Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4309/2009
Entscheidungsdatum
24.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-43 0 9 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Alain Romy, greffier. A., Turquie, représentés par B., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juin 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-43 0 9 /20 0 9 Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 23 février 2004, la décision du 5 septembre 2005 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les motifs allégués ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 octobre 2005 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, par lequel les recourants, en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, ont en particulier invoqué les problèmes de santé de l'intéressée, la décision du 12 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente depuis le 1 er janvier 2007, a rejeté leur recours, retenant en particulier que les problèmes de santé de la recourante ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu notamment de l'infrastructure médicale en Turquie, la communication du 19 février 2009 par laquelle l'ODM a imparti aux intéressés un nouveau délai au 19 mars 2009 pour quitter la Suisse, l'acte du 24 avril 2009 par lequel ceux-ci ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 5 septembre 2005, en invoquant les préjudices subis par la requérante, l'aggravation de l'état de santé de cette dernière et l'intérêt supérieur de leurs enfants, les moyens de preuve déposés à l'appui de cette requête, soit un rapport médical établi le 9 avril 2009, une attestation médicale du 2 mars 2009 et une lettre de soutien datée du 23 mars 2009, la décision du 3 juin 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant que l'état de santé de l'intéressée avait déjà été pris en considération, que le traitement et le suivi nécessaires étaient disponibles en Turquie et que la péjoration alléguée était réactionnelle à la décision de renvoi ; que s'agissant des enfants, il a Page 2

D-43 0 9 /20 0 9 retenu que le suivi de C._______ pouvait être assuré en Turquie et relevé que l'autorité de recours avait procédé à un examen tenant compte de la situation particulière des (...) enfants des requérants, le recours du 3 juillet 2009, limité à la question de l'exécution du renvoi, par lequel les intéressés invoquent l'état de santé de la requérante, le bien-être en général de leurs enfants et en particulier les problèmes rencontrés par C._______ et D._______, le moyen de preuve déposé à l'appui du recours, savoir une attestation scolaire datée du 26 juin 2009, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle accompagnant ce recours, la décision incidente du 13 juillet 2009 par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai de quinze jours pour s'acquitter du paiement d'une somme de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais et déposer les moyens de preuve annoncés, les moyens de preuve produits les 16 juillet 2009 (date du timbre postal) et 14 août 2009, savoir une attestation datée du 6 juillet 2009 et deux rapports médicaux daté des 3 juillet et 11 août 2009, l'avance de frais versée le 27 juillet 2009, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé- rants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri- bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu- nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), Page 3

D-43 0 9 /20 0 9 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé- cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma- tière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de celle de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_102/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1 et jurisp. cit.) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé- cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu- Page 4

D-43 0 9 /20 0 9 nal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recours du 3 juillet 2009 porte sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressés, compte tenu de l'état de santé de la recourante, respectivement de son aggravation suite à la décision sur recours rendue le 12 février 2009, et du bien- être de leurs enfants, en particulier s'agissant de D._______ et C._______, considérant les problèmes rencontrés par ces derniers, que dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit examiner si les motifs invoqués par les intéressés constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87), qu'in casu, le Tribunal constate d'abord que les problèmes de santé de la recourante ont déjà été pris en considération dans le cadre de l'arrêt sur recours du 12 février 2009 ; qu'à cette occasion, le Tribunal avait relevé que les traitements et le suivi requis par son état de santé étaient disponibles sans difficulté en Turquie, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas ; qu'il avait ajouté qu'il n'ignorait pas que son état de santé pourrait s'aggraver en cas de renvoi en Turquie, mais il avait considéré que l'intéressée pourrait compter sur un suivi psychiatrique adéquat, ainsi que sur le soutien tant de son mari que de sa famille restée au pays, que si une certaine péjoration des problèmes de santé de la recourante semble être intervenue suite à l'arrêt du 12 février 2009 (cf. rapport médical du 9 avril 2009), on ne saurait toutefois considérer que les troubles psychiques actuels et nouveaux soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Turquie où qu'ils Page 5

D-43 0 9 /20 0 9 puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour ; que comme relevé ci-dessus, la Turquie dispose d'une infrastructure médicale apte à assurer le traitement et le suivi nécessaires (cf. à ce propos JICRA 2003 n° 24 p. 154ss), ce qui n'est pas contesté par les recourants ; que l'intéressée a d'ailleurs déjà pu en bénéficier avant son départ, que dès lors, une mesure de substitution ne paraît pas envisageable, qu'en particulier, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif ; qu'en outre, comme relevé dans l'arrêt précité, la Turquie dispose d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressée, même si celles-ci peuvent ne pas forcément correspondre à celles existant en Suisse, qu'au demeurant, l'art. 83 al. 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1 er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que dans ce contexte, un retour en Turquie apparaît en l'état toujours envisageable, moyennant, le cas échéant, une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, que les recourants ont par ailleurs invoqué l'intérêt supérieur de leurs enfants, tenant en particulier à leur bien-être ; que le Tribunal s'est Page 6

D-43 0 9 /20 0 9 cependant également déjà prononcé sur ce point en procédure ordinaire (cf. arrêt sur recours du 12 février 2009, p. 19s.), notamment en mettant en exergue le réseau familial dense dont disposent les intéressés au pays, notamment à E., où ils doivent en outre disposer d'un réseau social et où ils sont propriétaires d'un appartement ; que les recourants prétendent certes qu'ils n'ont, depuis leur arrivée en Suisse, quasiment plus aucun contact avec leur famille et avec leurs anciens amis, de sorte qu'ils ne pourraient pas compter sur leur aide ; qu'il ne s'agit là toutefois manifestement que d'une simple affirmation circonstancielle, nullement étayée et guère pertinente, que s'agissant des réactions de l'aînée de leurs enfants (cf. lettre du 26 juin 2009 et rapport médical du 11 août 2009), il y a lieu de relever qu'il est légitime que celle-ci puisse être également perturbée par la perspective d'un retour de sa famille dans son pays d'origine, sans qu'il ne faille pour autant, là également, y voir un obstacle à l'exécution de cette mesure ; que comme relevé ci-dessus, il s'agit d'une réaction courante et normale due au stress induit par la décision négative dont sa famille a fait l'objet ; qu'il n'apparaît en outre pas que ses récents troubles psychologiques, pas plus que ses problèmes plus anciens d'ordre physique, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux des 3 juillet et 11 août 2009, soient d'une gravité telle à rendre inexigible l'exécution de son renvoi, compte tenu de l'infrastructure médicale en Turquie et de la jurisprudence en la matière précitée ; qu'à l'instar de sa mère, elle pourra de plus compter, si nécessaire, sur une préparation au départ menée par les soins de ses thérapeutes, que les intéressés font par ailleurs valoir que D. a dû porter un plâtre pendant quelque temps suite à une luxation de la rotule et qu'elle devra suivre une rééducation de trois mois (jusqu'à fin août 2009) (cf. rapport médical du 3 juillet 2009) ; qu'il n'apparaît cependant pas qu'une telle rééducation ne puisse pas être poursuivie en Turquie ; que par ailleurs, il est loisible aux recourants de solliciter, le cas échéant, une prolongation de leur délai de départ auprès de l'ODM, que, quant à l'état de santé de C._______, lequel présente des troubles mixtes, émotionnels et du comportement, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau dès lors qu'il appert qu'il est médicalement suivi depuis le 26 mai 2008 (cf. attestation médicale Page 7

D-43 0 9 /20 0 9 du 2 mars 2009) ; que les problèmes de cet enfant sont donc invoqués tardivement, dès lors que les intéressés auraient pu et dû les faire valoir dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 46 LTAF par analogie) ; que par ailleurs, ces problèmes de santé ne révèlent manifestement pas un risque grave pour cet enfant qui ferait apparaître l'exécution de son renvoi comme contraire au droit international (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19ss et 1995 n° 9 consid. 7 p. 83ss), que, quoi qu'il en soit, rien ne permet d'affirmer qu'une prise en charge pédago-thérapeutique (cf. attestation du 6 juillet 2009) ne puisse pas être effectuée en Turquie ; que les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, que le Tribunal rappelle enfin, comme relevé ci-dessus, que les demandes de réexamen ne doivent pas servir de prétexte pour remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, que l'ODM, par sa décision du 3 juin 2009, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à re- mettre en cause cette décision, doit être rejeté ; qu'au vu de son ca- ractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommaire- ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéres- sés (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-43 0 9 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 27 juillet 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) -à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition : Page 9

Zitate

Gesetze

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LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF
  • art. 46 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 62 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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