B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4512/2018
Arrêt du 30 août 2018 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation visant le juge instructeur en la cause D-4167/2018.
D-4512/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 7 novembre 2015, la décision du 19 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 18 juillet 2018, contre cette décision – en tant qu’elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile –, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, la demande de consultation des pièces du dossier, ainsi que les requêtes tendant à l’octroi d’un délai pour déposer un complément au recours, après l’obtention par le SEM des pièces du dossier de l’intéressé, et d’autres moyens de preuves (notamment une attestation d’indigence ainsi qu’un rapport médical), qui y sont également jointes, la décision incidente du 23 juillet 2018, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier D-4167/2018, à savoir Gérard Scherrer (ci-après : juge instructeur), considérant que l’indigence de A._______ n’avait pas été établie et que les pièces du dossier avaient déjà été transmises par le SEM à l’ancien mandataire du prénommé, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant le 7 août 2018 pour s’acquitter du montant de 750 francs requis en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, tout en lui accordant le même délai – sous réserve du paiement de l’avance de frais – pour compléter son recours et déposer des moyens de preuve, le versement de l’avance de frais requise en date du 6 août 2018, l’écrit du 7 août 2018, par lequel A._______ a tout d’abord requis la récusation du juge instructeur, au motif que le contenu de la décision incidente du 23 juillet 2018 – rejetant sa demande d’assistance judiciaire partielle au seul titre qu’il n’avait pas prouvé son indigence, alors même qu’il avait requis un délai supplémentaire pour ce faire – mettait sérieusement en doute l’impartialité dudit juge et dénotait son intention de lui nuire, le même écrit par lequel le prénommé a complété son recours introduit le 18 juillet 2018,
D-4512/2018 Page 3 l’accusé de réception de la demande de récusation du 9 août 2018, le courrier adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), daté du 9 août 2018 et posté le lendemain, ainsi que l’attestation d’indigence du 7 août 2018 qui y est jointe,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les décisions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect formel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal, qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (cf. art. 36 al. 1 LTF), que la partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 I 207 consid. 3.4 ; 134 I 20 consid. 4.3.1), que l’art. 36 al. 1 LTF pose des exigences quant au contenu de la motivation de la demande de récusation, qu’en premier lieu, la partie doit avancer des faits, ce qui exclut les critiques d’ordre général ou les soupçons, par exemple de partialité, qui ne reposent
D-4512/2018 Page 4 sur aucun élément factuel ou tangible (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2016 du 23 mai 2016 consid. 5 ; 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2 ; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2 ème éd., 2014, art. 36, n. 15), qu’en outre, les faits allégués doivent être rendus vraisemblables ; que cela signifie que, si la partie n’a certes pas à prouver les éléments qu’elle invoque, elle doit néanmoins faire état d’un contexte qui permet de tenir pour plausible le(s) motif(s) de récusation avancé(s) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2 ; également arrêts du Tribunal D-3393/2018 du 19 juin 2018 p. 4 et E-4860/2017 du 26 octobre 2017 p. 4), que, dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par le recourant est recevable, que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué (cf. art. 36 al. 2 LTF), que la procédure prévue à cette dernière disposition suppose toutefois que la demande de récusation invoquée ne s’avère pas d’emblée infondée (cf. AUBRY GIRARDIN op. cit., art. 36, n. 20 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, les motifs de récusation s’avérant d’emblée infondés (cf. p. 6 ci-après), un échange d’écritures ne se justifie pas, que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011), que les motifs de récusation sont exposés à l'art. 34 al. 1 LTF, que l’intéressé invoque l'art. 34 al. 1 let. e LTF, aux termes duquel les juges et les greffiers doivent se récuser s'ils sont prévenus de toute autre manière que dans les hypothèses visées aux let. a à d, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,
D-4512/2018 Page 5 que sont visées par l'art. 34 al. 1 let. e LTF toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge, que l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge, que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; qu’il s’agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, une crainte raisonnable de partialité exclusivement sur des bases objectives, ses impressions purement individuelles n’étant pas décisives (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2. et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 11.1), que le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu’en outre, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu’elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu’elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2013 du 23 avril 2013 consid. 4.3 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé estime que l’instruction du juge instructeur fait craindre une activité partiale de sa part, qu’il relève en particulier que celui-ci aurait statué sur sa requête d’assistance judiciaire partielle en refusant de prendre connaissance de tous les faits pertinents de la cause, alors même que son indigence avait expressément été invoquée et qu’un délai supplémentaire avait été requis pour la prouver ; qu’en agissant ainsi, le juge instructeur aurait commis une erreur de procédure particulièrement lourde de conséquences pour la suite de l’examen de son recours,
D-4512/2018 Page 6 que, tout d’abord, force est de rappeler que le rejet d’une demande d’assistance judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir la récusation du juge instructeur (cf. ci-dessus p. 5 ; également ATAF 2007/5 consid. 2-3.7), qu’en outre, la décision incidente critiquée a été prise dans le cadre tracé par la loi, plus particulièrement par l’art. 65 al. 1 PA, que le simple fait que A._______ ne partage pas l’argument sur lequel le juge instructeur s’est fondé dans sa décision incidente du 23 juillet 2018 pour rejeter sa demande d’assistance judiciaire partielle, ne constitue pas un motif de récusation, qu’il sied de relever que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre à la partie de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par le juge instructeur, que, même s’il fallait admettre qu’une mesure différente prise par le juge instructeur eût été préférable au prénommé pour les motifs exposés dans la demande de récusation, la décision du 23 juillet 2018 ne constitue pas pour autant une violation grave des devoirs de celui-là, qui soit l’expression d’une prévention contre A., qu’en outre, dans la décision précitée, le juge instructeur a clairement exposé la raison qui l’a conduit à rendre une telle décision, que le fait qu’il ait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle sans avoir accordé au préalable à l’intéressé – comme il le requérait dans son recours – un délai supplémentaire pour démontrer son indigence, est un acte inhérent à l’exercice de sa fonction et n’implique pas encore une apparence de prévention ou un doute sur son impartialité, que, par ailleurs, rien n’empêche A., qui a entretemps produit une attestation d’indigence, de réitérer sa demande d’exemption du paiement des frais de procédure, sur la base notamment de nouveaux éléments fournis à l’appui de son dossier, qu’en conséquence, la décision incidente du 23 juillet 2018 rendue par le juge instructeur n’est nullement de nature à mettre en doute son impartialité au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF,
D-4512/2018 Page 7 qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant ainsi donné, la demande de récusation du 7 août 2018 doit être rejetée, que les demandes tendant à la reconsidération de la décision incidente du 23 juillet 2018 et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir une attestation d’indigence ne font pas l’objet de la présence procédure de récusation, qu’il appartiendra donc au juge instructeur d’y donner suite, ou non, dans le cadre de l’affaire D-4167/2018, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-4512/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :