Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3771/2020
Entscheidungsdatum
30.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3771/2020

Arrêt du 30 septembre 2020 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Angola, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2020 / N (...).

D-3771/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 13 décembre 2017, le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 décembre 2017, la décision du 6 février 2018, par laquelle le SEM a mis fin à la procédure Dublin de l’intéressé et a informé ce dernier que sa demande d’asile serait examinée dans le cadre d’une procédure nationale, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 25 avril 2018, l’écrit du 2 décembre 2019, par lequel l’office d’état civil du district de B._______ a annoncé au SEM qu’il devait procéder à l’examen de la demande d’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage de l’intéressé et lui a demandé de lui transmettre une copie de son rapport d’audition et d’éventuels documents d’identité, la réponse du SEM du 11 décembre 2019, le courrier du 27 avril 2020, par lequel l’office d’état civil du canton de C._______ a transmis au SEM la copie d’une carte d’identité, d’un extrait de naissance et d’un certificat de célibat produits par l’intéressé dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage, la décision du 25 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 24 juillet 2020 par le recourant contre cette décision, assorti de requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais, la décision incidente du 4 août 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 19 août 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, le versement, le 19 août 2020, de l’avance de frais requise,

D-3771/2020 Page 3 et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement

D-3771/2020 Page 4 à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant angolais originaire de Luanda, a déclaré avoir fait partie d’un groupe d’activistes appelé D._______ ; qu’il aurait dans ce cadre participé à des réunions et à des manifestations et aurait distribué des tracts ; qu’après l’arrestation des dirigeants du groupe (...), il aurait participé à des manifestations réclamant leur libération ; qu’il leur aurait rendu visite en prison et aurait été depuis lors l’objet de pressions de la part des autorités, que, comme il était sous surveillance, son passeport et sa carte d’identité auraient été saisis en (...), alors qu’il tentait de quitter son pays depuis l’aéroport international de Luanda à destination du E., qu’à partir du (...), des personnes en civil l’auraient interpellé à trois ou quatre reprises pour lui poser des questions ; qu’afin d’échapper à la surveillance des autorités, il aurait décidé de disparaître ; que pour cette raison, il aurait vécu chez un ami durant (...), qu’arrêté le (...), il aurait été détenu durant (...) semaines, pendant lesquelles il aurait été interrogé et battu ; que les autorités n’ayant pas de preuves contre lui, il aurait finalement été libéré après un simulacre de procès, que, craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter son pays ; qu’un ami de nationalité (...) qu’il n’avait plus vu depuis plusieurs années aurait organisé et financé pour partie son départ ; que, le (...), il aurait pris un vol à destination de F., en se légitimant au moyen du passeport de son ami ; qu’une fois arrivé en F._______, il aurait entrepris de rejoindre (...) en Suisse, que, dans sa décision du 25 juin 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de

D-3771/2020 Page 5 vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a relevé que, dans le cadre de la procédure Dublin, il s’était avéré que son passeport, doté d’un visa Schengen, avait été enregistré à l’aéroport de G._______ le (...) ; qu’il a par ailleurs considéré qu’il n’était pas crédible qu’il ait pu entrer en F._______ par l’aéroport de H._______ en se légitimant au moyen du passeport d’un ami, compte tenu de l’état d’urgence qui était alors en vigueur dans ce pays en raison de la menace terroriste ; qu’il a dès lors retenu que l’intéressé avait quitté légalement son pays le (...) et s’était rendu au E._______ au moyen de son visa Schengen ; que, dans ces conditions, il a considéré que ses motifs d’asile, postérieurs à son départ légal de son pays, n’étaient par conséquent pas vraisemblables, qu’il a en outre observé que son récit était également invraisemblable, voire contradictoire sur certains points ; qu’il a notamment relevé qu’il n’était pas crédible qu’il ait été arrêté en (...), alors que tous les activistes du groupe D._______ avaient été libérés en (...) de cette même année, que le SEM a d’autre part tenu l’exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu’à cet égard, il a relevé que sa future épouse, citoyenne (...) vivant à I., n'avait pas de statut de résident en Suisse ; qu’il a précisé qu’il était libre de la rejoindre et de se marier en J. ou au E., que, dans son recours du 24 juillet 2020, le recourant a contesté s’être rendu au E. en (...), invoquant que son passeport avait dû être utilisé par une tierce personne ; qu’il a par ailleurs affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité, estimant que les contradictions relevées par le SEM étaient de peu d’importance ; qu’il a soutenu remplir les conditions mise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a d’autre part reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui demandant pas des informations sur son droit à une autorisation de séjour en lien avec sa procédure de mariage, qu’il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, préliminairement, le recourant a donc invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne lui

D-3771/2020 Page 6 demandant pas de plus amples informations sur son éventuel droit à une autorisation de séjour, compte tenu de sa procédure de mariage, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu’en l’espèce, le SEM a statué sur la base des pièces au dossier, y compris les deux courriers précités des offices de l’état civil du district de B._______ et du canton de C._______ ; qu’or, aucun de ces deux écrits ne mentionnait ou ne laissait entendre que l’intéressé avait déposé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la loi sur les étrangers ou qu’il bénéficiait d’une telle autorisation, que l’intéressé, à qui, nonobstant le fait qu’il n’était alors pas représenté, il appartenait en premier de renseigner le SEM sur des faits se rapportant à sa situation personnelle, ne lui a communiqué aucune information concernant la procédure de mariage en cours, qu’au surplus, il n’a pas allégué, dans le cadre de son recours, avoir introduit une quelconque demande d’autorisation de séjour,

D-3771/2020 Page 7 que, dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher de bonne foi au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en n’instruisant pas suffisamment cette question, que son grief à cet égard est par conséquent clairement infondé, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,

D-3771/2020 Page 8 que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 7 LAsi, que, comme le SEM l’a considéré à bon escient, tout porte à croire, au vu des pièces du dossier, que l’intéressé a quitté son pays le (...) à destination du E., et non pas le (...) à destination de F., comme il l’a déclaré, que les explications du recourant, selon lesquelles son passeport, saisi par les autorités angolaises en (...) alors qu’il tentait de quitter son pays, aurait été utilisé par une tierce personne ne sont pas convaincantes et ne reposent sur aucun élément quelque peu tangible, que le caractère pour le moins confus, incohérent et divergent de ses propos confirment qu’il n’a pas réellement vécu les événements allégués, que l’intéressé n’a par exemple pas su expliquer de manière quelque peu cohérente pour quelle raison il aurait été arrêté en (...), alors que les membres du groupe D._______ ont été arrêtés en (...), avant d’être libérés en (...), toutes les charges étant abandonnées, et qu’il n’aurait lui-même plus participé à des manifestations depuis (...), que son simulacre de procès se serait déroulé tantôt peu après son arrestation, soit le (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2018, pt 7.02, p. 8), tantôt le dernier jour de sa détention de (...) semaines (cf. procès-verbal de l’audition du 25 avril 2018, Q, 90), qu’il est par ailleurs pour le moins surprenant que les autorités aient organisé un simulacre de procès pour finalement le libérer faute de preuve, que sa (nouvelle) carte d’identité aurait été saisie soit en (...) à l’aéroport de Luanda, en même temps que son passeport (cf. procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2017, pt. 4.02, et du 25 avril 2018, Q. 5 et 10 s.), soit à une date indéterminée par la police à K._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 19 décembre 2017, pt. 4.03), que ses propos ont en outre été particulièrement confus et incohérents quant aux visites de la police et à son arrestation,

D-3771/2020 Page 9 qu’il apparaît ainsi difficilement compatible qu’il ait pu être abordé à trois ou quatre reprises par la police en (...), tout en situant la première fois au (...) (cf. procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2017, pt. 7.02, p. 7, et du 25 avril 2018, Q. 63 et 69), que, d’autre part, au gré de ses déclarations, il aurait été arrêté une première fois tantôt à une date indéterminée, se situant toutefois avant la saisie de ses documents en (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 25 avril 2018, Q. 10 et 61), tantôt le (...) (cf. ibidem, Q. 62 et 69), qu’il est également surprenant qu’il ait été en mesure de produire une carte d’identité dans le cadre de la procédure de mariage, alors qu’il avait déclaré à plusieurs reprises ne plus être en possession d’aucun document d’identité (cf. ibidem, Q. 5 ss et 106) ; qu’il n’a ainsi jamais mentionné avoir conservé son ancienne carte, qu’à relever que si celle-ci, établie en (...), avait été remplacée par une nouvelle carte en (...) parce qu’elle était endommagée (cf. procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2017, pt. 4.03, et du 25 avril 2018, Q. 21), elle aurait été annulée par les autorités ; qu’il n’apparaît cependant pas que tel soit le cas, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recourant n’avance dans son recours aucun argument nouveau et déterminant susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé, que ses explications ne sont pas convaincantes et apparaissent comme une tentative de concilier entre elles des déclarations clairement incohérentes et divergentes, voire contradictoires, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu’il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi),

D-3771/2020 Page 10 que le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, qu’en l’occurrence, le recourant ne dispose ni d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ni d’un droit à l’octroi d’un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9) ; qu’il ressort toutefois du dossier qu’il a déposé une demande en préparation d’un mariage auprès de l’état civil du district de B._______ en vue d’épouser sa compagne, une ressortissante (...) qui, selon ses dires, vivrait en Suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), qu’il y a dès lors lieu d’examiner, à titre préliminaire, si le recourant peut se prévaloir du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi, respectivement à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que cette dernière disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2), que les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement vécue (cf. arrêt E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3 et jurisp. cit.), qu’ainsi, un concubinage peut donner lieu à un droit d'autorisation de séjour si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la manière d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un mariage imminent (cf. ibidem), qu’en l’espèce, le recourant n’a, à ce jour, produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une vie commune stable et durable, au

D-3771/2020 Page 11 sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. en ce sens E-834/2018 consid. 2.4), ni l’imminence du mariage annoncé, qu’il n’est par ailleurs pas établi que sa fiancée, qui résiderait à I., dispose d’un titre de séjour en Suisse, qu’en outre, le recourant n’a pas allégué avoir présenté une demande d'octroi d'une autorisation de séjour à l'autorité cantonale compétente en vertu de la loi sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 consid. 4.2 et 4.3), qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n’est ainsi réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, de sorte que l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, comme relevé ci-dessus, il ne peut par ailleurs pas se prévaloir d’une violation du droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, qu’au demeurant, il lui sera loisible de poursuivre depuis son pays d'origine les préparatifs en vue de son mariage, lequel pourra avoir lieu, le cas échéant, au E. ou en J._______, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-3771/2020 Page 12 que l’Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu’il est en effet jeune et sans charge de famille, que, même s’il ne les a pas achevées, il a entrepris des études supérieures, qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle et qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d’un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2017, pt. 3.01, et du 25 avril 2018, Q. 37, 45 ss) — avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 25 avril 2018, Q. 49 et 110) — qui lui serait déjà venu en aide par le passé, notamment en l’hébergeant ou en organisant et en participant au financement de son voyage jusqu’en Europe (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2017, pt. 2.01, et du 25 avril 2018, Q. 15, 19, 35, 69, 91 s., 96), que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d’origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, demander le soutien de proches, voire, le cas échéant, requérir une aide de sa famille résidant à l’étranger, notamment en Suisse, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-3771/2020 Page 13 que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3771/2020 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 août 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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