Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3959/2006
Entscheidungsdatum
03.12.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-39 5 9 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), Gabriela Freihofer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A., B., C., D., E._______, Togo, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 5 août 2005 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-39 5 9 /20 0 6 Faits : A. Le 5 janvier 1998, les intéressés, ressortissants togolais, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont allégué pour l'essentiel être membres de l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC). Le requérant aurait été repéré par les partisans du président Eyadema, alors qu'il distribuait des tracts incitant la population à boycotter les élections législatives de 1994. Le (...), il aurait été arrêté à son domicile, puis incarcéré à la prison de F._______ durant quatre ans. Souffrant de paludisme, il aurait été transféré dans un hôpital en date du 1 er décembre 1997. Il serait parvenu à s'enfuir de cet hôpital quelques semaines plus tard et se serait rendu à G._______, où il aurait pris contact avec (...). Le (...), l'armée serait intervenue lors d'une réunion entre (...) et l'UFC, à laquelle l'intéressé aurait participé, c'est pourquoi il aurait quitté son pays d'origine pour le Ghana. Là, il aurait retrouvé son épouse avec laquelle il aurait rejoint l'Europe. B. Par décision du 9 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : ODM), après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 12a de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718), a rejeté leurs requêtes, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 19 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté le 8 septembre 1998 contre la décision précitée. D. En date du 6 mars 2002, les intéressés ont déposé auprès de l'ODM une requête intitulée "demande de réexamen" ainsi qu'un document intitulé "témoignage" reprenant leurs précédentes déclarations. Considérant cette requête comme une deuxième demande d'asile, l'ODM, par décision du 22 mars 2002, n'est pas entré en matière sur celle-ci, a ordonné le renvoi de Suisse des intéressés, ainsi que l'exécution de cette mesure. Page 2

D-39 5 9 /20 0 6 E. Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé suite au recours des intéressés interjeté le 17 avril 2002 contre la décision susmentionnée, l'ODM a finalement considéré la requête du 6 mars 2002 comme une demande de révision et a annulé sa décision du 22 mars 2002. Ledit recours a, dès lors, été radié du rôle. F. Par décision du 25 avril 2005, la CRA a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande implicite de révision du 6 mars 2002. G. Le 2 août 2005, les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du 22 mars 2002 (recte : décision du 9 juillet 1998) en invoquant, d'une part, l'illicéité de l'exécution de leur renvoi en raison de la péjoration de la situation au Togo, sachant qu'ils étaient engagés politiquement au sein de l'UFC, d'autre part, l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, compte tenu des problèmes de santé de leur fille C._______ et du fait que l'intéressée était enceinte. Pour étayer leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux datés des (...). H. Par décision du 5 août 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexa- men, constatant que la grossesse de l'intéressée n'était accompagnée d'aucun problème particulier ; que le certificat médical concernant la fille des intéressés ne faisait pas état d'une mise en danger concrète de la vie de celle-ci ou de sa santé en cas d'exécution du renvoi et qu'au demeurant, un suivi médical pouvait se faire dans les infrastructures hospitalières togolaises. I. Le 10 août 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils ont pour l'essentiel repris l'argumentaire contenu dans leur demande du 2 août 2005 et ont déposé à l'appui de leur recours un nouveau certificat médical concernant leur fille. J. Le 23 août 2005, le juge de la CRA chargé de l'instruction de la cause a révoqué les mesures superprovisionnelles qu'il avait ordonnées en date du 10 août 2005. Il a en outre imparti aux intéressés un délai au 7 septembre 2005 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre Page 3

D-39 5 9 /20 0 6 d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Ladite avance a été payée dans le délai imparti. K. Selon le certificat médical du (...) établi par le docteur H., la prise en charge de la grossesse de la recourante devrait être assurée en Suisse. L. Le 25 septembre 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1 er janvier 2007, a rendu une décision incidente impartissant aux intéressés un délai au 9 octobre 2009 pour produire un rapport médical actualisé concernant C.. M. Les recourants n'ont pas donné suite à la décision incidente précitée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé- ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. Page 4

D-39 5 9 /20 0 6 1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re- cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé- dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.). 3.2Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute- fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem- plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé- ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1). 3.3Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des Page 5

D-39 5 9 /20 0 6 décisions administratives entrées en force de chose jugée (dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribu- nal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.). 4. En l'occurrence, la requête du 2 août 2005 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 5 août 2005 porte essentiellement sur le réexamen du ca- ractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 4.1Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5. 5.1En l'espèce, le recourant a fait valoir dans sa demande de réexamen une aggravation de la situation au Togo pour les membres de l'UFC. 5.1.1Dans son prononcé du 19 novembre 2001, la CRA, à l'instar de l'ODM, avait rejeté le recours des intéressés au motif que leurs déclarations ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance. Elle a en outre précisé que, même si le récit présenté avait été vraisemblable, les persécutions futures alléguées n'auraient pas été pas fondées ; que l'UFC était un parti légal, dont les simples membres ne subissaient pas, de facto, et de manière systématique, des persécutions étatiques ; que la simple appartenance à ce parti ne constituait pas, de ce fait, un motif de persécution ; que seules les personnalités importantes de ce parti, voire les principaux rivaux du président, encouraient des risques à séjourner dans ce pays ; que tel n'était pas le cas de simples opposants politiques et que, dans le cas Page 6

D-39 5 9 /20 0 6 d'espèce, il ne découlait pas des propos des intéressés que ces derniers occupaient une fonction importante au sein de l'UFC (cf. décision du 19 novembre 2001, p. 9). 5.1.2A l'heure actuelle, la seule appartenance à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique toujours pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Le Tribunal a même constaté, ces dernières années, une amélioration significative de la situation au Togo (notamment arrêt du Tribunal E-4739/2006 consid. 3.2 du 3 septembre 2009). Au demeurant, après plus de dix ans de procédure, les intéressés ne sont pas parvenus à établir leur appartenance à l'UFC. 5.1.3En conséquence, aucun motif n'a été avancé qui permettrait de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1Les recourants invoquent, en outre, des problèmes de santé, à savoir ceux de leur fille, ainsi que ceux relatifs à la grossesse de l'intéressée. Ces derniers n'étant plus d'actualité, c'est par conséquent sur ceux de C._______ que le Tribunal entend porter son attention. 6.1.1La fille des recourants est, en effet, atteinte d'une malformation des membres inférieurs ([...]). Elle aurait, selon les certificats médicaux produits, subi plusieurs examens, mais ne suivrait aucun traitement particulier, la tentative de pose d'attelles nocturnes ayant échoué. Le docteur I._______ préconise par contre un suivi régulier de l'évolution, ainsi qu'une surveillance clinique et de laboratoire (cf. certificats médicaux des [...]). 6.1.2In casu, C._______, bien qu'elle doive effectuer des analyses régulières pour déterminer l'éventuelle nécessité d'un traitement, ne doit en subir actuellement aucun. Les problèmes de santé allégués n'apparaissent, dès lors, pas préoccupants au point de l'exposer à une mise en danger concrète en cas de retour au Togo. Au demeurant, elle pourra bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical requis par son état de santé (notamment arrêt du Tribunal E- Page 7

D-39 5 9 /20 0 6 2773/2007 consid. 4.3.3 du 12 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal D- 6538/2006 consid. 9.3 du 7 août 2008). 7. Il sied enfin d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'intérêt supérieur des enfants mineurs des recourants (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Sur ce point, le Tribunal rappelle que l'autorité du réexamen doit statuer en principe en fonction de la situation qui prévaut au moment où elle statue. En l'occurrence, les enfants des intéressés sont certes nés en Suisse et ont pour certains sans nul doute été imprégnés par le contexte culturel suisse. Ils sont toutefois encore relativement jeunes ([...]), et ne sont pas encore entrés dans la phase la plus importante de la formation de leur personnalité. En conséquence et malgré les difficultés que pourrait représenter une réinstallation sur place, un retour au Togo peut être exigé de leur part. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément qui rendrait inexigible l'exécution du renvoi des intéressés. Ces derniers sont, en effet, jeunes et disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant est au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle en tant que (...). Par conséquent, il peut être exigé qu'ils fournissent les efforts nécessaires pour se réinstaller dans leur pays d'origine. 8. Il s'ensuit que le recours du 10 août 2005 doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les frais correspondant au montant versé à titre d'avance sur ceux-ci, ils sont compensés avec l'avance de frais dont se sont acquittés les recourants. Page 8

D-39 5 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : -au représentant des recourants (par lettre recommandée) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) -à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérald BovierMarie-Line Egger Expédition : Page 9

Zitate

Gesetze

14

aPA

  • art. 50 aPA

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 106 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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