Cou r IV D-38 5 6 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), Walter Stöckli, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A., B., Congo (Brazzaville), représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2009 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-38 5 6 /20 0 9 Faits : A. Le 21 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue le (...) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) D._______ et le (...) par l'autorité cantonale compétente, elle a expliqué qu'elle s'était mariée coutumièrement avec E._______ en (...). Peu de temps après, ce dernier aurait été arrêté pour ses activités au sein du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) et la requérante ne l'aurait plus revu depuis lors. Elle aurait alors été enceinte. Dès le début des années (...), elle aurait vendu des vêtements de deuxième main au marché de F.. En (...), elle aurait rejoint l'association de défense des femmes victimes de viol et aurait été nommée trésorière (...). Son engagement au sein de cette association aurait notamment été motivé par le fait qu'elle aurait elle-même subi un viol (...), lors duquel son premier enfant aurait été conçu. Le (...), des agents de la municipalité se seraient approchés de l'intéressée qui se trouvait sur son lieu de travail afin de percevoir une taxe de (...) pour la location de sa place sur le marché de F.. Ne disposant pas de cette somme sous forme de liquidité, elle aurait proposé de leur régler cette taxe plus tard dans la journée. Lorsqu'elle se serait rendue à la municipalité, aux alentours de 15 heures, pour s'acquitter du montant dû, trois agents lui auraient fait des avances. Elle leur aurait expliqué qu'étant mariée et mère de deux enfants, elle ne pouvait y donner suite. Les agents l'auraient alors menacée et lui auraient rétorqué que son mari était un "Ninja" (membre des milices privées de l'opposition) qui l'avait abandonnée. Ils l'auraient ensuite emmenée dans une chambre et l'auraient violée durant plusieurs heures. Le lendemain, elle se serait rendue à l'hôpital en raison de nombreuses douleurs dues aux sévices qu'elle avait subis la veille. Les jours suivants, ses collègues, ne la voyant plus au marché, seraient venues lui rendre visite chez elle et la requérante se serait confiée à l'une d'entre elles qui aurait averti la présidente de l'association de défense des femmes victimes de viol. Cette dernière aurait conseillé à l'intéressée de dénoncer ses agresseurs à la police, ce qu'aurait finalement fait l'association à sa place. Quelques jours plus tard, la présidente l'aurait incitée à reprendre son activité au marché. De retour au marché, l'intéressée aurait trouvé sa table cassée, ce qui, selon ses collègues, aurait été le fait des agents de la Page 2
D-38 5 6 /20 0 9 municipalité. Le même jour, sa belle-soeur, avec laquelle elle vivait, lui aurait expliqué que des soldats étaient venus la chercher et que ceux- ci reviendraient. L'intéressée aurait alors quitté son domicile et se serait réfugiée à G.. Comme on aurait continué à la rechercher, elle aurait quitté Brazzaville avec ses enfants pour se rendre dans son village d'origine à H. chez sa tante. Elle aurait décidé de quitter le Congo (Brazzaville), suite à un téléphone de sa belle-soeur lui annonçant qu'elle avait été contrainte d'avouer le lieu de son refuge. Elle serait partie seule en (...), à destination de l'Europe, laissant le soin à sa tante de prendre en charge ses deux enfants. B. En Suisse, la requérante aurait retrouvé son mari, E., avec lequel elle aurait eu un deuxième enfant, B., (...). C. Le 11 novembre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa pour obtenir certains renseignements en la cause. Dite Ambassade s'est prononcée le 5 décembre 2008. Bien qu'invitée à se prononcer sur le contenu essentiel de la réponse de cette dernière, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai imparti. D. Par décision du 13 mai 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressée et de sa fille et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 15 juin 2009, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a conclu principalement à l'octroi du statut de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant, selon elle, pas raisonnablement exigible. F. Par décision incidente du 26 juin 2009, le juge chargé de l'instruction de la cause a imparti à la recourante un délai au 13 juillet 2009 pour Page 3
D-38 5 6 /20 0 9 verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. Le 10 juillet 2009, l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance de frais requise. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. Page 4
D-38 5 6 /20 0 9 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2En effet, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Il est notamment divergent et incohérent sur des points essentiels. Ainsi, s'agissant du paiement de la taxe pour sa place au marché, l'intéressée a expliqué, lors de sa deuxième audition, qu'elle n'avait pas été en mesure de la payer immédiatement et qu'elle aurait dû emprunter le montant en question (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10). Or, elle avait précédemment déclaré que, lors du passage des agents, elle n'aurait pas disposé des (...), mais qu'elle aurait pu Page 5
