Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3847/2018
Entscheidungsdatum
01.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3847/2018

Arrêt du 1 er mai 2019 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Simon Thurnheer, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 30 mai 2018 / N (...).

D-3847/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A., le 2 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 9 septembre 2015 et 18 juillet 2017, lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à B., dans le nus- zoba de C._______ et, après avoir effectué ses onze années scolaires, être allé au camp de Sawa ; que suite à des maltraitances de la part du personnel, il se serait enfui du camp et aurait quitté l’Erythrée le 15 avril 2015, avant d’arriver en Suisse le 2 septembre 2015, le document produit, à savoir son certificat de baptême, la décision du 30 mai 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 juillet 2018, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire, en raison de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, l’ordonnance du 11 juillet 2018 par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Marie Khammas mandataire d’office du recourant, le courrier du SEM du 26 juillet 2018, proposant le rejet du recours, les observations du recourant du 4 septembre 2018,

et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101),

D-3847/2018 Page 3 que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. aart. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que, sur le plan formel, le recourant reproche à tort au SEM de ne pas avoir pris en considération son parcours scolaire, son arrivée et sa vie à Sawa, les violences subies, ainsi que son périple au Soudan, en Libye, en Italie et en Suisse, décrits de manière circonstanciée,

D-3847/2018 Page 4 qu’il n’indique en effet nullement pourquoi ces éléments, voire l’un ou l’autre seulement, auraient dû être pris en considération parce que décisif pour l’issue du recours, que, de plus, ayant rejeté la demande d’asile de l’intéressé en raison de l’invraisemblance des déclarations, le SEM pouvait s’abstenir d’examiner encore la pertinence des motifs d’asile, qu’enfin, l’intéressé n’ayant produit par-devant le SEM, durant les trois ans qu’a duré l’instruction de sa demande d’asile, aucun document médical indiquant que son état de santé aurait pu influencer les déclarations, il ne saurait lui reprocher de n’avoir pas tenu compte de cet élément, que, du reste, il n’a pas non plus produit un tel document à l’appui de son recours, qu’au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel sont rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-3847/2018 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé a rendu crédible son séjour au camp de Sawa, décrivant de manière détaillée et précise les circonstances de son arrivée et sa première journée à cet endroit, précisant sa volée et son numéro d’immatriculation, l’instruction reçue tant sur le terrain qu’à l’école, et enfin expliquant ses déplacements et ses restrictions dans le camp, avant de compléter ses déclarations par un dessin complet et précis (cf. procès- verbal d’audition [pv.] du 18 juillet 2017, réponses aux questions 68 à 88, p. 9 à 11), que, par contre, il n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de son évasion, sa description de cet événement étant fantaisiste, inconsistante et dépourvue d’éléments significatifs du vécu (cf. pv. du 18 juillet 2017, réponses aux questions 122 à 130, p. 15 s.), qu’en effet, il se serait évadé sans avoir élaboré de plan, escaladant simplement de nuit les barbelés à mains nues, ne donnant pas d’autres précisions que celle d’avoir passé « plutôt par le milieu » en évitant la porte, ou d’avoir avancé par la gauche pour ne pas être repéré par les militaires, lesquels auraient été équipés de lampes de poches allumées, que, de plus, il n’aurait pas pu sortir de nuit du dortoir pour se rendre aux toilettes, les heures à cette fin étant strictement réglementées (cf. pv. du 18 juillet 2017, réponses aux questions 76 et 122, p. 10 et 15), qu’en outre, il aurait pris la fuite tantôt avec des camarades de Sawa (cf. pv. du 9 septembre 2015, p. 2.04, p. 4), tantôt avec des personnes qu’il ne connaissait pas, ayant même eu peur d’elles (cf. pv. du 18 juillet 2017, réponse à la question 122, p. 15), que ces contradictions ne sauraient être expliquées par un état de santé « pas très bon » (cf. pv. du 18 juillet 2017, réponse à la question 159, p. 19), l’intéressé ayant confirmé par sa signature au procès-verbal que ses déclarations, transcrites dans sa langue maternelle correspondaient à la réalité et n’ayant pas entrepris ultérieurement auprès du SEM des démarches en vue de les faire modifier, qu’ainsi, le recourant n’a pas non plus rendu crédible l’existence de recherches à son encontre au moment du départ d’Erythrée,

D-3847/2018 Page 6 que n’ayant connu aucun problème avec les autorités ni déployé d’engagement politique (cf. pv. du 9 septembre 2015, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 18 juillet 2017, réponse à la question 119, p. 14), il n’avait pas de raison d’être exposé à un risque de persécution à ce moment-là, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors qu’il n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes ni déployé d’engagement politique, qu’il invoque une inégalité de traitement par rapport à d’autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en raison de leur sortie illégale d’Erythrée, alors que ceux-ci étaient en âge de servir,

D-3847/2018 Page 7 qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), que, même si les affaires auxquelles se réfère le recourant (cf. courrier du 4 septembre 2018) étaient similaires, il ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, qu’en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l’autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité, qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres; que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à celui de l’intéressé, que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé, que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite,

D-3847/2018 Page 8 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, consid. 6.1), de sorte que les rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, la jurisprudence cités à l’appui de son recours et postérieurement, ainsi que les prises de position exprimées par certaines personnalités antérieurement à l’arrêt précité, ne sont pas pertinents, qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,

D-3847/2018 Page 9 que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2 et arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 précité, consid. 17), que le recourant, jeune, ayant effectué sa scolarité jusqu’à la onzième année et n’ayant pas allégué de problèmes de santé grave, est apte à se réintégrer professionnellement et de s’établir à nouveau dans son pays d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de tomber dans une situation de détresse, que, dans ses démarches, il pourra notamment compter sur sa famille, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier (cf. pv. du 18 juillet 2017, réponse à la question 43, p. 6), qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 et arrêt du TAF D- 2311/2016, précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il y a lieu de statuer sans frais, qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l’indemnité due à la mandataire d’office prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),

D-3847/2018 Page 10 que, sur la base du relevé de prestations du 4 septembre 2018, le Tribunal estime justifié d’allouer une indemnité de 1'050 francs dans la présente cause, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF,

(dispositif page suivante)

D-3847/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le montant de 1'050 francs est alloué à la mandataire d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

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