Cou r IV D-33 6 6 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Alain Romy, greffier. A., Russie / Géorgie représentés par B., et C._______, Russie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2004 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-33 6 6 /20 0 6 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 28 mai 2001 et a déposé, le même jour, une première demande d'asile. Il a été entendu sur ses motifs d'asile les 5 juin 2001, 26 juillet 2001 et 26 mars 2002. Selon constatation des autorités cantonales, le requérant a disparu le 7 mai 2002 de son dernier domicile. Par décision du 31 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a radié du rôle la demande d'asile de l'intéressé. B. B.aCelui-ci est revenu illégalement en Suisse le 27 novembre 2002 et a déposé, le 30 juillet 2003, une seconde demande d'asile. B.bEntendu sur ses motifs d'asile les 18 août et 2 septembre 2003, l'intéressé, ressortissant russe d'origine (...) et de religion (...), a déclaré qu'il avait vécu à D._______ dès son enfance. Au début de (...), il aurait fui la E._______ pour se rendre en Géorgie, où il aurait séjourné durant (...) dans un camp de réfugiés. Des inconnus, militaires ou policiers, l'auraient arrêté, avec d'autres réfugiés, et l'auraient détenu dans un poste de garnison pendant (...) durant lequel ils l'auraient interrogé sur l'emplacement d'armes et de drogue des (...). Ces personnes auraient en outre cherché à le contraindre à collaborer au trafic d'armes et de drogue. A sa libération, suite aux mauvais traitements reçus, il aurait été hospitalisé durant (...). En (...), il se serait rendu à F., puis à G., avant de gagner H._______ où il serait demeuré pendant environ (...). Il serait ensuite venu en Suisse où il a déposé sa première demande d'asile. Ayant appris que sa famille avait dû quitter la Géorgie pour s'établir à F._______ afin d'échapper aux gens qui l'avaient détenu, il aurait quitté la Suisse pour rejoindre sa femme et ses enfants. (...) plus tard, lors d'un contrôle d'identité, il aurait été arrêté par le I._______ en Page 2
D-33 6 6 /20 0 6 raison de son origine ethnique. Il aurait été emprisonné durant (...) pendant lesquels le I._______ aurait cherché à obtenir sa collaboration pour démasquer des terroristes (...). Il aurait été maltraité, insulté et menacé. Après sa libération, il aurait quitté son pays en (...) en compagnie de sa femme et de ses enfants et serait revenu en Suisse. Il a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique. B.cArrêté en Suisse, il a été extradé en (...) vers H._______ où il a été emprisonné pour vol. A sa libération, il est revenu en Suisse rejoindre sa famille. C. L'intéressée, accompagnée de ses enfants, est entrée illégalement en Suisse le 28 novembre 2002 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. C.aEntendue sur ses motifs d'asile les 5 décembre 2002 et 5 février 2003, elle a déclaré qu'elle était ressortissante géorgienne, d'ethnie (...), originaire de la province de J._______ (...). En (...), elle aurait épousé un ressortissant russe d'ethnie (...), ce qui aurait été mal perçu tant par sa famille que par les gens de sa propre ethnie, de sorte que son mari aurait connu des problèmes lorsqu'il lui rendait visite chez ses parents. Elle aurait vécu à D., d'abord en faisant des allers et retours à Tbilissi en raison de ses études de (...), avant de s'y installer définitivement. Dès (...), elle serait retournée fréquemment en Géorgie en raison de la guerre en E.. Aux alentours de (...), elle aurait définitivement quitté cette région et se serait installée chez ses parents en J.. En (...), des inconnus – apparemment des Russes – à la recherche de son mari seraient venus chez elle. Ils auraient fouillé son domicile, saisi son passeport et des biens de valeur. Ils ne l'auraient pas brutalisée, mais ils auraient menacé d'enlever l'un de ses enfants si elle ne leur disait pas où se trouvait son mari. Deux ou trois jours plus tard, elle aurait quitté son pays pour se rendre à F.. Rejointe par son époux, ils auraient quitté cette ville le (...) pour gagner la Suisse. Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait exercé aucune activité politique et qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. C.bL'intéressée a en outre fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé, ainsi que sa fille, et elle a déposé un certificat médical établi le 4 février 2003. A la demande de l'ODM, elle a produit deux rapports Page 3
D-33 6 6 /20 0 6 médicaux complémentaires datés des 12 et 20 février 2003. Selon le premier, elle souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et d'une endométrite bactérienne pour lesquels elle suit une psychothérapie et des traitements médicamenteux. Selon le second, sa fille est suivie pour une suspicion de tuberculose ganglionnaire et présente un traumatisme psychologique important. C.cLe 30 septembre 2003, l'intéressée a été soumise à une analyse Lingua dont il ressort, selon des conclusions du 24 octobre 2003, qu'elle n'a très vraisemblablement pas été socialisée à D.. Le 14 janvier 2004, l'ODM a communiqué à l'intéressée les résultats de l'analyse, relevant que celle-ci concluait, compte tenu de ses lacunes tant linguistiques que socio-culturelles et politiques, qu'elle n'avait pas dû séjourner longtemps en E.. Le 23 janvier 2004, la requérante a fait part de ses observations. Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été socialisée en E._______, dans la mesure où elle n'y a jamais vécu, en ce sens qu'elle y a plutôt séjourné épisodiquement, son centre d'intérêt étant resté en Géorgie, et plus particulièrement à Tbilissi et dans sa région natale. C.dA la demande de l'ODM, un nouveau rapport médical relatif à l'intéressée a été établi le 8 mars 2004. Il en ressort que cette dernière a en fait subi un viol sous la menace d'une arme à feu au domicile de ses parents lors de son interrogatoire par des hommes en tenue militaire en (...). Ces circonstances sont à l'origine des symptômes de PTSD (F43.1). Il est également diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.1), une agression sexuelle avec force physique (Y05), une situation parentale atypique (Z60.1), une hypothyroïde infraclinique et un status post-endométrite infectieuse. La requérante suit toujours, et pour une durée indéterminée, un traitement médicamenteux et une psychothérapie. A défaut, elle risque une chronicisation et une aggravation du trouble dépressif. D. Par décision du 16 mars 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 4
D-33 6 6 /20 0 6 Cet office a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé ait vécu en E., durant la guerre, alors qu'il aurait eu l'occasion de s'établir en Géorgie où vivait son épouse. Il relève en outre qu'il n'est pas crédible que le requérant, de religion (...) et ne parlant que le russe et le géorgien, ait pu être considéré comme un (...), que ce soit par les membres de la communauté ethnique de son épouse ou par les autorités (...). Partant, il considère que les préjudices qui en découlent ne sont également pas vraisemblables. Il observe en outre qu'il n'est pas plus vraisemblable que l'intéressé ait été recherché en Géorgie par des tiers à propos d'un trafic d'armes et de drogue alors que, selon ses dires, il n'y aurait jamais été mêlé. Enfin, l'ODM note, d'une part, que le requérant s'est contredit quant à la durée de sa détention en Géorgie et, d'autre part, que ses allégations concernant son arrestation et sa détention à F. sont stéréotypées et dénuées d'éléments représentatifs d'un vécu réel. S'agissant de la requérante, l'ODM relève que l'analyse Lingua contredit son récit selon lequel elle aurait vécu à D._______ de manière irrégulière sur de longues années et en outre (...) ans de suite, entre (...). Il en déduit que, dans ces conditions, ses allégations selon lesquelles elle aurait épousé un (...), aurait vécu en E._______ et aurait été persécutée en Géorgie de ce fait ne sont pas crédibles. L'ODM a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. En ce qui concerne la toxicodépendance du requérant et l'état de santé de son épouse, cet office a considéré que ceux-ci pourraient bénéficier en Géorgie des traitements adéquats, quitte à requérir une aide au retour. E. Par acte du 16 avril 2004, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire totale. Ils se réfèrent à leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils contestent les résultats de l'analyse Lingua, relevant, d'une part, que la recourante n'a jamais vécu en E._______, n'y faisant que de brefs séjours et, d'autre part, qu'elle n'était pas en état de répondre aux questions posées lors de son audition, cette incapacité étant démontrée par le certificat médical du 4 février 2003. S'agissant du recourant, ils Page 5
D-33 6 6 /20 0 6 relèvent que celui-ci ne parle pas le (...) dès lors que cette langue – qui ne serait plus pratiquée que par les anciens - n'était pas parlée dans son foyer, ses parents s'exprimant en russe entre eux. Il n'aurait par ailleurs pas rejoint son épouse en Géorgie en raison des risques encourus du fait de son origine ethnique, risques établis selon les recourants au vu des faits allégués. A l'appui du recours, ils ont déposé un rapport médical concernant la recourante établi le 15 avril 2004. Outre les troubles précités, il est diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (F31.6). L'auteur du rapport insiste sur la nécessité d'un traitement adéquat et il met en garde contre un renvoi en Géorgie qui entraînerait quasi certainement à brève échéance une aggravation en raison du stress occasionné ainsi que par un accès au traitement et au suivi adéquat sur place qui sera certainement difficile. F. Par décision incidente du 10 mai 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti aux recourants un délai de quinze jours pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. Les recourants ont versé la somme requise le 24 mai 2004. G. Dans sa détermination du 7 décembre 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève le caractère tardif et invraisemblable (du moins dans les circonstances invoquées) du viol allégué par la recourante. Il observe par ailleurs qu'il n'apparaît pas que cette dernière n'ait pas été en état de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de son audition du 5 février 2003 et constate à ce sujet que le certificat médical du 8 mars 2004 ne fait nulle mention d'une telle incapacité. La Commission a communiqué le 10 décembre 2004 cette détermination aux recourants et leur a imparti un délai au 27 décembre 2004 pour faire part de leurs éventuelles observations. Ceux-ci n'ont pas donné suite à cette réquisition. Page 6
D-33 6 6 /20 0 6 H. A la demande de la Commission, les recourants ont déposé le 10 mars 2006 deux rapports médicaux établis les 3 et 8 mars 2006. Il ressort du premier que le recourant présente un PTSD, une toxicomanie en cours de sevrage, un état anxio-dépressif et une hépatite C aiguë traitée. Le médecin déconseille un départ avant la fin du sevrage. Le second rapport concerne la recourante et relève une aggravation de son état de santé. Le 31 mars 2006, les recourants ont produit un rapport médical complémentaire et actualisé, daté du même jour, relatif à l'état de santé de l'intéressée. Il est principalement diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, type bipolaire II en rémission fragile (F31.6), un PTSD en rémission durable (F43.1), une réaction mixte, anxieuse et dépressive, à de multiples facteurs de stress environnementaux actuels (F43.1), des antécédents d'agression sexuelle (viol) par la force physique (Y05), et d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer : toxicomanie, PTSD et emprisonnements à répétition de son mari (Z63.7). L'auteur du rapport observe une amélioration modérée, mais relève que la situation psychique d'ensemble de l'intéressée demeure très fragilisée par les éléments du contexte. Il relève également la nécessité de poursuivre le traitement psychothérapeutique et médicamenteux (antidépresseur). Un renvoi en l'état constituerait un nouveau stress et représenterait donc un facteur de décompensation. I. Par ordonnance du 3 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente depuis le 1 er janvier 2007 en matière d'asile, a invité les recourants à déposer un ou des rapports médicaux attestant de leur état de santé actuel respectif. Le 15 juillet 2008, les intéressés ont requis une prolongation du délai imparti. Ils ont par ailleurs fait valoir la bonne intégration scolaire de leurs enfants et professionnelle de la recourante. Le 31 juillet 2008, ils ont versé au dossier un rapport médical actualisé et détaillé concernant la recourante, établi le 30 juillet 2008. Son état est jugé stationnaire et son traitement (antidépresseur et entretiens psychothérapeutiques de soutien et d'élaboration fréquents) doit se poursuivre, au risque d'un effondrement dépressif et d'une réactivation Page 7
D-33 6 6 /20 0 6 du stress post-traumatique. En outre, une absence de traitement au niveau familial engendrerait de grands troubles, en particulier pour le cadet de la famille. Quant à un renvoi, il causerait un stress extrême et engendrerait un pronostic catastrophique pour l'ensemble de l'unité familiale. J. A la connaissance du Tribunal, l'intéressé a été condamné à de multiples reprises dans les cantons K., L., M._______ et N._______, à savoir :
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1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé- ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en Page 9
D-33 6 6 /20 0 6 particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de l'autorité intimée. 1.5Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa- tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re- cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. Pag e 10
D-33 6 6 /20 0 6 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan- ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui- conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai- semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro- bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo- sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi- fiés (al. 3). 4. 4.1En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep- tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2Préliminairement, le Tribunal constate que les allégations déterminantes que les intéressés ont faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui les auraient incités à venir chercher refuge en Suisse, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. Le Tribunal retient ensuite que dites allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et divergences qu'elles contiennent. 4.2.1Ainsi, le Tribunal doute-t-il de la réalité du récit des intéressés quant au fait que le recourant proviendrait de E._______. A cet égard, il convient de relever que, lors des nombreuses procédures pénales Pag e 11
D-33 6 6 /20 0 6 précitées, ce dernier, qui s'est régulièrement déclaré d'origine (...), a divergé sur son lieu de naissance, le situant tantôt à D._______ (E.), tantôt à O. (P.). Ses propos en cours de procédure d'asile ont également varié en ce qui concerne son père, qu'il déclare être tantôt d'origine (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2001, p. 1), tantôt d'origine (...) (cf. mémoire de recours, p. 7). Il sied également de relever que le recourant ne parle pas le (...), ses explications à ce sujet (cf. ibidem) n'étant ni convaincantes ni ne correspondant à la réalité (...). De même, les raisons qu'il a données pour expliquer pourquoi il n'aurait pas rejoint son épouse en Géorgie ne sont également pas convaincantes et ont varié au gré de ses auditions. Quant à l'intéressée, elle a donné une version divergente de celle de son époux s'agissant de l'origine de ce dernier, prétendant qu'il était d'ethnie (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2002, p. 5). Il ressort par ailleurs tant de ses auditions que de l'analyse Lingua effectuée qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait vécu à D. dans les circonstances décrites. A cet égard, son argumentation invoquant ses problèmes de santé ne saurait être retenue, les pertes de mémoire et troubles de la concentration mentionnés dans le rapport médical du 12 février 2003 n'étant pas de nature à expliquer les lacunes relevées par l'analyse Lingua ni les contradictions de ses déclarations relatives à ses prétendus séjours en E._______ (à titre d'exemple, on relèvera qu'elle avait d'abord prétendu s'être définitivement installée à D._______ et y avoir vécu durant (...) ans, entre (...) [cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2003], avant de prétendre n'avoir jamais "vécu" en E._______ [cf. observations du 23 janvier 2004], puis d'alléguer qu'elle n'y avait vécu que de(...) à (...) [cf. mémoire de recours, p. 2]). En outre, si, lors de son audition du 5 février 2003, elle a certes invoqué des problèmes de santé, une somnolence due aux médicaments et une grande faiblesse, elle n'a par contre fait valoir aucun trouble de la mémoire (à ce sujet, cf. également le préavis du 7 décembre 2004). De plus, elle a signé le procès-verbal, après relecture et traduction, sans formuler la moindre remarque. Enfin, on relèvera que les recourants n'ont déposé aucun document d'identité susceptible d'établir leur origine ou leur provenance. 4.2.2Par ailleurs, le Tribunal doute également de la réalité de l'enlèvement de l'intéressé en (...). En effet, outre les considérations qui précèdent, on ne voit pas pour quelle raison celui-ci aurait été Pag e 12
D-33 6 6 /20 0 6 séquestré par des inconnus durant plusieurs semaines et interrogé sur l'emplacement d'armes et de drogue, alors qu'il n'avait jamais été mêlé à un quelconque trafic ni été en relation avec des combattants (...). Au surplus, il y a lieu de rappeler que l'intéressé ne parle même pas le (...). Pour les mêmes raisons, il n'est pas crédible que les personnes qui l'auraient enlevé aient cherché à utiliser ses services dans un trafic d'armes et de drogue (...). En outre, force est de constater que le requérant s'est contredit quant à la durée de sa détention, mentionnant tantôt (...) jours (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2002, p. 11), tantôt (...) mois (cf. procès-verbal de l'audition du 2 septembre 2003, p. 7). De même, alors que selon ses dires les personnes l'ayant séquestré auraient été des militaires ou des policiers géorgiens, son épouse a clairement laissé entendre qu'il s'agissait de Russes, voire de militaires russes (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2002, p. 6 et 8). Ses propos ont également varié en ce qui concerne son hospitalisation en Géorgie suite aux mauvais traitements reçus. Ainsi, selon ses premières déclarations, il aurait consulté un médecin après sa libération, lequel soupçonnant une tuberculose, l'aurait envoyé à l'hôpital où on lui aurait fait des radiographies et prescrit des médicaments ; il n'aurait cependant pas été hospitalisé, mais aurait été soigné à base de plantes par une grand-mère guérisseuse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2002, p. 11). Or, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, il a par contre allégué qu'il avait été hospitalisé durant (...) avant de rejoindre le domicile de son épouse en J._______ (cf. procès- verbal de l'audition du 18 août 2003, p. 2 et de l'audition du 2 septembre 2003, p. 4). 4.2.3Par ailleurs, selon leurs dires, les inconnus précités s'en seraient pris au mois (...) à l'intéressée dans le but d'obtenir des renseignements au sujet de son mari. Or, lors de sa première demande d'asile, le requérant avait déclaré, au mois de (...), que son épouse avait déjà quitté la Géorgie avec ses enfants pour se rendre à F._______, dans le but de le rejoindre (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2002 p. 6). En outre, au cours de cette audition, le requérant n'a fait aucune mention d'éventuels problèmes rencontrés par son épouse avant de quitter son pays. 4.2.4Pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision querellée, p. 2 et 3), les recourants n'ayant apporté aucun Pag e 13
D-33 6 6 /20 0 6 argument ou moyen de preuve susceptible de mettre en cause leur bien-fondé. 4.2.5Dans ces conditions, le Tribunal conclut à l'invraisemblance du récit des recourants. Partant, si l'on admet l'existence du viol allégué par la recourante, force est de constater, à l'instar de l'ODM dans son préavis du 7 décembre 2004, que cet acte ne s'est pas déroulé dans les circonstances invoquées. 4.3Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance, les persécutions alléguées par les intéressés auraient été commises par des tiers, à savoir des inconnus - peut-être des militaires - russes. Or, de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État - en l'occurrence la Géorgie - n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obligation. A cet égard, les intéressés, en particulier la recourante, ne sauraient reprocher un éventuel manque de protection des autorités géorgiennes, dès lors qu'ils ont renoncé à s'adresser à elles. L'intéressée a certes allégué que dites autorités n'avaient aucun intérêt à défendre un (...) contre les militaires russes ni n'avaient les moyens ou l'envie de lutter contre l'anarchie envahissant le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2003, p. 8 et 9). Il ne s'agit-là cependant aussi que d'une simple hypothèse de sa part, nullement étayée. Au contraire, rien n'indique que dites autorités auraient refusé d'intervenir ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire au vu du contexte général dans le Caucase et de la rivalité opposant la Russie à la Géorgie. Dès lors, il incombe aux recourants de s'adresser en premier lieu aux autorités géorgiennes. La protection internationale ne revêt en effet qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière. Ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays ou dans son pays de provenance les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, comme on l'a vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. 4.4Le recourant a par ailleurs invoqué, particulièrement dans le cadre de sa première demande d'asile, les problèmes rencontrés en Géorgie avec la population de souche (...) en raison de son origine (...). Force est cependant de constater qu'il ne s'agit-là également que d'une Pag e 14
D-33 6 6 /20 0 6 simple affirmation nullement étayée. Les craintes qu'il a émises de ce chef sont ainsi purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément concret. Au contraire, il y a lieu de les mettre en doute, au vu des circonstances. En effet, comme on l'a vu précédemment, il est pour le moins douteux que l'intéressé ait réellement vécu en E.. Au demeurant, même en l'admettant, il convient de rappeler qu'il n'est de toute façon pas originaire de cette République, mais de P.. De plus, il ne parle pas le (...), mais le (...), le géorgien et le russe, et il n'est pas de religion musulmane, mais (...). Par ailleurs, non seulement il est issu d'un père (...) et d'une mère (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2003, p. 1), mais en plus il est marié à une ressortissante géorgienne. Enfin, l'intéressé lui-même ne se considère pas comme appartenant à l'ethnie (...), peuple qu'il dit ne pas beaucoup apprécier et qu'il compare à un "troupeau de bétail" (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2001, p. 3 et de l'audition du 26 mars 2002, p. 5). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été considéré comme un (...) par les (...) et qu'il ait été victime de discriminations de ce fait. On relèvera encore que l'intéressé aurait rendu régulièrement visite à son épouse alors que celle-ci habitait chez ses parents en J., qu'il y aurait été hospitalisé durant plusieurs mois en (...) et qu'il aurait séjourné chez son épouse par la suite. Au demeurant, il convient de relever que les préjudices allégués et craints seraient pour l'essentiel limités à la J.. En conséquence, les intéressés avaient avant leur départ et ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de la Géorgie, notamment à Tbilissi où la recourante a suivi des études de (...) (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). 4.5Quant aux événements qui se se seraient déroulés lors du séjour à F._______ des intéressés en (...), le Tribunal relève que, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ils ne sont pas déterminants dès lors que, comme on l'a vu, les recourants avaient la possibilité de trouver refuge en Géorgie, que ce soit chez les parents de l'intéressée ou à Tbilissi. Pag e 15
D-33 6 6 /20 0 6 4.6Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur- rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai- sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis- sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé- cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6.3Préliminairement, il convient de préciser que l'examen de l'exécution du renvoi se fera par rapport à la Géorgie, pays d'origine de l'intéressée, dans lequel elle a vécu avec ses enfants, et où son mari a pu apparemment également séjourner, malgré sa nationalité russe, sans y rencontrer de difficultés insurmontables. Pag e 16
D-33 6 6 /20 0 6 6.4Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris- quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro- bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.5Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.6La Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des cir- constances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les res- sortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de Pag e 17
D-33 6 6 /20 0 6 l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez- le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). 6.7Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants en Géorgie équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 6.7.1En l'occurrence, l'intéressée est suivie depuis son arrivée en Suisse en raison de problèmes médicaux, essentiellement d'ordre psychique, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités. 6.7.2S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la Pag e 18
D-33 6 6 /20 0 6 personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 6.7.3En l'espèce, au vu des rapports médicaux produits et du parcours de l'intéressée depuis qu'elle se trouve en Suisse, le Tribunal considère que les problèmes de nature psychique de cette dernière, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le Tribunal relève en particulier que la recourante n'a pas eu besoin de traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont elle a bénéficié étant de nature ambulatoire. En outre, au vu des différentes pièces médicales produi- tes durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont elle souffre ne semble en l'état pas ou plus d'une acuité particulière. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort d'une lecture attentive des rapports médicaux versés au dossier que les troubles psychiques dont souffre encore la recourante sont essentiellement dus au stress induit par son environnement familial. Quant aux autres affections dia- gnostiquées, en particulier un trouble affectif bipolaire et un PTSD, tous deux en rémission, celles-ci ne semblent pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressée concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Géorgie. Cela dit, le Tribunal relève également que même si les infrastructures psychiatriques en Géorgie et les possibilités d'accès aux soins spécia- lisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (cf. à ce sujet le consid. 6.6.2 ci-dessus) est accessible dans cet État, en parti- culier à Tbilissi (cf. à ce sujet notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD", pt. 2, p. 3ss). Enfin, l'intéressée ne saurait tirer bénéfice de la remarque faite dans le rapport du 30 juillet 2008, à savoir qu'un renvoi causerait un stress extrême et engendrerait un pronostic catastrophique pour l'ensemble de l'unité familiale. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul Pag e 19
D-33 6 6 /20 0 6 motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à son/ses thérapeute/s en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. Sous l’angle du financement des soins, le Tribunal relève que la recourante pourra, si nécessaire, faire notamment appel à l'aide de sa famille en Géorgie. Elle pourra en outre, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée en Suisse, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences des traitements en cours. 6.7.4Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressée est jeune et a effectué une formation de niveau universitaire (études de [...]). De plus, elle parle plusieurs langues et a acquis des aptitudes profes- sionnelles supplémentaires dans le domaine de (...) durant son séjour en Suisse (cf. courrier du 15 juillet 2008 et rapport médical du 30 juillet 2008). Certes, les affections psychiques dont elle souffre sont de nature à compliquer sa réinsertion en Géorgie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée dispose en Géorgie d'un réseau non seulement familial mais très certainement également social au vu de son parcours dans ce pays, apte à lui apporter un soutien efficace lors de son retour. Partant, une réinstallation en Géorgie n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.7.5Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un Pag e 20
D-33 6 6 /20 0 6 travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.7.6Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.7.7S'agissant des enfants des intéressés, le Tribunal retient qu'ils sont jeunes et apparemment maintenant en bonne santé, même s'ils ont connu des périodes troublées en raison de leur environnement familial instable. L'aînée est arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans, de sorte qu'elle n'y a pas vécu toute son enfance. La durée de son séjour en Suisse ne saurait par ailleurs être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues en Géorgie. Quant au cadet, même s'il n'avait que (...) ans à son arrivée, il est encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problème d'intégration lors de son retour, étant essentiellement rattaché à sa famille. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Géorgie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Il ne ressort pas non plus du dossier que les enfants des intéressés aient perdu l'ensemble de leurs racines avec la Géorgie et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, ils pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. Ils seront d'autant moins démunis qu'ils pourront compter sur un réseau familial et social sur place, comme relevé ci-auparavant. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant Pag e 21
D-33 6 6 /20 0 6 représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 6.7.8En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants s'avère raisonnablement exigible. 6.8Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée et à ses enfants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Géorgie (art. 8 al. 4 LAsi). 6.9Le recourant a également invoqué des problèmes de santé et de toxicomanie. Toutefois, en ce qui le concerne, le Tribunal peut se dispenser de procéder à un examen tant de l'exigibilité que de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr. En effet, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 let. b LEtr permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas exigible ou possible de le faire, lorsque celui-ci attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En dépit de sa nouvelle formulation, cette disposition a repris pour l'essentiel les critères énoncés à l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), dont l'application - conformément à la jurisprudence de la Commission qu'il convient ici de confirmer - vise spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre doit être réservée aux cas graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2 p. 125 s.). Ainsi, seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient son application. Un tel comportement doit notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Une Pag e 22
D-33 6 6 /20 0 6 condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la réci- dive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss). En outre, il y aura lieu de tenir compte également des antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27, JICRA 1995 n° 11 p. 102ss). En la cause, les antécédents judiciaires de l'intéressé s'avèrent nombreux et répétés. Preuves en sont les multiples condamnations à des peines privatives de liberté fermes qui ont été rendues contre lui, telles que mentionnées ci-auparavant. L'intéressé, dès son arrivée et de manière continue, a violé à réitérées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité publics. Les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur ensemble, manifestement pas de peu de gravité et ils ne revêtent de surcroît aucun caractère excusable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement exigible et possible, au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 et 4 LEtr, de l'exécution du renvoi de l'intéressé ne se justifie pas. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prolonger le délai accordé au recourant le 17 mars 2009 pour déposer les deux cerificats médicaux annoncés dans son courrier du 10 mars 2009. 7. ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et Pag e 23
D-33 6 6 /20 0 6 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 24
D-33 6 6 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 24 mai 2004. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de la recourante et de ses enfants (par courrier recommandé) -au recourant (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) -à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition : Pag e 25