D-38 5 6 /20 0 9 réunir ce montant par la suite, grâce à la vente de produits (cf. procès- verbal de l'audition du [...], p. 5). L'année alléguée par la recourante durant laquelle elle aurait débuté son activité au marché diverge également selon les auditions (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 2 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). De plus, l'intéressée n'est pas crédible lorsqu'elle allègue, d'une part, que c'est en raison de menaces de mort proférées par ses agresseurs qu'elle n'était pas allée porter plainte auprès de la police (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) et, d'autre part, que c'était parce que ceux-ci étaient du nord et avaient donc le pouvoir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Enfin, il paraît surprenant que la recourante ait abandonné ses enfants à H._______ et ait quitté le pays sans eux, sachant que ses agresseurs avaient, selon ses dires, précisément menacé de les tuer et que sa belle-soeur avait été contrainte d'indiquer le nom du village où ils s'étaient réfugiés (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10 et p. 19). Au demeurant, la crainte d'être recherchée personnellement par les autorités congolaises pour avoir dénoncé ses agresseurs repose essentiellement sur le récit rapporté de tiers ce qui est insuffisant pour faire apparaître ces recherches comme plausibles (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 et p. 19). Sur ce point, le récit présenté concernant ces recherches est au surplus divergent. Il s'agirait, selon la première audition, de soldats qui se seraient rendus en "Jeep" chez sa belle-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) et de policiers en camion selon la deuxième audition (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 11). 4.3De toute évidence, le récit de la recourante n'est pas crédible et les faits qu'elle tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, ce que confirme sans équivoque le rapport d'Ambassade du 5 décembre 2008. A titre d'exemple, il est ressorti de ce rapport qu'il n'y avait aucun indice de l'existence d'une "association de défense des femmes victimes de viol" ; que les taxes annuelles pour un emplacement au marché étaient, en principe, prélevées semestriellement et pas annuellement comme l'a prétendu l'intéressée ; qu'il n'y avait aucune trace du passage de la recourante au (...), ni du dépôt d'une plainte au nom de la recourante et que la belle-soeur de l'intéressée était inconnue à l'adresse mentionnée, à savoir (...), quartier F._______ à Brazzaville (cf. courrier de l'ODM du 9 janvier 2009, p. 3 s.). Au stade du recours, l'intéressée conteste certes Page 6
D-38 5 6 /20 0 9 plusieurs éléments contenus dans le rapport d'ambassade. Cependant, elle n'apporte rien de substantiel à l'appui de ses conclusions. Ainsi, s'agissant de l'association des femmes, elle se contente d'indiquer que plusieurs associations de femmes se sont créées à Brazzaville ce qui ne permet pas de remettre en cause les constatations de l'ambassade. Quant aux modalités de paiement de la taxe annuelle du stand qu'elle tenait à F., elle objecte que l'on peut imaginer que le règlement régissant le prélèvement de la taxe était appliqué de manière laxiste, ce qui ne constitue toutefois qu'une simple affirmation nullement étayée. Concernant le fait que le docteur I. ne se souvenait pas l'avoir soignée, elle oppose qu'au vu du nombre de patients à traiter, il n'est pas impossible que le médecin ne se souvienne plus d'elle en particulier. Toutefois, selon le récit présenté, son cas aurait dû rester en mémoire du médecin en question puisqu'il sortait de l'ordinaire (viol, démarche entreprise par une association en vue d'une plainte). Pour le reste, les objections contenues dans le mémoire de recours sont trop vagues pour emporter la conviction. 4.4Pour le surplus, il sied également de renvoyer aux considérants pertinents et circonstanciés de la décision de l'ODM (cf. décision de l'ODM du 13 mai 2009, consid. I, p. 4 ss). 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 7
D-38 5 6 /20 0 9 6.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 8. 8.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée. 8.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 4), que la recourante n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. Page 8
D-38 5 6 /20 0 9 8.5Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 9.2Le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 9.3En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, bénéficie d'une certaine expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir notamment sa tante qui s'occuperait déjà de ses deux premiers enfants. De (...), au Congo (Brazzaville), elle aurait certes vécu seule, à tout le moins sans son mari, avec ses deux enfants. Elle a toutefois retrouvé son époux en Suisse, avec lequel elle pourra retourner dans son pays d'origine. Elle pourra également compter sur son aide sur place. Le Tribunal rappelle, en effet, que la procédure ordinaire d'asile concernant E._______ est close et que le recours Page 9
D-38 5 6 /20 0 9 contre la décision du 13 mai 2009 est rejeté par arrêt de ce jour. Enfin, la recourante n'a pas allégué ni établi qu'elle ou sa fille souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels elles ne pourraient être soignées au Congo (Brazzaville) et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 9.4Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'autorité prend en compte dans la pondération générale des intérêts celui de l'enfant mineur de la recourante (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). En l'occurrence, la fille de l'intéressée est certes née en Suisse. Elle est toutefois encore très jeune (moins de deux ans), de sorte qu'elle est encore particulièrement attachée à ses parents. En conséquence et malgré les difficultés que pourrait représenter une réinstallation de la famille sur place, l'exécution du renvoi au Congo (Brazzaville) peut également être exigé de sa part, puisque ce retour concerne l'enfant et ses deux parents. 9.5Du reste, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 9.6Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'intéressée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Pag e 10
D-38 5 6 /20 0 9 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 11
D-38 5 6 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 10 juillet 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au représentant des recourantes (par lettre recommandée) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier ; en copie) -à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le juge :La greffière : Claudia Cotting-SchalchMarie-Line Egger Expédition : Pag e 12