Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4374/2018
Entscheidungsdatum
01.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4374/2018

Arrêt du 1 er avril 2021 Composition

Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Banziger, juges, Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, représenté par Rêzan Zehrê, BCJ Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 juin 2018 / N (...).

D-4374/2018 Page 2

Faits : A. Le 10 novembre 2015, A., ressortissant syrien de langue maternelle kurde kurmanci et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu, le 17 novembre 2015, audit centre, ainsi que sur ses motifs d’asile, en audition fédérale directe du 21 décembre 2017, il a exposé être né et avoir vécu à B., village sis dans le district de C., appartenant lui-même à la province de Hassaké. Installé avec sa famille à Damas, à partir de (...), l’intéressé aurait accompli son service militaire comme simple soldat, du mois de (...) 2001 au (...) 2003 ou à l’année 2004 (selon les versions), puis aurait été versé dans la réserve. En 2010, il serait par ailleurs devenu membre du Parti Démocratique du Kurdistan (PDK) auquel auraient également adhéré son père, ainsi que son oncle paternel D. résidant à E., dans le Kurdistan irakien, et ses deux frères F. et G._______ vivant eux aussi dans cette région-là. Courant (...) 2012, sa famille et lui-même seraient retournés à B._______ afin d’échapper aux combats opposant les forces gouvernementales à celles de l’Armée syrienne libre. Il aurait ensuite, jusqu’en 2013/2014, activement participé à visage découvert aux manifestations contre le régime du président Bachar Al-Assad se déroulant à Al-Qamishli, Derik (en arabe, Al-Malikia) et H._______ (en arabe, Al-C.). Vers le (...) 2012, l’un de ses frères servant dans l’armée syrienne aurait été tué à cause de son refus d’obéir aux ordres de tirer sur les enfants et adolescents manifestant pacifiquement contre le régime. Ayant tenté de connaître la vérité sur la disparition de son frère et d’obtenir des informations au sujet des responsables de son assassinat, A. aurait reçu tous les deux à trois mois plusieurs appels menaçants des organes de sécurité syriens l’enjoignant de se tenir tranquille.

D-4374/2018 Page 3 Vers 2014, les Unités kurdes de protection du peuple (en kurde, Yekîneyên Parastina Gel [ci-après, YPG]), branche militaire du Parti de l’Union Démocratique (PYD), seraient intervenues pour mettre un terme aux manifestations hostiles au régime du président Bachar Al-Assad dans les régions de Syrie contrôlées par elles. L’intéressé aurait alors cessé de manifester tout en continuant à militer pour le PDK et se serait engagé, à l’instar de ses amis, pour l’association de bienfaisance (...). En date du (...) 2015, il aurait gagné la Turquie pour arriver en Suisse, le 9 novembre suivant, après avoir transité par la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne. Le 23 novembre 2016, A._______ a remis au SEM un avis de mobilisation délivré, en date du (...) 2015, par la « (...) » de Al-Malikia, l’invitant à rejoindre « (...) ». Ce document, réceptionné par son père alors qu’il ne se trouvait pas à la maison, aurait été emporté par l’un de ses frères au Kurdistan irakien, puis expédié en Suisse par voie postale. Le requérant a déposé encore d’autres documents, dont sa carte d’identité et plusieurs photographies. Il a ajouté avoir participé depuis son arrivée en Suisse à deux manifestations en faveur du Kurdistan irakien, organisées à Berne et à Zurich. B. Par lettre du 23 novembre 2016, l’intéressé a notamment précisé que l’un de ses cousins paternels avait été éliminé en 2004 par le régime syrien à cause de ses activités politiques. C. Par décision du 26 juin 2018, notifiée le surlendemain, l’autorité inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile et a ordonné son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse. Elle a en particulier estimé que les manifestations contre le régime syrien auxquelles le prénommé avait participé à partir de 2012, jusqu’à leur cessation ordonnée en 2014 par les YPG, n’avaient pas été le facteur déclencheur de son départ vers l’Europe. Soulignant le caractère vague des déclarations de A._______ sur les circonstances entourant la réception par son père de l’avis de mobilisation du (...) 2015, l’autorité inférieure a relevé que le prénommé n’avait tout d’abord répondu que de manière générale à la question de savoir s’il avait été appelé dans les médias (comme précisé dans cet avis) pour finalement affirmer, là aussi de

D-4374/2018 Page 4 manière très générale, qu’il revenait à l’agent ayant remis ce document d’indiquer la date et le lieu où son destinataire devait se présenter. Au regard de ces constatations, le SEM en a conclu que le requérant n’avait pas rendu hautement probable qu’il avait été appelé sous les drapeaux en tant que réserviste. Il a enfin observé que l’intéressé ne paraissait pas avoir occupé un rôle important au sein de l’opposition syrienne en exil qui aurait pu amener les agents du régime à l’identifier comme un opposant au président Bachar Al-Assad. D. Par recours du 30 juillet 2018, assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale, A._______ a conclu à l’annulation du prononcé du SEM du 26 juin 2018, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Le recourant a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir établi de manière incorrecte l’état de fait pertinent. Réitérant en substance les motifs invoqués en procédure de première instance à l’appui de sa demande de protection, il a plus particulièrement souligné avoir quitté la Syrie « en été 2015 » par crainte d’être arrêté pour sa participation aux manifestations contre le régime du président Bachar Al-Assad et à cause de son refus d’obtempérer à l’avis de mobilisation réceptionné par son père. Il a déposé une attestation officielle d’assistance, émise le 26 juillet 2018, accompagnée d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), daté du 18 janvier 2018, relatif à la procédure de recrutement dans l’armée syrienne. E. Par décision incidente du 8 août 2019, le juge chargé de l’instruction a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure et lui a imparti un délai de quinze jours pour indiquer si son acte de recours avait été rédigé par une tierce personne. F. Par courrier du 26 août 2019, le prénommé a admis que son mémoire initial de recours du 30 juillet 2018 avait été rédigé à titre gratuit par une tierce personne. Il a déclaré que Rêzan Zehrê le représentait désormais et a demandé que ce mandataire soit désigné comme son défenseur d’office. Il a produit son livret militaire syrien avec sa traduction en français, ainsi qu’une clé USB contenant plusieurs vidéos, filmées en 2012,

D-4374/2018 Page 5 montrant notamment sa participation à des manifestations contre le régime du président Bachar Al-Assad. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1 er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat syrien dont l’intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément

D-4374/2018 Page 6 à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3. Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 4. Dans son recours, A._______ a notamment fait valoir deux griefs formels en invoquant une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) pouvant, cas échéant, simultanément emporter la violation précitée du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). Dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ces griefs doivent être examinés en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2). En l’espèce, l’argumentation développée dans le mémoire du 30 juillet 2018 (cf. rubrique « motivation » ch. 1, p. 3 s.) laisse apparaître que le recourant critique l’appréciation par le SEM de ses allégués en se prévalant de motifs ressortissant uniquement au fond de la cause et non au droit d’être entendu proprement dit. En outre, la lecture du dossier révèle que

D-4374/2018 Page 7 l’autorité inférieure a correctement instruit et pris en compte tous les principaux éléments de fait invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande de protection, à savoir son ethnie kurde, son service militaire accompli en Syrie au début des années 2000, la mort de son frère au mois de février 2012 et les menaces ultérieures de services de sécurité syriens suite à ses tentatives d’enquête à ce sujet, sa participation aux manifestations contre le régime du président Bachar Al-Assad, les activités politiques de ses proches et les siennes propres pour le PYD, ainsi que la convocation militaire syrienne réceptionnée par son père avant son départ (cf. prononcé querellé, consid. I, ch. 2, p. 2). En l’absence de motivation idoine les étayant un tant soit peu substantiellement (voir à ce propos l’obligation de motiver l’acte de recours prévue à l’art. 52 al. 1 PA [1 ère phr.], en particulier applicable aux griefs spécifiques présentés par le recourant ; cf. PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BARBEY, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 12 PA p. 264 s. no 59, avec réf. cit.), les deux griefs formels susmentionnés s’avèrent irrecevables, vu leur caractère purement appellatoire (cf. p. ex. arrêt B-4669/2013 du Tribunal du 30 octobre 2019 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; ATF 2C_285/2017 [consid. 5.2 et 5.3] et 6B_220/2019 [consid. 2.3]). 5. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un

D-4374/2018 Page 8 autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 6. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 7. Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 5 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la

D-4374/2018 Page 9 dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 8. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 9. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable

D-4374/2018 Page 10 lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 10. Concernant tout d’abord l’avis de mobilisation allégué du (...) 2015, il sied de rappeler qu’à partir du mois de juillet 2012, les forces gouvernementales syriennes, désireuses de renforcer leurs positions autour de Alep et de Damas, ont, à quelques exceptions près, abandonné aux YPG le contrôle de la région d’Hassaké et notamment de la ville de Al-Malikia, évacuée ce mois-là par les autorités syriennes qui ont cédé aux YPG plusieurs

D-4374/2018 Page 11 bâtiments administratifs et militaires, dont des casernes et ceux de l’office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service des renseignements militaires (voir à ce sujet les arrêts D-3007/2015 [consid. 5.1], E-6456/2016 [consid. 3.5], E-939/2017 [consid. 3.4.3] et E-3403/2017 [consid. 3.2.3], rendus par le Tribunal, en dates du 28 novembre 2017, du 7 mars 2018, et des 24 janvier et 15 février 2019, avec réf. cit.). S’agissant plus spécifiquement de la localité de Al-C., voisine de B., il est notoire qu’en date du 21 février 2013, les membres des YPG en ont pris le contrôle après son abandon sans combat par les forces de sécurité et l’armée syriennes (cf. Kurdwatch [Berlin], Al-C.: YPG takes control of the city without a fight, 04.03.2013 ; www.kurdwatch.ezks.org > [...], site consulté le 23.07.2019). Dans ces circonstances, il apparaît d’emblée peu plausible qu’un document militaire ait été délivré par l’Etat syrien, le (...) 2015, à Al- Malikia, trois années après sa prise par les YPG, et que ce document ait ultérieurement été remis au père du recourant, à B., alors contrôlée par ces mêmes YPG (cf. supra), plus de deux ans après l’évacuation de Al-C._______ ainsi que de ses alentours par les forces syriennes. Pareil scénario apparaît d’autant moins concevable qu’au cours de l’été 2015, précédant l’intervention massive en Syrie de la Russie du 30 septembre 2015, l’armée syrienne, mise sous forte pression sur d’autres fronts, avait depuis longtemps renoncé à recruter des membres de la communauté kurde afin d’éviter toute confrontation avec les YPG (voir p. ex. à ce propos l’arrêt D-5018/2015 du Tribunal du 26 octobre 2015 consid. 5.2, avec réf. cit.). Pour ces motifs-là déjà, l’avis prétendu de mobilisation du (...) 2015 ne revêt qu’une valeur probante réduite. En conséquence, le Tribunal n’estime pas hautement probable (art. 7 LAsi et consid. 8 supra) que A._______ ait été appelé sous les drapeaux à la date précitée et qu’un tel appel ait été la raison de son départ en Turquie. En outre, le Tribunal se doit de noter la rupture du lien temporel de causalité (cf. consid. 6 supra) entre la fuite du prénommé de Syrie du (...) 2015 et les autres événements également invoqués comme motifs d’asile à l’appui de sa demande de protection. En effet, pareille fuite est intervenue environ

D-4374/2018 Page 12 trois ans après l’assassinat de son frère au mois (...) 2012 et les menaces téléphoniques subséquentes lancées contre lui par des agents des organes de sécurité syriens, respectivement bien plus de douze mois après sa participation, jusqu’en 2013/2014, aux manifestations organisées dans le Kurdistan syrien contre le régime du président Bachar Al-Assad (cf. let. A supra). Dès son retour à B._______ au mois de (...) 2012, le recourant aurait en outre pu aisément quitter la Syrie sans attendre le mois (...) 2015 en rejoignant par exemple deux de ses frères et quatre de ses sœurs vivant alors déjà au Kurdistan irakien (cf. pv d’audition du 17.11.2015, p. 4. ch. 3.03). Force est ainsi de constater l’absence de motif objectif plausible susceptible de justifier un départ différé au sens défini ci- dessus par la jurisprudence (cf. consid. 6 précité). L’intéressé a, enfin, précisé n’avoir jamais personnellement été inquiété par les YPG avant sa fuite en Turquie (cf. pv d’audition du 21.12.2017, p. 21, rép. à la quest. no 185) malgré la poursuite de ses activités alléguées pour le PDK et les rapports parfois tendus entre ce mouvement et le PYD (voir p. ex. à ce propos l’article du « Monde Diplomatique » du mois de février 2020, intitulé « L’avenir suspendu du Rojava »). Vu ce qui précède, le Tribunal en conclut que les craintes de persécutions alléguées, en ce qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures au départ du recourant de Syrie, ne satisfont ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 11. Cela étant, il convient maintenant de vérifier si ladite qualité peut être reconnue à A._______ en raison de sa participation prétendue à deux manifestations à Berne et à Zurich pour le Kurdistan irakien (cf. let. A supra). 11.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du

D-4374/2018 Page 13 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent pas, en effet, à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir l’arrêt susmentionné du Tribunal D-3839/2013, consid. 6.3, ainsi que ses autres arrêts D 3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E 3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E 5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 11.2 En l’occurrence, A._______ s’est limité à invoquer sa participation aux deux manifestations susmentionnées à Berne et à Zurich, ce qui, en l’absence d’autres éléments postérieurs à son arrivée en Suisse, ne suffit pas pour établir ou rendre hautement probable que le régime du président Bachar Al-Assad le considérerait comme une menace sérieuse et concrète au sens défini plus haut. En conséquence, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de préjudices pertinents en matière d’asile pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite selon l’art. 54 LAsi. 12. Pour le reste, l'appartenance de l’intéressé à la communauté kurde ne saurait en soi justifier de lui reconnaître la qualité de réfugié, dans la mesure où le Tribunal n'a jusqu’ici pas retenu de persécution

D-4374/2018 Page 14 collective dirigée contre les membres de l’ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Au surplus, les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 susmentionné, consid. 7, p 169). Enfin, le seul dépôt d’une demande d’asile à l’étranger par un ressortissant syrien ne suffit pas à fonder un risque de persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3838/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3). 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et dite décision confirmée en tous points, non seulement en tant qu’elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l’asile, mais aussi en matière de renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 14. En raison de la décision d’admission provisoire du SEM du 26 juin 2018 pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant d’éventuels autres éléments non pertinents en matière d’asile, susceptibles de rendre illicite, au sens des art. 3 CT et 3 CEDH, l’exécution du renvoi de l’intéressé en Syrie (voir à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4). 15. Dans la mesure où le recourant a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à leur dispense, ordonnée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 8 août 2019 (cf. let. E supra et art. 65 al. 1 PA),

D-4374/2018 Page 15 16. Le Tribunal admet par ailleurs la demande de désignation de Rêzan Zehrê comme défenseur d’office du recourant (cf. disp. précitée et anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi). Il y a donc lieu d’allouer à ce mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour toutes ses opérations effectuées depuis le 14 août 2019, date de la constitution du mandat ressortant de la procuration du même jour produite au dossier. Aucune indemnité n’est en revanche due pour la rédaction par un tiers, à titre gratuit, du mémoire de recours du 30 juillet 2018, intervenue avant la constitution du mandat précité (cf. let. F supra et art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de Rêzan Zehrê, mandataire d’office du recourant, est arrêtée, à 150 francs, sur la base du dossier (art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 al. 2 [dern. phr.] FITAF).

(dispositif : page suivante)

D-4374/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 150 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

19
  • ATF 138 I 23213.01.2012 · 2.089 Zitate
  • 2C_285/201720.03.2017 · 4 Zitate
  • 6B_220/201912.04.2019 · 15 Zitate
  • B-4669/2013
  • D 3007/2015
  • D-2516/2019
  • D-3007/2015
  • D-3838/2013
  • D-3839/2013
  • D-4374/2018
  • D-5018/2015
  • D-5127/2015
  • D-5779/2013
  • E 3031/2015
  • E 5417/2015
  • E-3403/2017
  • E-6456/2016
  • E-6967/2014
  • E-939/2017