B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4381/2024
Arrêt du 2 septembre 2024 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Ukraine, (...), demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt D-3821/2024 du 25 juin 2024 du Tribunal administratif fédéral.
D-4381/2024 Page 2 Vu la décision du 10 mai 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée le 17 mars 2024 par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le demandeur), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 17 juin 2024 (date du timbre postal) par l’intéressé contre cette décision, l’arrêt D-3821/2024 du 25 juin 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir constaté que la décision précitée avait été notifiée à l’intéressé le 15 mai 2024, a déclaré irrecevable son recours, pour cause de tardiveté, l’acte du 7 juillet 2024 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a demandé la révision de cet arrêt,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 25 juin 2024 et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le demandeur bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder
D-4381/2024 Page 3 sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a, toujours d'actualité), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale ; qu’il n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en l’occurrence, le demandeur a allégué que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la décision du SEM du 10 mai 2024 ne lui avait été remise que le 18 mai 2024, qu’il en a conclu que son recours du 17 juin 2024 avait été déposé dans le délai de 30 jours, comme indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée,
D-4381/2024 Page 4 qu’à l’appui de sa demande, il a produit une « fiche de remise d’un courrier recommandé » attestant que la décision précitée lui avait été remise le 18 mai 2024, que selon les renseignements fournis le 16 juillet 2024 par le Centre (...) (ci-après : le centre), les courriers recommandés sont délivrés par la poste à un collaborateur de celui-ci ; qu’ils sont ensuite inscrits sur une liste des courriers qui est affichée sur un tableau d’informations dans le centre ; que cette liste est actualisée tous les jours, qu’il appartient aux intéressés de consulter la liste et, le cas échéant, de retirer le courrier qui leur est destiné auprès de la personne compétente du centre, que, comme relevé dans l’arrêt D-3821/2024, il ressort du suivi postal des courriers recommandés que la décision entreprise (numéro du recommandé : [...]) a été délivrée le 15 mai 2024, que, selon ses propres dires (cf. demande de révision, p. 1), l’intéressé n’a pas remarqué l’inscription de cet envoi sur la liste des courriers reçus, qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que le pli recommandé du SEM n’avait pas été inscrit sur dite liste le 15 mai 2024, ni qu’il avait été empêché, sans sa faute, de consulter cette dernière le jour même, qu’à cet égard, il est rappelé que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1097 [CC ; RS 210] ; voir aussi PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, ch. 2.2.6.4, p. 299 s.) – comme par exemple une absence de faute de sa part dans le cadre du dépôt tardif du recours – à défaut de quoi il doit en supporter les conséquences, qu’en agissant avec la diligence voulue, le demandeur aurait donc pu et dû retirer le pli recommandé du SEM le jour même de sa réception par le centre, soit le 15 mai 2024, qu’en ne le retirant que trois jours plus tard, soit le 18 mai 2024, l’intéressé, qui était dans l’attente d’une décision du SEM relative à sa demande de protection provisoire, a fait preuve de négligence, que dans ces conditions, il ne saurait imputer à une erreur d’un collaborateur du centre sa prise de connaissance tardive de la décision du SEM du 10 mai 2024,
D-4381/2024 Page 5 que partant, dite décision a été valablement notifiée le 15 mai 2024, comme constaté à juste titre dans l’arrêt D-3821/2024 du 25 juin 2024, qu’il n’appartient en effet pas à un requérant de décider du moment où une décision lui est notifiée, que c’est donc manifestement à bon droit que le Tribunal a considéré que le recours daté du 17 juin 2024 et expédié le même jour (date du timbre postal) était tardif (art. 108 al. 6 LAsi ; art. 21 al. 1 et 22 al. 1 PA), qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être admis que le moyen de preuve produit par le demandeur aurait conduit le Tribunal à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale ; qu’il n’est en conséquence pas concluant, que par ailleurs, le fait que l’intéressé ne parle pas le français et qu’il lui a fallu du temps et des efforts pour comprendre le contenu de la décision reçue (cf. demande de révision, p. 2) n’est pas pertinent en la matière, que cet élément ne serait au demeurant pas déterminant sous l’angle d’une demande de restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, dans la mesure où il ne constituerait manifestement pas un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé ; que nonobstant son comportement négligent, il était loisible à l’intéressé, le cas échéant, de requérir de l’aide, par exemple auprès de son assistante sociale au centre ou d’une œuvre d’entraide, que par conséquent, en l’absence de tout fait pertinent ou moyen de preuve concluant que l’intéressé n’aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente, sa demande de révision du 7 juillet 2024 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-4381/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :