Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-387/2015
Entscheidungsdatum
20.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-387/2015

Arrêt du 20 mai 2015 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Thomas Thentz, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ghana, représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (admission provisoire); décision de l'ODM du 18 décembre 2014 / N (...)

D-387/2015 Page 2 Vu la décision du 28 mars 2011 par laquelle l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a constaté la qualité de réfugié de B._______ ainsi que de sa fille C._______ (les intéressées), rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, tenant compte de l'illicéité de l'exécution de cette mesure vers l'Erythrée, le pays d'origine des intéressées, y a substitué une admission provisoire, la demande visant à inclure A._______ dans l'admission provisoire des intéressées, présentée par celui-ci le 27 janvier 2014, la transmission de ladite demande au SEM par le Service de la population du canton de Vaud le (...), celui-ci notant que A._______ et B._______ n'avaient jamais fait ménage commun ni n'étaient mariés, que cette dernière était au bénéfice du revenu d'insertion et à la recherche d'un emploi et que la paternité de A._______ envers C._______ n'était pas établie, le droit d'être entendu accordé à A._______ par le SEM, par courrier du 30 septembre 2014, le Secrétariat d'Etat informant l'intéressé qu'il entendait rejeter sa demande de regroupement familial dans la mesure où le service cantonal des migrations compétent lui avait signalé dans sa prise de position que si la condition du logement de B._______ paraissait certes remplie, cette dernière était en revanche entièrement assistée et ne remplissait ainsi pas la condition de l'autonomie financière ; le Secrétariat d'Etat a en outre noté que c'était à juste titre que l'autorité cantonale avait relevé que la paternité de A._______ n'était pas établie, le courrier du 17 novembre 2014, par lequel A._______ s'est prononcé sur l'autonomie financière de B._______ et a informé l'autorité de première instance qu'un test ADN allait être effectué afin d'établir sa paternité à l'égard de C._______ , le résultat dudit test ADN, transmis au SEM par courrier du 3 décembre 2014, établissant la paternité de A._______ sur C._______ avec une probabilité supérieure à 99,999%, la décision du SEM du 18 décembre 2014 (notifiée le 20 décembre suivant) refusant l'entrée en Suisse de A._______ et rejetant les demandes de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au motif que B._______, laquelle n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse

D-387/2015 Page 3 et bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1 er avril 2011, était entièrement à la charge de l'assistance et n'était ainsi pas en mesure d'assurer de manière stable et durable l'entretien de A._______ et de C., de sorte que l'une des conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) n'était pas réalisée, le recours du 19 janvier 2015 (date du sceau postal), interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A. a contesté l'appréciation du SEM quant à l'autonomie financière des intéressées, arguant que celle-ci devait être appréciée dans son ensemble, en tenant notamment compte de sa propre capacité de gain une fois installé en Suisse ; qu'en effet, en tant que ressortissant ghanéen actuellement âgé de 50 ans, il trouverait selon lui rapidement une activité lucrative lui permettant à lui seul l'entretien de toute sa famille, la décision incidente du 17 février 2015 par laquelle le Tribunal, en se fondant sur l'art. 63 al. 4 PA, a invité le recourant à payer la somme de 700 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de cette somme dans le délai imparti, la décision incidente du 10 mars 2015, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur le recours, la réponse du Secrétariat d'Etat du 12 mars 2015, maintenant intégralement les considérants de la décision attaquée et proposant le rejet du recours, la prise de position du recourant en date du 31 mars 2015 – faisant suite à la décision incidente du Tribunal du 16 mars 2015 l'invitant à se prononcer sur la réponse du SEM – dans laquelle il a admis, à l'instar du Secrétariat d'Etat, qu'il n'existait aucune garantie qu'il trouve un emploi et puisse subvenir aux besoins de sa famille en Suisse, mais que l'octroi d'une autorisation d'entrée lui permettrait cependant d'avoir une chance de trouver un travail et qu'en l'espèce, le principe constitutionnel de la proportionnalité exigerait, dans la balance des intérêts, de privilégier, en vertu de l'art. 8 CEDH, l'intérêt privé à celui public,

et considérant

D-387/2015 Page 4 qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement, prononcées par le SEM – lequel est une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que partant le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'à moins que la LTAF, ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail, n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et art. 4 PA), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 85 al. 7 LEtr prévoit la possibilité pour le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement de bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire si, cumulativement, ils vivent en ménage commun, ils disposent d'un logement approprié et la famille ne dépend pas de l'aide sociale, que dans sa décision querellée et dans sa détermination du 12 mars 2015, le SEM a considéré que l'autonomie financière n'était pas réalisée en l'occurrence, faute pour B., entièrement à la charge de l'assistance publique, de pouvoir assurer de manière stable et durable l'entretien de A. et de leur enfant commun, que dans son recours et sa détermination du 31 mars 2015, A._______ a fait valoir que la situation financière de sa famille, à savoir celle constituée par B._______, leur fille commune et lui-même, devait être appréciée dans son ensemble, en tenant compte en particulier de sa capacité – de sa "chance" – à trouver un travail une fois installé en Suisse,

