Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3926/2020
Entscheidungsdatum
08.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3926/2020

Arrêt du 8 juillet 2021 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Syrie et Liban, représenté par M e Michael Steiner, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2020 / N (...).

D-3926/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est entré en Suisse le 19 septembre 2016 et y a déposé une demande d’asile, le 26 septembre suivant. A.b Lors des auditions du 4 octobre 2016 et du 20 avril 2018, il a déclaré être né en Syrie de père syrien et de mère libanaise, avoir vécu au Liban de 1994 à 2000, pays dont il possédait également la nationalité, et en Arabie saoudite, y travaillant de 2008 à fin 2010. Etant homosexuel, il n’aurait jamais clairement avoué son orientation sexuelle à sa famille, qui aurait fait pression sur lui pour qu’il se marie, et à ses proches, excepté à deux amies. En novembre 2015, il aurait rencontré, dans un café, un dénommé B._______ (...), appartenant à une famille pro-Bachar, avec qui il aurait précédemment chatté durant plus de deux mois sur les réseaux sociaux. Sur place, il aurait refusé d’avoir une relation intime avec lui, son apparence ne correspondant pas à la description qu’il en avait faite, et serait rentré chez lui. Approchant de son domicile, il aurait été accosté par un jeune homme, qui l’aurait fait monter dans une voiture. Là, il aurait aperçu B._______ qui lui aurait signifié que personne n’avait le droit de lui dire non et l’aurait frappé sur la joue, lui cassant des dents. Il aurait ensuite été conduit à Damas, étant insulté durant tout le trajet reliant Hama à cette ville, d’une durée de quatre heures. Arrivé dans une villa, il aurait été violé par cet homme, mais également par un autre. Par la suite, à cinq autres reprises, il aurait été contraint de rejoindre B._______, à sa demande, dans la ville de Damas, prenant le bus ou le taxi. A chaque fois, il aurait subi « des choses horribles », en souffrant moralement et physiquement. Après leur dernière rencontre, dans un hôtel, il aurait décidé d’aller se réfugier en montagne chez un ami, à Tartouze, avant de quitter la Syrie pour le Liban, un mois plus tard, le 7 juillet 2016. Après s’être fait délivrer un nouveau passeport libanais, il aurait pris l’avion pour la Grèce, muni d’un visa touristique délivré par cet Etat, puis, deux jours plus tard, aurait continué son voyage en avion pour l’Italie, pays d’où il aurait immédiatement pris le train pour la Suisse. A.c Par décision du 14 février 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse au Liban et ordonné l’exécution de cette mesure.

D-3926/2020 Page 3 A.d Par arrêt D-1386/2019 du 3 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le SEM n’avait pas tenu compte de l’état de santé précaire de l’intéressé (attesté par un rapport médical du 5 décembre 2018) en mentionnant que celui-ci était « en relative bonne santé », a admis le recours interjeté, le 20 mars précédent, a annulé la décision précitée du SEM et a renvoyé l’affaire à cette autorité pour nouvelle décision. En outre, dans la mesure où l’intéressé affichait dorénavant publiquement son homosexualité, ayant du reste affirmé que les membres de sa famille la connaissaient depuis longtemps, il a invité le SEM à se prononcer sur les risques encourus, en tant qu’homosexuel, en cas de renvoi de Suisse. B. Par décision du 3 juillet 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse au Liban, et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que l’intéressé, sans se prononcer sur la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d’asile, pouvait requérir la protection des autorités du Liban, dès lors qu’il en possédait également la nationalité. Surtout, l’intéressé n’avait pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans cet Etat en raison de son orientation sexuelle, laquelle n’était pas remise en cause. En effet, il n’y avait pas rencontré de problèmes et n’avait pu donner de détails sur l’influence de B._______ dans ce pays, ses propos sur ce point étant lacunaires. Par ailleurs, les pressions que sa famille avait exercées sur lui pour qu’il se marie et ait des enfants n’avaient pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’il n’avait pas mentionné un mariage arrangé dans un futur proche et que sa famille avait accepté la rupture de ses fiançailles. S’agissant de la situation générale régnant au Liban, le SEM a relevé, en se référant à l’arrêt du Tribunal D-2271/2015 du 6 juin 2016, que les tribunaux, s’ils avaient interprété l’art. 534 du code pénal de manière sévère, avaient procédé à un revirement de jurisprudence, en 2009 et 2014, et ne considéraient plus comme illégaux les actes sexuels entre personnes de même sexe, un mouvement LGBT et l’organisation Helem se battant de surcroît pour les droits des homosexuels. Il a ajouté qu’en janvier 2017, un tribunal libanais avait confirmé que l’homosexualité n’était

D-3926/2020 Page 4 pas contraire à cette disposition du code pénal, le juge ayant refusé de poursuivre neuf homosexuels. Pour les mêmes raisons, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé au Liban était licite. S’agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il a relevé que ce pays ne connaissait pas une situation de violence généralisée, en dépit de manifestations parfois violentes depuis octobre 2019, la situation économique touchant la population entière de la même manière. Il a ajouté que l’intéressé, qui souffrait d’un (...) selon le rapport médical du 5 décembre 2018 et qui avait été traité avec deux médicaments, pourrait continuer ses traitements au Liban, qui disposait du nombre de médecins le plus élevé au Moyen-Orient et des meilleurs hôpitaux, notamment dans le domaine psychique. Par ailleurs, l’intéressé maîtrisait l’idiome libanais, avait vécu au Liban entre 1994 et 2004 (recte : 2000), y avait déjà travaillé et, à son retour en Syrie, avait continué de se rendre au Liban de temps en temps, logeant chez son frère aîné qui y résidait actuellement ou chez une connaissance dans la montagne. Par ailleurs, l’intéressé disposait de plusieurs expériences professionnelles, tant en Syrie, où il avait été propriétaire d’un magasin à Alep et à Hama, qu’en Arabie saoudite, de nature à faciliter son intégration sur le marché du travail. C. Dans le recours du 5 août 2020, l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, très subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, respectivement l’inexigibilité, de l’exécution du renvoi. Il a demandé l’assistance judiciaire partielle, le droit de consulter la pièce A38/3 du dossier du SEM et l’octroi d’un délai, d’une part, pour compléter son recours après consultation de cette pièce, d’autre part, pour déposer la traduction de moyens de preuve. D. Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle, a rejeté la requête tendant à la consultation de la pièce A38/3 et a impartit au recourant un délai échéant le 28 août

D-3926/2020 Page 5 2020, prolongé au 1 er octobre suivant, pour fournir, d’une part, la traduction des moyens de preuve mentionnés dans le recours, d’autre part, un rapport médical circonstancié. E. Par courrier du 1 er octobre 2020, le recourant a notamment produit un rapport médical du 28 septembre précédent, des documents relatifs à sa nationalité syrienne, ainsi qu’une traduction du profil Facebook de B._______. F. Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2020, le recourant a répondu, par courriers des 10 novembre 2020 et 15 janvier 2021, que les démarches pour l’enregistrement de son partenariat enregistré avec un ressortissant suisse étaient toujours en cours auprès de l’office d’état civil compétent. G. Par courrier du 3 mars 2021, le recourant s’est référé à l’arrêt du Tribunal E-50/2020 du 18 février 2021 pour conclure, en tout état de cause, à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1 er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

D-3926/2020 Page 6 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, il convient d’examiner les nombreux griefs d’ordre formels soulevés dans le recours, relatifs à la violation du droit d’être entendu ainsi qu’à l’établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent. 2.2 D’abord, le recourant reproche à tort au SEM de ne pas lui avoir donné accès à la pièce A38/3, dans la mesure où il s’agit de toute évidence d’une pièce interne, non soumise à consultation (cf. sur ce point, l’ordonnance du Tribunal du 13 août 2020 mentionné sous let. D supra). Quant au grief tiré de la mauvaise tenue du dossier (la mauvaise pagination des pièces par le SEM), il n'apparaît pas décisif en l'espèce et n'a donc pas à être examiné, étant encore précisé que le SEM n’avait pas à paginer les pièces nouvelles apportées dans le recours du 20 mars 2019, mentionné sous let. A.d ci-dessus. Enfin, le SEM n’avait pas non plus, dans le cadre de la présente procédure, à se prononcer sur la demande de changement d’identité du recourant du 5 septembre 2018 (C._______ au lieu de A._______ ; cf. le recours, art. 75), cette question sortant du cadre du litige. Le recourant pourra, s’il le souhaite, engager une procédure de modification des données Symic. 2.3 Le recourant fait grief au SEM d’avoir établi de manière inexacte l’état de fait pertinent en retenant qu’il est de nationalité libanaise, en examinant ses motifs d’asile en lien avec le Liban exclusivement et en ordonnant l’exécution de son renvoi dans ce pays, d’où il risque selon lui d’être refoulé en Syrie, en violation du principe de non-refoulement. En l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a clairement mentionné être binational, remettant en particulier ses passeports syriens et libanais. Le fait qu’il ait dû remplir un document pour étranger (cf. le recours, art. 77 ss et 101 ; cf. également l’annexe 14 remise à l’appui du courrier du 1 er

octobre 2020) à son entrée au Liban, le 7 juillet 2016, n’est pas décisif. En effet, il avait alors dû procéder de la sorte car son passeport libanais était périmé. Il a toutefois pu obtenir un nouveau passeport, lui ayant permis de voyager jusqu’en Europe, démontrant à satisfaction qu’il possède, outre la citoyenneté syrienne, la nationalité libanaise.

D-3926/2020 Page 7 Pour les mêmes raisons, le SEM n’avait pas à demander la traduction exacte de ce document (cf. le recours, art. 78 ss), ce moyen de preuve, comme ceux émis en Syrie émanant du registre de l’état civil et d’un évêque (cf. le recours, art. 81) étant inaptes à démontrer la seule nationalité syrienne du recourant. 2.4 Celui-ci fait ensuite grief au SEM d’avoir établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, respectivement d’avoir violé son droit d’être entendu, parce que cette autorité n’a pas éclairci sa situation médicale, ne tenant ainsi pas compte de l’arrêt du Tribunal du 3 avril 2019, parce qu’il a minimisé et déformé les mauvais traitements subis en Syrie, déclarant notamment qu’il a fréquenté un homme puissant dans la région prénommé B._______ et qu’il l’a quitté après avoir eu des relations sexuelles à plusieurs reprises, au lieu de mentionner les viols et mauvais traitements endurés, parce qu’il n’a pas tenu compte du rapport médical du 5 décembre 2018 les mentionnant et des persécutions de B., parce qu’il n’a pas tenu compte non plus du fait qu’il est chrétien, parce qu’il a omis de l’interroger sur son engagement en Suisse au sein d’organisations œuvrant pour les droits des personne LGBTI et sur la relation qu’il entretient avec son compagnon en Suisse, omettant par ailleurs de motiver sa décision sur ces points, et parce qu'il a laissé s’écouler une année et demie depuis le dépôt de la demande d’asile pour tenir l’audition sur les motifs d’asile, laquelle a été d’une durée excessive. 2.4.1 En l’espèce, est infondé le grief fait au SEM de n’avoir pas requis un nouveau rapport médical, celui du 5 décembre 2018 posant en effet un diagnostic précis et le recourant n’ayant pas apporté par la suite d’arguments décisifs selon lesquels son état de santé aurait connu une notable détérioration, en dépit d’un changement de traitement médicamenteux (cf. le recours, art. 6 ss). Surtout, le recourant aurait pu et dû, sans en être requis, déposer un nouveau rapport médical, ce qu’il n’a pas non plus fait à l’appui de son recours du 5 août 2020, mais après en avoir été requis par le Tribunal, par ordonnance du 13 août 2020. 2.4.2 Le SEM n’a pas non plus commis de faute en ne mentionnant pas expressément, dans la partie en fait de sa décision, les sévices que B. aurait fait subir au recourant, à l’origine de son départ de Syrie. En effet, dans la décision querellée, le SEM a souligné à juste titre (cf. consid. 2.3. supra) que l’examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié, et par voie de conséquence d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi, devait être effectué par rapport au Liban, pays dont l’intéressé avait

D-3926/2020 Page 8 aussi la nationalité. Surtout, il en a de toute évidence tenu compte, dans la partie en droit de sa décision, en retenant que le recourant n’avait pas établi l’influence de B._______ au Liban et qu’il pouvait, en tout état de cause, solliciter la protection des autorités de ce pays. Le recourant reproche également à tort au SEM (cf. le recours, art. 20 ss, spéc. 28, et art. 40 ss) de ne pas lui avoir posé d’autres questions au sujet des actes que B._______ lui aurait fait subir, lui-même ayant demandé qu’il en soit ainsi (cf. le procès-verbal de l’audition du 20 avril 2018, question 64). 2.4.3 Quant au laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande d’asile et l’audition sur les motifs, le recourant n’indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l’aurait empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à la durée de l’audition sur les motifs, nullement étayé et, partant, relevant de la pétition de principe. 2.5 Doit également être écarté le grief selon lequel le SEM n’aurait pas motivé sa décision en matière d’asile et d’exécution du renvoi. Le recourant reproche en fait l’appréciation du SEM relatif à ces objets, questions qui relèvent du fond. 2.6 Les autres arguments soulevés dans le recours ont également trait au bien-fondé ou non des arguments développés par le SEM et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.7 Aussi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).

D-3926/2020 Page 9 3.2 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 3.3 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes

D-3926/2020 Page 10 selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant possédant la double nationalité syrienne et libanaise (cf. consid. 2.3 supra), le SEM était en droit d’examiner les motifs d’asile en lien avec le Liban exclusivement et d’ordonner, le cas échéant, l’exécution du renvoi dans cet Etat. 4.2 Cela étant, force est de constater que le recourant n’a pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Liban liée aux agissements de B._______. En effet, il n’a apporté aucun argument ou moyen de preuve, comme il lui appartenait de le faire (cf. le recours, art. 72), de nature à rendre crédible l’influence du prénommé, quand bien même celui-ci aurait son domicile au Liban et en posséderait la nationalité (cf. le recours, spéc. art. 62, 67, 124, 127), auprès des autorités libanaises, qui lui permettrait de s’en prendre impunément au recourant, pour quelque motif que ce soit. Surtout, il n’est pas crédible qu’il s’en prenne à lui, plus de quatre ans après la fin de leur relation, qui n’a que peu duré. 4.3 Ensuite, comme le SEM l’a à juste titre relevé en se référant notamment à l’arrêt du Tribunal D-2271/2015 du 6 juin 2016, les homosexuels n’ont pas de crainte fondée de persécution au Liban en raison de leur orientation sexuelle. En effet, l’art. 534 du code pénal libanais n’est appliqué que sporadiquement, à l’égard des homosexuels, par les autorités judiciaires libanaises, certains tribunaux ayant du reste refusé d’en faire usage (sur la situation des homosexuels au Liban : cf. arrêt du Tribunal E-2118/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4.6). S’agissant de la situation particulière du

D-3926/2020 Page 11 recourant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il aurait eu une attitude ou un comportement répréhensible de nature à attirer l’attention des autorités libanaises. En outre, il n’apparaît guère crédible que les membres de la famille du recourant, qui se doutaient auparavant de son homosexualité lorsqu’il séjournait avec eux, mais qui avaient refoulé cette idée en essayant de le marier, et qui connaissent actuellement de manière certaine son orientation sexuelle, veuillent l’éliminer. Il est bien plus probable qu’ils le rejettent, ce qui ne constitue en aucun cas un motif d’asile pertinent. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 5.2 En l’occurrence, le recourant ne dispose ni d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ni d’un droit à l’octroi d’un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Il ressort toutefois du dossier qu’il a entrepris, en été 2020 auprès de l’office d’Etat civil compétent (cf. en particulier les annexes 5 du recours, spécialement le courriel du 31 juillet 2020 du compagnon de l’intéressé et le courrier du 3 août suivant de l’intéressé et de son compagnon), une demande de partenariat enregistré avec son compagnon, un ressortissant suisse. Ce faisant, il y a lieu d’examiner, à titre préliminaire, si le recourant peut se prévaloir du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi, respectivement à l’art. 8 CEDH. 5.2.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens

D-3926/2020 Page 12 familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5.2.2 D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. La jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

D-3926/2020 Page 13 5.3 En l’espèce, il convient de retenir que les conditions requises pour invoquer une demande d'autorisation au titre de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. ne sont pas remplies. Il est vrai que le recourant a entamé, avec son conjoint, une procédure de partenariat enregistré. Cela étant, le recourant et son partenaire forment un ménage commun depuis la fin de l’année 2020 (cf. en particulier le courrier du 15 janvier 2021, cité sous let. F supra), soit depuis moins d’un an, et aucun soutien mutuel important sur le plan financier n’a été allégué ou établi. Par conséquent, il n'est pas possible de parler de concubinage stable au sens de la jurisprudence précitée. De surcroît, il n’existe aucun indice concret permettant d’admettre en l’espèce l’imminence d’une célébration d’un partenariat enregistré (cf. ibidem). Ainsi, l'examen préliminaire montre que le recourant n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour en Suisse. En outre, il convient de relever que celui-là n'a pas présenté de demande d'octroi d'une autorisation de séjour à l'autorité cantonale compétente en vertu de la loi sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.2 et 4.3). 5.4 Partant, le recourant ne possédant pas d’autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, c’est avec raison que le SEM à ordonné son renvoi de Suisse (art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal D-1100/2019 du 18 septembre 2019 consid. 5.5). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

D-3926/2020 Page 14 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6.4 En l’espèce, le recourant a quitté le Liban en l’an 2000 et n'y est retourné que brièvement à quelques reprises pour des visites, ainsi qu’en juillet 2016, pour se procurer un passeport afin d’embarquer pour l’Europe. Il vit donc en dehors de cet Etat depuis plus de 20 ans. Bien que le

D-3926/2020 Page 15 recourant ait encore un frère au Liban, il ne pourra probablement pas compter sur son soutien, financier ou de toute autre manière, en cas de retour dans ce pays, sur la base du dossier. En effet, il ne saurait être exclu que son frère, mais également ses parents vivant en Syrie, ne souhaitent plus entendre parler de lui, son homosexualité étant dorénavant avérée. On ne peut pas non plus admettre, compte tenu de la situation économique catastrophique actuelle du Liban (cf. arrêt du Tribunal E-50/2020 du 18 février 2021 consid. 12.3) et de la longue période durant laquelle le recourant n’y a plus vécu, que celui-ci trouvera, en tant qu'homosexuel, un emploi dans un délai raisonnable qui lui permettra de subvenir à ses besoins, malgré l’expérience professionnelle acquise il y a de nombreuses années, tant en Syrie qu’au Liban notamment. En outre, selon les rapports médicaux du 28 septembre 2020 et du 5 décembre 2018, il souffre notamment d’un (...) nécessitant, depuis février 2017, un traitement médicamenteux et des entretiens psychiatriques bimensuels. Même s'il existe des hôpitaux et des centres de santé au Liban (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2959/2019 du 23 juillet 2019 E. 5.4.3), on ne peut présumer sans autre, sur la base de ce qui précède, que le recourant serait financièrement en mesure de payer les médicaments et les soins médicaux nécessaires à long terme, même s’il recourait à l'aide au retour, une mesure transitoire. Globalement, il faut donc considérer que le renvoi du recourant au Liban est inexigible. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Liban n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEI, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6.6 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 3 juillet 2020 annulée sur ce point. 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n’est pas perçu de frais. 7.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008

D-3926/2020 Page 16 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 1’600 francs.

(dispositif page suivante)

D-3926/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM allouera au recourant le montant de 1’600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

FITAF

  • art. 14 FITAF

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEI

  • art. 83 LEI

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA

Gerichtsentscheide

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