B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4296/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), avocat, (...) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2013 / N (...).
D-4296/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 août 2011, la décision du 19 janvier 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordon- né l'exécution de cette mesure, le recours du 20 février 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, radié du rôle par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 2 avril 2012, après que l'office fédéral a, par décision du 29 mars 2012, annulé sa décision attaquée, conformément à l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021), la décision du 28 juin 2013, notifiée le 1 er juillet suivant, par laquelle l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa de- mande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 juillet 2013 contre cette décision, concluant prin- cipalement à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, la demande d'assistance judiciaire totale qui l'accompagne, le courrier du 26 août 2013, par lequel le recourant a transmis un certifi- cat médical du 21 août précédent,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors dé- finitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requé- rant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
D-4296/2013 Page 3 l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement les motifs du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués par la partie (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son re- cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'ODM a décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affai- res en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision en- trée en force et exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapa- triés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non seule- ment clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres affaires analo- gues, que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que re- tenu dans sa décision du 28 juin 2013 n'est de toute évidence pas établi de manière complète, qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation préva- lant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'éta- blissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par
D-4296/2013 Page 4 l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8), que, pour revoir les faits conformément à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, le Tri- bunal se base généralement sur la situation existant au moment où il sta- tue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appré- ciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou complé- ter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal administratif fé- déral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler dans sa totalité la décision de l'ODM du 28 août 2013 pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA) ; que l'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2),
D-4296/2013 Page 5 qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, qu'à défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2) ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance et du degré de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant et du tarif appli- cable in casu, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à titre de dépens d'un montant de 1'440 francs, débours et TVA compris, que l'autorité de première instance est invitée à verser ce montant au re- courant, conformément à l'art. 64 al. 2 PA, que la requête d'assistance judiciaire totale est, partant, sans objet,
(dispositif page suivante)
D-4296/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 28 août 2013 est annulée et la cause lui est ren- voyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'440 francs, dé- bours et TVA compris, à titre de dépens. 5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona- le.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :