B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3634/2018
Arrêt du 18 juillet 2018 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Sahin Necmettin, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 mai 2018 / N (...).
D-3634/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2015, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2015 et l’audition sur les motifs d’asile du (...) 2015, la décision du (...) 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’arrêt D-4775/2016 du 5 avril 2018, par lequel le Tribunal a admis ledit recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM, en l’invitant à compléter l’instruction, dans le sens des considérants, et à prendre une nouvelle décision dûment motivée, la décision du 18 mai 2018, notifiée le (...), par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi en Turquie, le recours interjeté le (...) 2018 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
D-3634/2018 Page 3 le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d’abord, le Tribunal constate que la qualité de réfugié a été reconnue à A._______ dans le cadre de la décision attaquée pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ de Turquie, que cela étant, l’objet de la contestation se limite en l’occurrence à la question de l’octroi de l’asile, qu’en l’espèce, dans son arrêt D-4775/2016 du 5 avril 2018, admettant le recours du (...) 2016, le Tribunal a annulé la décision du (...) 2016 et renvoyé la cause au SEM, en l’invitant à compléter l’instruction, dans le sens des considérants, et à prendre une nouvelle décision dûment motivée, qu’ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le SEM dans sa décision du 18 mai 2018, le Tribunal ne s’est pas limité à lui renvoyer la cause « pour qu’il examine [la] demande d’asile à la lumière des nouveaux éléments présentés à l’appui du recours » (cf. ch. 5 p. 2 de la décision précitée), qu’en particulier, il a enjoint l’autorité de première instance à « procéder à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait, eu égard à la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie, depuis la tentative de coup d’état du 15 et 16 juillet 2016 » et à « se renseigner sur l’état des procédures pénales ouvertes à l’encontre de B._______ [le père du recourant], en particulier sur le fait de savoir si elles ont abouti ou non à une condamnation de celui-ci, que ce
D-3634/2018 Page 4 soit par le biais d’un rapport adressé à l’Ambassade de Suisse à Ankara ou en requérant la production des documents pertinents par le recourant » (cf. arrêt du Tribunal D-4775/2016 précité, consid. 7), que les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l’autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et réf. cit.), que, dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l’arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM ; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d’instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-931/2011 du 28 février 2011 p. 6 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8. 1 et 8. 2, toujours d’actualité), qu’en l’occurrence, le Secrétariat d’Etat n’a pas, pour ce qui a trait à l’octroi de l’asile, observé les directives contenues dans l’arrêt de cassation D-4775/2016 du 5 avril 2018, qu’en effet, il n’a pas procédé aux mesures d’instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal, qu’il était tenu d’entreprendre avant de rendre sa décision portant sur l’octroi de l’asile, qu’ainsi, bien que sommé par le Tribunal d’effectuer des vérifications concrètes notamment sur les procédures pénales ouvertes en Turquie à l’encontre de B._______, en particulier par la voie diplomatique suisse, il a ignoré cette injonction et rendu directement une nouvelle décision, qu’il était toutefois tenu de se conformer auxdites directives, dès lors que le dispositif de l’arrêt y renvoyait expressément (cf. ch. 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal D-4775/2016 précité), qu’en définitive, le SEM n’a pas procédé, comme il était tenu de le faire, suite à l’arrêt de cassation du 5 avril 2018, à toutes les mesures d’instruction complémentaires indispensables avant de pouvoir statuer concrètement en la cause, qu’en ne s’exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l’arrêt précité, il a de toute évidence transgressé le droit
D-3634/2018 Page 5 fédéral et constaté, pour la seconde fois, de manière incomplète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’ainsi, le recours est admis, dans le sens que le point 2 du dispositif de la décision du 18 mai 2018 (rejet de la demande d’asile) est annulé, et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, laquelle est sommée, avant de prendre une nouvelle décision, de procéder correctement à l'instruction de celle-là, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 5 avril 2018, que, partant, les points du dispositif de dite décision relatifs au principe du renvoi et à la mesure de substitution à l’exécution de cette mesure sont, quant à eux, caducs, que, cela étant, la qualité de réfugié ayant été reconnue à A._______, le SEM devra, lorsqu’il statuera à nouveau, à tout le moins, mettre le prénommé au bénéfice d’une admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que, s’avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d’une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant de l’indemnité (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que le montant des dépens est ainsi arrêté ex aequo et bono à 300 francs, à la charge du SEM,
D-3634/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le point 2 du dispositif de la décision du 18 mai 2018 portant sur le rejet de la demande d’asile est annulé et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :