B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3874/2017
Arrêt du 18 juillet 2017 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Somalie, représentée par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 juin 2017 / N (...).
D-3874/2017 Page 2 Vu la décision du 2 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, déposée le 2 juillet 2016, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 27 février 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressée contre ladite décision, la demande de reconsidération du 2 juin 2017 et les documents produits à l’appui, la décision du 26 juin 2017, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande et constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 2 décembre 2016, ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours, le recours du 11 juillet 2017, par lequel l’intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur sa demande d’asile, les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle qui y sont assorties, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 juillet 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
D-3874/2017 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13 p. 276 ss; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 2 juin 2017, l'intéressée a produit, sous forme de photocopie, un certificat de mariage, son certificat de naissance et un certificat de naissance de l’enfant B., documents susceptibles, selon elle, de démontrer sa vie commune avec C. entre 2004 et 2008 et de confirmer son identité et l’existence d’un enfant commun, qu’en outre, elle a fait valoir qu’elle est enceinte des œuvres de C._______,
D-3874/2017 Page 4 que le certificat de mariage, produit sous forme de copie, ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’union conjugale, indépendamment de sa vraisemblance, ne pouvait être reconnue au regard du droit suisse (cf. arrêt du 27 février 2017, p. 6), que, par surabondance, cet acte daté du 25 novembre 2004, comportant une photographie de l’épouse prise lors de son arrivée en Suisse en juillet 2016, ne saurait pour ce motif déjà revêtir de valeur probante, que, comportant la même photographie, l’acte de naissance de l’intéressée n’a pas plus de valeur probante, compte tenu qu’il a été établi en 2017, soit (...) ans après les faits, qu’il en va de même pour l’acte de naissance de l’enfant B., lequel a été établi bien ultérieurement après le fait qu’il est censé attester, qu’au vu de ce qui précède, les nouveaux documents produits ne sont pas susceptibles de permettre la reconnaissance d’une relation durable au sens de l’art. 2 let. g du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), qu’à titre de rappel, dans son arrêt du 8 mars 2016 dans l’affaire n° 60119/12 ; Z.H. et R.H. c. Suisse), la CourEDH a jugé que l’art. 8 CEDH (RS 0.101) ne peut pas imposer à un pays partie à la convention de reconnaître non seulement le mariage religieux contracté par un enfant âgé de 14 ans, mais également tout autre forme d’union conjugale avec une personne de cet âge, qu’en outre, bien que la recourante déclare faire ménage commun avec C. depuis une année, elle ne peut se prévaloir d’une relation de concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l’art. 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; arrêts du TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016
D-3874/2017 Page 5 consid. 4.1; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.1), que, de plus, une relation entre concubins ne peut pas être assimilée à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4 ; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; PETER UEBERSAX, op. cit., p. 203 ss; PATRICE HILT, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, 2004, n° 667) ; qu’une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, l’intéressée alléguant une cohabitation d’une année avec son concubin, lui-même admis provisoirement en Suisse, qu’ainsi, elle ne peut pas déduire de sa grossesse et de sa vie commune actuelle un droit découlant de l’art. 8 CEDH, qu’il ne ressort pas du dossier qu’en raison de sa grossesse, l’intéressée ne serait pas apte à voyager ou que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave atteinte à sa santé, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que rien ne permet non plus de retenir que le suivi médical que pourrait requérir cette grossesse ne serait pas disponible en Italie, étant précisé que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat de l'Union européenne est en règle générale présumée, et qu’il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27), que, s’agissant des modalités du transfert d’une personne présentant une grossesse, il peut être renvoyé au considérant de la décision entreprise, lequel est suffisamment étayé,
D-3874/2017 Page 6 qu’ainsi, les nouveaux éléments allégués et documents produits ne sont pas susceptibles d’entraîner le réexamen de la décision du SEM du 2 décembre 2016, entrée en force suite à l’arrêt du Tribunal du 27 février 2017, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, que les conclusions de l’intéressée étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, pour les mêmes raisons, la conclusion visant à obtenir l’annulation de l’émolument de 600 francs mis à charge de l’intéressée par le SEM doit être rejetée, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3874/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :