Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3278/2019
Entscheidungsdatum
30.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3278/2019

Arrêt du 30 septembre 2019 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A., née le (...), B., née le (...), Kosovo, représentées par Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Karine Povlakic, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 19 juin 2019 / N (...).

D-3278/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse en date du (...). A.b Par décision du (...), l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, ainsi que celle de son époux C., prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par A. et son époux contre cette décision le (...). A.d Par communication du (...), le SEM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour quitter la Suisse. Il a confirmé ce délai par décision du (...) suivant. B. B.a Par écrit du (...) adressé au SEM, A., agissant pour elle-même et sa fille mineure B., a demandé la reconsidération de la décision du (...) pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. Elle a notamment invoqué, d’une part, son état de santé, sa volonté de divorcer et le fait qu’elle ne pourrait pas, en cas de retour au Kosovo, compter sur le soutien de sa famille et, d’autre part, que sa sécurité, ainsi que celle de sa fille, n’y seraient pas assurées. B.b Le (...), le mari de l’intéressée, C., est parti au Kosovo (...). B.c Par décision du (...), le SEM a rejeté la demande de réexamen du (...) 2014 et constaté que sa décision du (...) était entrée en force et exécutoire. B.d Par arrêt (...), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du (...) formé contre cette décision, faute de paiement de l’avance de frais requise. C. C.a Dans un écrit du (...) adressé au Tribunal, A. a fait valoir, en substance, qu’il y avait lieu de surseoir à l’exécution son renvoi, dans la

D-3278/2019 Page 3 mesure où elle avait entre-temps engagé une procédure de divorce et que son époux était toujours en détention préventive au Kosovo. C.b Par arrêt (...), le Tribunal, se saisissant de cet acte en tant que demande de révision, a déclaré celle-ci irrecevable. D. D.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a, par écrit du (...), demandé, une deuxième fois, le réexamen de la décision du (...) pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une admission provisoire. D.b Par décision du (...), le SEM a rejeté cette demande de réexamen et constaté, une nouvelle fois, que sa décision du (...) était entrée en force et exécutoire. D.c Agissant pour elle-même et sa fille, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...). Elle a en particulier fait valoir l’existence de menaces de mort de la part de (...) et des ennemis de son époux, avec lequel elle était en instance de divorce, ainsi qu’un risque d’être victime de traitements inhumains et dégradants en raison de sa situation de femme bientôt divorcée avec un enfant à charge. D.d Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt (...). E. E.a Par écrit du (...), A._______ a, une troisième fois, demandé le réexamen de la décision du (...). Elle a en particulier expliqué que son divorce d’avec C._______ avait été prononcé et que ce dernier (...) au Kosovo. Elle a en outre indiqué être sous protection policière en Suisse en raison de la condamnation [de] D., à une peine privative de liberté (...) pour l’avoir insultée et menacée de mort. E.b Par acte du (...), le SEM a considéré que cette demande de réexamen était infondée et l’a classée sans décision formelle. F. F.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A. a, par écrit du (...), demandé, une quatrième fois, le réexamen de la décision du (...). Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, ainsi que celle,

D-3278/2019 Page 4 à titre dérivé, de sa fille mineure et à l’octroi de l’asile en leur faveur, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de leur renvoi serait inexigible ou illicite. A l’appui de cette demande, la prénommée a produit les pièces suivantes : – la copie du procès-verbal d’audition relatif au dépôt d’une plainte contre D._______ auprès de la police de (...), le (...) ; – la copie d’une lettre adressée par A._______ au Ministère public de (...) le (...) ; – la décision rendue par le Tribunal (...) le (...), suite à la demande d’assistance judiciaire déposée le (...) par A._______ née (...), dans la cause en violences, menaces ou harcèlement (art. 28b CC) l’opposant à D._______ et consorts ; – l’écrit du (...) adressé à l’avocate de A._______ par l’Office (...) ; – une attestation établie (...) par un intervenant LAVI (...) ; – un projet de plainte pénale daté de (...) et adressé au Ministère public de (...) ; – l’écrit du Ministère public de (...) du (...) ; – une attestation de travail délivrée par le Centre d’accueil (...) le (...) ; – une attestation établie par ce même centre le (...) ; – un rapport médical établi le (...) par un psychiatre et psychothérapeute (...). F.b Par écrit du (...), la mandataire de A._______ a demandé au SEM de statuer à tout le moins sur la demande de suspension de l’exécution du renvoi de Suisse de sa mandante. F.c Par décision incidente du (...) 2019, le SEM, considérant que la demande de réexamen précitée apparaissait comme étant d’emblée vouée à l’échec, a imparti à la prénommée un délai au (...) 2019 pour verser le montant de 600 francs à titre d’avance de frais.

D-3278/2019 Page 5 F.d Par décision du 19 juin 2019, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée en raison du non-paiement de l’avance de frais requise et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...), ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. F.e Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) 2019 (date du sceau postal). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et de celle, incidente, du (...) 2019, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande de réexamen du (...) 2019. F.f Par ordonnance du (...) 2019, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). F.g Par ordonnance du (...) suivant, il a invité la recourante à produire tout document utile et actuel concernant son état civil dans un délai de sept jours. F.h Par envoi du (...) 2019, l’intéressée a transmis au Tribunal la copie d’un extrait de jugement de divorce concernant C._______ et A._______ née (...), rendu le (...) par le Tribunal (...). F.i Invité par le Tribunal à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur ceux relatifs au dépôt de plaintes pénales en Suisse par la recourante, ainsi que sur l’extrait de jugement de divorce produit par l’intéressée, le SEM a fait part de sa réponse par écrit du (...) 2019. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3278/2019 Page 6 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le renvoi et le prononcé de cette mesure, y compris celles inhérentes au réexamen de telles décisions, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, l'objet du litige ne peut ainsi porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de frais. 2.2 Dans le cadre d'une demande de réexamen, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi). 2.3 Il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi). 2.4 La décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). 2.5 Partant, il convient de déterminer en l’espèce si le Secrétariat d’Etat était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, en considérant que les conclusions de la demande de réexamen du (...) 2019 apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, et, le cas échéant, si c'est à bon droit qu’il a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement de ladite avance. 3.

D-3278/2019 Page 7 3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions que le Tribunal examine d'office. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). Cela dit, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 3.3 Par ailleurs, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

D-3278/2019 Page 8 les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). La voie du réexamen ne saurait en particulier représenter le moyen pour l’intéressé de réparer une omission – par exemple en provoquant une seconde décision, de rouvrir un délai de recours qu’il a négligé d’utiliser (cf. PIERRE MOOR ET ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). Toutefois, il convient de préciser qu'en matière de réexamen, comme en matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public en raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement consacré à l’art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans sa demande de réexamen du (...), A._______ a fait valoir, à titre de faits nouveaux, avoir déposé plainte en Suisse (...), en raison de violences physiques et sexuelles, de séquestration et de menaces de mort. Elle a rappelé que C._______ serait (...) au Kosovo et que, depuis l’exécution de son renvoi dans ce pays intervenue le (...), D._______ y (...). Elle a aussi expliqué que (...) un certain E., (...), aurait proféré de nombreuses menaces téléphoniques à son endroit en raison de la plainte pénale déposée contre [le précité]. (...) F., (...) pour la menacer de mort, elle et aussi sa famille restée au Kosovo. L’intéressée a également fait valoir être en danger dans son pays en raison des plaintes pénales déposées en Suisse contre (...) et parce qu’elle (...). Elle estime à cet égard que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de la protéger sur le long terme. Un retour auprès de sa famille ne

D-3278/2019 Page 9 serait, par ailleurs, pas envisageable, le domicile de celle-ci étant connu (...). En outre, se réfugier dans un centre d’accueil pour femmes victimes de violences ne constituerait, selon elle, qu’une solution provisoire et l’obligerait à vivre confinée avec sa fille. Elle ne pourrait pas non plus s’installer de manière autonome et anonyme dans une autre région de son pays, faute de perspective d’emploi, étant en outre précisé que les femmes sont discriminées socialement au Kosovo. Enfin, l’intéressée a fait valoir que son état de santé psychique, ainsi que celui de sa fille, feraient obstacle à l’exécution de leur renvoi. 4.2 A l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a produit plusieurs moyens de preuve dont il ressort qu’elle a déposé plainte auprès de la police (...) le (...) contre D., (...), au motif que celui-ci l’aurait injuriée et menacée de mort. Dans une lettre du (...) suivant, elle a expliqué au Ministère public (...) avoir reçu des menaces (...), et avoir peur, (...), pour elle-même, sa fille ainsi que sa famille restée au Kosovo. Par décision du (...), le Tribunal (...) a octroyé l’assistance judiciaire à la prénommée, avec effet au (...), ceci dans la cause en violences, menaces ou harcèlement l’opposant à D. et consorts. Par écrit du (...) suivant, l’Office (...) a informé l’avocate de l’intéressée que D._______ serait pris en charge par la police de sûreté le (...), afin d’être renvoyé au Kosovo (...). Par ailleurs, dans une attestation du (...), un intervenant LAVI (...) a indiqué que A._______ avait été reconnue victime d’infractions au sens de l’art. 1 de la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5), dites infractions (voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, menaces et séquestration) ayant été subies dans un contexte de violences (...), (...) par (...). Ensuite, dans un projet de plainte pénale daté de (...), A._______ a expliqué (...) les agissements que les précités, en particulier D., auraient eu à son égard durant son séjour en Suisse, à savoir du harcèlement sexuel et psychologique, des agressions sexuelles, des violences physiques et des menaces de mort. Il ressort également des éléments de preuve produits que, par écrit du (...), la procureure en charge du dossier auprès du Ministère public (...) a informé l’avocate de A. de son souhait d’auditionner les personnes contre qui cette dernière avait également déposé plainte, ainsi que les prévenus (...). En outre, dans une attestation du (...), la codirectrice du Centre d’accueil (...) a décrit la situation familiale de A., les violences physiques et sexuelles que cette dernière avait rapporté avoir (...), ainsi que les violences psychologiques et les violences physiques et sexuelles qu’elle aurait subies de la part de D.. Ladite codirectrice

D-3278/2019 Page 10 fait en outre état de l’impact de la situation de l’intéressée sur sa fille B., (...), et explique en quoi consiste l’aide apportée aux précitées par le centre. Enfin, il ressort du rapport médical établi le (...) par un psychiatre et psychothérapeute (...), que A. souffre d’un état de stress post- traumatique (F43.1) et que son traitement actuel consiste en une psychothérapie à raison d’une séance chaque deux semaines. Dit praticien explique notamment ne pas avoir, pendant longtemps, saisi la gravité des actes dont la prénommée était victime au motif que celle-ci avait mis en place de puissants mécanismes de défense, (...) Sa patiente serait en outre dans un état de vigilance constant, même dans un environnement sécure, et aurait annoncé des troubles du sommeil et de l’appétit, ainsi que des flashbacks des violences subies par le passé. 4.3 Dans sa décision incidente du (...) 2019, procédant à une appréciation anticipée et sommaire des éléments du dossier, le SEM a en particulier retenu que les allégations de A._______ relatives aux différentes menaces subies n’étaient pas déterminantes dès lors que celles-ci avaient eu lieu en Suisse et que les éléments de preuve produits à cet égard, basés uniquement sur les déclarations de la prénommée, n’étaient pas pertinents. Le Secrétariat d’Etat a en outre considéré que les documents produits ne permettaient pas de démontrer que l’intéressée était davantage en danger dans son pays d’origine qu’en Suisse. Enfin, s’agissant de l’état de santé de cette dernière, il a retenu qu’un retour au Kosovo ne serait pas de nature à mettre en danger sa vie ou son intégrité corporelle. A cet égard, il a relevé que le traitement de l’intéressée se limitait à une séance de psychothérapie chaque deux semaines et s’est interrogé sur le caractère scientifique et neutre du rapport médical produit, au motif que l’octroi d’un permis de séjour et l’attribution d’un appartement étaient directement liés à l’amélioration de son état de santé. 4.4 Dans son recours, A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a fait valoir que, depuis le dépôt de sa demande en Suisse, elle avait été victime de violences, d’abus et de menaces (...). Elle a reproché au SEM une violation de son droit d’être entendue, celui-ci ayant écarté ses déclarations au seul motif qu’il ne s’agissait que d’affirmations de sa part, sans même les avoir appréciées conformément à l’art. 7 LAsi. En outre, l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, en particulier les faits et moyens de preuves sur lesquels ses déclarations actuelles et les nouveaux éléments de preuve produits apporteraient une lumière nouvelle, notamment s’agissant (...).

D-3278/2019 Page 11 La recourante a ensuite contesté la capacité de la police kosovare à la protéger, vu le nombre de victimes déjà décédées au Kosovo dans l’entourage des précités. Dans ce cadre, le SEM n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle était désormais une femme divorcée avec une enfant à charge, dont les parents, qui se trouvent au Kosovo, sont également menacés (...). Il n’aurait pas non plus pris en considération le fait qu’elle avait été témoin (...) et avait déposé plainte (...). Enfin, l’intéressée a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de remettre en cause la fiabilité du rapport médical du (...), le SEM ayant, selon elle, écarté ledit rapport sans motifs pertinents. 4.5 Sur demande du Tribunal, la recourante a, par envoi du (...), produit une copie de l’extrait du jugement de divorce, par lequel le Tribunal (...) a, le (...), prononcé son divorce (...) et lui a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur sa fille (...). 4.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur ceux relatifs au dépôt de plaintes pénales en Suisse par la recourante ainsi que sur l’extrait de jugement de divorce produit par l’intéressée, le SEM a relevé, dans sa réponse du (...) 2019, que l’état civil actuel de A._______ n’était d’aucune pertinence au vu des motifs invoqués, précisant ne pas avoir contesté cet état de fait, qui n’avait de plus pas d’influence directe et décisive sur l’issue de la présente cause. Pour ce qui a trait aux plaintes déposées en Suisse par la prénommée et aux menaces reçues par celle- ci, le Secrétariat d’Etat a indiqué que ces faits n’étaient pas établis et a renvoyé à cet égard aux considérants de l’arrêt du Tribunal (...). 5. 5.1 En l’espèce, il y a lieu de constater que, depuis l’entrée en force de chose jugée de la décision du SEM du (...) suite au prononcé de l’arrêt (...), A._______ a demandé le réexamen de cette décision à quatre reprises déjà, ceci par écrits des (...), (...), (...) et (...). A l’appui de ses deux premières demandes de réexamen, elle a d’abord fait valoir qu’elle souhaitait divorcer, puis qu’elle était en instance de divorce. Elle a aussi expliqué qu’elle ne serait pas en sécurité dans son pays d’origine en raison de sa situation de femme bientôt divorcée avec un enfant à charge et qu’elle ne pourrait pas y compter sur le soutien de sa famille. Par ailleurs, alléguant souffrir de problèmes de santé psychique,

D-3278/2019 Page 12 elle a produit un certificat médical attestant au contraire de sa bonne santé habituelle. Ensuite, dans le cadre de sa demande de réexamen du (...), elle a indiqué que son divorce avait désormais été prononcé et que (...) D._______ avait été condamné à une peine privative de liberté (...) pour l’avoir insultée et menacée de mort. Enfin, à l’appui de sa quatrième demande de réexamen du (...), A._______ a fait valoir une crainte de persécution future de la part (...) en raison des plaintes pénales qu’elle a déposées en Suisse à l’encontre de ceux-ci (...). Pour étayer ses arguments, elle a produit plusieurs documents, dont en particulier ceux établis par les autorités judiciaires (...) dans le cadre de procédures pénales engagées, sur plainte, contre (...). Ces personnes, en particulier D., (...), pourraient lui causer des préjudices au motif qu’elle (...). Dans ce cadre, la prénommée a également fait mention des nombreux sévices dont elle aurait été victime en Suisse, entre (...) et (...), (...). Elle a aussi expliqué avoir été menacée de mort à plusieurs reprises (...). Par ailleurs, l’intéressée a produit un rapport médical du (...) établi par un psychiatre et psychothérapeute de l'enfant et de l'adolescent FMH, lequel indique qu’elle est suivie depuis le (...) et souffre d’un état de stress post- traumatique (F43.1). Ce praticien explique que A. n’a pas, pendant longtemps, osé se confier au sujet des difficultés qu’elle rencontrait (...). En particulier, elle ne se serait confiée au sujet des violences subies de la part de D._______ qu’en (...), (...). En outre, ce ne serait qu’après (...), en (...), qu’elle aurait déposé plainte (...). 5.2 Si la recourante a, dans le cadre de sa troisième demande de réexamen du (...), certes indiqué qu’elle était désormais divorcée et expliqué que (...) avait été condamné à une peine privative de liberté pour l’avoir insultée et menacée, force est de constater que tant le fait qu’elle a déposé plainte en Suisse (...), que son statut de femme divorcée et son état de santé psychique tel qu’attesté par le rapport médical du (...) sont des éléments nouveaux qui n’ont pas encore été examinés par l’autorité de première instance ni, a fortiori, par le Tribunal. En effet, le SEM a considéré que la troisième demande de réexamen de A._______ était infondée et l’a classée sans décision formelle. 5.3 Certes, la recourante devait, conformément à l’art. 111b al. 1 LAsi, faire valoir ces nouveaux éléments de fait dans un délai de 30 jours dès leur

D-3278/2019 Page 13 découverte. En l’espèce, elle a cependant attendu jusqu’au (...) pour informer le SEM, d’une part, du prononcé de son divorce intervenu le (...), soit près de (...) auparavant, et, d’autre part, de la condamnation de D._______ suite à une plainte pénale déposée par ses soins contre celui- ci, probablement en date du (...) déjà (cf. copie du procès-verbal d’audition relatif au dépôt d’une plainte contre D._______ auprès de la police [...] le [...], produite à l’appui de la demande de réexamen du [...]). Cela dit, cette omission de la part de la recourante n’enlève pas la pertinence aux arguments avancés par celle-ci, d’autant moins qu’elle les a fait valoir sous l’angle de l’asile et de la licéité de l’exécution du renvoi, en particulier sous l’angle de l’art. 3 CEDH en ce qui concerne sa crainte de subir des préjudices (...) en cas de retour au Kosovo. En effet, comme déjà rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), les faits et moyens invoqués tardivement ouvrent néanmoins le réexamen d’une décision entrée en force lorsqu’il résulte de ceux-ci que le requérant est réellement menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l’homme, lesquels constituent un obstacle à l’exécution du renvoi relevant du droit international. De plus, contrairement à l’analyse faite par le SEM dans sa décision incidente du (...) 2019, les nouveaux éléments de fait avancés par l’intéressée ne se limitent pas à des simples affirmations. Au regard des moyens de preuve produits, dont en particulier ceux établis par les autorités judiciaires (...), il s’agit au contraire d’éléments de fait suffisamment importants et concrets pour nécessiter un examen approfondi de la situation actuelle de la recourante et de sa fille mineure, tant s’agissant de la reconnaissance de leur qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que du caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution de leur renvoi vers le Kosovo. A cela s’ajoute que le SEM ne pouvait écarter les allégations de A._______ relatives aux plaintes pénales déposées en Suisse contre ses agresseurs, aux préjudices subis dans ce pays et aux menaces reçues (...) au seul motif que ces éléments de fait se seraient déroulés en Suisse et non dans son pays d’origine. De tels éléments, intervenus après le départ du pays, doivent en effet être examinés dans le cadre d’une procédure au fond, dans la mesure où ils sont de nature à mettre la recourante et sa fille concrètement en danger au Kosovo. A cet égard, le Secrétariat d’Etat ne pouvait pas non plus se contenter de renvoyer à l’arrêt du Tribunal (...), alors que les nouveaux éléments de fait invoqués par la recourante à

D-3278/2019 Page 14 l’appui de sa quatrième demande de réexamen étaient alors inconnus du Tribunal, parce que survenus postérieurement au prononcé de cet arrêt. En ce qui concerne par ailleurs l’état civil de la prénommée, s’il n’a certes pas contesté le fait que celle-ci était désormais divorcée, le Secrétariat d’Etat n’a toutefois pas pris en considération ce nouvel élément en tant que facteur éventuellement défavorable pour obtenir une protection de la part des autorités kosovares (...). Enfin, si le SEM a certes déjà, dans sa décision du (...) (consid. I, p. 2), retenu que le Kosovo disposait des structures médicales nécessaires à un suivi psychiatrique, il convient toutefois d’examiner à nouveau cette question à la lumière des affections dont la recourante souffre actuellement telles que décrites dans le rapport médical du (...). 5.4 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l’état de fait relatif à la situation personnelle de A._______ a manifestement changé, ceci de manière significative, depuis (...), soit après que celle-ci eut passé plus de (...) ans en Suisse, (...), et qu’elle eut déposé plainte (...), sans avoir failli, au vu des pièces figurant au dossier, à son devoir de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution du renvoi. Face à de telles circonstances, le Secrétariat d’Etat ne pouvait se limiter à renvoyer à l’analyse retenue à l’appui de la décision prise le (...) et considérer que les conclusions formulées dans la demande de réexamen du (...) apparaissaient d’emblée vouées à l’échec. Il avait au contraire l’obligation d’instruire la présente cause en invitant l’intéressée à se déterminer, à tout le moins par écrit – une audition n’étant pas obligatoire dans le cadre d’une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4) –, sur les nouveaux éléments de fait invoqués à l’appui de sa demande de réexamen du (...), avant de se prononcer, une nouvelle fois, sur la demande d’asile de la recourante. 5.5 En conséquence, c’est à tort que le SEM a considéré que la demande de réexamen introduite par la recourante, pour elle-même et sa fille mineure B._______, était d’emblée vouée à l’échec et qu’il a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement de l’avance de frais requise. 6. 6.1 Il y a dès lors lieu d’annuler la décision entreprise pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent et violation du droit fédéral

D-3278/2019 Page 15 (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), l’autorité de première instance étant tenue, au vu de ce qui précède, d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante. 6.2 Une fois que le SEM sera entré en matière sur la demande de réexamen du (...), il conviendra qu’il accorde, en premier lieu, un droit d’être entendu à A._______ sur sa situation personnelle et familiale, telle qu’elle se présente actuellement, en Suisse et au Kosovo. 6.3 Par ailleurs, le SEM examinera si la crainte alléguée par l’intéressée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile de la part de (...), en cas de retour dans son pays d’origine, est fondée. Dans ce contexte, le SEM devra déterminer s’il convient de se saisir de la demande de l’intéressée comme une nouvelle demande d’asile. 6.4 Prenant en considération l’ensemble des éléments de fait nouveaux invoqués par la recourante à l’appui de sa demande du (...), le Secrétariat d’Etat se déterminera, au cas où il devait alors rejeter la demande d’asile introduite par l’intéressée, ensuite sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution de son renvoi avec sa fille mineure au Kosovo. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). 7.2 Partant, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) étant ainsi sans objet. 8. 8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

D-3278/2019 Page 16 8.2 Au vu de la note de frais du (...) 2019, le montant des dépens, à charge du SEM, ne couvrant que l’activité indispensable et utile déployée par la mandataire de la recourante dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est fixé à 815 francs.

(dispositif page suivante)

D-3278/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 19 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 815 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 28b CC

CEDH

  • art. 3 CEDH

LAsi

  • art. 7 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111b LAsi
  • art. 111d LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF
  • art. 123 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 56 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA
  • art. 66 PA
  • art. 67 PA

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