D-387/2015 Page 5 qu'il convient au préalable de noter qu'au cours de sa procédure d'asile et en particulier de ses deux auditions du 25 mars 2008 et du 10 avril 2008, l'intéressée a indiqué être mariée, en Erythrée, à un homme dénommé (...) et avoir deux fils, prénommés Hermon et Daniel (cf. notamment procès-verbal d'audition du 10 avril 2008, p. 5), qu'au vu du dossier, il n'apparaît pas que ce mariage ait été dissous entre- temps, même si B._______ n'a plus eu de nouvelles de son mari depuis son départ d'Erythrée, (cf. écrit daté du 24 février 2014 adressé par l'intéressée au mandataire de A., lequel a été transmis aux autorités cantonales compétentes, puis au SEM dans le cadre de la demande de regroupement familial), que B. et A._______ puissent être considérés en tant que conjoints et ainsi répondre à la première condition prévue à l'art. 85 al. 7 LEtr est dès lors fortement sujet à caution ; que même si le SEM n'a apparemment pas mis en doute le statut de conjoints des intéressés, cette question peut, en l'espèce, rester indécise pour les motifs retenus ci-après, qu'en l'occurrence, B._______ a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en tant que réfugiée, par décision du SEM du 28 mars 2011, que le délai d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr est échu, à l'instar de celui de cinq ans de l'art. 74 al. 4 OASA, qui commence à courir à l'expiration du délai de trois ans permettant le dépôt d'une demande de regroupement familial (cf. RUEDI ILLES, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Stämpflis Handkommentar, Berne 2010, ad art. 85, MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Berne 2010, p. 826), que la question de l'existence de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr) ne se pose dès lors pas, que l'admission provisoire étant un statut précaire, réglant la présence en Suisse de l'étranger aussi longtemps que l'exécution de son renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 83 al. 1 LEtr ; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2930 2011 du 22 novembre 2012 et D-932/2012 du 22 février 2012), la

D-387/2015 Page 6 recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré sur la base duquel elle pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de la LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.), que toutefois, le titulaire d'une admission provisoire possède, dans certains cas, de facto un droit de présence assuré en Suisse, de sorte qu'on ne peut exiger, sous l'angle du droit international et en particulier de l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013), qu'en pareille circonstance, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'étant pas absolu, qu'une ingérence dans son exercice est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui, que cette disposition exige ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure prévue (cf. art. 8 par. 2 CEDH ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, ATF 125 II 633 consid. 2 p. 639, ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5 s. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 p. 34), que dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée est entièrement à la charge de l'assistance publique et ce depuis son arrivée en Suisse le 17 mars 2008 et que malgré d'importantes recherches, elle ne dispose pas à l'heure actuelle d'un emploi en Suisse, qu'elle vit, avec sa fille, dans un appartement de 2,5 pièces appartenant à (...), qu'en outre et selon toute vraisemblance, B., âgée de 39 ans, ne pourra pas assurer de manière pérenne son entretien et celui de deux personnes, à savoir sa fille et son compagnon, dans un futur proche, que concernant à A., âgé de 51 ans, indépendamment du fait qu'il n'est pas le conjoint de B._______, il devra d'abord s'intégrer dans son nouvel environnement socioculturel en Suisse et prendre simultanément

D-387/2015 Page 7 soin de sa fille de six ans, de sorte que, très vraisemblablement, il ne sera pas rapidement en mesure d'intégrer le marché du travail pour compléter les maigres revenus de la famille, ceci en vue d'atteindre un équilibre budgétaire dans une perspective proche, qu'au regard des éléments à prendre en considération, le refus d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ apparait dès lors légitime et proportionné, qu'en effet, il correspond à l'intérêt public visant à intégrer les étrangers et par conséquent à limiter l'autorisation à demeurer en Suisse aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique, du moins de manière durable et significative (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 à 2.8 p. 292 ss, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1018/2012 du 6 décembre 2013 consid. 2.1, 3.2 et 4.2.1 s., et les arrêts cités, 2C_983/2012 du 5 septembre 2013, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2.4, et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2) ; que le Tribunal fédéral a certes émis des doutes sur le rejet de la demande de regroupement familial d'une personne admise provisoirement, sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH, lorsque les perspectives d'un équilibre financier paraissent réalistes à brève échéance (voir par exemple ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2012 du 5 septembre 2013 relatif à un réfugié au bénéfice de l'asile) ; que dans le cas particulier toutefois, une telle perspective n'apparaît pas possible à court ou moyen terme, que dès lors, la décision du SEM refusant l'autorisation d'entrer en Suisse et l'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de B._______ et de sa fille est fondée sur une pesée des intérêts conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH, que dans ces circonstances, le SEM a à juste titre estimé que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance à l'aide sociale n'était pas remplie en l'occurrence, que dans la mesure où les conditions prévues aux let. a à c de la disposition précitée sont cumulatives et que celle de l'indépendance financière (art. 85 al. 7 let. c LEtr) n'est pas réalisée, la demande de regroupement familial doit être rejetée, que cela étant, le Tribunal relève encore qu'il est pour le moins surprenant que le père de la fille de B._______ s'avère en réalité être A._______, alors

D-387/2015 Page 8 que durant sa procédure d'asile, l'intéressée a notamment fait valoir que celle-là était née à la suite d'un viol qu'elle aurait subi durant sa détention en Erythrée en 2007 (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 10 avril 2008, question n° 43, p. 8), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivant)

D-387/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés intégralement sur l'avance de frais du même montant versée le 28 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

Zitate

Gesetze

15

CARONI

  • art. 85 CARONI

CEDH

  • art. 8 CEDH

LEtr

  • art. 47 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 85 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 74 OASA

PA

  • art. 4 PA
  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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