B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3562/2017
Arrêt du 29 juin 2017 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C._______, née le (...), Géorgie, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 juin 2017 / N (...).
D-3562/2017 Page 2 Faits : A. Le 28 avril 2017, A._______ et son épouse, B._______ ont déposé des demandes d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, pour eux-mêmes et leur fille, C., née le (...) 2003. B. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le 1 er mai 2017, ont révélé que les requérants avaient déposé trois demandes de protection internationale aux Pays-Bas, le (...) 2016. C. Lors de leur audition du 3 mai 2017, les requérants ont déclaré qu’ils étaient d’origine géorgienne et de religion orthodoxe. Ils avaient une fille, D._____, qui vivait à E.___ (Géorgie) avec son époux et son enfant. Ils avaient quitté leur pays d’origine pour la Turquie au mois de juillet 2016, et avaient rejoint la Belgique puis les Pays-Bas où ils avaient déposé des demandes d’asile courant juillet 2016. Au mois d’octobre 2016, suite au rejet de ces demandes par les autorités néerlandaises, ils s’étaient rendus en France, avaient introduit dans ce pays de nouvelles demandes de protection internationale et avaient rejoint la Suisse le 28 avril 2017. Leur fille C._______ souffrait d’épilepsie et avait des problèmes psychologiques qui avaient nécessité une prise en charge médicale lors de leur séjour en France. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas pour raison de compétence, le requérant s’est opposé à cette mesure, au motif que les autorités néerlandaises lui avaient jadis refusé toute aide et avaient procédé à un renvoi musclé dans le centre de requérants d’asile où il séjournait. La requérante n’a soulevé aucune objection quant à son éventuel renvoi de Suisse. D. Entendue par le SEM le 3 mai 2017, C._______ a fait état, en substance, des mêmes faits que ceux mentionnés par ses parents au sujet de leur séjour aux Pays-Bas et en France. Elle a indiqué qu’elle souffrait d’épilepsie depuis qu’elle avait quatre ans, qu’elle se soignait avec des médicaments et qu’elle avait eu sa dernière crise à l’âge de huit ou neuf ans. Elle ne s’est pas opposée à son transfert vers les Pays-Bas.
D-3562/2017 Page 3 E. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC), D., née le (...) 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 juin 2017, pour elle-même et son fils, F., né le (...) 2016. La procédure ouverte sur cette base est en cours d’instruction. F. Par courriers électroniques du 7 juin 2017, les autorités néerlandaises ont informé le SEM qu’elles acceptaient sa demande de reprise en charge des requérants du 18 mai 2017, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par décision du 9 juin 2017, notifiée le 16 juin suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. L’autorité inférieure a retenu en particulier que les Pays-Bas étaient l’Etat membre responsable du traitement de ces demandes et que les conditions d’application des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), n’étaient pas remplies. H. Par lettre du 20 juin 2017, les requérants ont informé le SEM qu’ils avaient des liens très forts avec leur petit-fils, F.. En outre, toute la famille avait vécu en Géorgie sous le même toit et C. avait besoin de rester auprès de sa sœur et de son neveu. Ils ont donc demandé à ce que D._______ et son enfant soient attribués au canton de G., lieu où eux-mêmes résidaient. I. Le 20 juin 2017, le SEM a informé les requérants que D. et son fils seraient attribués au canton de G._______.
D-3562/2017 Page 4 J. Par acte du 22 juin 2017, les requérants ont recouru contre la décision du 9 juin 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu, préalablement, à leur audition ainsi qu’à celle de leur fille majeure, et, sur le fond, à l’annulation de la décision contestée, à ce qu’il soit renoncé à leur transfert vers les Pays-Bas et à ce que le SEM entre en matière sur leurs demandes d’asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale. K. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leur fille, C._______ (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi) 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, le Tribunal examine la demande des recourants tendant à leur audition et à celle de D._______.
D-3562/2017 Page 5 2.1 Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du TF F 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt du TF F 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 [non publié dans : ATF 140 II 345]; arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79; Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86; Mamatkulov Rustam et Askarov Zainuddin c. Turquie du 4 février 2005, n°46827/99 et 46951/99, § 82 ss), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d’espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents pouvant justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que réclamée par les intéressés. Il importe enfin de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêts du TAF E-7350/2016 du 9 décembre 2016 p. 9; A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2; arrêt du TF F 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2), et qu’il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3; ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; arrêt du TF 1C_136/2015 consid. 2.2; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). 2.2 En l’espèce, le Tribunal estime que l’audition des recourants et de D._______ ne se justifie pas. Les éléments essentiels de la cause, en particulier ceux sur lesquels le SEM a fondé sa décision, ressortent clairement de la procédure et ne nécessitent aucun complément d'instruction. En outre, les recourants n’ont pas démontré que l’audition de leur fille majeure était en lien avec un droit à la preuve et n’ont, au demeurant, pas expliqué qu’elle serait son incidence sur l’issue de la procédure. De plus, ils ont été dûment entendus par l’autorité inférieure sur
D-3562/2017 Page 6 les faits pertinents du dossier, en particulier sur l’éventualité de leur transfert aux Pays-Bas et les objections qu’ils pouvaient avoir à ce sujet. En tout état de cause, ils ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments et de produire tout moyen de preuve utile dans le cadre du recours. En conséquence, la demande d’audition est rejetée. 3. 3.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]). 3.2 La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal établit les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Les parties demeurent tenues de collaborer à l'établissement des faits et de motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). Ainsi, l'autorité judiciaire ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires, se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 4. En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
D-3562/2017 Page 7 mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac], [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III). 4.3 L’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », les recourants ont déposé des demandes d'asile aux Pays- Bas le (...) 2016. Le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge des intéressés fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. Les Pays-Bas ont accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III) et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen des
D-3562/2017 Page 8 demandes d'asile des requérants (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 5. Les recourants contestent implicitement la compétence des Pays-Bas en faisant valoir que D., installée en Suisse, représente un soutien important pour sa sœur malade, C.. 5.1 Selon l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d’une maladie grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de l’assistance de ses frères ou sœurs résidant légalement dans un des États membres, l’Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le frère ou la sœur, soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition est considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 16; cf. art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III). Elle est justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). 5.2 En l’occurrence, il n’est pas établi que C._______ se trouve dans un rapport de dépendance à l’égard de sa sœur. Les recourants n’ont fourni, ni d’ailleurs offert de produire, aucun document médical attestant des prétendus problèmes de santé de l’enfant, ni de la nécessité de la présence de D._______ à ses côtés pour lui offrir l’assistance dont elle aurait besoin. Au demeurant, il ne résulte pas de leurs déclarations que les affections dont souffrirait C._______ seraient suffisamment graves pour être prises en compte au regard de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. De plus, selon leurs explications, le soutien que D._______ représenterait pour sa sœur ne serait que d'ordre moral et affectif, et, partant, ne relèverait pas d’une situation de dépendance visée par cette disposition. En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’intéressée serait en mesure de prodiguer les soins que pourrait nécessiter C._______, et aucune des deux sœurs n’a exprimé par écrit le souhait à ce qu’une telle prise en charge ait lieu. 5.3 Il en résulte que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont pas remplies en l’espèce.
D-3562/2017 Page 9 5.4 Au vu de ce qui précède, la responsabilité des Pays-Bas, au sens du règlement Dublin III, pour l'examen des demandes d'asile des recourants est acquise. 6. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 6.2 Les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont parties à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). En l’occurrence, aucun élément ne conduit à renverser cette présomption (cf. arrêt de la CJUE précité du 21 décembre 2011, points 99, 103-105; ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). Rien n’indique notamment que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière (cf. arrêts du TAF E-1075/2017 du 27 février 2017; E-7922/2016 du 29 décembre 2016). En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile
D-3562/2017 Page 10 ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret que ceux-ci soient exposés à une situation de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par le droit international ou européen. Aucun motif ne conduit par ailleurs à retenir que, de manière générale, les Pays-Bas ne garantissent pas aux requérants le droit à l'examen de leur demande d’asile selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, et le respect du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. Les recourants font valoir que, compte tenu de la relation étroite et effective qu’ils entretiendraient avec D._______, l’exécution du transfert emporterait violation du droit au respect de leur vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Ils soutiennent également que leur renvoi exposerait leur fille mineure à une situation de stress incompatible avec ses problèmes de santé. Ce faisant, ils sollicitent l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 8. 8.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande d’asile lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles elle est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). 8.2 La protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux
D-3562/2017 Page 11 (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2). Les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la vie familiale de l'art. 8 CEDH à moins que ne soit démontrée l'existence d'éléments particuliers de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n°67429/10, § 71; arrêt Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96). L'état de dépendance requis résulte de circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental – ou une maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4; 2007/45 consid. 5.3; ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1/d-e) rendant nécessaire une présence, des soins et une assistance permanente dans la vie quotidienne que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1; 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4). La portée matérielle du droit au respect de la vie privée et familiale accordé par l'art. 13 Cst. est similaire à celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 et réf. cit.). 8.3 En l’espèce, les recourants n’ont pas prouvé l’existence d’un lien de dépendance particulier entre eux et leur fille D., autre que celui découlant de relations affectives normales. Ils n’ont pas démontré que l’un ou l’autre d’entre eux souffrait de troubles physiques ou psychiatriques graves, ni que ces affections réclamaient une assistance et des soins quotidiens que seule l’intéressée était en mesure de prodiguer. En tout état de cause, il n’est pas établi que celle-ci dispose des compétences requises pour apporter à l’un ou l’autre de ses parents l’aide et les soins assidus qu’il pourrait, par hypothèse, nécessiter. De plus, les recourants ne prétendent pas que leur fille majeure a les moyens financiers d’assumer leur éventuelle prise en charge, étant précisé qu’ils sont, selon leurs dires, indigents. 8.4 Dans ces conditions, les liens qui existent entre les recourants et D. ne sont pas constitutifs d’une vie familiale protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH. En conséquence, cette disposition ne saurait être valablement invoquée pour faire obstacle à l'exécution du transfert contesté.
D-3562/2017 Page 12 9. 9.1 S’agissant des problèmes de santé allégués de C., il y a lieu de rappeler que la nécessité de soins dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert d’un requérant d’asile et faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin IIII combiné avec l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 7; 2010/45 consid. 5). En effet, le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des circonstances très exceptionnelles, si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative, et ne dispose d’aucun soutien familial ou social de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence (cf. notamment arrêts de la CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions de la CourEDH E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il importe de relever que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss). 9.2 En l’espèce, les recourants ont indiqué que leur fille cadette souffrait de tachycardie, d’hypertension, de troubles psychologiques et d’une forte réactivité aux situations de stress. Ils n’ont cependant fourni aucun document médical à l’appui de ces allégués, de sorte que ceux-ci ne peuvent être pris en considération (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). En tout état de cause, les recourants n’ont pas soutenu, ni a fortiori établi, que leur fille ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa santé, si bien qu’il serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Cela étant, C. pourra, au besoin, être suivie et traitée aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que les Pays-Bas sont liés par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
D-3562/2017 Page 13 [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et, partant, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires – soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves – et que soit fournie l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l’occurrence, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait la prise en charge médicale adéquate dont pourrait avoir besoin, par hypothèse, la fille cadette des recourants. 9.3 Il en résulte que l’exécution du transfert contesté n’emporte pas violation de l’art. 3 CEDH. 10. Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers les Pays-Bas n’est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu, en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de renoncer au transfert des intéressés et d'examiner lui-même leurs demandes de protection internationale. 11. Les recourants font valoir, en dernier lieu, que le SEM devait entrer en matière sur leurs demandes d’asile pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. 11.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d’asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2). L’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a toutefois l’obligation d’examiner si les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un
D-3562/2017 Page 14 examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). 11.2 Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté l’ensemble des faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait selon les critères requis et conformément aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 11.3 En l’espèce, lors de son audition, le recourant s’est opposé au transfert aux motifs que, lors de son séjour aux Pays-Bas, aucune aide ne lui aurait été fournie et que l’un des requérants d’asile du centre où il séjournait, aurait été renvoyé de manière brutale. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et a dûment motivé sa décision. De plus, il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Pour le surplus, les recourants n'ont pas établi en instance de recours la présence de circonstances relevant du champ d'application de cette disposition. 12. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les Pays- Bas demeurent par conséquent l'Etat responsable de l'examen des demandes d’asile des recourants. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur celles-ci, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des intéressés vers les Pays-Bas, conformément à l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1).
D-3562/2017 Page 15 13. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 14. 14.1 La demande d'assistance judiciaire totale, soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office, est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence des recourants, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al.2 LAsi). 14.2 Vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-3562/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :