Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3753/2006
Entscheidungsdatum
02.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-37 5 3 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A., B., C., D., Serbie / Macédoine, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2004 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-37 5 3 /20 0 6 Faits : A. A.aLe 21 décembre 2003, les intéressés ont déposé une demande d'asile. A.bLe même jour, ils ont reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) deux documents dans lesquels cet office attirait leur attention sur la néces- sité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. A.cDans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton F.. B. Entendu le 30 décembre 2003 au Centre d'enregistrement pour requé- rants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro- cédure ; CEP) de G. et le 19 janvier 2004 par l'autorité cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait toujours vécu à H., au sud de la Serbie, qu'il était d'ethnie rom, (...) de profession et qu'il n'avait exercé aucune activité politique. Entendue aux mêmes dates que son compagnon, l'intéressée a allégué qu'elle était de nationalité macédonienne et d'ethnie rom, qu'elle était née et qu'elle avait vécu à I. jusqu'en (...), année au cours de laquelle l'intéressé aurait demandé sa main à son père et l'aurait emmenée vivre en Serbie. Depuis très longtemps, tous deux auraient été insultés, menacés et fréquemment maltraités par des personnes d'ethnie albanaise, majori- taires dans la région de H._______, en raison de leur appartenance ethnique. Leurs enfants n'auraient pas non plus été épargnés. Au dé- but (...), (...) de ces personnes auraient forcé la porte de leur maison. Après avoir frappé et ligoté l'intéressé, (...) d'entre elles auraient violé l'intéressée. Avant de quitter les lieux, ces personnes auraient encore menacé tous les membres de la famille d'incendier leur demeure et de les brûler vifs. Les intéressés auraient alors rassemblé leurs affaires. Le lendemain, ils se seraient rendus chez un ami qui les aurait hébergés pendant (...), le temps nécessaire pour organiser leur départ Page 2

D-37 5 3 /20 0 6 du pays. Les intéressés ont ajouté qu'ils ne savaient où aller vivre ailleurs en Serbie, du fait de leur appartenance à une minorité ethnique, et qu'ils ne pouvaient également se rendre en Macédoine, la situation n'y étant fondamentalement pas différente et l'intéressée n'y disposant plus d'un réseau familial. Ils n'ont produit aucun document à des fins de légitimation. C. Par décision du 28 avril 2004, l'ODM, après avoir estimé que les allé- gations des intéressés, sous réserve de leur vraisemblance, ne satis- faisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi, à l'époque, en Serbie et Monténégro et ordonné l'exécution de cette mesure. D. D.aPar acte du 25 mai 2004, complété le 1 er juin 2004, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance com- pétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils soutiennent pour l'essentiel que leurs déclarations sont fondées et que la qualité de réfugiés doit leur être reconnue, les préjudices subis étant graves et suffisamment intenses au regard de l'art. 3 LAsi pour être considérés comme des persécutions. En raison des actes per- pétrés à leur domicile et des menaces proférées contre eux, ils esti- ment qu'ils avaient une crainte fondée de subir de nouveaux préjudi- ces au moment où ils sont partis, d'autant qu'ils ne pouvaient et ne peuvent attendre aucune aide de la part des autorités serbes. En effet, ces dernières ne seraient pas disposées à protéger des personnes d'ethnie rom contre des atteintes à leur intégrité physique. De surcroît, elles procéderaient elles-mêmes à des actes de violence et de ra- cisme. Les intéressés affirment en outre qu'ils ne peuvent s'installer ailleurs en Serbie, faute d'y disposer d'un réseau tant social que fami- lial et de pouvoir y vivre de manière décente, compte tenu des discri- minations que les membres de leur minorité ethnique subissent dans Page 3

D-37 5 3 /20 0 6 presque tous les domaines. Ils ajoutent que l'intéressée suit une théra- pie en raison des violences qu'elle a subies, lesquelles l'ont profondé- ment affectée psychiquement, et qu'elle ne pourra pas la poursuivre en cas de renvoi, du fait de son appartenance ethnique et du système sanitaire en vigueur en Serbie. Ils invoquent encore les difficultés qu'ils rencontreront sur place pour scolariser leurs enfants et, le cas échéant, s'ils y parviennent, les discriminations que ceux-ci subiront à n'en pas douter. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi et au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse par le biais d'une admission provisoire. Ils requièrent enfin d'être exemptés du paiement d'une avance de frais. D.bPour étayer leurs dires, ils produisent un certificat médical du (...), dont il ressort que l'intéressée consulte depuis (...) et qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), et d'un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique ; F41.0). Le traitement initié se compose d'entretiens psychothérapeutiques individuels hebdomadaires et d'une médication adaptée régulièrement. L'aspect relationnel de la prise en charge est indissociable de l'aspect médicamenteux, et il s'avère indispensable pour favoriser l'élaboration psychique de l'intéressée. E. Par décision incidente du 9 juin 2004, le juge instructeur a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 LAsi (dans sa version introduite le 1 er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), et renoncé à percevoir une avan- ce en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 1 er juillet 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se- lon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re- cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il précise en premier lieu qu'il n'a pas admis purement et simplement la vraisem- blance du récit des intéressés, comme cela ressort d'une réserve qu'il a exprimée dans le cadre de la décision du 28 avril 2004, et relève à Page 4

D-37 5 3 /20 0 6 titre exemplatif un certain nombre de faits qu'il considère comme in- vraisemblables. Quant aux problèmes de santé de l'intéressée, il re- tient qu'on ne peut certes exclure leur existence, mais qu'on ne saurait en admettre sans réserve l'ampleur et l'origine en raison du peu de vraisemblance des faits dont ils résulteraient. Il estime d'ailleurs que l'état de santé de l'intéressée ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Selon les informations dont il dispose, des possibilités de traitement existent à proximité du lieu du dernier domicile des intéressés, soit à (...), et il n'y a pas, d'une manière géné- rale, d'indices selon lesquels des personnes seraient exclues de soins médicaux du fait de leur appartenance à une minorité ethnique. Il signale encore que les intéressés pourront solliciter l'octroi d'une aide au retour destinée à faciliter la prise en charge médicale de l'intéres- sée durant la période nécessaire à leur réinstallation. G. Par courrier du 19 juillet 2004, les intéressés ont fait valoir leurs obser- vations par rapport à la détermination de l'ODM. Ils contestent l'appré- ciation de la vraisemblance de leurs motifs d'asile à laquelle cet office a procédé, soutiennent que celui-ci n'a manifestement pas tenu comp- te du certificat médical produit et soulignent que ce dernier met en évi- dence qu'une interruption du traitement ainsi qu'un retour dans un contexte de peur permanente provoqueront chez l'intéressée une forte aggravation de son état avec une issue suicidaire qui est à prendre sé- rieusement en considération. H. Par ordonnance du (...), devenue exécutoire à partir du (...), J._______ a condamné l'intéressée, pour des vols de vêtements commis entre le (...) pour le moins et le (...) (date de son arrestation), et dont le montant total excède (...), à une peine de (...) mois d'emprisonnement avec sursis pendant (...) ans, sous déduction de (...) jours de détention préventive subie. I. Par courrier du 6 novembre 2007 adressé au Tribunal administratif fé- déral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1 er janvier 2007, les intéressés ont versé au dossier un rap- port médical du (...). Il en ressort que l'état de santé de l'intéressée ne s'est pas amélioré de manière notable depuis l'établissement du précédent certificat médical. Le diagnostic désormais posé est celui Page 5

D-37 5 3 /20 0 6 d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.1), de séquelles d'un état de stress post-traumatique (F43.1) avec probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique ; F41.0). Le traitement se compose toujours d'entretiens psychothérapeutiques (bimensuels) et d'une médication psychotrope. Un travail plus spécifiquement corporel, en collaboration avec une physiothérapeute expérimentée dans ce type d'approche, doit être mis en place pour aborder plus concrètement le rapport au corps et à la souillure, afin de favoriser, à terme, une "réappropriation corporelle" et un "réinvestissement positif de ce dernier". Selon l'auteur du rapport, l'atteinte à l'état de santé psychique reste particulièrement préoccupante et revêt un caractère invalidant, notamment par rapport à la capacité de l'intéressée à faire face aux exigences de la vie courante. Au vu de ce qui précède, les intéressés procèdent à une analyse du système de santé en Serbie et parviennent à la conclusion que l'inté- ressée n'aura pas accès au traitement qui lui est nécessaire, pour des raisons notamment financières et ethniques, sans compter celles affé- rentes à son statut de femme. J. En date du 8 novembre 2008, les intéressés ont déposé, sur requête du Tribunal, un rapport médical du (...). Il en ressort que l'état de santé psychique de l'intéressée est de plus en plus préoccupant, les affections déjà décrites, telles que des troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, des réminiscences, une perte de l'élan vital ainsi qu'un sentiment de culpabilité, étant toujours présentes, avec encore plus d'intensité, et leur impact sur la vie quotidienne étant jugé invalidant. Le diagnostic désormais posé est celui d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), de séquelles d'un état de stress post-traumati- que (F43.1) avec modification durable de la personnalité après une ex- périence de catastrophe (F62.0) et d'un trouble panique (anxiété épi- sodique paroxystique ; F41.0). Le traitement se compose toujours d'entretiens psychothérapeutiques (bimensuels) et d'une médication psychotrope. Une investigation du volet plus spécifiquement corporel du traitement a été effectuée. Néanmoins, le rapport au corps est en- core si empreint du vécu de souillure qu'il n'est pas possible, en l'état, d'entamer cette partie du traitement, laquelle devra être reprise le mo- Page 6

D-37 5 3 /20 0 6 ment venu. Selon l'auteur du rapport médical, la pathologie de l'inté- ressée témoigne de la difficulté psychique à séparer le vécu traumati- que passé de la vie actuelle. Alors même que celle-ci vit en Suisse, de nombreux éléments de la vie quotidienne viennent faire écho à son vécu traumatique et déclenchent d'intenses sensations de revivre les faits. Or, en cas de renvoi, c'est l'ensemble de son environnement im- médiat qui la replongera dans cet état second dans lequel elle conti- nue de revivre par moment son agression, et elle ne pourra plus être en contact du tout avec la réalité extérieure. Dès lors, elle n'aura plus non plus accès au peu de ressources psychiques dont elle dispose et que le traitement permet d'étayer. L'aggravation de son état de santé psychique serait donc importante. Par courrier du 3 février 2009, les intéressés ont produit un autre rap- port médical, daté du même jour, dont il ressort que l'intéressée, outre ses problèmes psychiques, souffre également de céphalées mixtes (céphalées de tension et migraines) et de dyspepsie dans un contexte de probable reflux gastro-oesophagien, pour lesquels des traitements (anti-migraineux, anti-douleurs et traitement symptomatique pour l'es- tomac) ont été instaurés. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse Page 7

D-37 5 3 /20 0 6 (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation pré- valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions fu- tures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis- tratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec- tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai- son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). Page 8

D-37 5 3 /20 0 6 4. 4.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan- ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys- tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par- tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im- possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec- tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 5. 5.1Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui- conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai- Page 9

D-37 5 3 /20 0 6 semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro- bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo- sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi- fiés (al. 3). 5.2Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos- sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilpro- zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grun- driss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon- dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'en- semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 6. 6.1.1Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan- ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa- Pag e 10

D-37 5 3 /20 0 6 lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adé- quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). 6.1.2Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause (28 avril 2004), des persécutions étaient déterminantes pour la recon- naissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145). Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputa- bilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection ap- propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéqua- te lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai- sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec- tion interne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notam- ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, Pag e 11

D-37 5 3 /20 0 6

ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-

nistratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).

6.1.3La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également

qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit

existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,

qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de

la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4

consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également

dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25

consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA

2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,

JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b

  1. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
  2. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
  3. 177ss).

6.1.4Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une

alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant

d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans

une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet

égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration

culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le

lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du sé-

jour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des cri-

tères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du

renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1

p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens

JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7

p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21

consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.

p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13

consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA

1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).

6.2

6.2.1La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-

crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément

subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob-

Pag e 12

D-37 5 3 /20 0 6 jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour appré- cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redoute- rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 6.2.2Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu- part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no- tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar- tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objec- tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me- sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 7. 7.1A titre liminaire, le Tribunal constate que les intéressés n'ont dépo- sé aucune pièce d'identité jusqu'à ce jour. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient entrepris quelque démarche que ce soit afin de prouver leur identité, de se légitimer en bonne et due forme et de sa- Pag e 13

D-37 5 3 /20 0 6 tisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui leur incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Quant aux explications qu'ils ont avancées à ce sujet, que ce soit lors des auditions (cf. procès-verbaux des auditions du 30.12.03, pt 13, p. 3 ; procès-verbal de l'audition cantonale de l'inté- ressé du 19.01.04, p. 3) ou dans leur recours (cf. pt 19, p. 4), selon lesquelles soit ils disposeraient de certains documents (actes de nais- sance notamment), mais ils ne les auraient pas emportés, soit ils n'en auraient pas demandé ou ne pourraient en obtenir, elles ne convain- quent pas. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressée, sous prétexte d'être toujours restée chez elle, ait pu vivre pendant près de (...) ans en Serbie sans disposer d'une pièce officielle, serbe ou macédonienne. Compte tenu de ce qui précède, l'identité réelle des intéressés n'est pas établie. 7.2Au cours des auditions, les intéressés ont déclaré pour l'essentiel qu'ils n'étaient affiliés à aucun parti, qu'ils n'avaient exercé aucune ac- tivité politique et qu'ils avaient quitté la Serbie par crainte de subir d'autres actes de représailles de la part de personnes d'ethnie alba- naise originaires de la région de H._______ qui, depuis très longtemps, les insulteraient, menaceraient et maltraiteraient, au point de violenter l'intéressée en (...). 7.2.1Le Tribunal retient toutefois que leurs allégations ne constituent que de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment fondées, elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Le récit qu'ils ont présenté est en effet dépourvu de tout élément précis, circonstancié et détaillé, et il se caractérise au contrai- re par une pauvreté descriptive ainsi qu'une indigence certaine, qui ne constitue manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Celle-ci porte en particulier sur les menaces dont ils auraient été victimes du- rant des années, leurs allégations étant sur ce point très générales, dénuées de surcroît de tout repère chronologique ou temporel, en d'autres termes sans réelle consistance. Dite indigence porte aussi sur le viol subi, dans la mesure où les intéressés, qui prétendent avoir été soumis à réitérées reprises à des brimades de la part de personnes d'ethnie albanaise, ne savent rien dire ni de précis ni de consistant par rapport à leurs agresseurs supposés. Il en va de même de leurs décla- rations relatives à leur réseau familial, très évasives et dépourvues de tout élément concret. Ainsi, l'intéressée ne sait rien sur sa famille res- Pag e 14

D-37 5 3 /20 0 6 tée en Macédoine. Quant à l'intéressé, il soutient qu'il n'a plus du tout de membres de sa famille au pays, et la seule relation qui lui resterait serait un Serbe dont il ignorerait presque tout, à commencer par son nom de famille. Au surplus, le Tribunal tient encore à souligner que les faits allégués ne s'inscrivent pas non plus dans le contexte général tel que rapporté par les sources disponibles. 7.2.2Par ailleurs, même en admettant que les faits évoqués corres- pondent à la réalité, ils ne sont pas, en particulier la dernière atteinte portée à l'intégrité physique de l'intéressée, pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ils ont été commis par des tiers et ils constituent, s'agissant du moins des lésions corporelles et du viol, de délits de droit commun réprimés, en règle générale, d'office ou sur plainte, par toute législation pénale. Pareil motif ne revêt ainsi un caractère déter- minant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, les intéressés ne se sont pas adressés aux auto- rités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de ceux qui les menaçaient. Ils n'ont d'ailleurs entrepris aucune démarche allant dans ce sens, selon les propos qu'ils ont tenus. Rien n'indique toutefois que dites autorités auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire. Dans ces conditions, et dans la mesure où la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes, savoir aux autorités du pays d'origine de l'intéressé et du dernier domicile de l'ensemble de la famille. On peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. 7.2.3Au demeurant, le Tribunal retient que les intéressés n'ont quitté la Serbie qu'en (...), selon leurs déclarations, alors qu'ils se savaient brimés, insultés, menacés et maltraités depuis fort longtemps. Ainsi, mis à part le viol allégué considéré comme invraisemblable tel que rapporté, les autres difficultés qu'ils ont rencontrées de manière générale (insultes, menaces, etc) ne revêtaient manifestement pas Pag e 15

D-37 5 3 /20 0 6 une intensité suffisante qui permettrait, le cas échéant, de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. En d'autres termes, elles ne les ont manifestement pas incités à quitter rapidement la Serbie pour éviter d'être exposés à tout autre désagrément du même genre ou d'une ampleur plus conséquente. Le Tribunal en déduit qu'ils n'ont pas quitté la Serbie pour les raisons invoquées, mais pour d'autres motifs qui s'écartent totalement du domaine de l'asile. On rappellera à ce propos que le fait de quitter un pays essentielle- ment pour des raisons d'ordre économique, savoir l'absence de res- sources financières suffisantes et de toute perspective d'avenir, n'est pas non plus pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em- ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4793/2009 du 31 juillet 2009 [p. 7 i. l.] et D-3606/2009 du 11 juin 2009 [p. 5 et réf. cit.]). 7.3Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo- sitif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 8. 8.1Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi- le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Pag e 16

D-37 5 3 /20 0 6 8.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur- rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 9. 9.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai- sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 9.2Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris- quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut pré- ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécu- tion du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse re- levant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9.3Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec Pag e 17

D-37 5 3 /20 0 6 l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 9.3.1La Serbie, pays d'origine de l'intéressé et du dernier domicile des intéressés avant de gagner la Suisse, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 9.3.2En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont jeunes, maîtrisent parfaitement plusieurs langues et l'intéressé bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que (...), soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 9.3.2.1Certes ont-ils allégué et établi au stade de la procédure de recours que l'intéressée souffrait de problèmes de santé. Mais ces derniers ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril son intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressée ou de mettre en danger la vie de cette dernière, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie. D'une part, selon le certificat médical du (...), les problèmes de céphalées mixtes et de dyspepsie ne nécessitent que la poursuite d'un traitement médicamenteux, sans autres soins particuliers, des contrôles cliniques et des examens de laboratoire étant prévus de manière occasionnelle seulement (une à deux fois par an). D'autre part, rien n'indique que les troubles dépressifs de l'intéressée ne pourront pas être soignés sur place en raison de structures psychiatriques défaillantes ou Pag e 18

D-37 5 3 /20 0 6 inexistantes. Celle-ci n'a d'ailleurs pas démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir en Serbie les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires, le problème principal étant essentiellement d'ordre financier. De plus, il n'apparaît pas que des mesures curatives plus importantes doivent être prises dans un proche avenir. En tout état de cause, l'intéressée pourra solliciter, si elle le souhaite, une éventuelle aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins dont elle pourrait avoir besoin dans un premier temps. Au demeurant, l'état de santé de l'intéressée n'a pas empêché cette dernière de commettre des délits (vols de vêtements) pour un montant particulièrement élevé. Elle a été jugée et condamnée pour ces actes, et il ne ressort pas de l'ordonnance pénale du (...) que sa responsabilité ait été considérée comme restreinte en raison de ses problèmes psychiques et qu'elle ait bénéficié de circonstances atténuantes, pour ce motif. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers qui a été abrogée au 1 er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 9.3.2.2S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont arrivés en Suisse à l'âge de (...) pour le premier et de (...) pour le second. Ils n'y sont ainsi pas nés et n'y ont donc pas vécu toute leur enfance. Certes sont-ils tous deux entrés dans l'adolescence. Cependant, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues en Serbie. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils auraient perdu l'ensemble de leurs racines avec la Serbie et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur et où ils ont déjà vécu pendant plusieurs années. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Serbie, ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt Pag e 19

D-37 5 3 /20 0 6 supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/ bbb p. 259s.). 9.3.2.3Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 et réf. cit.] et D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5 i. f. et réf. cit.]). 9.3.2.4Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 i. f. et réf. cit.], D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6 i. l. et réf. cit.] et D-2310/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6]). 9.3.3En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 9.4Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Serbie, pays d'origine de l'intéressé faut-il le rappeler et lieu du dernier domicile de la famille où l'intéressée, malgré sa Pag e 20

D-37 5 3 /20 0 6 nationalité macédonienne, a pu séjourner pendant plus de (...) ans sans y rencontrer de difficultés insurmontables. 9.5Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren- voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 10. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 21

D-37 5 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) -à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Pag e 22

Zitate

Gesetze

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LAsi

  • art. 2 LAsi
  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 42 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 106 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

Gerichtsentscheide

13
  • ATF 126 II 37701.01.2000 · 1.228 Zitate
  • ATF 124 II 36101.01.1998 · 749 Zitate
  • 2C_487/200728.01.2008 · 56 Zitate
  • D-2310/2009
  • D-2423/2009
  • D-3606/2009
  • D-4214/2006
  • D-4793/2009
  • D-4911/2009
  • D-6582/2006
  • D-6607/2006
  • D-7040/2006
  • E-6333/2006