III,
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 14 qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. A teneur de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.1 Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 7.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions. Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux, selon lequel A._______ pourrait courir en Croatie un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. 7.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n’est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 15 SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé en application de l’art. 17 par. 1 RD III. 8. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de l’art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d’examiner si les conditions d’application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Croatie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 13 juin 2023, les raisons pour lesquelles il s’opposait à cette mesure.
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 16 Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires. 9. En conséquence, l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur la demande d'asile du 22 mai 2023 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en application de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. En conclusion, le recours est rejeté sur ce point également et la décision attaquée confirmée. 11. S’avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu’il porte sur la procédure « Dublin », devrait en principe être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu que la décision attaquée concerne également la modification des données SYMIC, l’arrêt est cependant rendu à trois juges (art. 21 LTAF). 12. Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet ; pour le reste, les mesures superprovisionnelles prononcées deviennent caduques. 13. Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 17 14. Le recours étant dénué de chance de succès lors de son dépôt, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée. 15. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-4584/2023). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (D-4620/2023). 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
D-4584/2023, D-4620/2023 Page 19 Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :