Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3363/2023
Entscheidungsdatum
28.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3363/2023, D-3377/2023

Arrêt du 28 septembre 2023 Composition

Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), alias A., né le (...), alias B., né le (...), Afghanistan, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière/ procédure Dublin) et renvoi (D-3363/2023) / données SYMIC (D-3377/2023) ; décision du SEM du 5 juin 2023 / N (...).

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 2 Faits : A. Le 13 décembre 2022, l’intéressé a été arrêté par les gardes-frontières, alors qu’il venait de franchir la frontière dans le train provenant d’Autriche. Il a alors déclaré s’appeler B._______ et être né le (...). B. Quelques heures plus tard, il a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) à Zurich, indiqué se nommer A._______ et être né le (...). C. Le 19 décembre 2022, il a signé une procuration désignant Caritas Suisse comme son mandataire. D. En date du 16 février 2023, le SEM a formulé auprès des autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l’intéressé, vu la demande d’asile déposée par celui-ci en Autriche le 9 décembre 2022, précisant que le requérant s’était présenté comme mineur devant les autorités suisses et que la demande serait retirée si l’examen de détermination de l’âge devait démontrer qu’il était mineur. L’Autriche n’a pas répondu à cette requête. E. En date du 3 avril 2023, l’intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné). Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le (...) mois de l’année (...), ce qui correspond à une date située entre le (...) et le (...), précisant être âgé actuellement de (...) ans et (...) mois. Il a également produit une copie de sa tazkira, selon laquelle il avait (...) ans en l’an (...), ce qui correspond à (...). Il a encore ajouté avoir dû donner ses empreintes digitales aux autorités autrichiennes, lesquelles avaient inscrit qu’il avait (...) ans, selon sa carte de migrant établie par les autorités serbes. Questionné sur la compétence éventuelle de l’Autriche pour traiter sa demande d’asile, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans ce pays, vu les mauvais traitements qu’il y avait subis. F. Par courrier du 10 mai 2023, l’autorité de première instance a communiqué au requérant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...)

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 3 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), vu le résultat de l’expertise médicale du 5 mai 2023, selon laquelle son âge moyen était situé entre 20 et 24 ans, avec un âge minimum de 19 ans, soit l’impossibilité d’être encore mineur. Dite autorité lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Le 17 mai 2023, le requérant a pris position sur la question de son âge. Il a soutenu qu’il fallait se baser sur la copie de tazkira produite, selon laquelle il était encore mineur, et non sur l’expertise médicale, vu qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. G. Par décision du 5 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée, le 13 décembre 2022, au motif que l’Autriche était l’Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l’exécution de dite mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). De plus, le SEM a rejeté la saisie des données personnelles demandées par le requérant et constaté que sa date de naissance dans SYMIC était désormais le (...) (chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). H. Le 12 juin 2023, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision susmentionnée du 5 juin 2023. Il a conclu à l’annulation de cette décision, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et à la constatation de la compétence de la Suisse pour l’examen de celle-ci pour des raisons humanitaires, vu les mauvais traitements subis en Autriche. A._______ a fait valoir que l’autorité inférieure avait modifié à tort sa date de naissance, n’étant âgé que de (...) ans. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2023, l’exécution du transfert de l’intéressé vers l’Autriche a été provisoirement suspendue.

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 4 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, dont notamment sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Conformément à la pratique du Tribunal, dans de tels cas, deux numéros de procédure sont ouverts. Vu la connexité entre les deux procédures D-3363/2023 et D-3377/2023, il convient de les joindre afin de les traiter dans un seul arrêt. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 5 1.4 Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi et 57 al. 1 PA). 2. 2.1 2.1.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l’examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.1.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.1.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 6 registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 2.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). Dans le cas présent, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 7 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du Règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre en ce qui concerne la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 3. En l’espèce, A._______ dit avoir subi de mauvais traitements en Autriche et que, pour des raisons humanitaires, l’autorité de première instance aurait dû entrer sur sa demande d’asile. N’étant, selon lui, âgé que de (...) ans, le SEM aurait modifié à tort sa date de naissance, sans tenir compte des éléments communiqués au sujet de son identité lors de son audition sommaire du 3 avril 2023. Le recourant en déduit implicitement une violation du devoir d’instruction, faisant grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière inexacte et/ou incomplète. D’ordre formel, ces griefs doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. 3.1.1 Le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 8 des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 3.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf.ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 3.2 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 9 un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. 4.1 A titre liminaire, le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance – notamment lors de l’audition « RMNA » du 3 avril 2023, durant laquelle celle-ci n’a fait part d’aucune remarque particulière – et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a LAsi, 102f ss LAsi, 7 al. 2 bis et 52a OA 1). 4.2 Selon A._______, la copie de sa tazkira démontre qu’il serait actuellement âgé de (...) ans. 4.2.1 Cela étant, le prénommé n'a offert aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. Il s’est contenté de déclarer, lors de son audition du 3 avril 2023, qu’il demanderait à sa

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 10 mère s’il lui était possible d’obtenir d’autres documents, tels que des documents de voyage ou des pièces d’identité originales. Par la suite, il n’a cependant ni produit une quelconque pièce supplémentaire ni fourni une explication concernant une éventuelle impossibilité de le faire, alors que sa représentante juridique avait expressément ajouté lors de dite audition que d’autres pièces concernant ses activités sportives et les activités de son frère seraient remises au SEM une fois qu’elles seraient triées (cf. ch. 4.07 du pv d’audition). 4.2.2 Une tazkira, bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, n’a en soi qu’une valeur probante réduite. Dépourvue d’éléments de sécurité fiables, elle présente d’importants risques de falsification ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de l’intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Le SEM n’était ainsi, en soi, pas tenu de prendre en considération ce document dans la mesure où, comme il ressort de la décision contestée, il est dépourvu de valeur probante et constitue tout au plus un indice qu’il faut qualifier de « faible » (cf. décision attaquée p. 4) ; aussi, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d’y indiquer de fausses informations, notamment sur l’âge de la personne concernée ; enfin, l’obtention d’un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). 4.2.3 A cela s’ajoute que le moyen offert est une copie de tazkira. Une copie augmente encore les possibilités de falsification d’un document, permettant notamment de mieux dissimuler des manipulations sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres.

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 11 4.2.4 Il sied dès lors d'examiner les résultats de l'analyse médico-légale du 5 mai 2023, demandée par le SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 4.2.5 Dans l’ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). 4.2.6 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique standard de la dentition et de la main gauche ainsi que sur un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire (orthopantomogramme), elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 94,8% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l’âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al.

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 12 (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l’âge minimum est ainsi de 19 ans. 4.2.7 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l’expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([...]). En outre, ils ont retenu que son âge minimum était de 19 ans. 4.2.8 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations de l’intéressé faites lors de son audition (cf. contradictions à ce sujet relevées par le SEM dans la décision attaquée en page 4), ni la copie de tazkira dont la valeur probante est extrêmement faible, ne permettent de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt, dans le cas particulier, une valeur probante très élevée. Ainsi, le grief, selon lequel le SEM aurait établi l’état de fait de manière inexacte et/ou incomplète, est infondé. Il s'ensuit que l’autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. Pour le reste, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des données SYMIC, l’exigence de l’art. 25 al. 2 LPD a été respectée. La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 5. Il y a lieu à ce stade d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 5.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 13 œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III). 5.3 En l'espèce, vu la demande d’asile déposée en Autriche par l’intéressé, le 9 décembre 2022, le SEM a formulé auprès des autorités autrichiennes une demande de reprise en charge le 16 février 2023. L’Autriche n’a certes pas répondu à cette demande, mais son acceptation tacite est présumée à l’échéance d’un délai de deux mois (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 5.4 En conclusion, la responsabilité de l’Autriche, au sens du règlement Dublin III (ci-après : RD III), est acquise. 6. Le recourant s’oppose à son transfert en Autriche, soutenant avoir subi de mauvais traitements dans cet Etat. Il convient donc d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 6.1 L’Autriche est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 14 procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 6.4 Cela n’est manifestement pas le cas en Autriche. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. A teneur de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.1 Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 7.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions. Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 15 7.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux, selon lequel A._______ pourrait courir en Autriche un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. 7.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n’est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé en application de l’art. 17 par. 1 RD III. 8. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de l’art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d’examiner si les conditions d’application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 16 8.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Autriche, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 3 avril 2023, les raisons pour lesquelles il s’opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires. 9. En conséquence, l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur la demande d'asile du 13 décembre 2022 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l’Autriche en application de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. S’avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu’il porte sur la procédure « Dublin », devrait en principe être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu que la décision attaquée concerne également la modification des données SYMIC, l’arrêt est cependant rendu à trois juges (art. 21 LTAF). 12. Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet ; pour le reste, les mesures superprovisionnelles prononcées deviennent caduques.

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 17 13. Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet. 14. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA).

(dispositif page suivante)

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-3363/2023). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (D-3377/2023). 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

D-3363/2023, D-3377/2023 Page 19 Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

42

CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 25 LPD

LTAF

  • art. 21 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 100 LTF

OA

  • art. 1 OA
  • art. 7 OA
  • art. 29a OA
  • art. 32 OA
  • art. 52a OA

OA1

  • art. 1a OA1

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 57 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

27
  • ATF 145 I 16726.11.2018 · 3.146 Zitate
  • ATF 144 I 1130.11.2017 · 2.975 Zitate
  • ATF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • ATF 122 V 15701.01.1996 · 6.684 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 1C_452/202123.11.2022 · 50 Zitate
  • 2C_360/201118.11.2011 · 125 Zitate
  • 2C_697/202018.11.2020 · 34 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • D-1484/2019
  • D-1702/2015
  • D-3082/2019
  • D-3363/2023
  • D-3377/2023
  • D-4824/2019
  • D-6124/2015
  • E-1928/2014
  • E-641/2014
  • F-4373/2021
  • F-5112/2020
  • F-5506/2021
  • F-742/2020
  • L 180/60
  • L 180/96
  • o 2013/32
  • o 2013/33