B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3752/2017
Arrêt du 4 mars 2020 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A., née le (...), B., née le (...), Erythrée, les deux représentées par Ass. iur. Christian Hoffs, HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende SG/AI/AR, (...) recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 8 juin 2017.
D-3752/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., le 29 juin 2015, ses auditions du 2 juillet 2015 (sur ses données personnelles) et du 2 décembre 2016 (sur ses motifs d’asile), la décision du 8 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile, prononcé le renvoi de Suisse de A. et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 4 juillet 2017 auprès du Tribunal, concluant, principalement, à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, la décision incidente du 4 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire totale à la recourante, la naissance de sa fille, B., le (...), la détermination du SEM du 23 mai 2019, la communication de la reconnaissance, du 18 décembre 2019, de B. par C., né le (...) (N [...]), réfugié reconnu, la demande des deux parents, du 31 janvier 2020, de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi, pour leur fille, l’ordonnance du Tribunal, du 12 février 2020, invitant notamment le SEM à se déterminer, jusqu’au 5 mars 2020, sur le rapport de filiation de B. avec C._______ et des conséquences du statut du prénommé sur celui de sa fille selon l’art. 51 LAsi, respectivement sur celui de la mère de celle-ci selon l’art. 8 CEDH, la demande faite par le SEM, le 28 février 2020, d’une prolongation de délai jusqu’au 31 mars 2020 pour sa prise de position, arguant que d’autres mesures d’instruction s’imposaient,
D-3752/2017 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, les prénommées ayant déposé leur demande d’asile avant le 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la reconnaissance, en décembre 2019, de B._______ par C._______, réfugié reconnu, constitue un fait nouveau sur lequel le SEM n’avait pas encore pu se déterminer lors de sa prise de position du 23 mai 2019, qu’après avoir été invité à se prononcer, en particulier sur ce fait nouveau, par ordonnance du Tribunal, du 12 février 2020, le SEM a indiqué qu’il ne pouvait pas respecter le délai imparti car de plus amples mesures d’instruction s’imposaient, qu’il faut en conclure que la cause n’est pas en état d’être jugée, l’état de fait n’étant pas suffisamment établi, que certes, il ne peut pas être fait reproche au SEM d’avoir ignoré des éléments dont il n’avait pas pu avoir connaissance, car survenus après le prononcé de la décision attaquée ; que le Tribunal ne demeure pas moins tenu de statuer sur l’état de fait tel qu’il se présente au moment où il rend sa décision,
D-3752/2017 Page 4 que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; cf. aussi arrêts du Tribunal E-6031/2019 du 27 décembre 2019 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-6081/2015 du 12 décembre 2019 consid. 9.1 et réf. cit.), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, en appréciant le rapport de filiation de B._______ avec C._______ et des conséquences du statut du prénommé sur celui de sa fille selon l’art. 51 LAsi, respectivement sur celui de la mère de celle-ci selon l’art. 8CEDH, les recourantes se verraient du reste ici privées du bénéfice d'une double instance, qu’il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce, que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, du 8 juin 2017, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, puis nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’en fonction des résultats de cette instruction complémentaire, le SEM évaluera à nouveau la situation du recourant, en particulier, le cas échéant, la question de l’exécution du renvoi, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
D-3752/2017 Page 5 qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que devant être considérées comme ayant obtenu gain de cause, les recourantes ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 FITAF), que le Tribunal leur alloue, selon la note d’honoraires produite, la somme de 1’290 francs à titre de dépens,
(dispositif page suivante)
D-3752/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 juin 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourantes un montant de 1’290 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :