Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3895/2017
Entscheidungsdatum
19.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3895/2017

A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2017 / N (...).

D-3895/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 9 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 16 juillet 2015 (audition sommaire) et du 19 décembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 15 juin 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté à l’encontre de cette décision, le 12 juillet 2017, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 14 juillet 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance de frais et a informé le recourant qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 8 août suivant, à teneur de laquelle la demande d’assis- tance judiciaire totale a été admise et Vincent Zufferey désigné en qualité de mandataire d’office, le mémoire complémentaire du recourant daté du 12 juin 2018, l’ordonnance d’instruction du 6 novembre 2018 impartissant au susnommé un délai au 21 novembre 2018 pour qu’il se détermine de manière circons- tanciée sur la vraisemblance de ses allégations devant l’autorité inférieure, la requête du 21 novembre 2018, aux termes de laquelle le recourant a sollicité une prolongation de deux semaines de ce délai, la communication du Tribunal du 22 novembre 2018, par laquelle le juge instructeur a donné une suite positive à cette demande, prolongeant le dé- lai imparti au 6 décembre 2018, le courrier du recourant daté du 6 décembre 2018,

D-3895/2017 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap- plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé- posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti- rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu- nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo- tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri- dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con- sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend

D-3895/2017 Page 4 ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé a déclaré être un ressortissant érythréen originaire de (...), dans le zoba De- bub, que selon ses propos lors de l’audition sur les motifs, il aurait été pris dans une rafle après avoir terminé sa 7 e année de scolarité ; qu’il aurait alors été successivement détenu (...) ; qu’après sa détention, il aurait accompli son entraînement militaire (...), avant de prendre la fuite lors d’une cérémonie marquant la fin de cette formation, (...), que suite à sa fuite de (...), il serait retourné travailler dans les champs, puis se serait marié (...), qu’il aurait finalement quitté l’Erythrée avec l’aide d’un passeur le 1 er janvier 2015, en raison des visites récurrentes de soldats, qui seraient constam- ment venus le chercher, qu’il aurait transité par le Soudan, la Libye et l’Italie, avant de rallier la Suisse le 8 juillet 2015, pays dans lequel il a déposé une demande d’asile le jour suivant son arrivée, qu’en cours de procédure, l’intéressé a produit deux carnets scolaires, un certificat de baptême, un certificat de mariage et des photocopies des cartes d’identité de ses parents, que dans sa décision du 15 juin 2017, le SEM a considéré en substance que ses déclarations en lien avec sa détention, l’accomplissement de son entraînement militaire et sa fuite au terme de ce dernier n’étaient pas dé- terminantes en matière d’asile, faute d’interdépendance logique et tempo- relle entre les persécutions alléguées et la fuite du pays ; qu’il a nié l’exis- tence de motifs particuliers supplémentaires, en sus du départ illégal d’Ery- thrée, qui permettraient d’établir l’existence d’une crainte fondée de persé- cution dans le cas d’espèce ; qu’aussi, il n’a pas reconnu la qualité de ré- fugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de

D-3895/2017 Page 5 Suisse et a considéré que l’exécution de cette mesure était, in casu, licite, possible et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’à teneur de son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en tant que cette autorité n’aurait pas suffisamment instruit le dossier et motivé sa décision eu égard aux risques de traitements contraires aux art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que le lien de causalité logique et temporelle entre les persécutions subies et sa fuite du pays n’aurait pas été rompu ; que l’intéressé soutient encore que son dossier contiendrait des éléments individuels supplémen- taires à la fuite du pays, propres à fonder sa qualité de réfugié ; qu’enfin, il est d’avis que l’exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH et partant qu’elle serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible, que dans son courrier du 12 juin 2018, se référant aux développements de la jurisprudence en lien avec l’Erythrée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017), il allègue encore qu’il est en âge de servir et qu’il entre dans la catégorie des personnes risquant d’être incorporées dans l’armée en cas de retour ; que le SEM n’aurait vérifié ni l’existence d’un risque d’enrôlement, ni les préjudices éventuels auxquels il s’expose- rait à défaut de régler son statut avec les autorités du pays ; que sous l’angle du départ illégal, il invoque l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) M.O. contre Suisse (affaire n o 31282/16) du 20 juin 2017 et soutient que sa seule sortie illégale du pays, dès lors qu’il est en âge de servir, entraînerait une persécution motivée politique- ment dans l’hypothèse d’un retour ; qu’il invoque encore une violation du principe de l’égalité de traitement ; qu’enfin, il complète ses griefs sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi en se prévalant de divers arrêts de la CourEDH et du British Upper Tribunal, ainsi que de multiples rapports et documents sur la situation en Erythrée, qu’invité par le Tribunal à se déterminer de manière circonstanciée sur la vraisemblance de ses déclarations devant l’autorité inférieure, le recourant a allégué en substance que nonobstant « certaines petites incohérence temporelles » en lien avec son parcours scolaire, son récit était vraisem- blable en ce qui concerne sa rafle, sa détention, son entraînement militaire et sa désertion ; que pour le surplus, il affirme qu’aucune question ne lui a été posée lors de ses auditions par rapport au déroulement de la rafle su- bie, aux conditions de sa détention et au contenu de sa formation militaire, de telle sorte qu’il serait inopportun de considérer ses allégations en pro- cédure comme non vraisemblables sur la base de quelques imprécisions

D-3895/2017 Page 6 temporelles uniquement ; que finalement, il a renvoyé aux arguments et conclusions de son recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re- connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé- ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté- ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo- sant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo- thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic- toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé- terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,

D-3895/2017 Page 7 que ses déclarations devant le SEM lors de l’audition sommaire, puis de l’audition sur les motifs sont en effet marquées par de nombreuses incohé- rences, que l’intéressé n’a pas été en mesure d’expliquer, qu’il n’a pas esquissé de manière crédible son parcours scolaire en Ery- thrée, alléguant dans un premier temps qu’il pensait avoir commencé l’école à l’âge de 13 ans (cf. procès-verbal de l’audition du 16 juillet 2015, point 1.17.04, p. 5), puis lors de sa seconde audition – cette fois sans que le procès-verbal d’audition ne fasse état du moindre indice d’hésitation – qu’il avait été scolarisé dès l’âge de 11 ans (cf. procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 104, p. 11), qu’il n’a rendu crédible ni le moment auquel il aurait achevé sa scolarité, ni les causes qui en sont à l’origine, qu’en effet, selon un premier récit, il aurait quitté l’école lors de sa 8 ème

année, au mois de (...) – à relever que selon la date de naissance commu- niquée au SEM et retenue dans la procédure, l’intéressé était âgé de (...) –, suite à une rafle à (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 16 juillet 2015, point 1.17.04, p. 5) ; qu’au stade de l’audition sur les motifs, il a cependant affirmé avoir arrêté l’école avant sa 8 ème année (cf. procès-verbal de l’au- dition du 19 décembre 2016, Q. 34 à 38, p. 5 s.), pour aider sa famille et travailler dans les champs en raison de la détention de son père (cf. idem, Q. 119 à 120, p. 12), alléguant dans la foulée que la rafle subie avait eu lieu en (...), puis à la fin (...), avant de finalement situer cet évènement à (...) (cf. idem, Q. 122 à 125, p. 12), que ces déclarations vacillantes ne sauraient être tenues pour vraisem- blables, en tant qu’elles ne s’inscrivent dans aucune chronologie claire, que les propos relatifs à sa prétendue détention ont également divergé entre les différentes auditions, qu’il a d’abord déclaré qu’il avait été emprisonné le (...), immédiatement après l’interruption de sa scolarité, pour une période de (...) (cf. procès- verbal de l’audition du 16 juillet 2015, point 1.17.05, p. 5 s.) ; que dans le cadre de l’audition sur les motifs, il a cette fois parlé – au dernier état de son récit – d’une rafle (...), et affirmé avoir été détenu durant (...) (cf. pro- cès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 136 à 144, p. 13 s.), qu’interpellé sur ces divergences et sur l’absence de toute mention des épisodes de détention à (...) au cours de l’audition sommaire, il n’a pas

D-3895/2017 Page 8 rendu compte d’explications convaincantes susceptibles de justifier l’invo- cation tardive de tels motifs (cf. idem, Q. 269 s., p. 24), que l’absence de toute référence à ces péripéties lors de l’audition som- maire est d’autant plus surprenante que l’intéressé a expressément déclaré au terme de celle-ci qu’il n’avait été qu’une seule fois en prison en Erythrée et qu’il n’avait pour le surplus pas rencontré d’autres difficultés avec les autorités de son pays ou avec des privés (cf. procès-verbal de l’audition du 16 juillet 2015, point 7.02, p. 12), qu’au demeurant la description qu’il a faite de la prison de (...) lors de son audition sommaire s’est avérée indigente, stéréotypée, et dépourvue de tout détail significatif d’un réel vécu (cf. idem, point 6.01, p. 1 et point 7.01 in fine, p. 10 ss), à l’instar de ses déclarations ultérieures sur ses préten- dues périodes d’incarcération lors de l’audition sur les motifs (cf. procès- verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 136 à 149, p. 14), que les propos du recourant sur l’entraînement militaire qu’il aurait suivi à (...) se sont également avérés trop vagues et inconsistants pour que l’ac- complissement par celui-ci d’une formation de base au sein de l’armée, puis sa désertion, puissent être tenus pour vraisemblables (cf. procès-ver- bal de l’audition du 16 juillet 2015, point 7.01, p. 10 s. ; procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 150 à 158, p. 14 s.), qu’enfin et surtout, il n’est pas concevable que suite à sa prétendue déser- tion du service militaire, l’intéressé ait pu continuer à vivre et à travailler dans la région de (...) pendant plus de (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 157 à 163, p. 15), qu’il y ait demandé la déli- vrance d’une carte d’identité (...) (cf. idem, Q. 42 à 46, p. 6) et qu’il ait même pu se marier le (...) (cf. idem, Q. 179, p. 16), sans que les autorités, qui l’auraient activement recherché, n’aient été en mesure de mettre la main sur lui, quand bien même elles avaient connaissance du nouveau domicile qu’il partageait avec son épouse (cf. idem, Q. 255 à 263, p. 23), que dans ces circonstances et compte tenu notamment de sa détermina- tion du 6 décembre 2018, laquelle ne contient pas d’élément décisif propre à remettre en cause les constats d’invraisemblance opérés ci-dessus, le Tribunal juge, contrairement au SEM, que le récit du recourant n’est vrai- semblable ni en tant qu’il porte sur la rafle, l’emprisonnement et l’accom- plissement d’une formation de base au sein de l’armée, ni en tant qu’il re- late des persécutions ultérieures sur la base des éléments susmentionnés,

D-3895/2017 Page 9 qu’en tout état de cause, il n’existe pas de rapport de causalité temporel entre les prétendues persécutions subies par l’intéressé jusqu’à sa déser- tion alléguée du service (...), et sa fuite illégale du pays le 1 er janvier 2015 (cf. sur la rupture du lien de causalité ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour le surplus, le Tribunal constate que les allégations du requérant en rapport avec les recherches dont il aurait fait l’objet entre (...) se sont avérées indigentes, stéréotypées, peu claires et en partie incohérentes, qu’il a par exemple prétendu que les soldats « [...] venaient constamment [le] chercher » (cf. procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 198, p. 18), avant d’affirmer que « [c]e n’était pas de manière régulière », et qu’ils étaient venus sept fois au total (cf. idem, Q. 200, p. 18), qu’invité par le SEM par des questions détaillées à revenir sur la période de sa cavale, il a tenu des propos extrêmement laconiques et dépourvus de tout détail significatif d’un réel vécu des faits relatés (cf. idem, not. Q. 199, 201, 203 à 219, p. 18 s.), que les persécutions dont l’intéressé aurait fait l’objet n’ont donc pas été rendues vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Ery- thrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustive- ment énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 jan- vier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir re- connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,

D-3895/2017 Page 10 qu’en la matière, ses déclarations font état d’étonnantes divergences, s’agissant notamment du lieu duquel il serait parti, du mode de transport utilisé entre (...), et des circonstances dans lesquelles ce déplacement au- rait eu lieu – places des participants dans le véhicule, utilisation (ou non) de sacs en jute par les compatriotes de l’intéressé afin de se dissimuler – (cf. en particulier procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 272 à 275, p. 24 s. ainsi que les renvois qui y figurent), que dès lors, dites allégations ne paraissent pas, elles non plus, pouvoir être qualifiées de vraisemblables, que cette question peut toutefois rester indécise, qu’en effet, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est réellement rendue vrai- semblable – ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnais- sance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanctions en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays, qu’il invoque encore une inégalité de traitement s'agissant des suites de sa fuite illégale ; que, pour ce faire, il se fonde sur plusieurs cas qu'il dit être très similaires au sien, où la qualité de réfugié a été reconnue par l’autorité inférieure (cf. courrier du recourant du 12 juin 2018, p. 3 s.), qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais

D-3895/2017 Page 11 dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), qu’en l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, le recourant n’expliquant pas de manière suffisamment détaillée en quoi son cas serait à ce point similaire à ceux cités dans son courrier du 12 juin 2018, de telle sorte qu’il exigerait le même traitement, qu’en tout état de cause, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres; que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit. ; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 ; ATF 136 I 65 consid. 5.6), qu’en l’espèce, la démonstration qu’une telle situation existerait sur ce point précis n’a pas été apportée, dès lors que seuls quelques cas isolés ont été mentionnés, que par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’âge proche du recrutement aurait constitué un facteur supplémentaire ne repose que sur une hypothèse (« Nous partons du principe que [...] », cf. courrier du 12 juin 2018, p. 4), que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé, que le recours doit donc être rejeté tant sous l'angle de l’asile que de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,

D-3895/2017 Page 12 que s’agissant de la question de l’exécution de cette mesure, l’intéressé invoque une violation de son droit d’être entendu et soutient que le SEM n’a pas suffisamment instruit le dossier et motivé sa décision eu égard aux risques de traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH, que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta- quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de mo- tiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, le SEM s’est dûment prononcé sur l’existence d’un risque pour le requérant de se voir exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au pays (cf. décision entreprise, point III., p. 3), que bien que sommaire, l’argumentation développée par l’autorité intimée à ce sujet satisfait aux exigences jurisprudentielles qui viennent d’être rap- pelées, compte tenu notamment des nombreux éléments d’invraisem- blance jalonnant les déclarations du requérant,

D-3895/2017 Page 13 que la décision entreprise ne contient en revanche aucun développement sous l’angle d’une possible violation de l’art. 4 CEDH dans l’hypothèse d’un renvoi au pays, que la question de savoir si cette absence de référence à l’art. 4 CEDH constitue une violation du droit d’être entendu peut être laissée indécise, qu’en effet, le recourant a pris position dans ses écritures sur l’illicéité de son renvoi à l’aune de l’art. 4 CEDH et que le Tribunal, disposant d’un plein pouvoir d’examen en matière d’exécution du renvoi (cf. supra p. 3) est en mesure de revoir librement tant l’état de fait que l’application du droit, que dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu ne saurait avoir pour implication l’annulation de la décision attaquée et le ren- voi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, que sur le fond, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem- blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra- dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un trai- tement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E- 5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), en cas de retour volontaire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru- dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-

D-3895/2017 Page 14 tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ar- rêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.2 et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation, étant précisé de surcroît qu’il a déjà travaillé en Erythrée et que selon ses dires, le produit de son travail lui suffisait ample- ment pour vivre (cf. procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 74 à 78, p. 8 s. et Q. 280, p. 25), qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé parti- culiers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un important réseau familial sur place (cf. procès-verbal de l’audition du 16 juillet 2015, point 3.01, p. 7 ; procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2016, Q. 61 à 63, p. 7), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le fait que l’intéressé, depuis son arrivée en Suisse, aurait entrepris d’importants efforts en vue de son intégration professionnelle et qu’il aurait notamment obtenu un permis de conduire suisse n’entre pas dans les cri- tères prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour l’octroi d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5) ; que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer une auto- risation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),

D-3895/2017 Page 15 qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, sous réserve de l’appréciation de la vraisemblance du récit de l’inté- ressé, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral ; qu’elle a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et qu’elle n’est pas inopportune (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec l’art. 49 PA, voir également ATAF 2014/26 consid. 5), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judi- ciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’étant pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 6 décembre 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le tarif horaire demandé par le man- dataire ne correspond pas à celui retenu par le Tribunal ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité totale de 1’500 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d’office,

D-3895/2017 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le montant de 1'500 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man- dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

Zitate

Gesetze

26

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 4 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 8 FITAF
  • art. 10 FITAF
  • art. 14 FITAF

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 54 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEI

  • art. 83 LEI
  • art. 112 LEI

LTAF

  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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