B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4154/2018
Arrêt du 17 décembre 2018 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E., née le (...), F., né le (...), G._______, né le (...), Géorgie, représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 6 juillet 2018 / N (...).
D-4154/2018 Page 2 Faits : A. Entrés en Suisse le (...) 2017, A._______ et B._______ y ont, le même jour, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C., D., E., F. et G.. B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le (...) 2017 et sur leurs motifs d’asile le (...) 2017. C. Par décision du 6 juillet 2018, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées par les prénommés, a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le (...) 2018, A.________ et B.________, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Les intéressés ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et l’octroi d’un délai pour produire de nouveaux certificats médicaux. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision et, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le (...) 2018. F. Le (...) 2018, il a imparti aux recourants un délai au (...) 2018 pour produire de nouveaux certificats médicaux sur les états de santé de F. et E._______ ainsi qu’une attestation d’indigence. G. Le (...) 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière, datée du (...) 2018, ainsi que trois rapports médicaux, établis le (...) 2017 ainsi que les (...) et (...) 2018, relatifs à E._______.
D-4154/2018 Page 3 H. Le (...) 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire commis d’office. Par ailleurs, il a invité les recourants à produire, dans un délai échéant le (...) 2018, la page 2 du rapport médical du (...) 2018 précité ainsi qu’un certificat médical sur l’état de santé de F.. I. Le (...) 2018, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du (...) 2018, à propos de F.. J. Le (...) 2018, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours et des écrits des (...) et (...) 2018 à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2018, délai qui a été prolongé au (...) 2018. K. Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. L. Le (...) 2018, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse du SEM, en les invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au (...) 2018. M. Le (...) 2018, un rapport médical, daté du (...) 2018, concernant l’état de santé de E._______ est parvenu au Tribunal. N. Le (...) 2018, les intéressés ont déposé leurs observations, auxquelles était joint le rapport médical du (...) 2018 précité.
D-4154/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Les recourants n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur leurs demandes d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi des intéressés vers la Géorgie. 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être ordonnée. Celle-ci est régie par l’art. 83 LEtr. 2.2 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
D-4154/2018 Page 5 2.3 En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi que le Tribunal doit porter son examen, au regard des états de santé de F._______ et E._______ – à savoir deux des cinq enfants des recourants – et de la situation médicale en Géorgie. 2.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. 2.4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 2.4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
D-4154/2018 Page 6 3. 3.1 S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM s’est en particulier prononcé, dans sa décision du 6 juillet 2018, sur l’état de santé de E._______ ainsi que sur la situation médicale en Géorgie. Ce faisant, il s’est fondé sur le seul rapport du (...) 2018, dont il ressort que cette dernière souffre d’un syndrome néphrotique, pour lequel elle s’était récemment vu administrer des injections de corticoïdes et dont les effets devaient encore être évalués, tout pronostic final étant ainsi réservé. Avant de rendre sa décision, le SEM a requis, les (...) et (...) 2018, la production d’un nouveau rapport médical permettant d’établir l’issue du traitement dispensé, sans obtenir cependant de réponse. Dans ce contexte, il a retenu en substance qu’en raison de l’instauration d’une assurance maladie universelle en 2013 et au regard de ses troubles, E._______ pourrait poursuivre son traitement en Géorgie et que les « affections anodines » des autres membres de la famille pourraient également y être soignées. 3.2 A l’appui de leur recours du (...) 2018, les intéressés ont produit deux rapports médicaux des (...) et (...) 2018, selon lesquels F._______ avait dû être hospitalisé de (...) à (...) 2018 aux soins intensifs du H._______ pour une masse médiastinale, les examens ayant permis de diagnostiquer une leucémie lymphoblastique aiguë. Ils ont relevé qu’il s’agissait d’un élément nouveau, dont le SEM n’avait pas pu prendre connaissance en raison notamment d’un problème de communication entre les médecins et celui- là. Par ailleurs, rappelant la situation médicale de E., les recourants ont indiqué en substance que des examens complémentaires étaient en cours, sollicitant l’octroi d’un délai en vue de transmettre de nouveaux certificats médicaux relatifs à l’état de santé des prénommés. Compte tenu de ces éléments, ils ont conclu que la disponibilité des soins nécessaires en Géorgie était très incertaine et que l’effectivité de l’accès à de tels soins n’était, dans leur cas concret, pas acquise, en particulier en raison de la question de leur financement. 3.3 Par écrits des (...) et (...) 2018, les intéressés ont produit trois rapports médicaux au sujet de l’état de santé de E., établis le (...) 2017 ainsi que les (...) et (...) 2018 – dont il ressort que celle-ci souffre d’un « syndrome néphrotique sur glomérulo-sclérose segmentaire et focale » et « cortico-résistant » – ainsi qu’un second sur celui de F._______, daté du (...) 2018. 3.4 Dans sa réponse du (...) 2018, le Secrétariat d’Etat s’est limité à indiquer que les enfants atteints de leucémie pouvaient être soignés au
D-4154/2018 Page 7 Iashvili Children’s Central Hospital à Tbilissi et que le méthotrexate était disponible également dans la capitale géorgienne. Il a dès lors proposé le rejet du recours. 3.5 Dans leurs observations du (...) 2018, les recourants ont contesté l’analyse du SEM – qu’ils estiment laconique – quant à l’accès aux soins en Géorgie. Insistant sur les affections graves dont souffrent F._______ et E., ils ont réitéré leur conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire à leur égard. A l’appui de leurs propos, ils ont encore produit une lettre que l’unité de néphrologie pédiatrique du H. a adressée au SEM en date du (...) 2018 ; les médecins y confirment notamment l’existence d’une résistance aux corticoïdes dans le traitement de la patiente précitée. 4. 4.1 En l’espèce, il ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, en particulier de celui du (...) 2018, que F._______ souffre d’une leucémie lymphoblastique aiguë, laquelle nécessite un traitement de chimiothérapie jusqu’en février 2020. Il est actuellement en « phase de bloc de méthotréxate à haute dose, partie du traitement très importante pour la protection du système nerveux central ». Des contrôles médicaux doivent être effectués hebdomadairement pendant la première année du traitement, puis de manière bimensuelle durant la deuxième. Le rapport médical précité indique également « qu’il s’agit d’une maladie très rare qui nécessite une structure spécialisée pour son traitement » et qu’elle « doit être traitée dans des centres hautement spécialisés pour permettre un pronostic favorable à long terme » (cf. rapport médical du [...] 2018). Quant à E._______, elle est atteinte d’un « syndrome néphrotique cortico- résistant sur glomérulo-sclérose segmentaire et focale » (cf. rapports médicaux du [...] 2018 et du [...] 2018). Le traitement suivi en Géorgie « n’a pas permis l’obtention d’amélioration clinique ni biologique » (cf. rapport médical du [...] 2018). Seuls les traitements prodigués en Suisse ont permis une rémission de la maladie. Une rechute du syndrome néphrotique en (...) 2018 est cependant à relever, lequel expose la patiente « au risque d’une insuffisance rénale sévère », raison pour laquelle « un suivi ainsi qu’un traitement dans un centre de référence est essentiel » (cf. rapport médical du [...] 2018). Au vu de ce qui précède, il est indéniable que les deux intéressés souffrent d’affections graves et, de surcroît, d’une spécificité particulière.
D-4154/2018 Page 8 4.2 Invitée, par ordonnance du (...) 2018, à se déterminer sur le recours et les documents complémentaires produits, l’autorité intimée n’a nullement fait mention de E._______ dans sa réponse du (...) 2018. Renvoyant à sa décision du 6 juillet 2018, le SEM a retenu au final, de façon trop sommaire, que, comme la prénommée y avait déjà été suivie médicalement, « les traitements et le suivi nécessaires à [s]a maladie (...) [étaient] disponibles en Géorgie ». De même, il s’est référé, de manière générale, à la mise en place de l’assurance maladie universelle ainsi qu’au soutien de ses proches sur place. Les rapports médicaux produits ont toutefois établi que le traitement suivi en Géorgie n’avait pas eu le succès escompté. Par ailleurs, s’agissant de l’état de santé de F._______, le SEM a relevé, de manière très brève, qu’« après investigation auprès de [son] service spécialisé », celui-ci pouvait être soigné à Tbilissi et que le médicament qui lui avait été prescrit en Suisse y était disponible. Cela étant, le manque d'informations détaillées au sujet des possibilités de traitements réellement disponibles sur place et de l’accès effectif aux soins nécessaires en Géorgie ne permet pas au Tribunal de se déterminer, en toute connaissance de cause, sur les éléments se rapportant à la situation personnelle des recourants, en cas de retour dans leur pays d'origine. 4.3 Dans ces conditions, et au regard des affections graves et spécifiques dont souffrent les deux recourants concernés, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l’état, sur l'exécution de leur renvoi. Il appartient donc au SEM de mener à chef, sur ce point, les compléments d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal (cf. infra, consid. 5). 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
D-4154/2018 Page 9 BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss). 5.2 S’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, portant sur l’exécution du renvoi, d'annuler sur ce point la décision du SEM du 6 juillet 2018, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction au sens des considérants et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM, au vu de l'état de santé de F._______ et de E._______, étayé par les nombreux rapports médicaux produits à l’appui du recours, de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier, de manière précise et concrète, les conséquences d’une exécution de leur renvoi vers la Géorgie. Il lui appartiendra notamment de vérifier, de façon approfondie, la disponibilité et l’accès effectif pour les prénommés à un suivi médical et aux soins indispensables et vitaux, au vu des affections graves et spécifiques dont ceux-ci sont atteints et des traitements qui leur sont actuellement prescrits en Suisse. A cet égard, il examinera en particulier, de manière élaborée, si les traitements – et les médicaments – nécessaires existent et sont aussi disponibles en Géorgie (le cas échéant, dans quelle ville) ainsi que leur coût et leur éventuelle prise en charge par l’assurance maladie universelle. Il devra également vérifier si les médecins dans leur pays ont les moyens techniques et scientifiques afin d’assurer le suivi des traitements entamés en Suisse, sans mettre en danger l’existence et l’intégrité physique et psychique des deux enfants concernés. Au besoin, il pourra requérir la production de documents médicaux actualisés. Il aura ainsi à clarifier avec précision l’impact d’une éventuelle interruption des traitements engagés en Suisse sur l’état de santé des deux enfants précités. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur l’exécution du renvoi des intéressés. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
D-4154/2018 Page 10 annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1). 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du (...) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours, datée du (...) 2018, en tenant compte également des interventions subséquentes du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 800 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-4154/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 6 juillet 2018 sont annulés et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 800 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :