B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4154/2022
Arrêt du 27 janvier 2023 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 16 août 2022 / N (...).
D-4154/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) le 15 mars 2015, le procès-verbal de l’audition du 24 mars 2015 (audition sommaire), au cours de laquelle elle a déclaré avoir quitté son pays le (...), parce que son oncle voulait la marier de force à un homme plus âgé qu’elle et déjà polygame, la décision du 28 avril 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers B._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’arrêt D-2964/2015 du 29 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2015 contre cette décision, pour défaut de régularisation du mémoire de recours (absence de signature) et de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, la demande de réouverture de la procédure d’asile nationale, déposée le 13 janvier 2022 par l’intéressée, la décision du 3 mars 2022, par laquelle le SEM a annulé la décision du 28 avril 2015 et a repris la procédure d’asile nationale, le procès-verbal de l’audition du 8 juin 2022 (audition sur les motifs), au cours de laquelle la requérante a en substance allégué avoir quitté son pays en raison des menaces qui pesaient sur sa famille du fait des activités politiques de son oncle, la décision du 16 août 2022, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 19 septembre 2022 par la recourante contre cette décision, en tant qu’elle prononçait son renvoi et en ordonnait l’exécution, assorti de demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais,
D-4154/2022 Page 3 la décision incidente du 27 octobre 2022, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec a rejeté les requêtes précitées et a imparti à la recourante un délai au 11 novembre 2022 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 2 novembre 2022, de l’avance de frais requise,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu’il ressort de l’acte de recours que seuls les points du dispositif de la décision du 16 août 2022 relatif au prononcé du renvoi et à l’exécution de cette mesure sont attaqués (cf. conclusions du recours, p. 2, en lien avec la motivation de cette écriture, p. 3 ss), que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et refus de l’asile), la décision précitée est entrée en force et a acquis autorité de chose décidée à l’issue du délai de recours,
D-4154/2022 Page 4 qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu’il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, que dans le cadre de son recours, la recourante a allégué avoir déposé une demande en préparation d’un mariage auprès de l’état civil du district de C._______ en vue d’épouser un ressortissant suisse, avec lequel elle vivrait « en relation durable assimilée au mariage » ; qu’elle a par ailleurs reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision, qu’il y a dès lors lieu d’examiner, à titre préliminaire, si elle peut se prévaloir du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi, respectivement à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que cette dernière disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2), que les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement vécue (cf. arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3 et jurisp. cit.), qu’ainsi, un concubinage peut donner lieu à un droit d'autorisation de séjour si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la manière
D-4154/2022 Page 5 d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un mariage imminent (cf. ibidem), qu’en l’occurrence, la recourante n’a produit, que ce soit en première instance ou à l’appui de son recours, aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une vie commune stable et durable, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. en ce sens E-834/2018 consid. 2.4), ni l’imminence du mariage annoncé, que le dépôt d’une demande d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de la préparation du mariage auprès de l'autorité cantonale compétente, en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 consid. 4.2 et 4.3), ne saurait modifier cette appréciation, qu’au demeurant, par décision du 8 novembre 2022, l’autorité cantonale compétente a rejeté la requête de la recourante ; que le recours interjeté le 6 décembre 2022 par cette dernière a également été rejeté par décision du 19 janvier 2023, que cette décision n’est certes pas encore entrée en force, le délai de recours n’étant pas échu, que cependant, il ressort des actes de la procédure cantonale qu’un minimum de six à huit mois sont pour le moins encore nécessaires à l’état civil concerné pour vérifier les pièces produites par l’intéressée, que dans ces conditions, le mariage annoncé ne peut manifestement pas être considéré, en l’état, comme imminent, qu’au demeurant, s’agissant des pièces précitées, le Tribunal s’étonne que l’intéressée ait pu déposer son passeport auprès de l’état civil de C._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), alors qu’elle avait déclaré n’avoir jamais demandé ni obtenu un tel document ou, selon les versions, l’avoir perdu au Maroc (cf. procès-verbaux des auditions du 24 mars 2015, pt 4.02, et du 8 juin 2022, Q. 67 s. et 87), qu’ainsi, l’examen préliminaire montre que la recourante n’est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour, étant rappelé que la légalisation temporaire du séjour en vue du mariage ne doit pas servir à garantir le séjour à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_702/2011 consid. 4.4),
D-4154/2022 Page 6 que partant, la recourante ne possédant pas d’autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, c’est à juste titre que le SEM a ordonné son renvoi de Suisse (art. 44 LAsi ; cf. E-834/2018 consid. 2.5 et jurisp. cit.), que dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la recourante a informé le SEM des démarches entreprises en vue de son mariage, il ne saurait par ailleurs être reproché à cette autorité de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision, qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’à ce sujet, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, p. 3 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que l'intéressée n'a apporté au stade du recours aucun élément nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que par ailleurs, comme relevé ci-dessus, la recourante ne peut pas se prévaloir valablement d’une violation du droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, qu’au demeurant, il lui sera loisible, le cas échéant, de poursuivre depuis son pays d'origine les préparatifs en vue de son mariage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
D-4154/2022 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que si elle aurait certes, selon ses dires, quitté son pays depuis plus de huit ans, il y a toutefois lieu de relever, à l’instar du SEM, qu’elle est jeune et qu’elle n’a pas allégué de problèmes de santé particulier ; qu’elle peut en outre se prévaloir d’une formation et d’une expérience professionnelles, qu’au surplus, au vu du caractère manifestement invraisemblable de ses déclarations, il ne peut être exclu qu’elle dispose d’un réseau familial et social en mesure de lui apporter un soutien lors de son retour, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours du 19 septembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-4154/2022 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4154/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 2 novembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :