B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-431/2018
Arrêt du 25 janvier 2018 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Blaise Vuille, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Syrie, représentée par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2018.
D-431/2018 Page 2 Faits : A. Le 26 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B.. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l’Ambassade de Pologne à C. avait délivré à la requérante un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (...) au (...) 2017. C. Lors de son audition du 26 octobre 2017, l’intéressée a expliqué qu’elle était de nationalité syrienne et de religion musulmane. Elle s’était mariée avec un compatriote, D., le (...) 2014 à E.. Le mariage avait été arrangé par sa famille et celle de son mari. Il avait été conclu par procuration en l’absence des deux époux. Elle avait fait la connaissance de son mari par Internet et venait de le rencontrer pour la première fois en arrivant en Suisse où il résidait depuis quelques années. Ils n’avaient pas d’enfants. Elle avait fui la Syrie au mois de (...) 2012 et avait gagné la F._______ où elle avait par la suite obtenu le statut de réfugié. Elle avait quitté ce pays le (...) 2017 et s’était rendue en Autriche. Elle avait ensuite rejoint la Suisse et était demeurée une semaine auprès de son mari avant de déposer sa demande d’asile. Elle était venue en Suisse pour vivre avec son époux et fonder une famille. Invitée à se déterminer sur la compétence présumée de la Pologne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur son transfert vers ce pays, l’intéressée a répondu qu’elle souhaitait rester auprès de son conjoint. D. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC), D._______, né le (...), a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 janvier 2012. Il est de nationalité syrienne, célibataire et sans enfant. Par décision exécutoire du 6 novembre 2013, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Il vit avec la requérante en Suisse depuis le 30 octobre 2017. E. Le 15 novembre 2017, le SEM a transmis aux autorités polonaises une
D-431/2018 Page 3 requête aux fins de prise en charge de la requérante, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Par communication du 4 décembre 2017, les autorités polonaises ont rejeté cette demande au motif que la Suisse était responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressée en vertu de l’art. 9 du règlement Dublin III. G. Le 8 décembre 2017, le SEM a demandé à l’Unité Dublin polonaise de réexaminer la requête du 15 novembre 2017, dès lors que D._______ n’était pas un membre de la famille de la requérante au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III. H. Par lettre du 11 décembre 2017, l’Unité Dublin polonaise a informé le SEM qu’elle acceptait la prise en charge de l’intéressée en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. I. Par lettre du 12 décembre 2017, le SEM a informé la requérante que l’acte de mariage déposé lors de son audition n’était pas probant et que son union avec D._______ n’avait pas été établie. Il l’a invitée à se déterminer sur ces éléments. J. Par courrier du 21 décembre 2017, la requérante a indiqué au SEM que son mariage était valable, même s’il avait été célébré par procuration, de sorte qu’il devait être pris en compte. Elle a ajouté que, contrairement à ce qu’indiquait l’acte de mariage, son mari, qui se trouvait alors en Suisse, n’était pas présent lors de la célébration. K. Par décision du 4 janvier 2018, notifiée le 11 janvier suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers la
D-431/2018 Page 4 Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable du traitement du dossier de la requérante en vertu du règlement Dublin III dès lors qu’il avait accepté la demande de prise en charge du 15 novembre 2017, et que les conditions d’application des art. 3 par. 2, 9 et 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) n’étaient pas réalisées. L. Par acte du 18 janvier 2018, la requérante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile; elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que, compte tenu des liens qui l’unissaient à son époux, le renvoi contrevenait aux art. 8 la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 44 LAsi, de sorte qu’il incombait au SEM de traiter son dossier en vertu de l’art. 17 du règlement Dublin III, le cas échéant, en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. M. Le 23 janvier 2018, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de l’intéressée. N. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En l’occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
D-431/2018 Page 5 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l’intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 2.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2). 3. Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
D-431/2018 Page 6 traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté expressément la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Selon l’art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 3.3 Selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. En vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation. L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a
D-431/2018 Page 7 introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, la recourante a déposé sa demande d’asile en Suisse alors que le visa Schengen que la Pologne lui avait délivré pour la période du (...) au (...) 2017 était périmé depuis deux jours. Le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée fondée sur l’art. 12 par. 2 dudit règlement. Suite au refus de l’Unité Dublin polonaise, le SEM a réitéré sa requête au moyen d’une demande de réexamen fondée sur l’art. 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, dans sa version modifiée par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]). La Pologne a, sur cette base, accepté de prendre en charge la requérante, et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. 4. L’intéressée conteste cette compétence au motif que, son époux vivant en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire, ce pays serait responsable du traitement de sa demande de protection. 4.1 A teneur de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat est responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement
D-431/2018 Page 8 (cf. ATAF 2017/1 consid. 4.2; 2015/41 consid. 5). Il y a par conséquent lieu d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réunies. 4.2 En vertu de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, font notamment partie des membres de la famille, le conjoint du demandeur ainsi que le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné assure aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers. 4.3 En l’espèce, admis provisoirement en Suisse, le 6 novembre 2013, en raison des conditions de sécurité prévalant en Syrie, D._______ est au bénéfice d’une protection internationale au sens de l’art. 9 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017/1 consid. 4.3; 2015/18 consid. 3). Il reste à examiner s’il est un membre de la famille de la recourante. 4.4 Il y a lieu de constater que le mariage allégué n’a pas été établi à satisfaction de droit. L’acte de mariage versé à la procédure n’a aucune valeur probante dans la mesure où il comporte une indication grossièrement contraire aux faits. Il indique en effet que D._______ était présent lors de la célébration du mariage, à E., alors même qu’il se trouvait à cette époque en Suisse, comme le confirment à la fois les données du système SYMIC et la recourante. Compte tenu de cette fausse information, que l’intéressée n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer, et du fait que D. n’a jamais déclaré aux autorités suisses qu’il était marié, il y a lieu de retenir que le document précité ne correspond pas à la réalité et, partant, ne saurait être pris en compte. L’existence, entre les intéressés, d’une relation stable, au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, doit par ailleurs être niée. Il ressort en effet du dossier qu’ils se sont connus par Internet et ne se sont rencontrés pour la première fois que lors de la venue en Suisse de la recourante, le 26 septembre 2017. De plus, ils ne font ménage commun que depuis le 30 octobre 2017, n’ont pas d’enfant et n’ont pas démontré avoir entrepris des démarches auprès des services de l’Etat civil pour se marier ou, le cas échéant, procéder à l’enregistrement d’un partenariat. Au vu de ces éléments, leur relation ne peut être assimilée, de par sa nature et sa courte durée, à une communauté de vie stable et durable. 4.5 Il en résulte que le SEM a retenu à juste titre que la recourante et D._______ n’étaient pas membres d’une même famille au regard du
D-431/2018 Page 9 règlement Dublin III et, partant, que la compétence de la Pologne pour l'examen de la demande d'asile de l’intéressée n’était pas contestable. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 La Pologne est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Il en résulte que la Pologne est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, et leur garantir une protection conforme au droit international public et au droit européen (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c.
D-431/2018 Page 10 Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 5.3 Cette présomption doit toutefois être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, de défaillances systémiques de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 338 ss). 5.4 En l’espèce, il n'y a aucune raison de retenir qu’il existe en Pologne une pratique confirmée de violation systématique des règles de procédure en matière de droit d’asile ou que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile sont caractérisées par des carences structurelles qui les exposent, quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement contraire aux art. 3 CEDH et 4 CharteUE. 5.5 Au vu de ce qui précède, l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. La recourante fait valoir que, compte tenu des relations qui la lient à D._______, son transfert emporterait violation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ainsi que de l’art. 44 LAsi. 6.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 5.2; ATAF 2012/4 consid. 4.3, 4.4). 6.2 Le SEM est tenu d’admettre, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné compétent par les critères
D-431/2018 Page 11 applicables viole des obligations de droit international public auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1). 6.3 La protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4; 2008/47 consid. 4.1; ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour déterminer si une relation développée en dehors des liens du mariage peut être assimilée à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts de la CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, n° 3976/05, par. 94 ss; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n°39051/03, par. 33 à 36; ATF 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du TF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Pour qu’il puisse invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger justifie d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.2; 2012/4 consid. 4.3; ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd). 6.4 En l’espèce, comme relevé précédemment, la recourante n’a pas été en mesure de prouver l’existence ni d’un lien matrimonial (civil ou religieux) l’unissant à D._______, lequel au demeurant ne dispose pas d’un droit de présence assuré en Suisse, ni d’une communauté de vie stable et intense avec ce dernier. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à invoquer le respect de sa vie familiale en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait également pas se prévaloir d’un droit à demeurer auprès de son compagnon, en vertu du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, étant précisé que celui-ci n’a pas
D-431/2018 Page 12 de portée propre dans les cas d'application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8). 7. La recourante soutient encore que, s’il elle devait être renvoyée en Pologne, elle se retrouverait seule, livrée à elle-même et sans aucun soutien de la part des autorités polonaises. Elle laisse ainsi entendre que, privée de moyens de subsistance, ses conditions de vie seraient indignes. 7.1 L’expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125-126 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.2 En l’espèce, la recourante n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments individuels et concrets démontrant que, dans le cas particulier, les autorités polonaise renonceraient à la prendre en charge, ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, notamment en la privant de manière durable de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international. De plus, rien ne laisse supposer que ses besoins existentiels de base ne seront pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie relèveraient d’un traitement contraire aux 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 8. Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante n’emporte pas violation d’obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Il en découle que le SEM n’était pas tenu de faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9. La recourante fait valoir, en dernier lieu, que le SEM aurait dû renoncer à son transfert en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1. 9.1 Selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est
D-431/2018 Page 13 responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9). 9.2 La mise en œuvre de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec la clause de souveraineté, est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1). Compte tenu de sa formulation potestative, cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid.8.2.2). Le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal ne peut pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure. Il se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s’il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). 9.3 En l'espèce, lors de son audition, l'intéressée s’est opposée à son transfert en Pologne au seul motif qu’elle voulait rester auprès de son prétendu époux. Dans le cadre de son pouvoir de contrôle limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, notamment en tenant compte des explications de la recourante. Il n'a en outre commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires, au motif notamment que le lien matrimonial allégué, voire la relation intense et durable que l’intéressée soutenait entretenir avec son compagnon, n’avaient pas été
D-431/2018 Page 14 démontrés. Enfin, il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de la requérante ainsi que les autres principes applicables. 10. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La Pologne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande d’asile de la recourante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressée vers la Pologne, conformément à l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 11. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 13. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA). 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 15. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
D-431/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :