Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3631/2016
Entscheidungsdatum
15.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3631/2016

Arrêt du 15 juin 2016 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2016 / N (...).

D-3631/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 3 avril 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 4 avril 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait été interpellé en Espagne le 24 novembre 2015 suite à son entrée irrégulière sur le territoire de ce pays, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 avril 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane, qu'il était âgé de 16 ans et avait quitté son pays d’origine, le 19 décembre 2012, à destination du Mali, qu’il s’était ensuite rendu en Algérie puis au Maroc avant de rejoindre l’Espagne (i.e. Ceuta) le 21 novembre 2015, qu'il avait gagné la France et était entré en Suisse le 3 avril 2016, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, qu’il était en bonne santé mais avait parfois des douleurs au flanc droit, et que les contrôles médicaux effectués à ce sujet en Suisse n’avaient rien révélé, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 18 avril 2016, portant sur la minorité alléguée du requérant, au cours de laquelle celui-ci a notamment indiqué qu’il était né le 5 août 2001, qu’il ne disposait d’aucun document susceptible de prouver son âge et n’avait pas de contacts avec sa famille de sorte qu’il ne pouvait pas produire de pièces d’identité, qu’il avait déclaré être majeur aux autorités espagnoles, et, après avoir été informé par le SEM qu’il serait considéré comme majeur compte tenu de ses propos contradictoires et peu convaincants, qu’il s’opposait à son éventuel transfert vers l’Espagne en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités espagnoles, le 25 avril 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),

D-3631/2016 Page 3 les courriers de son mandataire des 26 avril et 12 mai 2016, par lesquels le requérant a demandé au SEM de lui communiquer une décision écrite et dûment motivée concernant son refus de le considérer comme mineur, la décision incidente du 13 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, par laquelle le SEM a expliqué pour quels motifs le requérant ne pouvait être considéré comme mineur, la communication du 27 mai 2016, par laquelle le Ministère de l'intérieur espagnol a accepté la requête du SEM du 25 avril 2016 sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 31 mai 2016, notifiée le 6 juin 2016, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 9 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé à être entendu oralement au sujet de son âge réel, et a conclu, au fond, à l'annulation de la décision du 31 mai 2016 ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, la réception, le 13 juin 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33

D-3631/2016 Page 4 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu’il y a lieu d’examiner au préalable la demande du recourant d'être entendu en audience par le Tribunal, que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3), que, par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79, et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3, et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d’espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss), qu’il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile,

D-3631/2016 Page 5 qu’il importe également de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du TAF A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2), et qu’il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du TAF B- 644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3), qu’en l'occurrence, le Tribunal estime que l'admission de la requête d’audition du recourant ne se justifie pas, dès lors, d’une part, que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation sur la minorité alléguée de l’intéressé ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction, et, d’autre part, que le requérant a été dûment entendu par l’autorité inférieure à ce sujet, lors de ses deux auditions des 13 et 18 avril 2016, et qu'il a pu faire valoir également tous ses arguments dans le cadre du recours, que, partant, la demande du recourant d'être entendu par le Tribunal au cours d'une audience est rejetée, que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, la minorité étant un fait pertinent pour déterminer, dans le respect des garanties de procédure prévues, si les conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III sont remplies, qu’en effet, selon cette disposition directement applicable (« self- executing »; cf. par analogie ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un mineur non

D-3631/2016 Page 6 accompagné est celui dans lequel celui-ci a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur, et qu’il n’a pas de membres de sa famille, de frères, de sœurs, ou de proches se trouvant légalement dans un autre État membre, que, par ailleurs, s’agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/23; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5; 1998 n° 13 consid. 4b), qu’en outre, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que dans les procédures de transfert (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3.2), que, cela étant, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 ss), qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6), qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c, et n° 22 consid. 3),

D-3631/2016 Page 7 qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé, que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que si cette appréciation est erronée, la procédure devra être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé aux exigences procédurales applicables, en accordant à l'intéressé un droit d'être entendu sur la question de son âge, dans le cadre de l’audition complémentaire du 18 avril 2016, que, suite à cette audition, l’autorité inférieure a toutefois considéré l'intéressé comme majeur, que ce point est contesté par le recourant, qu'en l'occurrence, l’intéressé n'a produit au cours de la procédure d'asile aucun document prouvant son identité et, partant, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable sa minorité alléguée (p. ex. certificat de naissance, carte scolaire, autorisation de séjour délivrée par l’un ou l’autre des pays où il a vécu au cours de son voyage de trois ans pour se rendre de Guinée en Espagne), qu'il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante sur l'absence totale de production de tels moyens de preuve (cf. procès-verbal [p.-v.] d’audition du 13.4.2016, points 4.03-4.07, p. 6-7, et en particulier les remarques sommaires et peu crédibles formulées à cette occasion), que, lors du dépôt de sa demande d’asile au CEP, puis au cours de son audition du 18 avril 2016, l'intéressé a cependant fait valoir qu'il était né le 5 août 2001, que, partant, selon ses déclarations, il aurait été âgé d'un peu plus de 14 ans et demi, au moment où il a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre, le 3 avril 2016 (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III),

D-3631/2016 Page 8 que, lors de ses auditions, il a toutefois déclaré qu'il allait bientôt avoir 16 ans (cf. p.-v. d’audition du 13.4.2016, point 1.06, p. 3; p.-v. d’audition du 18.4.2016, Q 50-51 p. 5), ce qui ne correspond pas à l'âge résultant de la date de naissance alléguée, qu’en outre, il a reconnu avoir donné aux autorités espagnoles la même identité que celle fournie au SEM, mais en indiquant qu’il était majeur (cf. p.-v. d’audition du 13.4.2016, point 5.02, p. 7), que, malgré son séjour récent en Espagne, il a précisé ne pas se souvenir de la date de naissance qu’il avait fournie à cette occasion (ibidem), qu’en outre, interrogé sur son parcours scolaire, le recourant a donné des explications évasives et contradictoires, qu'il n'a notamment pas su préciser à quel âge il avait débuté, ou terminé, sa scolarité (cf. p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 19 p. 2), que, dans un premier temps, il a affirmé avoir été scolarisé pendant trois ans de 2007 à 2009, alors qu’il a indiqué par la suite qu’il s’agissait des années 2008/2009 à 2011 (cf. p.-v. d’audition du 13.4.2016, point 1.17.04, p. 4; p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 21 p. 3), que cette seconde version est en outre incompatible avec les explications selon lesquelles l’intéressé aurait appris un métier de 2010 à 2011, après avoir mis un terme à sa scolarité (cf. p.-v. du 13.4.2016 point 1.17.04, p. 4; p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 31-32 et 35 p. 3-4), que le recourant a enfin donné une troisième version en expliquant qu’il avait commencé l’école à l’âge de 9 ans, soit, selon la date de naissance alléguée, au cours du second semestre de l’année 2010 (cf. p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 24 p. 3), que cette explication est au demeurant incohérente dès lors que le parcours scolaire de trois ans qu’il aurait suivi en Guinée aurait ainsi pris fin en 2013, soit après son départ pour le Mali, le 19 décembre 2012, à destination de l’Europe (cf. p.-v. d’audition du 13.4.2016, point 2.01, p. 4), que, par ailleurs, sur question du SEM le recourant a déclaré ignorer en quelle année il avait eu 9 ans (cf. p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 25 p. 3),

D-3631/2016 Page 9 que, de plus, il a soutenu avoir quitté son pays d’origine à l’âge de 13 ans, alors que, selon la date de naissance indiquée, il n’aurait eu alors que 11 ans, qu’enfin, à défaut d’éléments corroboratifs, il est difficilement vraisemblable que, selon ses dires, l’intéressé ait appris le métier de conducteur de machines « Caterpillar » destinées à creuser, à savoir de pelles hydrauliques de chantier, entre 2010 et 2011, soit à l’âge de 9 ans, et serait parti seul pour l’Europe en décembre 2012, alors qu’il avait 11 ans, en traversant par voie terrestre le Mali, l’Algérie – où il aurait travaillé pendant deux mois dans des chantiers – et le Maroc, avant de rejoindre l’Espagne après un périple de près de trois ans (cf. p.-v. d’audition du 13.4.2016, point 1.17.04, p. 4, point 5.02, p. 6-7; p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 32, 34, 35, 38, 42 p. 3-4), qu’en tout état de cause, l'intéressé n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyens de preuve susceptibles de rendre vraisemblable sa minorité ou de remettre en cause la motivation avancée par le SEM dans la décision incidente du 13 mai 2016 pour retenir qu’il était majeur, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure s'agissant de l'âge du recourant, que la jurisprudence et les dispositions relatives à la protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d’une procédure, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), et notamment l’art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en faveur des mineurs, ne sont donc pas applicables en l'espèce, que, partant, les griefs du recourant relatifs à la détermination de son âge doivent être rejetés, qu’à ce stade, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération

D-3631/2016 Page 10 suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et

D-3631/2016 Page 11 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Espagne au mois de novembre 2015, en provenance du Maroc, avant de rejoindre la France puis la Suisse, que le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Espagne a accepté cette requête et, partant, a assumé la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement Dublin III), que, dans la mesure où la minorité alléguée du requérant n’a pas été rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l’art. 8 du règlement Dublin ne trouvent pas application en l’espèce, que la responsabilité de l'Espagne est ainsi acquise, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que l'Espagne est liée par la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

D-3631/2016 Page 12 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60), qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, qu'il existe dans

D-3631/2016 Page 13 ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en matière de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours qu’il est difficile de déposer une demande d’asile en Espagne, que les chances d’obtenir dans ce pays une protection internationale s’avèrent ténues, et que, n’ayant aucun contact sur place, l’exécution de son transfert contreviendrait à l’art. 3 CEDH, que ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels les autorités espagnoles refuseraient d'enregistrer sa demande d’asile, violeraient son droit à l'examen de celle- ci selon une procédure conforme à la directive Procédure, ou ne

D-3631/2016 Page 14 respecteraient pas le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de s'annoncer auprès des autorités compétentes lors de son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données dans ce cadre, que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué ni démontré l'existence d'un risque concret qu'il soit durablement privé des mesures d'accueil prévues pour les requérants d’asile, conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71), et que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et

D-3631/2016 Page 15 du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, qu’enfin, le SEM peut également traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2), que l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve à l’autorité compétente une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2), que, dans ce cadre, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que, selon la jurisprudence, le SEM est toutefois tenu d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal ne peut pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte qu’il se limite à contrôler si celle-ci a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments qui le requièrent, et si elle l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé s'est opposé au transfert en faisant valoir qu’il ne pourrait pas vivre normalement en Espagne, qu’il n’y serait pas en sécurité et n’y mangerait pas bien, que les requérants

D-3631/2016 Page 16 d’asile étaient placés dans des centres où vivaient des malades mentaux et que les lieux d’hébergement étaient surpeuplés (cf. p.-v. d'audition du 18.4.2016, Q 56-57 p. 6-7), qu'en l’occurrence, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l’Espagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Espagne, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-3631/2016 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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